Code de la sécurité sociale

En vigueur du 10/08/2005 au 02/06/2006En vigueur du 10 août 2005 au 02 juin 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article D722-17

Version en vigueur du 10/08/2005 au 02/06/2006Version en vigueur du 10 août 2005 au 02 juin 2006

Modifié par Décret n°2005-965 du 9 août 2005 - art. 7 () JORF 10 août 2005

En application du dernier alinéa de l'article L. 722-6, les prestations ne sont servies que sur justification de l'acquittement des cotisations soit à la date des soins dont le remboursement est demandé, soit à la date de la première constatation médicale de la grossesse, soit à la date de l'interruption de collaboration ouvrant droit à indemnisation dans les conditions prévues aux articles L. 722-8 et L. 722-8-3, soit à la date du décès.