Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/08/2005 au 30/12/2006En vigueur du 30 août 2005 au 30 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R412-20

Version en vigueur du 30/08/2005 au 30/12/2006Version en vigueur du 30 août 2005 au 30 décembre 2006

Créé par Décret n°2005-1052 du 29 août 2005 - art. 1 () JORF 30 août 2005 et rectificatif JORF 31 août 2005

Pour les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'article L. 130-4 du code du service national, les obligations de l'employeur, notamment en matière de déclaration des accidents, incombent au centre de formation.

Le salaire servant de base au calcul des cotisations et à celui de la rente prévue à l'article L. 434-15 est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.