Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2005 au 25/02/2009En vigueur du 01 janvier 2005 au 25 février 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R162-42-1

Version en vigueur du 01/01/2005 au 25/02/2009Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 25 février 2009

Modifié par Décret n°2004-1539 du 30 décembre 2004 - art. 3 () JORF 1er janvier 2005

Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-42, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation prise après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-10 dans le respect de l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 162-22-9.

Les tarifs nationaux des prestations et les montants des forfaits annuels sont déterminés en tenant compte notamment des éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 162-41-1 et de l'impact de l'application des coefficients géographiques à l'activité des établissements des zones concernées.

Pour le calcul des tarifs nationaux des prestations, il est également tenu compte du coût des prestations établi sur un échantillon représentatif d'établissements.

Pour le calcul du coefficient géographique, il est notamment tenu compte des surcoûts immobiliers, salariaux et fiscaux constatés dans certaines zones géographiques, ainsi que des charges spécifiques aux départements insulaires et d'outre-mer liées à l'éloignement et à l'isolement, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations des établissements des zones concernées. Ces zones sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.