Code de la sécurité sociale

En vigueur du 17/08/2004 au 22/12/2006En vigueur du 17 août 2004 au 22 décembre 2006

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Article L161-40

Version en vigueur du 17/08/2004 au 22/12/2006Version en vigueur du 17 août 2004 au 22 décembre 2006

Création Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 35 (V) JORF 17 août 2004

Au titre de sa mission d'évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la population, la Haute Autorité de santé est chargée :

1° De participer à la mise en oeuvre d'actions d'évaluation des pratiques professionnelles ;

2° D'analyser les modalités d'organisation et les pratiques professionnelles à l'origine des faits mentionnés à l'article L. 1413-14 du code de la santé publique relevant de son champ de compétence et de proposer aux autorités sanitaires toute mesure utile pour y remédier ;

3° D'évaluer la qualité et l'efficacité des actions ou programmes de prévention, notamment d'éducation pour la santé, de diagnostic ou de soins.



Nota : Loi 2004-810 2004-08-13 art. 35 II : lors de la 1ère constitution de la Haute Autorité de santé, sont désignés par tirage au sort, à l'exception du président, 4 membres dont les mandats prennent fin à l'issue d'un délai de 3 ans.