Code de la sécurité sociale

En vigueur du 29/05/2005 au 10/01/2007En vigueur du 29 mai 2005 au 10 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R182-2-9

Version en vigueur du 29/05/2005 au 10/01/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 10 janvier 2007

Créé par Décret n°2005-590 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005
Annulé par Conseil d'Etat n° 283175 2007-01-10

Le conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire comporte trente-trois membres.

Le conseil est composé de quatre collèges :

1° Un collège des représentants des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 182-2-8 comportant plus de 50 % des membres du conseil ;

2° Un collège des représentants des organismes mentionnés au 2° de l'article R. 182-2-8 comportant entre 20 % et 25 % des membres du conseil ;

3° Un collège des représentants des organismes mentionnés au 3° de l'article R. 182-2-8 comportant entre 20 % et 25 % des membres du conseil ;

4° Un représentant de l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Les représentants des collèges mentionnés aux 1° à 3° sont désignés par les organismes professionnels de chacune de ces catégories, membres de l'union. L'instance de gestion mentionnée au 4° désigne son représentant.

Pour chacun des membres titulaires, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Les membres du conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire sont désignés pour trois ans.

Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres titulaires ou suppléants ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée de mandat restant à courir.



NOTA : par décision n° 283175 en date du 10 janvier 2007, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le décret n° 2005-590 du 27 mai 2005.