Annexe (Articles D6111-1 à D6792-6)
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE (Articles D6111-1 à D6792-6)
Livre IER : L'AÉRONEF (Articles D6111-1 à R6143-5)
Titre IER : IDENTIFICATION DE L'AÉRONEF (Articles D6111-1 à R6111-46)
Chapitre unique. (Articles D6111-1 à R6111-46)
Section 1 : Immatriculation et nationalité de l'aéronef (Articles D6111-1 à D6111-35)
Sous-section 1 : Registre d'immatriculation (Articles D6111-1 à D6111-10)
Sous-section 2 : Marques de nationalité et d'immatriculation (Articles R6111-11 à D6111-14)
Sous-section 3 : Immatriculation (Articles D6111-15 à D6111-17)
Sous-section 4 : Certificat d'immatriculation (Articles D6111-18 à D6111-19)
Sous-section 5 : Mutation de propriété de l'aéronef (Articles D6111-20 à D6111-21)
Sous-section 6 : Inscription d'immatriculation et de mutation de propriété de l'aéronef à titre dérogatoire (Articles D6111-22 à D6111-23)
Sous-section 7 : Location de l'aéronef (Article D6111-24)
Sous-section 8 : Dispositions communes aux demandes d'inscription (Articles D6111-25 à D6111-31)
Sous-section 9 : Modification des caractéristiques de l'aéronef (Article D6111-32)
Sous-section 10 : Radiation de l'aéronef du registre d'immatriculation (Articles D6111-33 à D6111-35)
Section 2 : Dérogations à l'obligation d'immatriculation de certains aéronefs et régime particulier à certains aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers (Articles R6111-36 à R6111-46)
Titre II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ (Articles R6122-1 à R6123-17)
Titre III : DOMMAGES ET RESPONSABILITÉS (Articles R6131-1 à R6132-2)
Titre IV : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES (Articles R6142-1 à R6143-5)
Chapitre Ier : Mesures administratives
Chapitre II : Dispositions pénales (Articles R6142-1 à R6142-9)
Section 1 : Constatation et poursuites des infractions (Articles R6142-1 à R6142-4)
Section 2 : Transaction pénale (Articles R6142-5 à R6142-8)
Section 3 : Manquements aux obligations déclaratives de la procédure d'enregistrement des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers (Article R6142-9)
Chapitre III : Surveillance du marché de certains aéronefs sans équipage à bord (Articles R6143-1 à R6143-5)
Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE (Articles D6200-1 à R6232-24)
Titre IER : DROIT DE CIRCULATION (Articles D6200-1 à D6214-14)
Chapitre Ier : Survol du territoire (Articles R6211-1 à R6211-10)
Chapitre II : Atterrissage et décollage (Articles D6212-1 à R6212-22)
Section 1 : Atterrissage en cas de force majeure (Articles D6212-1 à R6212-3)
Section 2 : Atterrissage et décollage hors d'un aérodrome (Articles R6212-4 à R6212-21)
Sous-section 1 : Atterrissage et décollage des hélicoptères (Articles R6212-7 à R6212-13)
Sous-section 2 : Atterrissage et décollage en montagne hors d'un aérodrome (Articles R6212-14 à R6212-15)
Sous-section 3 : Atterrissage et décollage des avions, hors d'un aérodrome, pour des opérations de traitement aérien (Article R6212-16)
Sous-section 4 : Atterrissage et décollage en dehors d'un aérodrome d'autres catégories d'aéronefs (Articles R6212-17 à R6212-21)
Section 3 : Atterrissage hors d'un aérodrome international (Article R6212-22)
Chapitre III : Règles relatives à la navigation aérienne et à la météorologie (Articles R6213-1 à D6213-42)
Section 1 : Règles relatives à l'organisation et à l'utilisation de l'espace aérien (Articles R6213-1 à R6213-9)
Section 2 : Règles relatives à la circulation aérienne (Articles R6213-10 à R6213-17)
Section 3 : Information et cartes aéronautiques (Articles R6213-18 à R6213-19)
Section 4 : Désignation, attribution et surveillance des prestataires de services de la navigation aérienne (Articles R6213-20 à D6213-24)
Section 5 : Fourniture des services météorologiques pour les besoins de la navigation aérienne (Articles R6213-25 à D6213-28)
Section 6 : Redevances (Articles R6213-29 à D6213-42)
Chapitre IV : Règles relatives à la circulation des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers (Articles D6214-1 à D6214-14)
Section 1 : Règles relatives à la formation des télépilotes qui utilisent, à des fins autres que le loisir, des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers (Articles R6214-2 à D6214-9)
Section 2 : Règles relatives à la formation des télépilotes qui utilisent, à des fins de loisir, des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers (Articles D6214-10 à D6214-14)
Titre II : POLICE DE CIRCULATION DES AÉRONEFS (Articles R6221-1 à R6225-7)
Chapitre Ier : Contrôle (Articles R6221-1 à R6221-53)
Section 1 : Règles de sécurité (Articles R6221-2 à R6221-40)
Sous-section 1 : Documents, certificats et agréments (Articles R6221-2 à R6221-19)
Sous-section 2 : Personnes habilitées à effectuer les contrôles (Articles R6221-20 à R6221-22)
Sous-section 3 : Radiocommunications intéressant la circulation des aéronefs (Articles R6221-23 à D6221-34)
Sous-section 4 : Injonction des services de police, de douane et des aéronefs militaires (Article R6221-35)
Sous-section 5 : Aéronefs étrangers (Articles R6221-36 à D6221-38)
Sous-section 6 : Inspections des aéronefs (Articles R6221-39 à R6221-40)
Section 2 : Personnels des services de la circulation aérienne (Articles R6221-41 à R6221-53)
Sous-section 1 : Personnels assurant les services du contrôle de la circulation aérienne (Articles R6221-41 à D6221-51)
Sous-section 2 : Personnels assurant le service d'information de vol et d'alerte sur un aérodrome (Article R6221-52)
Sous-section 3 : Personnels techniques des services de la navigation aérienne (Article R6221-53)
Chapitre II : Enquêtes de sécurité relatives à un accident ou à un incident de l'aviation civile (Articles R6222-1 à R6222-10)
Chapitre III : Compte rendu d'évènements (Articles R6223-1 à R6223-7)
Section 1 : Autorité compétente au sens du règlement (UE) n° 376-2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 (Article R6223-1)
Section 2 : Dispositions applicables aux aéronefs qui ne sont pas soumis au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 (Articles R6223-2 à R6223-7)
Chapitre IV : Prises de vues aériennes (Articles R6224-1 à R6224-6)
Chapitre V : Contrôles de l'alcoolémie et de l'usage de stupéfiants (Articles R6225-1 à R6225-7)
Titre III : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES (Articles R6231-1 à R6232-24)
Chapitre Ier : Mesures de police et sanctions administratives (Articles R6231-1 à R6231-42)
Section 1 : Sanctions relevant de la compétence du ministre chargé de l'aviation civile (Articles R6231-1 à R6231-28)
Sous-section 1 : Transporteurs aériens et autres exploitants d'aéronefs (Articles R6231-1 à R6231-3)
Sous-section 2 : Titulaires de licences de maintenance d'aéronefs (Article R6231-4)
Sous-section 3 : Exigences techniques de sécurité (Article R6231-5)
Sous-section 4 : Procédure et commission administrative de l'aviation civile (Articles R6231-6 à R6231-28)
- Article R6231-6
- Article R6231-7
- Article R6231-8
- Article R6231-9
- Article R6231-10
- Article R6231-11
- Article R6231-12
- Article R6231-13
- Article R6231-14
- Article R6231-15
- Article R6231-16
- Article R6231-17
- Article R6231-18
- Article R6231-19
- Article R6231-20
- Article R6231-21
- Article R6231-22
- Article R6231-23
- Article R6231-24
- Article R6231-25
- Article R6231-26
- Article R6231-27
- Article R6231-28
Section 2 : Sanctions relevant de la compétence du préfet (Articles R6231-29 à R6231-31)
Section 3 : Mesures administratives relatives aux contrôles de l'alcoolémie et de l'usage des stupéfiants (Articles R6231-32 à R6231-42)
Chapitre II : Sanctions pénales (Articles R6232-1 à R6232-24)
Section 1 : Dispositions communes (Articles R6232-1 à R6232-3)
Section 2 : Droit de circulation, atterrissage et décollage (Article R6232-4)
Section 3 : Documents de bord (Articles R6232-5 à R6232-6)
Section 4 : Enquêtes de sécurité relative aux accidents et incidents d'aviation civile (Article R6232-7)
Section 5 : Aéronefs sans équipage à bord (Articles R6232-8 à R6232-22)
Section 6 : Dispositions pénales relatives à la consommation d'alcool ou à l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants (Articles R6232-23 à R6232-24)
Livre III : LES AÉRODROMES (Articles R6311-1 à ANNEXE À L'ARTICLE D. 6321-40)
Titre Ier : STATUT DES AÉRODROMES (Articles R6311-1 à R6313-11)
Chapitre Ier : Compétences relatives à la création et à l'exploitation (Articles R6311-1 à D6311-19)
Chapitre II : Catégories d'aérodromes (Articles R6312-1 à D6312-42)
Section 1 : Aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique (Articles R6312-1 à R6312-15)
Section 2 : Aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique (Articles R6312-16 à D6312-42)
Sous-section 1 : Aérodromes réservés à l'usage d'administrations de l'Etat (Article R6312-16)
Sous-section 2 : Aérodromes à usage restreint autre que les aérodromes à l'usage d'administrations de l'Etat (Articles D6312-17 à R6312-31)
Sous-section 3 : Aérodromes à usage privé (Articles D6312-32 à D6312-42)
Chapitre III : Transfert des aérodromes de l'État aux collectivités territoriales ou à leurs groupements (Articles R6313-1 à R6313-11)
Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE (Articles R6321-1 à R6327-6)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles R6321-1 à R6321-50)
Section 1 : Gestion des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique (Articles R6321-1 à R6321-13)
Section 2 : Coordination des aérodromes (Articles R6321-14 à R6321-29)
Section 3 : Classification des aérodromes (Articles R6321-30 à D6321-40)
Section 4 : Concession des aérodromes relevant de la compétence de l'Etat (Articles R6321-41 à R6321-50)
Chapitre II : Dispositions particulières aux sociétés aéroportuaires
Chapitre III : Dispositions particulières à la société Aéroports de Paris (Articles R6323-1 à D6323-4)
Chapitre IV : Dispositions particulières à l'aéroport de Bâle-Mulhouse (Articles R6324-1 à R6324-7)
Chapitre V : Redevances aéroportuaires (Articles R6325-1 à R6325-94)
Section 1 : Dispositions générales (Articles R6325-1 à R6325-16)
Sous-section 1 : Services publics aéroportuaires donnant lieu à la perception de redevances (Article R6325-1)
Sous-section 2 : Autorité compétente pour la désignation d'un système d'aérodromes (Article R6325-2)
Sous-section 3 : Redevances principales et accessoires (Articles R6325-3 à R6325-11)
Sous-section 4 : Autres redevances (Article D6325-12)
Sous-section 5 : Préfinancement d'une opération par les redevances (Article R6325-13)
Sous-section 6 : Modulation des redevances (Articles R6325-14 à R6325-16)
Section 2 : Tarification, notification et homologation des redevances (Articles R6325-17 à R6325-38)
Sous-section 1 : Dispositions générales (Articles R6325-17 à R6325-22)
Sous-section 2 : Information des usagers (Article R6325-23)
Sous-section 3 : Publicité et caractère exécutoire des tarifs (Article R6325-24)
Sous-section 4 : Notification et homologation des tarifs des redevances (Articles R6325-25 à R6325-37)
Sous-section 5 : Dispositions particulières applicables à certains aérodromes (Article R6325-38)
Section 3 : Contrats de régulation économique (Articles R6325-39 à R6325-51)
Section 4 : Autres consultations des usagers (Articles R6325-52 à R6325-53)
Section 5 : Commission consultative économique (Articles R6325-54 à D6325-75)
Sous-section 1 : Création et fonctionnement de la commission consultative économique (Articles R6325-54 à R6325-60)
Sous-section 2 : Compétence de la commission consultative économique (Articles R6325-61 à D6325-64)
Sous-section 3 : Commission consultative économique des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly (Articles D6325-65 à D6325-68)
Sous-section 4 : Commission consultative économique de l'aérodrome de Paris-Le Bourget (Articles D6325-69 à D6325-71)
Sous-section 5 : Commission consultative économique des autres aérodromes de l'Etat (Articles D6325-72 à D6325-75)
Section 6 : Commission consultative aéroportuaire (Articles D6325-76 à D6325-92)
Section 7 : Dispositions applicables aux aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique (Articles R6325-93 à R6325-94)
Chapitre VI : Services d'assistance en escale (Articles R6326-1 à D6326-63)
Section 1 : Définitions (Articles R6326-1 à R6326-4)
Section 2 : Limitations de l'auto-assistance en escale (Articles R6326-5 à R6326-7)
Section 3 : Principes et limitations de l'assistance en escale fournie aux tiers (Articles R6326-8 à R6326-11)
Section 4 : Infrastructures centralisées (Articles R6326-12 à D6326-13)
Section 5 : Dérogations relatives à l'auto-assistance et à l'assistance en escale fournie aux tiers (Articles R6326-14 à R6326-18)
Section 6 : Comité des usagers (Articles R6326-19 à D6326-25)
Section 7 : Autorisation d'exercer des services d'assistance en escale fournie aux tiers et des services d'auto-assistance en escale (Articles R6326-26 à D6326-28)
Section 8 : Décisions de limitation ou de dérogation (Articles R6326-29 à R6326-30)
Section 9 : Permanence des services d'assistance en escale (Articles R6326-31 à R6326-34)
Section 10 : Transporteurs des Etats tiers (Article R6326-35)
Section 11 : Séparation comptable entre les activités d'assistance en escale et les autres activités (Articles R6326-36 à D6326-38)
Section 12 : Agrément des prestataires d'assistance en escale (Articles R6326-39 à R6326-51)
Section 13 : Procédure de sélection des prestataires d'assistance en escale dont le nombre est limité autorisés à fournir aux tiers des services (Articles R6326-52 à R6326-60)
Section 14 : Suivi du marché de l'assistance en escale (Articles R6326-61 à R6326-62)
Section 15 : Rémunération de l'exploitant pour l'accès aux installations (Article D6326-63)
Chapitre VII : Missions de l'Autorité de régulation des transports (Articles R6327-1 à R6327-6)
Titre III : CONTROLE DE L'ÉTAT (Articles D6331-1 à R6332-51)
Chapitre Ier : Contrôle technique et administratif (Articles D6331-1 à D6331-20)
Section 1 : Modalités de délivrance du certificat de sécurité aéroportuaire national (Articles D6331-1 à D6331-13)
Section 2 : Modalité de surveillance (Articles R6331-14 à R6331-16)
Section 3 : Amendes administratives en cas de non-respect des exigences techniques de sécurité (Articles R6331-17 à D6331-20)
Chapitre II : Police des aérodromes et des installations à usage aéronautique (Articles R6332-1 à R6332-51)
Section 1 : Organisation administrative (Articles R6332-1 à R6332-8)
Section 2 : Service de sauvetage et de lutte contre l'incendie d'aéronef (Articles D6332-9 à D6332-28)
Sous-section 1 : Dispositions communes (Articles D6332-9 à D6332-16)
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux aérodromes ne disposant pas de certificat délivré au titre du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (Articles D6332-17 à D6332-28)
Section 3 : Prévention du risque animalier (Articles D6332-29 à D6332-46)
- Article D6332-29
- Article D6332-30
- Article D6332-31
- Article D6332-32
- Article D6332-33
- Article D6332-34
- Article D6332-35
- Article D6332-36
- Article D6332-37
- Article D6332-38
- Article D6332-39
- Article D6332-40
- Article D6332-41
- Article D6332-42
- Article D6332-43
- Article D6332-44
- Article D6332-45
- Article D6332-46
Section 4 : Sanctions administratives (Articles R6332-47 à R6332-51)
Titre IV : SÛRETE AEROPORTUAIRE (Articles R6341-1 à R6342-59)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles R6341-1 à D6341-54)
Section 1 : Organisation administrative (Articles R6341-1 à D6341-20)
Sous-section 1 : Compétence ministérielle (Articles R6341-1 à R6341-4)
Sous-section 2 : Compétence du représentant de l'Etat (Articles R6341-5 à R6341-11)
Sous-section 3 : Compétence des auditeurs (Article R6341-12)
Sous-section 4 : Certification en qualité de validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne (Articles R6341-13 à R6341-15)
Sous-section 5 : Conseil national de la sûreté de l'aviation civile (Articles D6341-16 à D6341-18)
Sous-section 6 : Comité local de sûreté (Articles D6341-19 à D6341-20)
Section 2 : Mise en œuvre des mesures de sûreté (Articles R6341-21 à R6341-34)
Sous-section 1 : Mesures applicables aux transporteurs aériens desservant le territoire national au départ d'aérodromes étrangers, en cas de menace pour la sécurité nationale (Articles R6341-21 à R6341-28)
Sous-section 2 : Evaluation du comportement des personnes (Articles R6341-29 à R6341-31)
Sous-section 3 : Port de l'uniforme (Article R6341-32)
Sous-section 4 : Tests de performance en situation opérationnelle (Articles R6341-33 à R6341-34)
Section 3 : Sanctions administratives (Articles R6341-35 à D6341-54)
Chapitre II : Autorisations nécessaires pour mettre en œuvre des mesures de sûreté (Articles R6342-1 à R6342-59)
Section 1 : Agréments (Articles R6342-1 à R6342-13)
Section 2 : Conditions d'accès au côté piste (Article R6342-14)
Section 3 : Conditions d'accès aux zones de sûreté à accès règlementé et à certaines installations (Articles R6342-15 à R6342-28)
Section 4 : Agrément des agents effectuant des inspections-filtrages et des fouilles de sûreté (Articles R6342-29 à R6342-30)
Section 5 : Vérification des antécédents et formation du personnel (Articles R6342-31 à R6342-56)
Sous-section 1 : Vérification renforcée des antécédents (Articles R6342-31 à R6342-36)
Sous-section 2 : Vérification ordinaire des antécédents (Articles R6342-37 à R6342-41)
Sous-section 3 : Certification des compétences (Articles R6342-42 à R6342-47)
Sous-section 4 : Obligations en matière de formation (Articles R6342-48 à R6342-56)
Section 6 : Exigences en matière de cybersécurité (Articles R6342-57 à R6342-59)
Titre V : SUJÉTIONS AUX ABORDS DES AÉRODROMES (Articles R6351-1 à R6353-4)
Chapitre Ier : Servitudes aéronautiques (Articles R6351-1 à R6351-38)
Section 1 : Définition et portée (Articles R6351-1 à R6351-2)
Section 2 : Servitudes aéronautiques de dégagement (Articles R6351-3 à R6351-29)
Sous-section 1 : Elaboration (Articles R6351-3 à D6351-6)
Sous-section 2 : Approbation (Articles R6351-7 à R6351-8)
Sous-section 3 : Publicité (Articles D6351-9 à D6351-10)
Sous-section 4 : Effets (Articles R6351-11 à R6351-25)
Sous-section 5 : Mesures provisoires de sauvegarde (Articles D6351-26 à R6351-29)
Section 3 : Servitudes aéronautiques de balisage (Articles R6351-30 à R6351-38)
Chapitre II : Installations soumises à autorisation spéciale (Articles R6352-1 à D6352-9)
Chapitre III : Procédures relatives aux extensions et aux créations d'aérodromes (Articles R6353-1 à R6353-4)
Titre VI : NUISANCES AEROPORTUAIRES (Articles R*6360-1 à R6362-3)
Section préliminaire [Restrictions pour raisons environnementales] (Articles R*6360-1 à R6362-3)
Titre VII : MESURES DE POLICE ET INFRACTIONS PÉNALES (Articles R6370-1 à ANNEXE À L'ARTICLE D. 6321-40)
Section préliminaire Sanction du non-respect des obligations relatives aux personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite (Articles R6370-1 à R6370-6)
Section unique : Police de l'exploitation (Articles R6371-1 à R6371-2)
Section 1 : Constatation des infractions (Articles R6372-1 à R6372-10)
Section 2 : Sanctions pénales (Articles R6372-11 à ANNEXE À L'ARTICLE D. 6321-40)
Livre IV : LE TRANSPORT AÉRIEN (Articles R6411-1 à D6441-24)
Titre I : ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN (Articles R6411-1 à R6413-4)
Chapitre I : Contrôle, capital et statuts des entreprises de transport aérien (Articles R6411-1 à R6411-19)
Chapitre II : Exercice de l'activité de transporteur aérien public (Articles R6412-1 à R6412-33)
Chapitre III : Transports sanitaires et transports par moyens militaires (Articles R6413-1 à R6413-4)
Titre II : CONTRAT DE TRANSPORT (Articles R6421-1 à R6422-2)
Titre III : MESURES DE POLICE, SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DISPOSITIONS PÉNALES (Articles R6431-1 à R6433-3)
Titre IV : CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AVIATION CIVILE (Articles D6441-1 à D6441-24)
Chapitre unique : Missions et composition (Articles D6441-1 à D6441-24)
- Article D6441-1
- Article D6441-2
- Article D6441-3
- Article D6441-4
- Article D6441-5
- Article D6441-6
- Article D6441-7
- Article D6441-8
- Article D6441-9
- Article D6441-10
- Article D6441-11
- Article D6441-12
- Article D6441-13
- Article D6441-14
- Article D6441-15
- Article D6441-16
- Article D6441-17
- Article D6441-18
- Article D6441-19
- Article D6441-20
- Article D6441-21
- Article D6441-22
- Article D6441-23
- Article D6441-24
Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT (Articles R6511-1 à R6541-3)
Titre Ier : CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITÉS (Articles R6511-1 à D6511-29)
Chapitre unique. (Articles R6511-1 à D6511-29)
Section 1 : Dispositions communes (Articles R6511-1 à R6511-7)
Section 2 : Conseil médical de l'aéronautique civile (Articles R6511-8 à D6511-29)
- Article R6511-8
- Article R6511-9
- Article R6511-10
- Article R6511-11
- Article R6511-12
- Article R6511-13
- Article R6511-14
- Article R6511-15
- Article R6511-16
- Article R6511-17
- Article R6511-18
- Article R6511-19
- Article R6511-20
- Article R6511-21
- Article R6511-22
- Article R6511-23
- Article R6511-24
- Article D6511-25
- Article D6511-26
- Article D6511-27
- Article D6511-28
- Article D6511-29
Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL (Articles R6521-1 à R6527-73)
Chapitre Ier : Règles générales (Articles R6521-1 à R6521-34)
Section 1 : Catégories (Articles R6521-1 à R6521-3)
Section 2 : Limite d'âge en transport aérien public (Article R6521-4)
Section 3 : Conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (Articles R6521-5 à R6521-16)
Section 4 : Discipline (Articles R6521-17 à R6521-34)
- Article R6521-17
- Article R6521-18
- Article R6521-19
- Article R6521-20
- Article R6521-21
- Article R6521-22
- Article R6521-23
- Article R6521-24
- Article R6521-25
- Article R6521-26
- Article R6521-27
- Article R6521-28
- Article R6521-29
- Article R6521-30
- Article R6521-31
- Article R6521-32
- Article R6521-33
- Article R6521-34
Chapitre II : Commandant de bord et équipage (Articles R6522-1 à R6522-3)
Chapitre III : Les relations individuelles du travail (Articles R6523-1 à R6523-8)
Chapitre IV : Relations collectives du travail
Chapitre V : Durée du travail et congés (Articles R6525-1 à R6525-40)
Section 1 : Définitions (Article R6525-1)
Section 2 : Temps de service (Article D6525-2)
Section 3 : Durée légale et maximale du travail effectif du personnel navigant (Articles R6525-3 à R6525-10)
Sous-section 1 : Personnel navigant des entreprises utilisant au moins un aéronef soit d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à dix tonnes, soit d'une capacité supérieure ou égale à vingt sièges (Articles R6525-3 à R6525-5)
Sous-section 2 : Personnel navigant des entreprises utilisant exclusivement soit des aéronefs d'une masse maximale au décollage inférieure à dix tonnes soit d'une capacité inférieure à vingt sièges (Articles R6525-6 à R6525-10)
Section 4 : Dérogations aux durées maximales (Article R6525-11)
Section 5 : Répartition des périodes de vol et temps d'arrêt (Articles R6525-12 à R6525-20)
Sous-section 1 : Temps d'arrêt périodique (Article R6525-12)
Sous-section 2 : Répartition des périodes de vol et temps d'arrêt dans les entreprises utilisant au moins un aéronef soit d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à dix tonnes soit d'une capacité supérieure ou égale à vingt sièges (Articles R6525-13 à R6525-17)
Sous-section 3 : Répartition des périodes de vol et des temps d'arrêt dans les entreprises utilisant exclusivement des aéronefs soit d'une masse maximale au décollage inférieure à 10 tonnes soit d'une capacité inférieure à vingt sièges (Articles R6525-18 à R6525-20)
Section 6 : Modalités de réduction du temps de travail du personnel navigant (Articles R6525-21 à R6525-31)
Section 7 : Dérogations à la répartition et à l'aménagement des heures de vol et temps d'arrêt (Articles R6525-32 à R6525-33)
Section 8 : Evolution des effectifs et des flottes (Articles R6525-34 à R6525-35)
Section 9 : Contrôle (Articles R6525-36 à R6525-37)
Section 10 : Congé sabbatique (Articles R6525-38 à R6525-40)
Chapitre VI : La protection sociale (Articles R6526-1 à R6526-8)
Chapitre VII : Retraites (Articles R6527-1 à R6527-73)
Section 1 : Affiliation à la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (Articles R6527-1 à R6527-2)
Section 2 : Conseil d'administration de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (Articles R6527-3 à R6527-9)
Section 3 : Cotisations (Articles R6527-10 à R6527-20)
Section 4 : Constitution et liquidation des droits à pension (Articles R6527-21 à R6527-33)
Section 5 : Calcul de la pension (Articles R6527-34 à R6527-50)
- Article R6527-34
- Article R6527-35
- Article R6527-36
- Article R6527-37
- Article R6527-38
- Article R6527-39
- Article R6527-40
- Annexe à l'article R. 6527-40
- Article R6527-41
- Article R6527-42
- Article R6527-43
- Article R6527-44
- Article R6527-45
- Article R6527-46
- Article R6527-47
- Article R6527-48
- Article R6527-49
- Article R6527-50
Section 6 : Réversion (Articles R6527-51 à R6527-65)
Section 7 : Dispositions diverses (Articles R6527-66 à R6527-73)
Titre III : LE PERSONNEL NAVIGANT NON PROFESSIONNEL (Articles R6530-1 à D6530-13)
Titre IV : SANCTIONS PÉNALES ET ADMINISTRATIVES (Articles R6541-1 à R6541-3)
Livre VI : FORMATION AÉRONAUTIQUE AMATEURS (Articles D6611-1 à D6622-1)
Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles R6712-1 à D6792-6)
Titre Ier : DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D'OUTRE-MER (Articles R6712-1 à D6713-2)
Titre II : MAYOTTE (Articles R6722-1 à D6723-3)
Titre III : SAINT-BARTHÉLEMY (Articles R6731-1 à R6735-1)
Chapitre Ier : L'aéronef (Article R6731-1)
Chapitre II : La circulation aérienne (Articles R6732-1 à R6732-12)
Chapitre III : Les aérodromes (Articles R6733-1 à D6733-6)
Chapitre IV : Le transport aérien (Articles R6734-1 à R6734-3)
Chapitre V : Le personnel navigant (Article R6735-1)
Chapitre VI : La formation aéronautique
Titre IV : SAINT-MARTIN (Articles R6742-1 à R6742-10)
Titre V : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON (Articles R6751-1 à R6755-2)
Chapitre Ier : L'aéronef (Article R6751-1)
Chapitre II : La circulation aérienne (Articles R6752-1 à R6752-12)
Chapitre III : Les aérodromes (Articles R6753-1 à D6753-6)
Chapitre IV : Le transport aérien (Articles R6754-1 à R6754-3)
Chapitre V : Le personnel navigant (Articles R6755-1 à R6755-2)
Chapitre VI : La formation aéronautique
Titre VI : NOUVELLE-CALÉDONIE (Articles R6761-1 à D6765-6)
Chapitre Ier : L'aéronef (Articles R6761-1 à R6761-3)
Chapitre II : La circulation aérienne (Articles R6762-1 à R6762-13)
Chapitre III : Les aérodromes (Articles R6763-1 à ANNEXE À L'ARTICLE D. 6763-7)
Chapitre IV : Le transport aérien (Articles R6764-1 à R6764-3)
Chapitre V : Le personnel navigant (Articles R6765-1 à D6765-6)
Chapitre VI : La formation aéronautique
Titre VII : POLYNÉSIE FRANÇAISE (Articles R6771-1 à D6775-6)
Chapitre Ier : L'aéronef (Articles R6771-1 à R6771-3)
Chapitre II : La circulation aérienne (Articles R6772-1 à R6772-13)
Chapitre III : Les aérodromes (Articles R6773-1 à ANNEXE À L'ARTICLE D. 6773-7)
Chapitre IV : Le transport aérien (Articles R6774-1 à R6774-3)
Chapitre V : Le personnel navigant (Articles R6775-1 à D6775-6)
Chapitre VI : La formation aéronautique
Titre VIII : WALLIS-ET-FUTUNA (Articles R6781-1 à D6785-6)
Chapitre Ier : L'aéronef (Articles R6781-1 à R6781-3)
Chapitre II : La circulation aérienne (Articles R6782-1 à D6782-6)
Chapitre III : Les aérodromes (Articles R6783-1 à ANNEXE À L'ARTICLE D. 6783-7)
Chapitre IV : Le transport aérien (Articles R6784-1 à R6784-4)
Chapitre V : Le personnel navigant (Articles R6785-1 à D6785-6)
Chapitre VI : La formation aéronautique
Titre IX : TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES (Articles R6791-1 à D6792-6)
Publics concernés : ensemble des professionnels, opérateurs et usagers du secteur de l'aviation civile ; services de l'Etat ; collectivités territoriales.
Objet : sixième partie réglementaire du code des transports (livres Ier à VII) relative à l'aviation civile. Elle vient compléter la partie législative de ce code relative à l'aviation civile et abroge l'essentiel de la partie réglementaire du code de l'aviation civile.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur immédiatement.
Notice : ce décret porte partie réglementaire du code des transports pour ce qui concerne sa sixième partie (Aviation civile) comprenant les livres I er à VII.
Références : le code des transports modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 571-7 et R. 571-31-1 à R. 571-31-6 ;
Vu le code des transports ;
Vu les avis de la Commission supérieure de codification en date du 15 juin 2021 et du 21 juin 2022 ;
Vu l'avis du président de la Polynésie française en date du 13 janvier 2023 ;
Vu l'avis du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 25 janvier 2023 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 14 décembre 2022 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 15 décembre 2022 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 15 décembre 2022 ;
Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Barthélemy en date du 15 décembre 2022 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 15 décembre 2022 ;
Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Martin en date du 15 décembre 2022 ;
Vu la saisine de l'assemblée de la collectivité territoriale de Guyane en date du 16 décembre 2022 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 16 décembre 2022 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 19 décembre 2022 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 21 décembre 2022 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 22 décembre 2022 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 22 décembre 2022 ;
Vu la saisine du conseil exécutif de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 27 décembre 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Vu l'urgence,
Décrète :
Les dispositions annexées au présent décret constituent la sixième partie réglementaire du code des transports.
Les articles dont le numéro est précédé de la lettre « R* » correspondent à des dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat délibéré en conseil des ministres.
Les articles dont le numéro est précédé de la lettre « R » correspondent à des dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat.
Les articles dont le numéro est précédé de la lettre « D » correspondent à des dispositions relevant d'un décret.
Les dispositions de la sixième partie réglementaire du code des transports qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d'autres codes, soit de textes législatifs ou réglementaires, soit de règlements européens sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions.
Les références à des dispositions abrogées par le présent décret contenues dans des dispositions de nature réglementaire sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes de la sixième partie réglementaire du code des transports dans sa rédaction annexée au présent décret.
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Les articles R. 571-31-1 et R. 571-31-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 571-31-1.-Pour l'application de l'article L. 571-7 :
« 1° On désigne par :
«-vol d'entraînement : tout ou partie de vol d'aviation civile incluant des manœuvres ou des exercices répétitifs, dont l'objet est l'acquisition de connaissances dans la pratique du pilotage à l'exception des manœuvres strictement nécessaires à la familiarisation du pilote avec l'aérodrome ou à l'acquisition ou au renouvellement d'une qualification de site ;
«-vol touristique circulaire sans escale : vol avec passagers, sans motif professionnel pour les passagers, sans escale, et dont les points de départ et d'arrivée sont confondus ;
«-vol touristique circulaire avec escale de moins d'une heure : vol avec passagers, sans motif professionnel pour les passagers, comportant une escale de moins d'une heure et dont les points de départ et d'arrivée, en dehors de l'escale, sont confondus, l'escale s'entendant comme le temps passé au sol par l'aéronef ;
«-essai moteur : toute mise en marche du groupe motopropulseur dont l'objectif n'est pas d'entreprendre un vol.
« 2° Constituent des zones à forte densité de population les agglomérations de largeur moyenne de plus de 3 600 mètres figurant sur la carte aéronautique au 1/500 000 de l'Organisation de l'aviation civile internationale, publiée par l'Institut national de l'information géographique et forestière, ainsi que l'ensemble des points du territoire situés à moins d'un demi-mille nautique (926 mètres) de ces agglomérations, cette dernière extension étant réduite à 463 mètres côté mer pour les agglomérations littorales.
« Art. R. 571-31-2.-Les limitations que peut fixer le ministre chargé de l'aviation civile au trafic d'hélicoptère au départ ou à destination d'aérodromes situés dans ou au-dessus des zones définies par le 2° de l'article R. 571-31-1 sont déterminées dans les conditions prévues par les articles R. 6360-6 à R. 6360-12 du code des transports. » ;
2° Les articles R. 571-31-3 à R. 571-31-6 sont abrogés.
Sont abrogés :
1° La partie réglementaire du code de l'aviation civile (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : décrets), à l'exception des articles R. 611-3 à R. 611-6 ;
2° Le décret n° 53-893 du 24 septembre 1953 relatif au régime juridique, administratif et financier des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique ;
3° Les décrets n° 70-461 du 1er juin 1970, n° 74-1093 du 17 décembre 1974, n° 75-712 du 31 juillet 1975, n° 78-41 du 6 janvier 1978, n° 79-899 du 11 octobre 1979, n° 83-1092 du 8 décembre 1983 et n° 88-473 du 28 avril 1988 autorisant la perception de l'élément variable de la redevance pour installation de distribution de carburants d'aviation sur certains aérodromes ;
4° Le décret n° 74-14 du 4 janvier 1974 étendant et adaptant aux territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de l'aviation civile (deuxième partie) ;
5° Le décret n° 80-562 du 18 juillet 1980 modifiant le code de l'aviation civile (troisième partie : décrets), étendant et adaptant certaines dispositions de ce code aux territoires d'outre-mer ;
6° Le décret n° 97-124 du 6 février 1997 portant extension aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte de dispositions du code de l'aviation civile (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) relatives au régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile ;
7° Le décret n° 2001-421 du 14 mai 2001 relatif au remboursement des frais de certains transports aériens par moyens militaires ;
8° Le décret n° 2005-316 du 29 mars 2005 relatif à l'agrément des agents des exploitants d'aérodrome habilités à constater certaines des infractions au code de la route ;
9° Le décret n° 2007-1546 du 30 octobre 2007 portant application de l'article L. 422-5 du code de l'aviation civile ;
10° Le décret n° 2012-1493 du 27 décembre 2012 portant extension en Nouvelle-Calédonie des articles D. 132-6, D. 132-6-1 et D. 132-8 à D. 132-12 du code de l'aviation civile ;
11° Le décret n° 2017-1774 du 26 décembre 2017 fixant le seuil de trafic prévu à l'article L. 6331-3 du code des transports.
Les dispositions du présent décret, à l'exception de son article 4, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Les dispositions de l'article 4 du présent décret ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des armées, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entre en vigueur immédiatement.
ANNEXE
L'inscription sur le registre d'immatriculation prévue à l'article L. 6111-2 détermine l'identité de l'aéronef.
L'immatriculation de l'aéronef s'effectue par son inscription sur le registre d'immatriculation et l'attribution corrélative d'un numéro d'ordre.
Le registre d'immatriculation est ouvert à la direction générale de l'aviation civile.
Ce registre est tenu à la disposition du public selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Toute personne peut en obtenir copie conforme sur demande écrite.
Le registre d'immatriculation est tenu, sous l'autorité du ministre chargé de l'aviation civile, par un fonctionnaire qui peut être suppléé par un autre fonctionnaire placé sous son autorité.
Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation et son suppléant sont nommés par le ministre chargé de l'aviation civile, sur proposition du directeur général de l'aviation civile.
Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation tient :
1° Un registre de dépôt, sur lequel il enregistre toutes les pièces remises en application des dispositions législatives et réglementaires du présent code ;
2° Un registre d'immatriculation, sur lequel il enregistre les immatriculations, les inscriptions des actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droits réels, les inscriptions de mutations de propriété par décès et les transcriptions des procès-verbaux de saisie.
Les pièces prévues au 1° de l'article D. 6111-5 reçoivent le numéro d'ordre sous lequel elles sont portées sur le registre de dépôt et la date de cet enregistrement.
Ce numéro d'ordre et cette date d'enregistrement font foi de l'ordre et de la date des inscriptions et transcriptions prévues au 2° de l'article D. 6111-5.
Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation délivre un récépissé des pièces enregistrées.
Sauf en ce qui concerne les ballons libres non habités et dans le cas, prévu à l'article L. 6122-5, d'un aéronef en construction sur lequel une hypothèque doit être prise, l'inscription sur le registre d'immatriculation est subordonnée à la délivrance, par les services ou organismes français habilités :
1° Soit d'un certificat de navigabilité individuel ;
2° Soit, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, d'un laissez-passer ;
3° Soit, s'agissant des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers, d'une autorisation de circuler accordée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pris en application de l'article R. 6221-16.
L'inscription de l'aéronef sur le registre comprend :
1° Les marques de nationalité et d'immatriculation ;
2° La date d'immatriculation ;
3° Le numéro d'inscription ;
4° La description de l'aéronef précisant sa catégorie, le nom du constructeur, son type, la série à laquelle il appartient et son numéro dans la série ;
5° Les nom et prénoms, ou la raison sociale, ainsi que l'adresse de chaque propriétaire ;
6° L'aérodrome d'attache de l'aéronef, sauf dans les cas des ballons libres non habités et des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers.
Les opérations qui donnent lieu à inscription ou transcription sur le registre d'immatriculation sont les suivantes :
1° Immatriculation de l'aéronef ;
2° Mutation de propriété de l'aéronef ;
3° Constitution d'hypothèque ou autre droit réel sur l'aéronef ;
4° Location de l'aéronef ;
5° Saisie de l'aéronef ;
6° Modifications des caractéristiques de l'aéronef ;
7° Radiation d'une hypothèque, d'une location ou d'un procès-verbal de saisie ;
8° Radiation de l'aéronef.
Tout aéronef inscrit sur le registre d'immatriculation porte :
1° Les marques de nationalité et d'immatriculation qui lui sont attribuées ;
2° Une plaque d'identité.
Les marques portées par tout aéronef inscrit sont composées comme suit :
1° La marque de nationalité précède la marque d'immatriculation et est représentée par la lettre majuscule F ;
2° La marque d'immatriculation est séparée de la marque de nationalité par un tiret et comprend un groupe de quatre lettres majuscules.
Des marques provisoires peuvent être attribuées aux aéronefs en instance d'inscription sur le registre d'immatriculation qui sont munis de laissez-passer, afin d'effectuer des vols.
L'emplacement des marques de nationalité et d'immatriculation des aéronefs, leurs dimensions et le type de caractère à utiliser sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur.
Cet arrêté définit également les dimensions, la consistance, l'emplacement de la plaque d'identité et les mentions qui y sont portées.
La demande d'immatriculation est présentée par le propriétaire de l'aéronef, en deux exemplaires adressés au bureau d'immatriculation.
La demande comporte les renseignements relatifs à l'aéronef : type, série, numéro dans la série et aérodrome d'attache.
A la demande d'immatriculation sont joints :
1° Si le propriétaire est une personne physique, une pièce établissant son identité et justifiant qu'il remplit les conditions fixées au 1° de l'article L. 6111-3 ;
2° Si le propriétaire est une personne morale, la justification que celle-ci remplit les conditions fixées au 2° de l'article L. 6111-3 ;
3° Si l'immatriculation de l'aéronef est demandée au titre du 3° de l'article L. 6111-3, la demande d'inscription de la location de l'aéronef exploité et les éléments d'identification de son propriétaire.
A la demande d'immatriculation sont également joints :
1° Une pièce établissant que le demandeur est propriétaire de l'aéronef ;
2° Lorsque l'aéronef est en provenance d'un autre Etat, une attestation de cet Etat établissant que l'aéronef n'est pas immatriculé ou qu'il a été radié du registre d'immatriculation de cet Etat ;
3° Le certificat fiscal d'acquisition pour un aéronef acquis d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
4° Tout document attestant du respect des formalités douanières à l'importation, tel que le document administratif unique, pour les aéronefs importés d'un Etat non-membre de l'Union européenne.
L'inscription sur le registre d'immatriculation est attestée par la délivrance, par le fonctionnaire chargé de la tenue du registre, d'un certificat d'immatriculation qui comporte les informations prévues par l'article D. 6111-9. Le modèle de ce certificat est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 6111-14.
L'absence d'immatriculation d'un aéronef est attestée par le fonctionnaire chargé de la tenue du registre.
Le certificat d'immatriculation et la copie conforme de l'extrait du registre d'immatriculation sont délivrés contre remboursement des fournitures et frais résultant des opérations effectuées à cet effet.
Le montant de ces remboursements est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'aviation civile.
En cas de cession de propriété de l'aéronef :
1° L'ancien propriétaire renvoie le certificat d'immatriculation au bureau d'immatriculation ;
2° Le nouveau propriétaire dépose, dans un délai maximal de trois mois à compter de la cession de l'aéronef, la demande prévue à l'article D. 6111-21.
L'inscription des actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droits réels autres que l'hypothèque et celle des mutations de propriété par décès sont effectuées après le dépôt, au bureau d'immatriculation, d'une demande en deux exemplaires présentée par le nouveau propriétaire.
La demande indique :
1° La date et la nature du titre en vertu duquel l'inscription est requise et, s'il ne s'agit pas d'un acte sous seing privé, les nom et qualité de l'officier public qui a établi l'acte ou l'attestation notariée ou le tribunal qui a rendu le jugement ;
2° Les nom, prénoms et domicile de chacune des parties ;
3° Les renseignements relatifs à l'aéronef comportant son type, la série à laquelle il appartient, son numéro dans la série, ses marques d'immatriculation et son aérodrome d'attache.
A la demande sont joints le titre mentionné au 1° ainsi que les pièces prévues au 1°, 2° ou 3° de l'article D. 6111-16.
Si l'aéronef ne remplit pas l'une des conditions fixées par l'article L. 6111-3, son inscription ou celle de la mutation de propriété dont il a fait l'objet sur le registre d'immatriculation est subordonnée à l'autorisation du ministre chargé de l'aviation civile prévu par l'avant-dernier alinéa de cet article.
En vue d'obtenir l'autorisation prévue à l'article D. 6111-22, le propriétaire de l'aéronef présente, en plus des pièces exigées pour l'immatriculation ou l'inscription de mutation de propriété, une demande exposant les motifs pour lesquels il sollicite une dérogation ainsi qu'une pièce établissant sa nationalité.
Le propriétaire de l'aéronef qui, en application du 3° de l'article L. 6111-3, veut faire inscrire sur le registre d'immatriculation le contrat de location de son aéronef adresse à cette fin, au bureau d'immatriculation, une demande en deux exemplaires accompagnée de l'acte de location.
La demande indique :
1° Les nom, prénoms et domicile du preneur ;
2° La date de l'acte et sa durée de validité ;
3° Le type, la série, le numéro dans la série, les marques d'immatriculation et l'aérodrome d'attache de l'aéronef loué.
Les demandes prévues aux articles D. 6111-15, D. 6111-21 et D. 6111-24 sont présentées sur des formulaires fournis par le bureau d'immatriculation et disponibles en ligne sur un site internet relevant du ministre chargé de l'aviation civile.
Dans le cas où l'acte de mutation de propriété ou de location à inscrire s'applique à plusieurs aéronefs, il est produit une demande distincte pour chaque aéronef.
Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation cote et paraphe chaque demande, et en remet l'un des deux exemplaires au demandeur, certifiant que l'inscription a été effectuée.
A l'appui des demandes déposées aux fins d'inscription en application des articles D. 6111-21 et D. 6111-24, le certificat d'immatriculation est exigé en vue de le remplacer par un nouveau certificat portant les mentions dont l'inscription est requise.
Toute demande de modification portant sur une des inscriptions prévues aux articles D. 6111-21 et D. 6111-24 est présentée dans les conditions fixées par ces articles.
Les demandes qui ne sont pas établies dans les conditions fixées par les articles D. 6111-15, D. 6111-21, D. 6111-24, D. 6111-25 et D. 6111-26 sont irrecevables.
Toute personne qui veut obtenir la copie conforme des inscriptions prévues aux articles D. 6111-21 et D. 6111-24 présente au fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation une demande écrite.
Toute modification des caractéristiques figurant sur le certificat de navigabilité de l'aéronef est déclarée au bureau d'immatriculation dans le délai maximal d'un mois.
Les nouvelles caractéristiques sont inscrites sur le registre d'immatriculation.
Un nouveau certificat d'immatriculation est délivré.
La demande de radiation de l'aéronef du registre d'immatriculation est présentée par son propriétaire. Le certificat d'immatriculation est joint à cette demande.
Lorsque l'aéronef est radié du registre, le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation délivre au propriétaire de l'aéronef un certificat de radiation.
La radiation peut être effectuée d'office :
1° Lorsque l'aéronef ne remplit plus les conditions fixées à l'article L. 6111-3 ;
2° En cas de réforme de l'aéronef ou de détérioration le mettant définitivement hors d'état de navigabilité ;
3° Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile fait la déclaration de présomption de disparition prévue à l'article L. 6132-3 ou lorsqu'il est en possession de pièces prouvant la disparition de l'aéronef.
En application du III de l'article L. 6111-1, sont exemptés de l'obligation d'immatriculation les aéronefs suivants :
1° Les aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers qui sont captifs ou tractés à partir de la surface du sol ou de l'eau ;
2° Les aéronefs monoplaces ou biplaces non motorisés ou faiblement motorisés prévus au 3° de l'article R. 6221-16 ;
3° Les ballons pilotes libres non habités utilisés exclusivement à des fins météorologiques et les ballons libres non habités sans charge utile ;
4° Les parachutes ;
5° Les fusées, à l'exception de celles régies par les dispositions de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales.
Les aéronefs monoplaces ou biplaces faiblement motorisés exemptés de l'obligation d'immatriculation en vertu du 2° de l'article R. 6111-36 sont identifiés et enregistrés selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
L'enregistrement, prévu par le II de l'article L. 6111-1, d'un aéronef sans équipage à bord ne transportant pas de passagers au-dessus du territoire français est réalisé dans les conditions fixées par les articles R. 6111-39 à R. 6111-46.
L'obligation d'enregistrement est applicable lorsque la masse au décollage de l'aéronef est supérieure ou égale à 800 grammes.
Le propriétaire procède à l'enregistrement. Dans le cas d'une propriété partagée, l'enregistrement est réalisé par l'un des copropriétaires.
Lorsque le propriétaire d'un aéronef sans équipage à bord ne transportant pas de passagers est un mineur non émancipé ou un majeur protégé, l'obligation d'enregistrement incombe à son représentant légal.
L'enregistrement s'effectue par voie électronique et donne lieu à une inscription sur le registre des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers tenu par le ministre chargé de l'aviation civile.
Ce registre contient :
1° Les informations communiquées lors de l'enregistrement : l'identité, l'adresse et la nationalité du propriétaire ou du copropriétaire ayant réalisé l'enregistrement et, le cas échéant, l'identité de son représentant légal, l'identifiant du dispositif de signalement électronique ou numérique prévu à l'article L. 34-9-2 du code des postes et des communications électroniques lorsqu'un tel dispositif est obligatoire ainsi que les caractéristiques principales de l'aéronef ;
2° Le numéro d'enregistrement ;
3° La date limite de validité de l'enregistrement.
L'enregistrement et l'extrait du registre des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers ne sont pas valables si les renseignements fournis par la personne procédant à l'enregistrement comportent des erreurs substantielles.
Le numéro d'enregistrement est apposé sur l'aéronef, sauf lorsqu'il est immatriculé et que son immatriculation est apposée sur l'aéronef.
Lors de toute utilisation d'un aéronef prévu à l'article R. 6111-38, son télépilote est détenteur d'un extrait à jour du registre des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers qui peut être édité par voie électronique à tout moment par le propriétaire. Cet extrait est présenté sous format numérique ou papier en cas de contrôle réalisé par les agents mentionnés à l'article L. 6221-4 et sur leur demande.
Avant toute utilisation d'un aéronef prévu à l'article R. 6111-38 ayant subi une modification, y compris l'ajout ou la modification d'un dispositif de signalement électronique ou numérique, le rendant non conforme aux informations spécifiées sur le registre des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers, le propriétaire procède à une mise à jour des informations afférentes et édite par voie électronique l'extrait du registre mis à jour.
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les modalités de la procédure d'enregistrement par voie électronique et les informations enregistrées.
Le même arrêté fixe :
1° Les informations portées sur l'extrait du registre des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers ;
2° La durée de validité de l'enregistrement, dans la limite de cinq ans ;
3° Les modalités de l'apposition du numéro d'enregistrement sur l'aéronef.
Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Pour faire inscrire une hypothèque sur l'aéronef en vertu des articles L. 6122-1 à L. 6122-15, le requérant présente au bureau d'immatriculation un des originaux du titre constitutif d'hypothèque, lequel y reste déposé s'il est rédigé sous seing privé ou dressé en brevet, ou une expédition s'il est établi en minute.
Deux exemplaires de la requête signés par le requérant sont joints au titre constitutif d'hypothèque. Ils indiquent :
1° Les nom, prénom, domicile et nationalité du créancier et du débiteur ;
2° La date et la nature du titre ;
3° Le montant de la créance exprimé dans le titre ;
4° Les clauses relatives aux intérêts et au remboursement ;
5° Le type de l'aéronef, sa série et son numéro dans la série et ses marques d'immatriculation ou la déclaration prévue à l'article L. 6122-5 ;
6° L'élection de domicile par le créancier dans la ville où est situé le bureau d'immatriculation.
L'inscription de l'hypothèque est précisée sur les requêtes dont l'un des exemplaires est remis au requérant.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 6122-5 relatives à la constitution d'hypothèque sur l'aéronef en construction, une déclaration est adressée au fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation par lettre recommandée portant les signatures du propriétaire et du constructeur.
L'aéronef en construction est inscrit sur le registre d'immatriculation avec les indications portées sur la déclaration, et y prend son numéro d'ordre. L'inscription est complétée ultérieurement et rectifiée, s'il y a lieu, lors de l'accomplissement des formalités prescrites à l'article D. 6111-15, formalités qui restent obligatoires après l'achèvement de l'aéronef.
Jusqu'à l'accomplissement de ces formalités, le récépissé de la déclaration délivré en application de l'article L. 6122-5 tient lieu de certificat d'immatriculation et reproduit à cet effet les indications portées dans la déclaration.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 6122-6, les pièces de rechange comprennent toutes les parties composant les aéronefs, moteurs, hélices, appareils de radio, instruments, équipements, garnitures, parties de ces divers éléments et plus généralement tous objets de quelque nature que ce soit conservés en vue du remplacement des pièces composant l'aéronef, sous réserve de leur individualisation.
Ces pièces de rechange sont entreposées en un ou plusieurs emplacements qui font l'objet de la publicité prévue à l'article L. 6122-7. Cette publicité précise le registre où l'hypothèque est inscrite ainsi que le nom et l'adresse de son titulaire.
Les requêtes aux fins d'inscription hypothécaire sont présentées sur des formulaires fournis par le bureau d'immatriculation et disponibles en ligne sur un site internet relevant du ministre chargé de l'aviation civile.
Dans le cas où l'hypothèque grève plusieurs aéronefs, il est produit deux exemplaires de requête pour chaque aéronef.
Les requêtes qui ne sont pas établies conformément aux prescriptions des articles R. 6122-1 et D. 6122-5 sont irrecevables.
Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation cote et paraphe chaque requête et en remet l'un des deux exemplaires au requérant, certifiant que l'inscription prévue à l'article R. 6122-1 a été effectuée.
A l'appui des requêtes déposées en application de l'article R. 6122-1, le certificat d'immatriculation ou le récépissé en tenant lieu est produit afin d'être remplacé par un nouveau certificat ou récépissé portant mention de l'inscription hypothécaire.
Le débiteur est tenu soit de se joindre au créancier à l'effet de présenter, suivant le cas, le certificat d'immatriculation ou le récépissé susmentionné, soit de charger le créancier de présenter à sa place ce certificat ou ce récépissé.
Lorsqu'une radiation d'inscription hypothécaire est requise, en vertu de l'article L. 6122-13, le certificat d'immatriculation ou le récépissé en tenant lieu est produit afin d'être remplacé par un nouveau certificat ou récépissé.
Toute demande de modification portant sur l'inscription d'hypothèque est présentée dans les conditions fixées par l'article R. 6122-1.
Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation délivre la copie conforme des inscriptions hypothécaires existant sur un aéronef, ou un certificat constatant qu'il n'en existe aucune, à toute personne qui lui en présente la demande écrite.
L'acquéreur de l'aéronef ou de pièces de rechange qui veut se garantir contre les poursuites prévues aux articles R. 6123-2 et R 6123-3 est tenu, avant la poursuite ou dans le délai de quinzaine de la notification du procès-verbal de saisie, de notifier à tous les créanciers inscrits au registre d'immatriculation, au domicile élu par eux dans leur inscription :
1° Un extrait de son titre d'acquisition indiquant la date et la nature du titre, le type de l'aéronef, son numéro de série, son numéro dans la série et ses marques d'immatriculation, ainsi que le prix, charges comprises ;
2° Un état indiquant la date des inscriptions, le nom des créanciers, le montant des créances inscrites ;
3° La déclaration qu'il est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes hypothécaires jusqu'à concurrence du prix, sans distinction des dettes exigibles ou non ;
4° Constitution d'un avocat près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve soit l'aéronef, soit son aérodrome d'attache, soit le bureau d'immatriculation.
Tout créancier inscrit peut requérir la mise aux enchères de l'aéronef en offrant de porter le prix à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement du prix et des charges.
La réquisition de mise aux enchères est signée du créancier et signifiée à l'acquéreur dans le délai de cinq jours de la notification augmenté des délais de distance. Elle contient assignation devant le tribunal judiciaire auprès duquel l'acquéreur a constitué avocat, pour voir ordonner qu'il sera procédé aux enchères requises.
La vente aux enchères a lieu à la diligence soit du créancier qui l'a requise, soit de l'acquéreur, dans les formes établies pour les ventes sur saisies.
La cession de l'aéronef, prévue au 2° de l'article L. 6122-17, est publiée au bulletin officiel du registre du commerce ainsi que dans un journal d'annonces légales du domicile du vendeur.
Lorsque le propriétaire de l'aéronef n'est pas domicilié en France ou lorsque l'aéronef est immatriculé à l'étranger, tout créancier a le droit de pratiquer une saisie conservatoire avec l'autorisation du juge de l'exécution du lieu où l'appareil a atterri.
Le juge saisi donne mainlevée de la saisie si le propriétaire offre de déposer un cautionnement égal au montant de la créance réclamée. Il peut ordonner cette mainlevée en fixant le montant du cautionnement à fournir au cas de contestation sur l'étendue de la créance. Ce cautionnement est déposé à la Caisse des dépôts et consignations.
Il peut être procédé à la saisie de l'aéronef à l'issue d'un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification d'un commandement de payer fait à la personne du propriétaire ou à son domicile.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de vingt-quatre heures, faute de quoi il pourra y être contraint par la vente forcée de son aéronef ;
3° Indication de l'heure à laquelle le commandement est signifié.
L'huissier de justice énonce dans le procès-verbal de saisie les nom, prénom et domicile du créancier pour le compte duquel il agit, le titre en vertu duquel il procède, la somme dont il poursuit le paiement, l'élection du domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le juge de l'exécution devant lequel la vente doit être poursuivie, le nom du propriétaire, le type de l'aéronef, son immatriculation.
L'huissier de justice énonce et décrit les principaux équipements et accessoires.
Il désigne un gardien.
Le créancier saisissant doit, dans un délai de cinq jours francs augmenté des délais de distance, notifier au propriétaire copie du procès-verbal de saisie et l'assigner à comparaitre devant le juge de l'exécution du lieu où la vente est poursuivie, pour dire qu'il sera procédé à la vente. Si le propriétaire n'est pas domicilié en France et n'y a pas de représentant habilité, les significations et assignations peuvent être délivrées en la personne du commandant de bord.
Le procès-verbal de saisie est transcrit au bureau d'immatriculation, à peine de caducité, dans le délai de cinq jours francs augmenté des délais de distance.
Dans un délai de huit jours, le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation délivre sur demande écrite du requérant une copie conforme des inscriptions et, à peine de caducité, dans les trois jours qui suivent, la saisie est dénoncée par exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec accusé de réception aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions, avec indication du jour de la comparution devant le tribunal juge de l'exécution. Le délai de comparution est de huit jours, si le propriétaire est domicilié en France. Dans le cas contraire, les délais supplémentaires de distance s'ajoutent conformément aux dispositions des articles 643 à 644 du code de procédure civile.
Le procès-verbal de saisie est rendu à l'huissier de justice après avoir été revêtu, par le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation, d'une mention certifiant que la transcription a été effectuée.
Le juge de l'exécution fixe par son jugement la mise à prix et les conditions de la vente. Si au jour fixé pour la vente il n'est pas fait d'offre, le juge indique par jugement le jour auquel les enchères auront lieu sur une nouvelle mise à prix inférieure à la première et fixée par lui.
La vente sur saisie a lieu à l'audience d'adjudication du juge de l'exécution trois semaines après une apposition d'affiches et une insertion de cette affiche :
1° Dans l'un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires du ressort du juge ;
2° Dans le Bulletin officiel des Annonces civiles et commerciales. Néanmoins, le juge peut ordonner que la vente soit faite devant un autre juge de l'exécution ou en l'étude et par ministère soit d'un notaire, soit d'un autre officier public, au lieu où se trouve l'aéronef saisi. Le jugement détermine la publicité locale complémentaire qui doit être faite.
Les affiches sont apposées sur la partie la plus apparente de l'aéronef saisi, à la porte principale du juge de l'exécution devant lequel on doit procéder, au lieu où se trouve l'aéronef ainsi qu'à la porte du bureau d'immatriculation.
Les annonces et affiches indiquent les nom, prénom, profession et domicile du poursuivant, les titres en vertu desquels il agit, la somme qui lui est due, l'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le juge de l'exécution et dans le lieu où l'aéronef saisi doit rester, les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire de l'aéronef saisi, les marques d'immatriculation de l'aéronef ainsi que les caractéristiques portées au certificat d'immatriculation, le lieu où se trouve l'aéronef, la mise à prix et les conditions de la vente, les jour, heure et lieu de l'adjudication.
Les dispositions des articles R. 322-39 à R. 322-49 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables aux enchères portées devant le juge de l'exécution.
L'adjudicataire est tenu de verser son prix, sans frais à la Caisse des dépôts et consignations, dans les trois jours de l'adjudication, à peine de réitération des enchères.
Il présente, dans les cinq jours suivants, une requête au juge de l'exécution pour qu'il fixe la date de l'audience à laquelle il citera les créanciers, par acte signifié aux domiciles élus, à l'effet de s'entendre à l'amiable sur la distribution du prix.
L'acte de convocation est affiché dans l'auditoire du tribunal judiciaire et inséré dans l'un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires dans le ressort du tribunal et dans le Bulletin officiel des Annonces civiles et commerciales. Le délai de convocation est de quinze jours sans augmentation à raison de la distance.
Dans le cas où les créanciers ne s'entendraient pas sur la distribution du prix, il est dressé procès-verbal de leurs prétentions et contredits. Dans les huit jours, chacun des créanciers dépose au greffe du juge de l'exécution une demande de collocation contenant constitution d'avocat avec titres à l'appui. A la requête du plus diligent, les créanciers sont, par simple acte d'avocat à avocat, appelés devant le juge de l'exécution, qui statue à l'égard de tous, même des créanciers privilégiés.
Le jugement est signifié dans les trente jours de sa date, à avocat seulement pour les parties présentes et aux domiciles élus pour les parties défaillantes. Le jugement n'est pas susceptible d'opposition. Le délai d'appel est de dix jours à compter de la signification du jugement sous réserve des dispositions des articles 643 à 644 du code de procédure civile.
L'acte d'appel contient assignation et énonciation des griefs à peine de nullité. Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel et, en cas d'appel, dans les huit jours de la signification de l'arrêt, le juge de l'exécution dresse l'état des créances colloquées en principal, intérêt et frais. Les intérêts des créances utilement colloquées cessent de courir à l'égard de la partie saisie.
Les dépens des contestations ne peuvent être pris sur les deniers à distribuer, sauf les frais de l'avocat le plus diligent au sens de l'article R. 6123-11.
Sur l'ordonnance du juge de l'exécution, le greffier du juge de l'exécution délivre les bordereaux de collocation exécutoire contre la Caisse des dépôts et consignations. La même ordonnance autorise la radiation par le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation des inscriptions des créanciers non colloqués. Il est procédé à cette radiation sur la demande de toute partie intéressée.
En cas de saisie pour contrefaçon d'un brevet, dessin ou modèle, le propriétaire de l'aéronef immatriculé à l'étranger ou son représentant peut obtenir la mainlevée de la saisie moyennant le dépôt d'un cautionnement dont le montant, à défaut d'accord amiable, est fixé dans le plus bref délai possible par le juge de l'exécution du lieu de la saisie.
Les pilotes sont tenus, au cours de la circulation aérienne, de se conformer aux règlements relatifs à la police de la circulation, à la route, aux feux et aux signaux, et de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les dommages.
L'action en responsabilité est portée au choix du demandeur devant la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ou devant le tribunal du lieu où demeure le défendeur.
S'il s'agit d'une avarie causée à un aéronef en circulation, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle l'aéronef a atterri après l'avarie.
Si l'accident ou l'incident a causé des dommages aux personnes ou aux biens transportés, le procureur de la République compétent est tenu informé.
La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
L'autorité administrative prévue à l'article L. 6132-3 est le ministre chargé de l'aviation civile.
La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Une copie des procès-verbaux prévus à l'article L. 6142-1 est transmise au directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile.
La commission prévue par l'article L. 6142-1 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, pour le personnel placé sous son autorité, par le ministre de la défense.
Elle précise l'objet du commissionnement et la circonscription géographique dans laquelle l'agent commissionné a vocation à constater les infractions.
Les agents commissionnés en application de l'article R. 6142-2 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.
En cas de changement de résidence administrative ou d'affectation, la prestation de serment initiale n'a pas à être renouvelée.
Le greffier du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve la résidence administrative de l'agent enregistre la prestation de serment initiale sur l'acte de commissionnement.
La formule du serment est la suivante : « Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tous les devoirs qu'elles m'imposent.
Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. »
La proposition de transaction prévue aux articles L. 1721-4 et L. 6142-3 est faite, lorsque l'infraction a été commise dans sa circonscription territoriale, par le directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile.
La proposition de transaction est adressée au procureur de la République dans le délai de quatre mois à compter de la clôture du procès-verbal.
Cette proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public ainsi que le délai correspondant.
Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, l'autorité prévue à l'article R. 6142-5 la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et retourner un exemplaire signé de la proposition.
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a payé la somme fixée dans le délai imparti par la transaction.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour le propriétaire ou le copropriétaire ayant réalisé l'enregistrement ou son représentant légal, de fournir, lors de l'enregistrement de l'aéronef par voie électronique régi par les articles R. 6111-38 à R. 6111-46, des informations erronées sur son identité ou sur son adresse ou sur l'identifiant du dispositif de signalement électronique ou numérique lorsqu'un tel dispositif est obligatoire ou sur les caractéristiques principales de l'aéronef, ou de ne pas mettre à jour ces informations dans les conditions prévues à l'article R. 6111-45.
L'autorité notifiante prévue au premier alinéa de l'article L. 6143-4 est le ministre chargé de l'aviation civile.
Pour l'application du paragraphe 2 de l'article 19 du règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 modifié relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord, l'évaluation des organismes d'évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés sont effectués par le Comité français d'accréditation (COFRAC).
Les organismes qui souhaitent être autorisés à effectuer des tâches d'évaluation de la conformité des produits prévues au premier paragraphe de l'article 2 du règlement (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019, adressent, à cette fin, au ministre chargé de l'aviation civile une demande écrite de notification, accompagnée des documents prévus au paragraphe 2 de l'article 25 du même règlement après avoir obtenu auprès du Comité français d'accréditation un certificat d'accréditation pour la réalisation de ces tâches.
Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception des documents prévus à l'article 25 du règlement (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019, le ministre chargé de l'aviation civile notifie l'organisme à la Commission européenne et aux Etats membres dans les conditions prévues à l'article 26 du même règlement ou lui signifie le refus motivé de notification. Le silence gardé par le ministre sur une demande formée par un organisme en vue de sa notification à la Commission européenne vaut décision de rejet de cette demande.
Les organismes notifiés communiquent dès qu'ils en ont connaissance au ministre chargé de l'aviation civile les informations prévues au paragraphe 1 de l'article 32 du règlement (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019.
Les décisions de restriction, de suspension ou de retrait de la notification d'un organisme prévues à l'article 28 du règlement (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 sont prises par le ministre chargé de l'aviation civile. Cette décision ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de deux mois après que l'organisme a été informé des griefs qui lui sont reprochés et invité à présenter ses observations. Toutefois, en cas d'urgence, le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer la restriction ou la suspension de la notification avec effet immédiat.
En cas de restriction, de suspension ou de retrait d'une notification, ou en cas de cessation de ses activités, l'organisme n'est plus autorisé à délivrer des certificats et transfère les dossiers des titulaires des certificats concernés à un autre organisme notifié selon des modalités prévues par arrêté du ministre charge de l'aviation civile. »
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les modalités de demande de notification et de transmission des informations par les organismes d'évaluation de la conformité ainsi que la procédure applicable en cas de modifications apportées à la notification. »
La circulation aérienne comprend :
1° La circulation aérienne générale, qui relève de la compétence du ministre chargé de l'aviation civile ;
2° La circulation aérienne militaire, qui relève de la compétence du ministre de la défense.
Conformément au règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen, la circulation aérienne générale est constituée de tous les mouvements des aéronefs ainsi que de tous les mouvements des aéronefs d'Etat, y compris les aéronefs militaires et ceux des services de douane et de police, lorsque ces mouvements se font conformément aux procédures de l'organisation de l'aviation civile internationale (OACI).
La circulation aérienne militaire est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs qui, pour des raisons d'ordre technique ou militaire, relèvent de la réglementation propre à ce type de circulation.
En son sein, la circulation d'essais et réception est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs en essais, en réception ou en vol à caractère technique qui, pour des raisons techniques et avec l'agrément du directeur du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement, sont soumis à des procédures spécifiques fixées par ce dernier.
Les règles de la circulation aérienne générale sont fixées par :
1° Le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission européenne du 26 septembre 2012 établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne ;
2° Les dispositions du livre II de la sixième partie du présent code ;
3° Les dispositions dont l'intervention est réservée aux Etats membres par le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission européenne du 26 septembre 2012 ;
4° Les dispositions additionnelles prises pour l'application du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission européenne du 26 septembre 2012.
L'autorisation prévue par l'article L. 6211-1 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile.
Lorsque l'autorisation prévue par l'article L. 6211-1 porte sur l'utilisation d'aéronefs pour du travail aérien, elle est délivrée par le préfet de région, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Des hauteurs minimales de survol supérieures à celles fixées par le règlement d'exécution n° 923/2012 de la Commission européenne du 26 septembre 2012 établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne peuvent être établies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Les autorisations individuelles de survol en dessous des hauteurs minimales prévues par l'article R. 6211-3 ou de celles fixées par le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission européenne du 26 septembre 2012 sont délivrées, après avis de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile territorialement compétente, par le préfet de police de Paris, le préfet de police des Bouches-du-Rhône et le préfet de département pour les autres départements.
Tout vol comportant des évolutions périlleuses et inutiles pour la bonne marche de l'appareil est interdit au-dessus des zones à forte densité, d'une ville, d'une agglomération ou de la partie d'un aérodrome accueillant du public.
Les évolutions des aéronefs constituant des spectacles publics sont soumises à autorisation préalable du préfet, après avis du maire.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense détermine les conditions de nature à assurer la sécurité de ces spectacles. Il fixe également les conditions de délivrance de l'autorisation.
Les mesures d'interdiction de survol prévues au premier alinéa de l'article L. 6211-4 sont prises par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, lorsque des raisons d'ordre militaire le justifient, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.
Elles sont portées à la connaissance des usagers de l'espace aérien par la voie de l'information aéronautique.
Par dérogation à l'article R. 6211-7, les mesures d'interdiction de survol peuvent être prises après avis de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile territorialement compétente par le préfet de police de Paris, le préfet de police des Bouches-du-Rhône et le préfet de département pour les autres départements ou, en ce qui concerne la mer territoriale et les eaux territoriales, par le préfet maritime territorialement compétent, lorsque, outre les raisons de sécurité publique qui les justifient, les trois conditions suivantes sont réunies :
1° Ces mesures présentent un caractère d'urgence ;
2° L'interdiction de survol est limitée à une hauteur maximale de 1 000 mètres au-dessus de la surface ;
3° L'interdiction de survol n'affecte pas les zones d'approche immédiate des aérodromes.
Ces mesures d'interdiction de survol n'excèdent pas quatre jours consécutifs et sont renouvelables une fois pour une durée égale.
Un aéronef motopropulsé ne peut pénétrer à l'intérieur de l'espace aérien métropolitain, selon les règles de vol à vue, que s'il est équipé de moyens de radiocommunications.
Lors du franchissement de la frontière, le pilote de l'aéronef établit une communication radiotéléphonique bilatérale avec un organisme de la circulation aérienne. Si la liaison ne peut être établie au franchissement de la frontière, le pilote l'établit pendant la suite du vol. Si pour des raisons indépendantes de sa volonté il n'y parvient pas, il se met dès l'atterrissage en rapport avec les organismes locaux de la circulation aérienne et les services de douane et de police compétents.
Par dérogation à l'article R. 6211-9, le pilote d'un aéronef qui n'est pas équipé de moyens de radiocommunications peut franchir la frontière après autorisation du ministre chargé de l'aviation civile qui en informe le ministre de la défense. Les modalités selon lesquelles cette autorisation est délivrée sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.
Tout atterrissage en cas de force majeure d'un aéronef hors d'un aérodrome régulièrement établi est notifié à l'autorité locale civile ou militaire la plus proche, suivant les dispositions prévues par la réglementation relative aux incidents aériens.
Tout atterrissage, hors d'un aéroport international, d'un aéronef effectuant un parcours international est signalé aux services des douanes et de police les plus proches.
Le décollage de l'aéronef du lieu où il s'est posé en cas de force majeure peut être autorisé par le préfet à la demande du pilote en charge de l'exécution des manœuvres de décollage.
L'autorisation est délivrée sur avis favorable de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile territorialement compétente et après consultation des services des douanes et de police lorsqu'il s'agit d'un aéronef venant de l'étranger ou s'y rendant. Elle tient compte du type de l'aéronef, de l'état du terrain et des dégagements.
En cas d'atterrissage en cas de force majeure sur une propriété privée le propriétaire du terrain ne peut s'opposer au départ ou à l'enlèvement de l'appareil dont la saisie conservatoire n'a pas été ordonnée.
Les atterrissages et décollages d'aéronefs hors d'un aérodrome prévus dans la présente section s'effectuent avec l'accord de la personne qui a la jouissance du terrain ou du plan d'eau utilisé.
Cet accord n'est toutefois pas nécessaire lorsqu'il s'agit d'opérations d'assistance ou de sauvetage pour lesquelles il est recouru à des aéronefs.
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux aéronefs mentionnés au second alinéa de l'article L. 6100-1.
Les dispositions des articles R. 6212-8 à R. 6212-10 ne sont pas applicables :
1° Aux hélicoptères effectuant une mission de caractère sanitaire ou humanitaire ;
2° Aux hélicoptères effectuant une mission de protection des personnes et des biens ;
3° Aux hélicoptères qui n'appartiennent pas à l'Etat effectuant une mission d'Etat.
Les atterrissages, amerrissages et décollages sur des emplacements hors aérodromes peuvent être autorisés pour les aéronefs ou dans les cas suivants :
1° Les hélicoptères ;
2° Les avions dans les zones montagneuses où la topographie ne permet pas l'établissement d'aérodromes ;
3° Les avions effectuant des opérations de traitement aérien ;
4° Les aéronefs monoplaces ou biplaces faiblement motorisés ;
5° Les aérodynes non motorisés à performances limitées ;
6° Les ballons ;
7° Les planeurs lancés par treuil ;
8° Les hydravions ou les avions amphibies.
Les hélicoptères peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome. Ces emplacements sont dénommés « hélisurfaces ».
Les hélisurfaces ne peuvent être utilisées qu'à titre occasionnel.
Une hélisurface peut être interdite par le préfet, ou pour les hélisurfaces en mer par le représentant de l'Etat en mer, lorsque son utilisation est susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique, à la sécurité publique, à la protection de l'environnement, à la défense nationale ou à la sécurité nationale.
Les hélisurfaces sont interdites :
1° Dans les agglomérations, sauf autorisation spéciale délivrée par arrêté préfectoral et réservée à certaines opérations de transport public ou de travail aérien ;
2° Dans des zones situées aux abords des aérodromes définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, sauf accord de la personne dont relève l'aérodrome ;
3° Dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense mentionnés à l'article L. 1321-2 du code de la défense, sauf dérogation accordée par le préfet, après avis conforme du ministre de la défense.
L'autorisation spéciale délivrée par le préfet impose pour l'usage de chaque hélisurface des limitations concernant notamment le nombre des mouvements d'hélicoptères, les plages horaires d'utilisation et, le cas échéant, les manœuvres d'approche, de décollage et d'atterrissage, les caractéristiques acoustiques des appareils et les essais moteurs.
En dehors des agglomérations, le préfet peut, par arrêté, soumettre à déclaration préalable l'utilisation d'hélisurfaces sur le territoire d'une commune, lorsque cette utilisation est susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique ou à la protection de l'environnement.
Le préfet peut, dans les mêmes cas, réglementer l'utilisation des hélisurfaces. Cette réglementation peut porter, notamment, sur des limitations du nombre ou de la nature des mouvements d'hélicoptères, les plages horaires d'utilisation ou les manœuvres d'approche, de décollage et d'atterrissage.
Hors cas de force majeure, d'opération d'assistance ou de sauvetage, seuls peuvent atterrir ou décoller sur une hélisurface les pilotes titulaires d'une habilitation valable sur le territoire national délivrée par le préfet du département où le pilote est domicilié ou par le préfet de police pour les personnes résidant à Paris ou à l'étranger.
L'habilitation prévue par l'article R. 6212-11 est délivrée après avis du commandant du groupement de gendarmerie départemental ou du commandant de la gendarmerie des transports aériens pour les personnes résidant à Paris ou à l'étranger, du directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent et du directeur zonal de la police aux frontières ou du directeur central de la police aux frontières pour les personnes résidant en Ile-de-France.
Un arrêté des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de la défense, des douanes et de la mer détermine les prescriptions imposées aux pilotes et aux exploitants d'hélicoptères pour l'utilisation des hélisurfaces, en vue d'assurer le respect des dispositions de la présente sous-section, et fixe notamment :
1° Les seuils et critères d'appréciation du caractère occasionnel de l'utilisation d'une hélisurface ;
2° Les obligations d'information ou de communication mises à la charge des pilotes et exploitants d'aéronefs pour justifier du respect des obligations prévues à la présente sous-section ;
3° Les conditions de délivrance de l'habilitation prévue par l'article R. 6212-11 ;
4° Les prescriptions encadrant l'utilisation des hélisurfaces en mer.
Dans les zones montagneuses où la topographie ne permet pas l'établissement d'aérodromes, certains avions effectuant du travail aérien, du transport à la demande ou des opérations aériennes non commerciales peuvent atterrir ou décoller sur des emplacements autres que des aérodromes, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile.
L'arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile prévu par l'article R. 6212-14 fixe :
1° Les conditions d'agrément des emplacements choisis ;
2° Les qualifications spéciales dont les pilotes commandants de bord doivent être titulaires et les règles particulières aux vols et à l'utilisation des emplacements agréés ;
3° Les conditions particulières relatives aux avions et à leur emploi ainsi que les équipements spéciaux à emporter.
Les avions effectuant des vols comportant certaines opérations de travail aérien entrant dans la catégorie des traitements aériens, ou les vols de mise en place correspondants, peuvent atterrir ou décoller sur des bandes d'envol occasionnelles, en dehors des aérodromes, sous réserve de respecter les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile.
Cet arrêté fixe les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis.
Les aéronefs monoplaces ou biplaces faiblement motorisés dits « U. L. M. », définis par le ministre chargé de l'aviation civile, peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile.
Cet arrêté fixe :
1° Les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis ;
2° Les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.
Les aérodynes non motorisés à performances limitées, dits « planeurs ultra-légers » ou « P. U. L. », définis par le ministre chargé de l'aviation civile, peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile.
Cet arrêté fixe :
1° Les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis ;
2° Les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.
Les ballons peuvent décoller ailleurs que d'un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et les conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile.
Cet arrêté fixe :
1° Les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis pour les décollages ;
2° Les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements à des fins d'activités rémunérées ;
3° Les conditions de déclaration des atterrissages en cas de force majeure.
Les planeurs lancés par treuil peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile.
Cet arrêté fixe :
1° Les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis ;
2° Les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.
Les hydravions ou les avions amphibies peuvent atterrir ou décoller sur un plan d'eau autre qu'une hydrobase, sous réserve d'une utilisation occasionnelle du plan d'eau et que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile.
Cet arrêté fixe :
1° Les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis ;
2° Les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.
L'autorisation d'atterrir hors d'un aérodrome international accordée en application de l'article L. 6212-2 fixe l'aérodrome d'arrivée et de départ, la route aérienne à suivre et les signaux à donner au passage de la frontière.
Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'aviation civile organisent conjointement l'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française et en réglementent l'utilisation.
Le directoire de l'espace aérien veille à la coordination des actions de l'Etat dans le domaine de l'organisation et de l'utilisation de l'espace aérien.
Le directoire de l'espace aérien est composé du directeur du transport aérien et du directeur de la circulation aérienne militaire.
Les attributions et les modalités de fonctionnement du directoire de l'espace aérien sont précisées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile.
Les comités régionaux de gestion de l'espace aérien participent à l'organisation et à la gestion de l'espace aérien national et des espaces aériens placés sous juridiction française. Ils rendent compte au directoire de l'espace aérien. Ils instruisent les projets de création ou de modification des portions de l'espace aérien pour le compte du directoire de l'espace aérien.
Le ressort géographique, la composition et les attributions des comités régionaux de gestion de l'espace aérien sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.
L'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française comportent les portions d'espace aérien suivantes :
1° Les régions d'information de vol ;
2° Les portions d'espace aérien contrôlés ;
3° Les zones réglementées ;
4° Les zones dangereuses ;
5° Les zones interdites ;
6° Les zones à utilisation obligatoire de radio ;
7° Les zones à utilisation obligatoire de transpondeur ;
8° Les portions d'espace aérien réservé temporairement à des usagers spécifiques dénommées zones réservées temporairement ;
9° Les portions d'espace aérien temporairement ségrégué au bénéfice d'usagers spécifiques dénommées zones de ségrégation temporaire.
Les portions d'espace aérien mentionnées au 8° et au 9° peuvent être des espaces aériens transfrontières au sens du paragraphe 2.h de l'article 2 du règlement (CE) n° 2150/2005 de la Commission européenne du 23 décembre 2005 établissant des règles communes pour la gestion souple de l'espace aérien.
A l'exception des zones interdites, les portions d'espace aérien sont créées :
1° A titre permanent, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense ;
2° A titre temporaire par décision du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre de la défense selon que la portion d'espace relève de l'une ou de l'autre autorité.
Les portions d'espace aérien sont modifiées ou supprimées dans les mêmes formes.
La nature des portions d'espace aérien, leurs limites géographiques latérales et verticales, ainsi que les dispositions relatives à leur utilisation pendant des périodes définies, sont portées à la connaissance des usagers aériens par la voie de l'information aéronautique.
La localisation des activités de voltige, de parachutisme, de treuillage, de planeurs et, en tant que de besoin, d'aéromodélisme est définie par décision conjointe du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.
Ces activités, et le cas échéant, leurs conditions d'exercice, sont portées à la connaissance des usagers aériens par la voie de l'information aéronautique.
La réglementation applicable à la circulation aérienne générale s'impose dans l'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française :
1° Aux pilotes des aéronefs évoluant en circulation aérienne générale ;
2° Aux prestataires de services de la circulation aérienne.
En dehors de l'espace aérien national et des espaces aériens placés sous juridiction française, elle s'impose aux aéronefs portant les marques de nationalité et d'immatriculation françaises dans la mesure où elles sont compatibles avec les règles édictées par l'Etat ou l'organisme international qui a autorité sur l'espace aérien où se trouvent ces aéronefs.
La réglementation applicable à la circulation aérienne militaire s'impose dans l'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française :
1° Aux pilotes des aéronefs évoluant en circulation aérienne militaire ;
2° Aux prestataires de services de la circulation aérienne militaire.
Le ministre chargé de l'aviation civile fixe la réglementation applicable à la circulation aérienne générale prévue aux 3° et 4° de l'article R. 6200-4 par arrêté pris après accord du directoire de l'espace aérien.
Le ministre de la défense fixe la réglementation applicable à la circulation aérienne militaire par arrêté pris après accord du directoire de l'espace aérien.
La réglementation applicable à la circulation aérienne militaire est établie en conformité avec la réglementation applicable à la circulation aérienne générale dans la mesure où celle-ci est adaptée aux missions des armées et du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement.
La règlementation applicable à chacun des types de circulation aérienne est compatible avec celle qui régit l'autre type de circulation. Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'aviation civile fixent par arrêté conjoint les règles de nature à assurer cette compatibilité.
Les règles relatives à la fourniture des services de la circulation aérienne au bénéfice de la circulation aérienne générale sont fixées par :
1° Le règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission européenne du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision ;
2° Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, après accord du directoire de l'espace aérien.
Les règles relatives à l'établissement des procédures de vol aux instruments au bénéfice des aéronefs évoluant selon les règles de la circulation aérienne générale sont fixées par :
1° Le règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission européenne du 1er mars 2017;
2° Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Les règles relatives à l'établissement et à la diffusion de l'information aéronautique sont fixées par :
1° Le règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission européenne du 1er mars 2017;
2° Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Les règles relatives à l'établissement des cartes aéronautiques sont fixées par :
1° Le règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission européenne du 1er mars 2017;
2°Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
En dehors des espaces et aérodromes prévus par l'article 2 du décret n° 2005-200 du 28 février 2005 portant création de la direction des services de la navigation aérienne, la désignation des prestataires de services de la circulation aérienne au bénéfice de la circulation aérienne générale intervient :
1° Pour tout aérodrome pour lequel ces services sont confiés à un prestataire civil autre que la direction des services de la navigation aérienne, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
2° Pour tout aérodrome ou toute portion d'espace pour lesquels ces services sont confiés à un prestataire relevant du ministre de la défense, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.
Pour toutes les portions d'espace aérien où elle rend les services au bénéfice de la circulation aérienne générale, la direction des services de la navigation aérienne peut rendre des services au bénéfice de la circulation aérienne militaire, pour autant que ces services soient compatibles avec les conditions habituelles d'exercice du contrôle de la circulation aérienne générale.
Ces services sont alors rendus, en ce qui concerne la circulation aérienne générale, pour le compte du ministre chargé de l'aviation civile et, en ce qui concerne la circulation aérienne militaire, pour le compte du ministre de la défense.
La direction de la sécurité de l'aviation civile et la direction du transport aérien sont, chacune dans le cadre de leurs compétences respectives, l'autorité nationale de surveillance au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen.
La direction de la sécurité aéronautique d'Etat apporte son concours à la direction de la sécurité de l'aviation civile pour surveiller les prestataires des services de la circulation aérienne relevant du ministère de la défense et rendant les services à la circulation aérienne générale.
Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions d'exercice de ces compétences.
Le ministre chargé de l'aviation civile approuve, au sens du troisième alinéa de l'article 10 du règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen, le recours d'un prestataire de services de la circulation aérienne à un autre prestataire de services rendant des services à la circulation aérienne générale et qui a été certifié au sein de l'Union européenne.
Le ministre chargé de l'aviation civile désigne par arrêté le prestataire rendant des services météorologiques pour chaque partie de l'espace aérien pour lequel un service météorologique doit être fourni.
Les règles relatives à la fourniture des services météorologiques pour les besoins de la navigation aérienne sont fixées par :
1° Le règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission européenne du 1er mars 2017;
2° Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Les règles prévues par l'article R. 6213-26 s'appliquent, dans l'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française, à l'ensemble des vols d'aéronefs en circulation aérienne générale et à l'ensemble des services relatifs à la préparation et à l'exécution de ces vols.
Le règlement pour la fourniture des services météorologiques pour les besoins de la navigation aérienne s'applique, en dehors de l'espace aérien mentionné à l'article D. 6213-27, aux aéronefs portant des marques de nationalité et d'immatriculation françaises dans la mesure où ces dispositions restent compatibles avec les règles régissant l'espace aérien où évoluent ces aéronefs.
La fourniture des installations et services de navigation aérienne par l'Etat est rémunérée par des redevances de navigation aérienne.
L'usage des installations et services en-route de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat dans l'espace aérien relevant de sa responsabilité au-dessus du territoire métropolitain et dans son voisinage donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance de route.
L'usage des installations et services terminaux de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat à l'arrivée et au départ des aérodromes métropolitains dont l'activité dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance pour services terminaux de la circulation aérienne en métropole, exigible à l'occasion de chaque vol au départ.
La liste des aérodromes assujettis à cette redevance est fixée, par zone tarifaire terminale, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
Les conditions d'application des redevances prévues par les articles R. 6213-30 et R. 6213-31, y compris les exonérations décidées conformément aux dispositions de l'article 31 du règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission européenne du 11 février 2019 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen et, le cas échéant, les modulations décidées conformément aux dispositions de l'article 32 du même règlement, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
Le taux unitaire de la redevance de route est fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget, conformément aux dispositions de l'Accord multilatéral relatif aux redevances de route, fait à Bruxelles le 12 février 1981, et à celles du règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission européenne du 11 février 2019.
Il est proposé à la Commission élargie d'Eurocontrol dans le cadre de l'accord multilatéral susmentionné.
Le taux unitaire de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne métropole par zone tarifaire terminale est fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget conformément aux dispositions du règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission européenne du 11 février 2019.
Les conditions de paiement des redevances de navigation aérienne sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Cet arrêté peut prévoir l'application d'une majoration de 10 % de la somme à payer, ou des intérêts de retard, ou les deux, en cas de retard dans le paiement des sommes dues.
Eurocontrol est chargé du recouvrement de la redevance de route, conformément aux dispositions de l'Accord multilatéral relatif aux redevances de route, fait à Bruxelles le 12 février 1981.
Toutefois, en cas de défaut de paiement ou de paiement partiel, cet organisme peut demander au ministre chargé de l'aviation civile d'émettre un état exécutoire pour le montant restant dû, augmenté des éléments accessoires déterminés par les instances internationales compétentes. Le comptable du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » exerce alors toutes les actions en recouvrement applicables en matière de créances étrangères à l'impôt, dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Le comptable du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » est chargé du recouvrement de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne en métropole. En cas de défaut de paiement ou de paiement partiel, il exerce toutes les actions en recouvrement applicables en matière de créances étrangères à l'impôt, dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Une convention de mandat, prise en application du décret n° 2017-380 du 22 mars 2017 portant dispositions relatives aux conventions de mandat conclues par l'Etat en application du III de l'article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, peut confier à Eurocontrol le recouvrement de cette redevance. En cas de défaut de paiement ou de paiement partiel, cet organisme peut toutefois demander au ministre chargé de l'aviation civile d'émettre un état exécutoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6213-36.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre les services de navigation aérienne à l'encontre de tout usager qui n'a pas acquitté les redevances dues. Cette décision, qui ne peut intervenir que pour les vols au départ, est prise à la demande d'Eurocontrol ou du comptable du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ».
A défaut du paiement total de la dette, ou à défaut de la conclusion d'un plan d'apurement, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre les services de navigation aérienne passé un délai de huit jours après avoir mis le redevable en demeure de régulariser sa situation. La décision prend effet immédiatement.
La fourniture des services de navigation aérienne reste suspendue tant que le paiement total de la dette n'est pas intervenu ou qu'un plan d'apurement n'est pas conclu.
La suspension des services de navigation aérienne peut être décidée dans les mêmes conditions dans le cas où un plan d'apurement précédemment conclu n'est pas respecté.
La direction du transport aérien est l'autorité nationale de surveillance, au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 , chargée de l'application des règles relatives à la performance et aux redevances des services de navigation aérienne au titre du règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission européenne du 11 février 2019.
Le ministre chargé de l'aviation civile est compétent pour adopter les décisions relatives à la reconnaissance par équivalence des formations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 6214-2, de l'expérience et des qualifications dans les conditions prévues à l'article D. 6214-9, ainsi que les décisions individuelles prévues par les articles D. 6214-4 et D. 6214-6.
Pour l'utilisation à des fins autres que le loisir des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers dont la masse maximale au décollage n'excède pas 150 kg, la formation prévue par l'article L. 6214-2 vise à l'acquisition par le télépilote des connaissances et compétences requises pour préparer et assurer le vol d'un tel aéronef aux fins d'assurer la sécurité des tiers au sol et des autres usagers de l'espace aérien dans le respect de la réglementation fixant les conditions d'emploi de ces aéronefs, des règles de protection des données et du respect de la vie privée.
Le télépilote utilisant à des fins autres que le loisir un aéronef sans équipage à bord ne transportant pas de passagers justifie du suivi de la formation prévue par l'article L. 6214-2, par la détention d'un certificat d'aptitude théorique de télépilote délivré par le ministre chargé de l'aviation civile après réussite à un examen et d'une attestation de suivi d'une formation pratique délivrée par l'exploitant de l'aéronef chargé de la formation.
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 6214-4, la détention du certificat d'aptitude théorique de télépilote n'est pas obligatoire pour l'utilisation d'un aéronef sans équipage à bord ne transportant pas de passagers dans le cadre d'un scénario opérationnel à moindre risque défini par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Sont réputés satisfaire à la formation prévue par l'article L. 6214-2 et sont dispensés de l'obligation de détention du certificat d'aptitude théorique et de l'attestation de suivi de formation prévus par l'article D. 6214-4, les télépilotes qui répondent aux exigences requises pour l'exercice d'une activité particulière en application des dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Ces télépilotes justifient d'une attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote dans le cadre du ou des scénarios opérationnels pour lesquels ils opèrent. L'attestation est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile après vérification que les télépilotes remplissent les exigences prévues par le premier alinéa.
L'examen théorique porte sur la réglementation relative à l'utilisation de l'espace aérien, aux conditions d'emploi des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers, au respect de la vie privée, à la sensibilisation des dangers liés à leur utilisation et aux sanctions encourues en cas de non-respect de la réglementation applicable. Il comporte également des éléments relatifs à la connaissance générale de l'utilisation de tels aéronefs, leurs performances et les principes du vol, à la préparation du vol, à la météorologie et ses effets sur la conduite du vol, à la navigation et à la radio navigation.
La partie de la formation relative aux compétences pratiques porte sur la préparation du vol et de l'aéronef ainsi que sur la gestion du vol en situation normale et en situation dégradée.
Le ministre chargé de l'aviation civile fixe par arrêté :
1° Les prérequis liés à l'âge, et le cas échéant, à l'expérience aéronautique et à la détention d'un titre aéronautique ;
2° Le programme détaillé et les modalités de l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude théorique de télépilote prévu par l'article D. 6214-4, visant à garantir l'assimilation des connaissances théoriques ;
3° Les compétences pratiques à acquérir et les modalités de délivrance de l'attestation de suivi de formation visant à garantir l'assimilation de ces compétences ;
4° Les documents dont le télépilote est muni lorsqu'il opère un aéronef sans équipage à bord ne transportant pas de passagers ;
5° Les conditions dans lesquelles est délivrée l'attestation d'aptitude prévue par l'article D. 6214-6.
Le ministre chargé de l'aviation civile fixe par arrêté les formations et qualifications reconnues comme équivalentes à celles prévues par l'article D. 6214-4, ainsi que les conditions dans lesquelles les titres, les connaissances, l'expérience et les aptitudes acquises sont prises en compte pour satisfaire à la formation prévue par l'article L. 6214-2.
Les conditions dans lesquelles sont reconnues, pour l'accès aux fonctions de télépilote, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne ou Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui permettent aux titulaires de ces qualifications d'y exercer les mêmes fonctions, sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Pour l'utilisation à des fins de loisir des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers dont la masse maximale au décollage n'excède pas 150 kg, à l'exception de ceux dont la masse au décollage est inférieure à 800 grammes, la formation prévue par l'article L. 6214-2 vise à l'acquisition par le télépilote des connaissances et compétences requises pour préparer et assurer le vol d'un tel aéronef aux fins d'assurer la sécurité des tiers au sol et des autres usagers de l'espace aérien dans le respect de la réglementation fixant les conditions d'emploi de ces aéronefs, des règles de protection des données et du respect de la vie privée.
La formation est composée d'enseignements théoriques dispensés dans le cadre d'un cours en ligne mis à disposition par le ministre chargé de l'aviation civile. Elle porte sur la réglementation relative à l'utilisation de l'espace aérien et aux conditions d'emploi des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers, sur les règles de respect de la vie privée, sur l'utilisation de ces aéronefs et les dangers liés à cette utilisation, sur la météorologie et ses effets sur la conduite du vol et sur les sanctions encourues en cas de non-respect de la réglementation applicable.
Le télépilote utilisant à des fins de loisir un aéronef sans équipage à bord ne transportant pas de passagers justifie du suivi de la formation prévue par l'article L. 6214-2 par la détention d'une attestation de suivi de formation.
L'attestation de suivi de formation est établie après réussite à un questionnaire en ligne de vérification des connaissances théoriques. Son établissement donne lieu à l'inscription sur le registre des télépilotes mis en place par le ministre chargé de l'aviation civile.
La formation conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude théorique de télépilote prévu par l'article D. 6214-4 ou de l'attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote prévue par le deuxième alinéa de l'article D. 6214-6 peut être reconnue comme équivalente à la formation prévue par l'article D. 6214-10.
Une formation dispensée par la fédération reconnue au plan national pour l'aéromodélisme prévue par l'article D. 6611-3 ou une fédération multisports incluant l'aéromodélisme agréée par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 131-8 du code du sport peut être reconnue comme équivalente à la formation prévue par l'article D. 6214-10.
La fédération ayant dispensé la formation délivre une attestation de suivi de formation au télépilote et inscrit ce dernier sur le registre des télépilotes mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 6214-11.
Le ministre chargé de l'aviation civile fixe par arrêté :
1° Les conditions d'âge liées à l'exercice d'une fonction de télépilote à des fins de loisir ;
2° Le programme détaillé des connaissances théoriques à acquérir au cours de la formation ;
3° Les modalités de la formation et de l'établissement de l'attestation de suivi de formation ;
4° La durée de validité de l'attestation de suivi de formation ;
5° Les documents dont le télépilote est muni lorsqu'il utilise à des fins de loisir un aéronef sans équipage à bord ne transportant pas de passagers;
6° Les modalités de la reconnaissance des formations prévues aux articles D. 6214-12 et D. 6214-13.
L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 6221-1 à L. 6221-4 est le ministre chargé de l'aviation civile.
Un aéronef ne peut être utilisé pour la circulation aérienne que :
1° S'il est muni d'un document de navigabilité qui lui est propre, en cours de validité, pouvant prendre la forme soit d'un certificat de navigabilité, soit d'un certificat de navigabilité spécial, soit d'un laissez-passer provisoire ;
2° S'il est apte au vol, c'est-à-dire s'il répond à tout moment aux conditions techniques de navigabilité ayant servi de base à la délivrance du document de navigabilité qui lui est propre et aux règles servant de base au maintien de navigabilité de l'aéronef ;
3° Si cette utilisation est faite conformément aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité ;
4° Si les personnes assurant la conduite de l'aéronef ou des fonctions relatives à la sécurité à bord détiennent les titres aéronautiques et les qualifications prévus par le livre V de la présente partie du présent code.
Le document de navigabilité prévu par l'article R. 6221-2 et le document de limitation de nuisances prévu par l'article R. 6221-17 sont délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile :
1° Soit conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et des règlements pris pour son application ;
2° Soit conformément aux articles R. 6221-4, R. 6221-6, R. 6221-7 et R. 6221-17.
Un certificat de navigabilité est délivré pour un aéronef lorsque :
1° Le postulant a démontré la conformité de cet aéronef :
a) Soit à un certificat de type délivré dans les conditions de l'article R. 6221-5 ;
b) Soit, lorsque l'aéronef était précédemment en service dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse, aux conditions techniques de cet Etat présentant un niveau de sécurité équivalant aux conditions relatives à la sécurité notifiées pour le type correspondant dans les conditions fixées à l'article R. 6221-5 ;
c) Soit à un aéronef pour lequel il n'était pas exigé de certificat de type par la réglementation en vigueur à la date de la première immatriculation d'un appareil de ce type. Dans ce cas, il doit exister à la date de la demande un autre exemplaire détenant un certificat de navigabilité français valide ou périmé depuis moins d'un an. Le postulant apporte en outre la preuve que l'aéronef était précédemment en service dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ;
2° Le postulant a attesté cette conformité auprès du ministre chargé de l'aviation civile ;
3° Le ministre chargé de l'aviation civile a admis cette conformité en application de procédures administratives fixées soit par un accord bilatéral portant sur la fabrication des aéronefs conclu entre la France et l'Etat de construction, soit par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Un certificat de type est délivré par le ministre chargé de l'aviation civile lorsque :
1° Le postulant a effectué les essais et les analyses nécessaires pour établir la conformité de l'aéronef aux conditions relatives à la sécurité qui lui ont été notifiées ;
2° Le postulant a attesté cette conformité auprès du ministre chargé de l'aviation civile ;
3° Le ministre chargé de l'aviation civile a admis cette conformité en application de procédures administratives applicables à l'appareil considéré, fixées soit par un accord bilatéral portant sur la certification de type des aéronefs conclu entre la France et l'Etat de conception, soit par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Un certificat de type peut être délivré dans les mêmes conditions pour certains équipements essentiels de l'aéronef, tels que les moteurs ou les hélices, pour lesquels des conditions techniques spécifiques sont notifiées.
Un certificat de navigabilité spécial est délivré pour un aéronef lorsque :
1° Le postulant a établi la conformité de l'aéronef à des conditions relatives à la sécurité qui lui sont propres et qui lui ont été notifiées ;
2° Le postulant a attesté cette conformité auprès du ministre chargé de l'aviation civile ;
3° Le ministre chargé de l'aviation civile a admis cette conformité en application de procédures administratives fixées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Dans le cas où il existe un accord bilatéral conclu entre la France et un autre Etat et portant sur la validation des certificats de navigabilité, un certificat de navigabilité spécial peut également être délivré si l'aéronef est conforme au type certifié par l'autorité compétente de cet Etat.
Le certificat de navigabilité spécial est délivré sous réserve des restrictions imposées par le ministre chargé de l'aviation civile dans l'intérêt de la sécurité.
Le laissez-passer provisoire prévu par l'article R. 6221-2, délivré pour un aéronef, peut être assorti de restrictions imposées dans l'intérêt de la sécurité des tiers et relatives notamment à ses conditions d'utilisation.
Lorsque les règles relatives tant aux procédures de certification de type et certification de navigabilité des aéronefs qu'aux conditions d'aptitude au vol ou d'utilisation des aéronefs comportent l'obligation pour les entreprises concernées de détenir un certificat d'agrément de leurs aptitudes techniques, ce certificat d'agrément est délivré :
1° Soit conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris son application ;
2° Soit conformément aux articles R. 6221-9 à R. 6221-12 et R. 6221-14.
Les entreprises assurant la conception des aéronefs ou des équipements pour lesquels un certificat de type est délivré, ainsi que la conception des modifications à ces aéronefs ou équipements, détiennent un agrément lorsqu'il est prévu par les règles relatives aux procédures de certification de navigabilité. Cet agrément est délivré après enquête technique portant sur les aptitudes techniques de l'entreprise et sur les mesures qu'elle a prises pour démontrer et attester la conformité de l'aéronef ou des équipements aux conditions techniques publiées ou qui lui ont été notifiées. Il porte notamment sur :
1° La connaissance des règlements de certification et de leurs interprétations ;
2° La réalisation des études, analyses et essais nécessaires pour démontrer la conformité de l'aéronef ou des équipements ;
3° La vérification des conclusions de ces études, analyses ou essais avant de déclarer la conformité de l'aéronef ou des équipements.
Les entreprises assurant la production d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs détiennent un agrément lorsqu'il est prévu par les règles relatives aux procédures de certification de navigabilité. Cet agrément est délivré après enquête technique portant sur les aptitudes techniques de l'entreprise et sur les mesures qu'elle a prises pour démontrer la conformité des aéronefs ou éléments d'aéronefs au type certifié. Il porte notamment sur :
1° Les liens avec l'organisme responsable de la conception ;
2° La maîtrise des procédés de fabrication mis en œuvre par l'entreprise ;
3° Les procédures et moyens de contrôle de conformité des aéronefs ou éléments d'aéronefs.
Les entreprises assurant le maintien de la navigabilité des aéronefs détiennent un agrément lorsqu'il est prévu par les règles relatives au maintien de navigabilité des aéronefs. Cet agrément est délivré après enquête technique portant sur les aptitudes techniques de l'entreprise et sur les mesures qu'elle a prises pour assurer le respect des exigences relatives à la maintenance des aéronefs. Cet agrément porte, le cas échéant, notamment sur :
1° La gestion du maintien de la navigabilité ;
2° Le respect des programmes et méthodes d'entretien ;
3° Les vérifications des travaux effectués ;
4° L'approbation des matériels pour remise en service.
Les entreprises effectuant les activités de transport aérien public prévues par l'article L. 6221-1 détiennent un agrément dénommé certificat de transporteur aérien, sauf dans les cas visés à l'article R. 6221-13. Ce certificat de transporteur aérien ainsi que toutes les autorisations qui lui sont associées en application des règles relatives à l'utilisation des aéronefs sont délivrés après enquête technique portant sur les aptitudes techniques de l'entreprise et sur les mesures qu'elle a prises pour se conformer aux règles d'utilisation, notamment en ce qui concerne :
1° Le personnel navigant ;
2° Les aéronefs et leurs équipements, ainsi que leurs conditions d'emploi ;
3° Les règles de circulation aérienne.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux entreprises effectuant les activités de transport aérien public qui ne relèvent pas du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris pour son application.
Sont dispensés de certificat de transporteur aérien en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 6221-1 :
1° Les exploitants d'avions et d'hélicoptères effectuant une activité de transport aérien public aux fins d'encourager le développement de l'aviation légère dans des conditions fixées par l'article D. 6611-8 ;
2° Les exploitants d'hélicoptères dont la capacité d'emport est conforme à celle définie pour l'exemption de licence d'exploitation dans l'article R. 6412-4 pour les vols locaux définis dans ce même article ;
3° Les exploitants d'ULM effectuant les vols locaux définis à l'article R. 6412-4 ;
4° Les exploitants des autres aéronefs dont les capacités d'emport sont conformes à celles définies pour l'exemption de licence d'exploitation dans l'article R. 6412-4.
Le ministre chargé de l'aviation civile délivre les agréments, autorisations ou certificats prévus par les articles R. 6221-9 à R. 6221-12.
Il fixe par arrêté les règles relatives notamment au contenu des agréments, à leur durée de validité, aux justifications à produire par les entreprises en vue de leur obtention.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut limiter, suspendre ou retirer les agréments, autorisations et certificats prévus par les articles R. 6221-9 à R. 6221-12 qu'il a délivrés après que leur titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations.
Toutefois, en cas d'urgence, ces mesures peuvent être prononcées sans formalité.
Le certificat de transporteur aérien peut être suspendu ou retiré lorsque les conditions ayant présidé à sa délivrance ne sont plus respectées ou lorsque le transporteur utilise ses aéronefs sans se conformer aux dispositions de l'article R. 6221-12 et des arrêtés pris pour leur application ou lorsque l'entreprise ne se conforme pas à ses obligations telles qu'elles résultent des articles R. 6221-19 à R. 6221-22 du présent code et R. 611-3 du code de l'aviation civile.
Les aéronefs listés ci-après peuvent faire l'objet de l'exemption de certaines obligations énumérées aux articles R. 6221-2 à R. 6221-12 à condition de respecter des dispositions particulières fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et portant, en tant que de besoin, aussi bien sur la conception des appareils que sur leur fabrication, leur maintien de navigabilité, les conditions de leur emploi et les capacités requises des personnes qui les utilisent :
1° Les aéronefs captifs ou tractés à partir de la surface du sol ou de l'eau ;
2° Les aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers ;
3° Les aéronefs monoplaces ou biplaces non motorisés ou faiblement motorisés définis par le ministre chargé de l'aviation civile ;
4° Les ballons ;
5° Les parachutes ;
6° Les fusées, à l'exception de celles régies par les dispositions de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales.
Lorsqu'il ne relève pas du champ de compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne en vertu du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et qu'il appartient à l'une des catégories définies par le ministre chargé de l'aviation civile, un aéronef utilisé pour la circulation aérienne est muni d'un document de limitation de nuisances qui lui est propre en cours de validité. Ce document est :
1° Soit un certificat de limitation de nuisances attestant que l'aéronef est conforme à un type déjà certifié. Le certificat de type atteste que les conditions relatives à la limitation de nuisances notifiées au postulant sont remplies pour un type déterminé d'aéronef ;
2° Soit un certificat spécial de limitation de nuisances attestant qu'il satisfait à des conditions qui lui sont propres et qui ont été notifiées au postulant ;
3° Soit un laissez-passer provisoire assorti des restrictions utiles.
Se trouvent à bord des aéronefs ne relevant pas de la compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne en vertu du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 ceux des documents suivants qui sont exigés, en fonction du type d'aéronef et de la nature du vol, par les arrêtés prévus au 4° de l'article R. 6221-19 :
1° Le certificat d'immatriculation ;
2° Le document de navigabilité ;
3° Le document de limitation de nuisances défini à l'article R. 6221-17 ;
4° Les licences ou certificats de l'équipage ;
5° Le carnet de route ;
6° Le manuel d'exploitation ;
7° La licence de station d'aéronef ;
8° La liste nominative des passagers ;
9° Le manifeste du fret.
Sauf lorsque les dispositions du présent article relèvent de la compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne en vertu du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018, des arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile fixent :
1° Les conditions de délivrance et de maintien en état de validité des certificats et laissez-passer prévus par les articles R. 6221-2 à R. 6221-7 et R. 6221-17 ;
2° Les conditions du maintien de l'aptitude au vol et de son contrôle ;
3° Les règles d'utilisation des aéronefs prévues par le 3° de l'article R. 6221-2 et du contrôle y afférent ;
4° La liste et le contenu des documents de bord déterminés en fonction des types d'aéronefs et de la nature des vols ;
5° Les conditions dans lesquelles l'utilisation des aéronefs relevant de certaines catégories acoustiques peut être limitée ou interdite sur le territoire français ou une partie de celui-ci.
Sauf lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne en vertu des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018, les vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien en état de validité des certificats, des laissez-passer, des licences et des agréments prévus par la réglementation communautaire et la présente partie du présent code sont effectuées par les agents, organismes ou personnes prévus par l'article L. 6221-4.
L'habilitation des organismes techniques ou des personnes extérieures peut porter sur la délivrance et le maintien en état de validité, les limitations, la suspension ou le retrait par ceux-ci des certificats, des laissez-passer, des licences et des agréments cités à l'article R. 6221-20.
Le ministre chargé de l'aviation civile détermine par arrêté les cas, les conditions et les limites dans lesquels les agents de l'Etat, les organismes techniques ou les personnes extérieurs à l'administration habilités à cet effet exercent leur action.
Un titre de transport est délivré gratuitement aux contrôleurs en vol si nécessaire.
Sauf autorisation spéciale, aucun émetteur ou récepteur, y compris les appareils accessoires, ne peut être établi :
1° A bord d'un aéronef ;
2° Au sol pour assurer un service de radiocommunication relatif à la sécurité, à la régularité du trafic aérien ou à des essais concernant le matériel employé.
Le ministre chargé de l'aviation civile fixe, pour les aéronefs qui ne relèvent pas des compétences de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne en vertu du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris pour son application, la composition minimale des stations requises à leur bord en vue d'assurer la sécurité, en fonction des exigences de communication, de navigation, de surveillance et de sauvetage liées au type de vol qu'ils sont autorisés à entreprendre et des exigences applicables à l'espace aérien.
Le ministre chargé de l'aviation civile arrête la liste des titres ou documents tenant lieu de certificat d'opérateur, dont la possession est obligatoire pour l'utilisation des stations d'émission, conformément à l'article L. 42-4 du code des postes et des communications électroniques.
Les dispositions des articles D. 6221-27 à D. 6221-33 s'appliquent aux stations des services radioélectriques suivants, au sens de l'article 1er du chapitre Ier du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications, lorsqu'elles assurent des communications relatives à la sécurité, à la régularité du trafic aérien et à la facilitation des vols ou des essais concernant le matériel employé :
1° Service mobile aéronautique, y compris le service mobile aéronautique le long des routes ;
2° Service mobile aéronautique par satellite ;
3° Service de radionavigation aéronautique ;
4° Service de radionavigation aéronautique par satellite.
Les stations correspondantes sont situées soit au sol, y compris à bord de mobiles terrestres, soit à bord d'aéronefs. Elles sont établies et exploitées soit par les organismes relevant du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre de la défense, soit par toute personne physique ou morale, notamment des exploitants d'aéronefs ou d'aérodromes, ou des aéroclubs relevant du livre VI de la présente partie du présent code.
Le ministre chargé de l'aviation civile fixe par arrêté, en conformité avec le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et avec la convention relative à l'aviation civile internationale ainsi que ses annexes :
1° Les caractéristiques techniques et d'installations de matériels qui les composent, notamment les fréquences, puissances et classes d'émission ;
2° Les conditions dans lesquelles elles sont entretenues afin de maintenir leurs caractéristiques techniques ;
3° Les conditions d'exploitation, et notamment l'indicatif d'appel et les heures de service le cas échéant ;
4° Les conditions dans lesquelles elles sont soumises à son contrôle.
Tout matériel radioélectrique d'une station du service mobile aéronautique placée à bord d'un aéronef inscrit au registre français d'immatriculation, est d'un type homologué, soit par le ministre chargé de l'aviation civile, soit par l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut exiger que le montage et l'entretien des stations placées à bord des aéronefs soient assurés par des personnes physiques ou morales détenant un agrément ou un titre portant sur leurs compétences.
Les stations d'émission ne peuvent être établies et exploitées qu'après délivrance d'une licence par le ministre chargé de l'aviation civile ou par un organisme ou une personne que le ministre chargé de l'aviation civile a habilité à cet effet, conformément à l'article R. 6221-20 par arrêté et sous réserve du respect des conditions fixées aux articles D. 6221-27 à D. 6221-29.
Les modalités de délivrance de cette licence sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Cette licence peut être retirée ou suspendue par l'autorité ou l'organisme l'ayant délivrée si les conditions de délivrance ne sont plus respectées.
Les dispositions de l'article D. 6221-30 ne s'appliquent ni aux stations spatiales, ni aux stations établies et exploitées par le ministre chargé de l'aviation civile ou par le ministre de la défense pour rendre les services de la circulation aérienne, pour permettre la radionavigation des aéronefs et pour faciliter les opérations des aéronefs d'Etat qu'il exploite.
Les ministres concernés prennent toute disposition nécessaire afin de s'assurer que ces stations sont exploitées conformément aux conventions et règlements internationaux relatifs aux radiocommunications.
Les communications entre les différentes stations du service mobile aéronautique ou entre les différentes stations du service mobile aéronautique par satellite sont limitées à la sécurité, à la régularité du trafic aérien et à la facilitation des vols ou à des essais concernant le matériel employé.
Les échanges radiotéléphoniques sont conformes aux procédures de communication vocale établies par le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission Européenne du 26 septembre 2012 établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Les stations qui ne sont pas établies ou exploitées par un organisme relevant du ministre chargé de l'aviation civile peuvent être astreintes, par décision de ce dernier, à l'exécution gratuite de certains services généraux relatifs à la sécurité et à l'exploitation des aéronefs.
Lorsque les stations assurent des communications intéressant la circulation des aéronefs autres que celles indiquées au premier alinéa de l'article D. 6221-26 :
1° L'établissement du réseau et la fourniture du service de télécommunications correspondant sont effectués conformément au code des postes et des communications électroniques. Toutefois, l'utilisation de fréquences radioélectriques aéronautiques du service mobile aéronautique le long des routes peut être soumise à l'autorisation du ministre chargé de l'aviation civile ou de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, en application des articles L. 41-1 et R. 20-44-5 du code des postes et des communications électroniques ;
2° Les équipements radioélectriques qui les composent satisfont aux conditions des articles R. 20-1 et suivants du code des postes et des communications électroniques, et aux caractéristiques techniques d'installation fixées par le ministre chargé de l'aviation civile ou par l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne.
Tout aéronef en circulation se soumet aux injonctions des services de police et de douane ainsi que des aéronefs militaires intervenant sur demande de ces services au ministre de la défense.
Les certificats de navigabilité, les certificats de limitation de nuisances, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou rendus exécutoires par l'Etat dont l'aéronef possède la nationalité sont reconnus valables pour la circulation au-dessus du territoire français si l'équivalence a été admise par convention internationale ou par décret.
Sauf lorsque l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne est compétente en vertu des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018, la réglementation concernant l'exploitation technique des aéronefs français est applicable aux aéronefs immatriculés à l'étranger, durant leur présence en vol et au sol dans les limites des territoires où la législation et la réglementation en matière de circulation aérienne relèvent de la compétence des autorités de la République française.
Toutefois, le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder des dérogations à la règle précédente, notamment en admettant l'application de règles assurant un niveau de sécurité équivalent ou du règlement de l'Etat d'immatriculation.
Certains aéronefs de nationalité étrangère dont le certificat de navigabilité ne remplit pas les conditions fixées par convention internationale pour circuler au-dessus du territoire français peuvent être autorisés à le survoler temporairement.
Des arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile définissent les aéronefs qui bénéficient de cette autorisation et fixent leurs conditions de circulation au-dessus du territoire français.
Les inspections au sol des aéronefs réalisées en application de l'article L. 6221-2 sont exécutées dans des conditions fixées par le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris pour son application, à l'exception du point ARO.RAMP.145 de l'annexe II au règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.
Lorsque, en application de l'article L. 6221-3, le ministre chargé de l'aviation civile procède à l'immobilisation au sol d'un aéronef jusqu'à l'élimination du risque de sécurité identifié, il en informe immédiatement les autorités compétentes de l'Etat dont relève l'exploitant et celles de l'Etat d'immatriculation de l'aéronef. Lorsqu'il immobilise un aéronef, il peut prescrire, en coordination avec l'Etat dont relève l'exploitant ou avec l'Etat d'immatriculation de l'aéronef, les conditions dans lesquelles l'aéronef peut être autorisé à voler jusqu'à un aéroport dans lequel les anomalies pourront être rectifiées. Si les anomalies affectent la validité du certificat de navigabilité de l'aéronef, l'immobilisation ne peut être levée que si l'exploitant obtient la permission de l'Etat ou des Etats qui seront survolés lors du vol.
L'obligation de détention d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne ou d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire, qui s'impose aux fonctionnaires civils qui assurent les services du contrôle de la circulation aérienne pour des mouvements d'aéronefs en circulation aérienne générale en application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris pour son application, s'applique également au personnel relevant du ministre de la défense dans la mesure où il assure les services du contrôle de la circulation aérienne pour des mouvements d'aéronefs en circulation aérienne générale.
La direction de la sécurité de l'aviation civile de la direction générale de l'aviation civile est chargée de délivrer, maintenir, modifier, limiter, suspendre ou retirer les licences prévues par le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et les règlements pris pour son application ainsi que par l'article R. 6221-41, dans les conditions énumérées par les mêmes règlements.
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, lorsque le personnel relevant du ministre de la défense est concerné, du ministre de la défense précise les procédures administratives de délivrance, suspension et retrait des licences et certificats prévus par les articles R. 6221-41 et R. 6221-42.
Un comité médical du contrôle de la navigation aérienne (CMCNA) placé auprès du directeur général de l'aviation civile constitue l'instance de recours prévue par le règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008.
Il statue sur les recours formés à l'encontre des décisions individuelles prises par les examinateurs aéromédicaux, les centres aéromédicaux ainsi que les évaluateurs médicaux à l'égard du personnel assurant les services du contrôle de la circulation aérienne ou candidats à cette activité.
Les intéressés et l'administration disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision pour former un recours.
Le comité médical du contrôle de la navigation aérienne comprend sept membres titulaires dont au moins un médecin ophtalmologiste, un médecin oto-rhino-laryngologiste et un médecin psychiatre. Ils sont choisis parmi les docteurs en médecine justifiant d'une expérience en médecine aéronautique ou qualifiés dans une des spécialités utiles à la médecine aéronautique.
Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire dont un pour chacune des spécialités mentionnées au premier alinéa.
Le secrétariat du comité est assuré par un médecin ayant une formation en médecine aéronautique. Il assiste aux séances sans voix délibérative.
Les sept membres titulaires et les sept suppléants du comité médical du contrôle de la navigation aérienne sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pour un mandat d'une durée de trois ans renouvelable. Le secrétaire du comité est nommé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Un des membres titulaires et son suppléant sont nommés sur proposition du ministre de la défense.
Au début de chaque mandat, les membres titulaires du comité médical du contrôle de la navigation aérienne élisent parmi eux, pour la durée du mandat, un président et un vice-président à la majorité absolue. Le vice-président exerce toutes les compétences du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
Le ministre chargé de l'aviation civile met fin aux fonctions de membre titulaire ou suppléant du comité médical du contrôle de la navigation aérienne, avant l'expiration de la date prévue, à la demande de l'intéressé.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut également mettre fin aux fonctions de tout membre titulaire ou suppléant du comité qui s'abstiendrait de façon répétée et sans raison valable de participer aux travaux du comité, ou qui, pour tout autre motif, ne pourrait conserver la qualité de membre de ce comité.
Tout membre titulaire ou suppléant du comité médical du contrôle de la navigation aérienne dont le mandat est interrompu est remplacé, dans les conditions prévues à article R. 6221-46, jusqu'au terme du mandat en cours.
Le président du comité signe les certificats médicaux prévus au point ATCO. MED. A. 030 de l'annexe IV du règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015, en application des décisions prises par cette instance. Le secrétaire peut recevoir délégation du président afin de signer les certificats médicaux.
Les membres du comité médical du contrôle de la navigation aérienne siègent en toute indépendance. Ils ne peuvent prendre part aux délibérations portant sur l'examen de cas individuels dont ils ont déjà eu à connaître à l'occasion de leur activité extérieure au comité.
Hormis les membres du comité médical du contrôle de la navigation aérienne, peuvent être entendus par le comité, l'intéressé lui-même, le cas échéant le médecin désigné par l'intéressé et le médecin expert éventuellement désigné par le président.
Le comité ne peut valablement siéger que si quatre au moins de ses membres sont présents. Dans le cas où les dossiers traités sont relatifs à l'oto-rhino-laryngologie, l'ophtalmologie ou la psychiatrie, un spécialiste de ce type d'affection doit être présent, soit un membre du comité compétent dans cette spécialité, soit un expert désigné en raison de sa compétence dans cette spécialité. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Les modalités de fonctionnement du comité médical du contrôle de la navigation aérienne sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'aviation civile, de la fonction publique, de l'outre-mer et du ministre de la défense.
Les membres du comité médical du contrôle de la navigation aérienne et les médecins experts désignés par le président de ce comité perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique.
Une indemnité est attribuée aux experts médicaux désignés par les évaluateurs médicaux prévus au point ATCO. AR. F001 de la sous-partie F de l'annexe II du règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 pour les examens et contrôles médicaux additionnels pour les contrôleurs aériens. Son montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
Cette indemnité est imputée sur les crédits ouverts à la direction générale de l'aviation civile.
L'exercice de fonctions d'information de vol et d'alerte sur un aérodrome dans lequel le service du contrôle de la circulation aérienne n'est pas assuré, est subordonné à la délivrance par le ministre chargé de l'aviation civile d'une qualification attestant l'acquisition de connaissances théoriques et pratiques. Les modalités selon lesquelles sont formés et évalués les candidats à cette qualification ainsi que les conditions de délivrance et de validité de cette qualification sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
En cas d'incident, la qualification peut être suspendue par l'autorité qui l'a délivrée, le temps nécessaire pour assurer la sécurité et pour une durée maximale de deux mois.
En cas de négligence grave, la qualification peut être retirée par l'autorité qui l'a délivrée. La décision de retrait est prise après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations. Toutefois, en cas d'urgence, la décision de retrait peut être prononcée sans formalité.
Les personnels techniques des prestataires de services de navigation aérienne et de leurs sous-traitants exerçant des tâches opérationnelles liées à la sécurité possèdent et entretiennent les connaissances leur conférant un niveau de compréhension adéquat des services de gestion du trafic aérien.
Ceux d'entre eux qui sont chargés d'assurer des tâches opérationnelles liées à la sécurité répondent aux exigences techniques concernant la maintenance prévues au règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision et aux exigences concernant l'alimentation électrique et la climatisation, fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Les dispositions de ce chapitre complètent les dispositions des articles R. 1621-1 à R. 1621-10, des conventions internationales auxquelles la France est partie, notamment l'annexe 13 de la convention OACI, et du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile qui définissent l'organisation et le fonctionnement des bureaux d'enquête.
Le BEA de l'aviation civile comporte notamment un secrétariat général et une unité chargée de la communication.
L'organisation particulière est déterminée par son directeur.
Les agents de l'Etat sont affectés au BEA de l'aviation civile sur proposition de son directeur.
Le directeur du BEA de l'aviation civile peut déléguer la conduite de toute ou partie d'une enquête de sécurité à un Etat étranger dans les conditions prévues par les conventions internationales auxquelles la France est partie et par le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010.
Il peut accepter la délégation par un Etat étranger de la conduite de toute ou partie d'une enquête de sécurité dans les conditions définies par ces mêmes conventions et règlement.
Il organise la participation française aux organisations ou associations internationales relatives aux enquêtes de sécurité aérienne instituées par les conventions internationales auxquelles la France est partie ou par le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010
Toute personne qui découvre une épave ou un élément d'aéronef doit en faire la déclaration sans délai au service de police ou de gendarmerie le plus proche.
Sur proposition du directeur du BEA de l'aviation civile, le ministre chargé de l'aviation civile arrête la liste des incidents et des accidents qui doivent être portés à la connaissance du service. Cette liste comprend au moins les incidents graves figurant à titre d'exemples dans l'annexe au règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010.
Tout exploitant qui a en France son siège ou son principal établissement et qui exploite un aéronef ou, à défaut, le pilote commandant de bord de cet aéronef ou, dans le cas où celui-ci n'est pas en mesure de notifier l'événement, tout autre membre de l'équipage venant après lui dans la chaîne de commandement, informe sans retard le BEA de l'aviation civile de tout accident ou incident d'aviation civile survenu à cet aéronef figurant dans la liste prévue à l'article R. 6222-5.
Tout prestataire de services civils de navigation aérienne au sens du 4 de l'article 2 du règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen, qui fournit des services dans l'espace aérien français, qui constate qu'un accident ou un incident d'aviation civile figurant dans la liste prévue à l'article R. 6222-5 est survenu, qui en est informé ou qui est impliqué dans sa survenance, en informe sans retard le BEA de l'aviation civile. Les modalités de cette information sont fixées par l'accord préalable prévu au 3 de l'article 12 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010.
Les dirigeants des entreprises assurant la conception, la fabrication, l'entretien ou le contrôle des aéronefs, de leurs moteurs ou de leurs équipements, et ayant en France leur siège statutaire ou leur principal établissement informent sans retard le BEA de l'aviation civile de tout accident ou de tout incident figurant dans la liste prévue à l'article R. 6222-5 et qui est survenu à ces aéronefs, moteurs ou équipements, dès qu'ils en ont connaissance et quel que soit le lieu où l'événement s'est produit.
Les recommandations prévues par l'article R. 1621-9 sont communicables dans les conditions prévues au livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Le ministre rend accessible sur le site internet du ministère chargé de l'aviation civile les mesures correctrices qu'il met en œuvre à la suite des recommandations de sécurité émises par le BEA de l'aviation civile y compris la justification de tout écart à ces recommandations. L'identité des personnes physiques n'est pas divulguée.
L'autorité compétente mentionnée au paragraphe 3 de l'article 6 du règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'évènements dans l'aviation civile est le ministre chargé de l'aviation civile.
Pour les aéronefs qui ne sont pas soumis au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, le ministre chargé de l'aviation civile définit et met en œuvre un système de collecte, d'enregistrement et de gestion des informations issues des comptes rendus des événements mentionnés à l'article L. 6223-1.
Les accidents et incidents mentionnés à l'article R. 6222-4 sont également intégrés dans ce système.
Les informations collectées sont échangées avec les autres Etats membres de l'Union européenne et les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi qu'avec la Confédération helvétique.
Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile porte à la connaissance du public des comptes rendus d'événements ou des rapports fondés sur ces comptes rendus, il en retire les informations permettant d'identifier leurs auteurs et les tiers.
Les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6223-1 s'appliquent aux personnes suivantes :
1° L'exploitant et le commandant de bord d'un aéronef à turbine ou exploité par une entreprise détenant un certificat de transporteur aérien ;
2° Tout agent assurant les tâches de conception, de construction, d'entretien ou de modification d'un aéronef à turbine ou exploité par une entreprise détenant un certificat de transporteur aérien ou de tout équipement ou pièce s'y rapportant ;
3° Tout agent qui délivre des certificats d'autorisation de remise en service après des opérations d'entretien d'un aéronef à turbine ou exploité par une entreprise détenant un certificat de transporteur aérien ;
4° Tout agent d'un prestataire de services de navigation aérienne rendant des services à la circulation aérienne générale ;
5° Tout agent d'un exploitant d'aérodrome détenant un certificat de sécurité aéroportuaire en application de l'article L. 6331-3 ;
6° Les agents des services qui assurent l'installation, la modification, l'entretien, la réparation, la révision, la vérification en vol ou l'inspection des installations de navigation aérienne ;
7° Tout agent d'une entreprise assurant des services d'assistance en escale mentionnés aux paragraphes 5, 6-2, 7, 8 et 9 de l'annexe à l'article R. 6326-1.
La liste des événements dont les personnes sont tenues de rendre compte en application de l'article L. 6223-1 est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile.
Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 6223-3 transmettent leur compte rendu à leur employeur, ou à défaut :
1° Au ministre de la défense, lorsqu'elles relèvent de son autorité. Dans ce cas, le ministre de la défense transmet ces informations au ministre chargé de l'aviation civile ;
2° Au ministre chargé de l'aviation civile, dans tous les autres cas.
En complément des dispositions de l'article R. 6223-5, lorsqu'il s'agit d'événements dans le domaine de la gestion du trafic aérien, les personnes physiques mentionnées au 1 de l'article R. 6223-3 en informent le prestataire de services de navigation aérienne civil ou militaire concerné.
Le ministre de la défense détermine par arrêté les conditions dans lesquelles les personnes relevant de son autorité lui transmettent leur compte rendu, aux fins de l'application de l'alinéa précédent.
L'employeur ou le prestataire de services de navigation aérienne transmet les informations qui lui ont été communiquées :
1° Au ministre de la défense, suivant des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense, lorsqu'ils relèvent de ce dernier. Dans ce cas, le ministre de la défense transmet ces informations au ministre chargé de l'aviation civile ;
2° Au ministre chargé de l'aviation civile, suivant des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, dans tous les autres cas.
Nonobstant les dispositions de la sous-section 1 de la présente section, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider par arrêté, en application de l'alinéa 3 du paragraphe 2 de l‘article 3 du règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, d'appliquer ce même règlement à certains événements et autres informations relatives à la sécurité impliquant des aéronefs qui ne sont pas soumis au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018.
L'autorisation prévue à l'article L. 6224-1 est délivrée par :
1° Le préfet du département dans lequel se situe la ou les zones concernées ou, à Paris, le préfet de police, après avis du ou des ministres dont relèvent la ou lesdites zones. Lorsque la zone concernée est située sur le territoire de plusieurs départements, l'autorisation est délivrée par décision conjointe des préfets compétents ;
2° Le ministre de la défense pour les zones relevant de son autorité.
La demande d'autorisation mentionne :
1° L'identité du demandeur ;
2° La ou les zones concernées par la demande ;
3° Les finalités de la captation aérienne, de l'enregistrement, de la transmission, de la conservation, de l'utilisation ou de la diffusion des données ;
4° Les dates et horaires ainsi que la durée de la captation envisagée ;
5° Les modalités de recueil des données ;
6° Les conditions de stockage, d'utilisation, de transmission ou de diffusion des données et de leur destruction le cas échéant ;
7° Le cas échéant, les personnes, autres que le demandeur de l'autorisation, susceptibles d'utiliser les données ;
8° Le cas échéant, l'existence de demandes antérieures pour la ou les zones concernées.
L'autorité compétente apprécie la demande compte tenu de l'ensemble des éléments précités, au regard des besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public pénitentiaire.
Le silence gardé par l'administration à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la réception du dossier de demande complet par l'autorité compétente vaut décision de rejet.
L'autorisation comporte les catégories d'informations énoncées à l'article R. 6224-2.
Elle peut être assortie de prescriptions relatives :
1° Au périmètre de la ou des zones concernées ;
2° Aux dates, horaires et à la durée du survol ;
3° Au type des capteurs utilisés ;
4° A la présence à bord de l'aéronef d'un représentant de l'administration ;
5° A toute prescription nécessaire concernant ces données et notamment sur la limitation de leur qualité technique ;
6° A l'information de l'autorité administrative de la réalisation de la mission de captation ou des motifs de sa non-réalisation.
La durée de validité de l'autorisation ne peut excéder un an.
Lorsque le titulaire de l'autorisation méconnaît les prescriptions prévues par l'autorisation, l'autorité administrative peut, selon la nature et la gravité des manquements :
1° Lui adresser une mise en demeure de remédier aux manquements dans un délai déterminé, à peine de retrait de l'autorisation ;
2° Abroger ou retirer l'autorisation.
Elle peut également mettre fin à l'autorisation au regard des exigences de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public pénitentiaire.
En cas d'urgence, l'autorité administrative peut prononcer la suspension immédiate, totale ou partielle, de cette autorisation.
Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités d'application des articles R. 6224-1, R. 6224-2 et R. 6224-4, notamment celles relatives au dépôt et à l'enregistrement de la demande d'autorisation, ainsi que la qualité technique à laquelle les données captées doivent se conformer.
Les membres d'équipage technique mentionnés à l'article L. 6225-1 sont les membres d'équipage, autres que les membres d'équipage de conduite ou de cabine, auxquels l'exploitant attribue des tâches en vue d'assister le pilote pendant les opérations de transport aérien commercial suivantes :
1° Opérations de service médical d'urgence héliporté ;
2° Opérations comportant des opérations d'hélitreuillage ;
3° Opérations conduites avec l'assistance de systèmes d'imagerie nocturne.
Les opérations présentant un risque particulier pour les personnes et les biens qui sont mentionnées au 7° de l'article L. 6225-1 sont :
1° Les opérations d'un aéronef sans équipage à bord de plus de 900 grammes ;
2° Les opérations d'un aéronef sans équipage à bord au-dessus d'une agglomération, ou à une distance horizontale de moins de 30 mètres par rapport à des personnes, ou à une distance horizontale de moins de 150 mètres d'un rassemblement de personnes, d'une zone résidentielle, commerciale, industrielle ou de loisirs ;
3° Les opérations d'un aéronef sans équipage à bord hors vue ;
4° Les opérations d'un aéronef sans équipage à bord pendant la nuit.
Pour l'application du 3°, une opération hors vue est une opération lors de laquelle le télépilote ne maintient pas une vue directe sur l'aéronef sans équipage à bord.
Pour l'application du 4° :
- pour des latitudes supérieures à 30°, la nuit commence 30 minutes après le coucher du soleil et se termine 30 minutes avant le lever du soleil ;
- pour des latitudes inférieures ou égales à 30°, la nuit commence 15 minutes après le coucher du soleil et se termine 15 minutes avant le lever du soleil.
I. - Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré prévues par l'article L. 6225-3 du présent code sont effectuées conformément à l'article R. 234-2 du code de la route et à ses dispositions d'application.
II. - Pour leur application aux personnes mentionnées à l'article L. 6225-1 du présent code, les références aux articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 du code de la route sont remplacées par la référence à l'article L. 6225-3 du présent code .
I. - Les vérifications opérées en application des articles L. 6225-3 et L. 6225-4 du présent code et destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont effectuées conformément aux articles R. 234-3 et R. 234-4 du code de la route et à leurs dispositions d'application.
II. - Pour leur application aux personnes mentionnées à l'article L. 6225-1 du présent code , les références aux articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 du code de la route sont remplacées par les références aux articles L. 6225-3 et L. 6225-4 du présent code .
En cas d'ivresse manifeste, de refus de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique ou de vérifications prévues aux articles L. 6225-3 et L. 6225-4 du présent code établissant la preuve de l'état alcoolique, la direction de la sécurité de l'aviation civile en informe le préfet du lieu de l'infraction, l'autorité compétente pour la délivrance du titre aéronautique de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 du présent code et, le cas échéant, l'autorité compétente pour la surveillance du transporteur aérien.
En cas d'ivresse manifeste, de refus de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique ou de vérifications prévues aux articles L. 6225-3 et L. 6225-4 du présent code établissant la preuve de l'état alcoolique, la direction de la sécurité de l'aviation civile transmet des informations non nominatives à l'Agence de l'Union européenne de la sécurité aérienne.
La liste des informations qui peuvent être transmises est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
I. - Les épreuves de dépistage et les vérifications prévues par la section 2 du chapitre V du titre II du livre II de la sixième partie du présent code sont effectuées conformément aux articles R. 235-1, R. 235-3 à R. 235-13 du code de la route et à leurs dispositions d'application.
II. - Pour leur application aux personnes mentionnées à l'article L. 6225-1 du présent code , les dispositions des articles du code de la route et leurs dispositions d'application sont ainsi rédigées :
1° La référence à l'article L. 235-2 du code de la route faite à l'article R. 235-1 du même code est remplacée par la référence aux articles L. 6225-7 et L. 6225-8 du présent code ;
2° La référence à l'article L. 235-2 du code de la route faite à l'article R. 235-3 du même code est remplacée par la référence à l'article L. 6225-7 du présent code ;
3° La référence à l'article L. 235-2 du code de la route faite à l'article R. 235-5 du même code est remplacée par la référence à l'article L. 6225-8 du présent code ;
4° Les références au conducteur sont remplacées par les références à la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 du présent code ;
5° Les mots : “personne conduisait” sont remplacés par les mots : “personne exerçait ses fonctions”.
En cas de refus de se soumettre aux vérifications en vue d'établir si la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 exerçait ses fonctions après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, ou en cas de vérifications prévues à l'article L. 6225-8 établissant que la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 exerçait ses fonctions après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, la direction de la sécurité de l'aviation civile en informe le préfet du lieu de l'infraction, l'autorité compétente pour la délivrance du titre aéronautique de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 et, le cas échéant, l'autorité compétente pour la surveillance du transporteur aérien.
La liste des informations qui peuvent être transmises est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer une sanction administrative à l'encontre d'un transporteur aérien ou de tout autre exploitant d'aéronef qui :
1° Soit, ne respecte pas de manière répétée et intentionnelle les dispositions du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, ou les dispositions de l'article R. 6321-21 ;
2° Soit exploite un aéronef en contradiction avec la réglementation relative au retrait d'exploitation des aéronefs bruyants ;
3° Soit ne respecte pas les obligations en matière de couverture minimale d'assurance fixées par les dispositions du règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs ;
4° Soit dépose un plan de vol mentionnant une exemption de créneau de départ de gestion des courants de trafic aérien (créneau de départ ATFM) pour un motif abusif ou, en méconnaissance de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 255/2010 de la Commission du 25 mars 2010 établissant des règles communes relatives à la gestion des courants de trafic aérien, dépose plusieurs plans de vol pour un même vol ou dépose un plan de vol qui ne rend pas compte du profil de vol prévu ;
5° Soit ne dispose pas d'un plan d'aide aux victimes d'accidents de l'aviation civile et à leurs proches tel que mentionné par l'article 21 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile.
Lorsque la sanction prévue par l'article R. 6231-1 prend la forme d'une amende, le ministre chargé de l'aviation civile fixe son montant en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés et, éventuellement, des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par manquement constaté, 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale. Ces plafonds sont doublés en cas de nouveau manquement commis dans un délai d'un an à compter du jour où la sanction administrative infligée au titre d'un précédent manquement de même nature est devenue définitive. Pour l'application du présent article, le manquement constaté s'entend par vol.
Lorsque le manquement prévu par le 3° de l'article R. 6231-1 présente un caractère de particulière gravité, le ministre peut, à la place de l'amende administrative instituée par l'article R. 6231-2, prononcer soit le retrait de la licence d'exploitation, soit le refus du droit d'atterrir sur le territoire national dans les cas et conditions prévus aux paragraphes 5 et 6 de l'article 8 du règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004.
Lorsque le titulaire de la licence de maintenance d'aéronefs commet, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, une des actions énumérées dans la liste du paragraphe 66 B 500 de l'annexe III (partie 66) au règlement (UE) n° 1321/2014 de la Commission européenne du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches, le ministre chargé de l'aviation civile peut, compte tenu du type et de la gravité des manquements constatés, prononcer à son encontre l'une des sanctions suivantes :
1° L'avertissement, le cas échéant assorti d'une obligation de formation pratique ou théorique proportionnée au manquement constaté et réalisée dans les conditions fixées par la décision de sanction ;
2° La suspension de la licence ou des catégories et qualifications qui y sont mentionnées, jusqu'à ce qu'un complément de formation pratique ou théorique réalisé dans les conditions fixées par la décision de sanction ait été suivi par l'intéressé ;
3° La suspension, avec ou sans sursis, de la licence ou des catégories et qualifications qui y sont mentionnées, jusqu'à une date fixée par la décision de sanction, le cas échéant assorti d'une obligation de formation pratique ou théorique réalisée dans les conditions fixées par la décision de sanction ;
4° Le retrait de la licence ou des catégories et qualifications qui y sont mentionnées avec interdiction, le cas échéant, de solliciter, à titre définitif ou pendant une durée déterminée par la décision de sanction, la délivrance d'une nouvelle licence ou le rétablissement des catégories et qualifications retirées qui y sont associées.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer des amendes administratives à l'encontre des organismes qui ne respectent pas les exigences techniques de sécurité prévues par l'article L. 6221-1 ou les exigences résultant du règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile ou les exigences prévues par le règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen et les mesures visées à son article 3.
Le ministre chargé de l'aviation civile fixe le montant des amendes en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés, du risque pour la sécurité et, éventuellement, des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par manquement constaté, 7 500 €. Ce plafond peut être doublé en cas de nouveau manquement commis dans un délai d'un an à compter du jour où est devenue définitive la sanction administrative infligée au titre d'un précédent manquement de même nature aux exigences techniques de sécurité prévues par l'article L. 6221-1 ou aux exigences résultant du règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 ou les exigences prévues par le règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen et les mesures visées à son article 3.
Les manquements prévus par les articles R. 6231-1 à R. 6231-5 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 6142-1 et font l'objet de procès-verbaux. Ces procès-verbaux sont notifiés dans le délai d'un an à compter de la connaissance des faits constitutifs des manquements, à la personne mise en cause et transmis au ministre chargé de l'aviation civile. La notification indique le montant maximal de l'amende ou le degré maximal de la sanction encourue. La personne mise en cause est invitée à présenter ses observations dans un délai d'un mois à compter de cette notification.
A l'expiration de ce dernier délai et préalablement au prononcé des amendes et sanctions prévues par les articles R. 6231-1 à R. 6231-5, le ministre chargé de l'aviation civile saisit pour avis la commission mentionnée à l'article R. 6231-7. La personne mise en cause par cette saisine en est informée.
Les décisions du ministre prévues par les articles R. 6231-1 à R. 6231-5 sont notifiées à la personne mise en cause.
Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
La commission administrative de l'aviation civile, placée auprès du ministre chargé de l'aviation civile, a pour mission de donner au ministre un avis sur les sanctions administratives qui peuvent être appliquées en cas de manquements aux dispositions des livres Ier à IV de la présente partie du présent code ou aux dispositions relatives aux quotas d'émissions de gaz à effet de serre de l'article R. 229-37-7 du code de l'environnement.
La commission administrative de l'aviation civile est composée de douze membres et d'un nombre égal de suppléants dont le mandat est de trois ans, renouvelable, répartis en deux collèges siégeant en séance plénière : un collège permanent et un collège spécialisé.
Outre le président nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile parmi les membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, le collège permanent est composé de cinq membres titulaires et d'un nombre égal de suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile :
1° Quatre membres représentant l'Etat : un membre du Conseil général de l'environnement et du développement durable, un représentant du ministre chargé de l'aviation civile, un membre de la gendarmerie des transports aériens désigné sur proposition du ministre de l'intérieur et un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances désigné sur proposition de celui-ci ;
2° Une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences dans le domaine de l'aviation civile.
Le vice-président, choisi parmi les membres du collège permanent, est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile.
Le collège spécialisé, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, comporte quatre formations, respectivement intitulées « Aéronefs », « Transport aérien », « Maintenance des aéronefs » et « Passagers », constituées afin de statuer sur des manquements aux dispositions des livres Ier à IV de la présente partie du présent code ou aux dispositions relatives aux quotas d'émissions de gaz à effet de serre de l'article R. 229-37-7 du code de l'environnement. Ces formations comprennent six membres titulaires et un nombre égal de suppléants.
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe pour chacune de ces formations la liste des manquements dont, réunie avec le collège permanent, elle peut connaître.
La formation « Aéronefs » comprend :
1° Quatre représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des transporteurs aériens non établis en France desservant le territoire national, et un représentant de l'aviation générale ;
2° Un représentant des exploitants d'aéroports.
La formation « Transport aérien » comprend :
1° Quatre représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des exploitants d'hélicoptères, et un représentant de l'aviation générale ;
2° Un représentant des exploitants d'aéroports.
La formation « Maintenance des aéronefs » comprend :
1° Deux représentants des organisations professionnelles représentatives des entreprises employant des titulaires de licences de maintenance d'aéronefs ;
2° Un représentant des fédérations françaises aéronautiques et sportives ;
3° Trois représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des activités de maintenance aéronautique.
La formation « Passagers » comprend :
1° Deux représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des transporteurs aériens non établis en France desservant le territoire national ;
2° Un représentant des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, désigné sur proposition du ministre chargé du tourisme ;
3° Un représentant des exploitants d'aéroports ;
4° Deux représentants des passagers du transport aérien.
Un membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé perd également sa qualité de membre de la commission.
En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues aux R. 6231-9 à R. 6231-15, d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré celui de la personne qu'il remplace.
Les membres de la commission administrative de l'aviation civile peuvent être remboursés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Le président de la commission administrative de l'aviation civile ou son suppléant reçoit pour chaque séance de la commission une indemnité dont le taux est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget.
Afin d'instruire l'affaire dont est saisie la commission, un rapporteur est choisi par le président soit sur une liste de personnalités établie par le ministre chargé de l'aviation civile, soit parmi les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A de la direction générale de l'aviation civile ou, pour les manquements relevant du 1° et du 3° de l'article R. 6432-4 et commis par des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, du ministère chargé du tourisme.
Le président ou le rapporteur peuvent demander l'audition de toute personne ou la production de toute pièce qu'ils estiment utile à l'examen de l'affaire dont la commission a été saisie.
La personne mise en cause doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier.
Un rapport écrit, établi par le rapporteur, est communiqué aux membres de la commission et aux parties concernées avant la séance au cours de laquelle l'affaire doit être examinée.
Les membres de la commission sont tenus au respect de la confidentialité des dossiers soumis à l'examen de la commission.
La commission administrative de l'aviation civile se réunit sur convocation de son président dans la formation correspondant à la nature des manquements pour lesquels son avis est recueilli.
Elle ne peut siéger que si huit au moins de ses membres titulaires ou suppléants sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion de la commission qui peut alors délibérer valablement si la moitié au moins des membres titulaires ou suppléants sont présents.
La commission entend, outre le rapporteur, la personne mise en cause par la saisine, qui peut se faire représenter ou assister par une personne de son choix, ainsi que toute personne dont l'audition est jugée utile.
Au cas où la personne mise en cause régulièrement convoquée néglige de comparaître ou de se faire représenter, la commission peut passer outre et délibérer valablement.
La commission délibère à la majorité des membres présents. Le président ne prend part au vote qu'en cas de partage égal des voix.
Les délibérations de la commission ont lieu hors la présence de la personne mise en cause et de son représentant ou défenseur.
Les délibérations sont secrètes.
Chaque délibération donne lieu à la rédaction d'un avis. Les avis sont transmis par le président de la commission au ministre chargé de l'aviation civile.
Le secrétariat de la commission est assuré par des agents du ministère chargé de l'aviation civile désignés à cet effet.
Les décisions du ministre prévues par les articles R. 6231-1 à R. 6231-5 sont motivées. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.
Le ministre chargé de l'aviation civile publie sur le site internet du ministère chargé de l'aviation civile, pendant la durée qu'elle indique, l'intégralité ou un extrait de la décision de sanction devenue définitive prise au titre des articles R. 6231-1 à R. 6231-5. L'identité des personnes physiques n'est pas divulguée lors de cette publication.
En cas de méconnaissance des obligations résultant des dispositions des articles R. 6212-8 à R. 6212-11, le préfet ou, pour les hélisurfaces en mer, le représentant de l'Etat en mer peut prononcer à l'encontre de l'exploitant d'hélicoptère ou, à défaut d'un tel exploitant, du pilote commandant de bord, une amende administrative dont le montant ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par manquement constaté. Le manquement constaté s'entend par mouvement d'hélicoptère.
Cette amende, prononcée par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, tient compte de la gravité du manquement.
Aucune amende ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.
Les fonctionnaires et agents prévus par l'article L. 6142-1 constatent les manquements énoncés à l'article R. 6231-29. Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui portent la mention des sanctions encourues.
Les procès-verbaux sont notifiés, par tout moyen permettant d'en accuser réception, à la personne concernée et communiqués au préfet et au directeur interrégional de direction de la sécurité de l'aviation civile par le chef du service auquel appartient le rédacteur du procès-verbal.
Avant de prononcer une amende en application des dispositions de l'article R. 6231-29, le préfet notifie à la personne concernée les faits qui lui sont reprochés et la sanction envisagée.
La personne concernée dispose d'un délai d'un mois pour transmettre ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, orales. Elle est mise à même de demander la communication du dossier la concernant. Elle peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
La décision de sanction mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende, qui est recouvrée conformément aux dispositions des articles 108 à 110 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Pour l'application des articles L. 6231-4 à L. 6231-9, l'autorité administrative compétente est le directeur de la sécurité de l'aviation civile ou le directeur du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement pour les personnels navigants d'essais et réceptions.
Dans les cas prévus à l'article L. 6231-3, un exemplaire de l'avis de rétention ou de la notification d'interdiction à titre conservatoire d'exercer des fonctions au-dessus du territoire français est immédiatement remis à la personne mentionnée à l'article L. 6225-1.
L'avis de rétention ou de la notification d'interdiction à titre conservatoire d'exercer des fonctions au-dessus du territoire français indique notamment à la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 à quel service elle devra s'adresser pour se voir restituer son titre aéronautique ou notifier la levée de l'interdiction.
Pendant les douze heures qui suivent la fin de la période de rétention, le titre aéronautique est tenu à la disposition de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 dans les bureaux du service désigné.
Toutefois, si la période de rétention expire entre dix-huit et vingt-deux heures, le délai de mise à disposition est prorogé jusqu'à midi le jour suivant.
A l'issue du délai de mise à disposition prévu par l'article R. 6232-35, ou dès la fin de la période de rétention si l'intéressé en fait la demande, le titre lui est restitué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception si aucune mesure de suspension n'a été décidée.
Lorsqu'une mesure de suspension a été prise en application de l'article L. 6231-5, elle est notifiée à l'intéressé soit directement s'il se présente au service indiqué, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsqu'une mesure d'interdiction d'exercer des fonctions au-dessus du territoire français est prise en application de l'article L. 6231-6, elle est notifiée à l'intéressé soit directement s'il se présente au service indiqué, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si, après vérification, l'état alcoolique de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 ou sa prise de stupéfiants ne sont pas établis, son titre est remis sans délai à sa disposition ou l'interdiction d'exercer des fonctions au-dessus du territoire français mentionnée à l'article L. 6231-6 est levée sans délai.
L'évaluation médicale prévue à l'article L. 6231-9 est effectuée avant l'expiration de la décision administrative de suspension du ou des titres aéronautiques ou d'interdiction d'exercer au-dessus du territoire français.
Dans le cas où l'évaluation médicale ne permet pas d'attester l'aptitude de l'intéressé à exercer les fonctions précisées à l'article L. 6225-1, les mesures de suspension du ou des titres aéronautiques ou d'interdiction d'exercer au-dessus du territoire français sont maintenues tant que l'intéressé n'a pas été reconnu apte après une nouvelle évaluation médicale.
Les mesures de suspension du ou des titres aéronautiques ou d'interdiction d'exercer au-dessus du territoire français sont maintenues lorsque la personne néglige ou refuse de se soumettre, avant la fin de cette suspension, à l'évaluation médicale de l'aptitude à l'exercice de ses fonctions visée au premier alinéa.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la suspension du ou des titres aéronautiques ou l'interdiction d'exercer au-dessus du territoire français, prend fin sur décision du directeur de la sécurité de l'aviation civile ou du directeur du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement, après évaluation médicale attestant de l'aptitude de l'intéressé à exercer les fonctions concernées.
Dans le cas où le titre aéronautique est associé à un certificat médical, l'évaluation médicale prévue à l'article L. 6231-9 est réalisée par un centre d'expertise de médecine aéronautique ou par un médecin examinateur aéromédical tel que requis pour le titre aéronautique correspondant.
Dans les autres cas, l'évaluation médicale est réalisée par un médecin examinateur aéromédical.
Lorsque la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 détient un titre aéronautique ou document équivalent délivré par un autre Etat, cette aptitude médicale peut être établie sur la base d'informations communiquées par l'autorité de l'aviation civile de cet Etat.
Le titre aéronautique suspendu est conservé par l'administration pendant la durée prévue par le directeur de la sécurité de l'aviation civile ou le directeur du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement.
Pour l'application des articles L. 6231-5 et L. 6231-6, toute décision du directeur de la sécurité de l'aviation civile ou du directeur du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement portant suspension du ou des titres aéronautiques ou interdiction d'exercer au-dessus du territoire français est transmise sans délai en copie au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise.
Le procureur de la République communique sans délai au directeur de la sécurité de l'aviation civile ou au directeur du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononcée pour une infraction punie de la peine complémentaire de suspension du titre aéronautique ou pour l'une des infractions d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne commise par une personne mentionnée à l'article L. 6225-1 dans l'exercice de ses fonctions.
Les copies de procès-verbaux des infractions prévues par le présent livre sont adressées aux autorités désignées à l'article R. 6142-1.
Les agents habilités en vertu de l'article L. 6232-1 sont commissionnés et assermentés dans les conditions fixées aux articles R. 6142-2 à R. 6142-4.
La proposition de transaction prévue à l'article L. 6232-1 est faite dans les conditions fixées à l'article R. 6142-5.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
1° De contrevenir aux articles R. 6211-5 et R. 6211-9 ;
2° Pour le pilote commandant de bord d'un aéronef de contrevenir, sauf autorisation obtenue en vertu des articles R. 6211-4 ou R. 6211-6, aux hauteurs minimales de survol des zones à forte densité, des villes ou autres agglomérations, ou de rassemblements de personnes en plein air fixées par le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission européenne du 26 septembre 2012 établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne ou par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile en vertu de l'article R. 6211-3 ;
3° Pour les organisateurs de spectacles publics d'évolution d'aéronefs de ne pas disposer de l'autorisation requise par l'article R. 6211-6 et, pour les pilotes, de participer à ces manifestations.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le pilote et pour l'exploitant ou le propriétaire d'un hélicoptère de ne pas respecter les limitations fixées par le préfet en application de l'article R. 6212-10.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour :
1° Le pilote de ne pas tenir son carnet de vol ou le carnet de route de l'aéronef lorsque ce document est exigé par la réglementation en vigueur ;
2° Le propriétaire d'omettre de conserver le carnet de route de l'aéronef pendant les trois ans qui suivent la dernière inscription.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe le fait pour une personne ayant découvert une épave ou un élément d'aéronef de ne pas faire la déclaration prescrite à l'article R. 6222-4.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un télépilote, de faire circuler , dans le cadre de l'activité d'une association d'aéromodélisme entrant dans le champ de l'article 16 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord, un aéronef sans équipage à bord dont la masse au décollage est supérieure à celle prévue par l'article L. 6214-2, sans avoir obtenu l'attestation de suivi de formation prévue par l'article D. 6214-11, ou le certificat ou l'attestation de suivi d'une formation reconnue comme équivalente prévus par les articles D. 6214-12 et D. 6214-13.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour un télépilote, de faire circuler , dans le cadre des scénarios standards nationaux mentionnés au paragraphe 4 de l'article 23 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019, un aéronef sans équipage à bord sans avoir obtenu le certificat d'aptitude théorique de télépilote délivré par le ministre chargé de l'aviation civile ainsi que l'attestation de suivi de formation délivrée par l'exploitant en charge de la formation, prévus par l'article D. 6214-4, ou sans avoir obtenu l'attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote dans le cadre du ou des scénarios opérationnels pour lesquels il opère, prévue par l'article D. 6214-6, ou tout autre justificatif équivalent prévu par l'article D. 6214-9.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un télépilote, de faire circuler, dans les conditions prévues au a ou au c de l'article 22 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019, un aéronef sans équipage à bord de masse supérieure à 250 g, sans avoir obtenu l'un des documents suivants :
1° L'attestation de suivi de formation prévue par l'article D. 6214-11 ;
2° L'attestation de suivi d'une formation reconnue comme équivalente prévue par l'article D. 6214-13 ;
3° L'attestation de réussite à un examen théorique en ligne conformément au b du 4 du point UAS.OPEN.020 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 ;
4° Le certificat d'aptitude théorique de télépilote délivré par le ministre chargé de l'aviation civile ainsi que l'attestation de suivi de formation délivrée par l'exploitant en charge de la formation prévus par l'article D. 6214-4 ;
5° L'attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote prévue par l'article D. 6214-6 ;
6° Tout autre justificatif équivalent prévu par l'article D. 6214-9, accompagné, le cas échéant, d'une attestation de suivi de formation.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour un télépilote, de faire circuler, dans les conditions prévues au b de l'article 22 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019, un aéronef sans équipage à bord de masse supérieure à 250 g sans avoir obtenu l'un des documents suivants :
1° Les attestations de réussite aux examens définis au 2 du point UAS.OPEN.030 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 : l'examen théorique en ligne conformément au a ainsi que l'examen théorique complémentaire conformément au c ;
2° Le certificat d'aptitude théorique de télépilote délivré par le ministre chargé de l'aviation civile ainsi que l'attestation de suivi de formation délivrée par l'exploitant en charge de la formation prévus par l'article D. 6214-4 ;
3° L'attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote prévue par l'article D. 6214-6 ;
4° Tout autre justificatif équivalent prévu par l'article D. 6214-9, accompagné, le cas échéant, d'une attestation de suivi de formation.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un télépilote, de faire circuler un aéronef sans équipage à bord, dans les conditions des sous-catégories A1 ou A3 prévues respectivement aux points UAS.OPEN.020 et UAS.OPEN.040 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019, sans avoir obtenu l'attestation de réussite à un examen théorique en ligne conformément aux points UAS.OPEN.020 ou UAS.OPEN.040 de l'annexe du même règlement.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour un télépilote, de faire circuler un aéronef sans équipage à bord, dans les conditions de la sous-catégorie A2 prévue au point UAS.OPEN.030 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019, sans avoir obtenu le brevet d'aptitude de pilote à distance prévu au point UAS.OPEN.030 de l'annexe du même règlement.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour un télépilote, de faire circuler un aéronef sans équipage à bord, dans le cadre de scénarios standards prévus par l'appendice 1 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019, sans avoir obtenu le certificat d'aptitude théorique de pilote à distance et l'attestation de réussite de la formation pratique prévus à cet appendice de l'annexe du même règlement pour le scénario considéré.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait, pour un télépilote faisant circuler un aéronef sans équipage à bord, de ne pas présenter immédiatement aux fonctionnaires et agents compétents pour la constatation des infractions aux dispositions du présent livre, l'un des documents prévus par les articles R. 6232-8 à R. 6232-14 attestant du suivi de la formation exigée pour l'activité qu'il exerce.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de faire circuler un aéronef sans équipage à bord d'une masse supérieure ou égale au seuil défini par l'article R. 6111-39 sans qu'il ait été procédé à l'enregistrement de cet aéronef conformément aux articles R. 6111-38, R. 6111-40 à R. 6111-44.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour le propriétaire ou le copropriétaire ayant réalisé l'enregistrement ou leur représentant légal, de fournir, lors de l'enregistrement de l'aéronef par voie électronique prévu par les articles R. 6111-38 et R. 6111-41 , des informations erronées sur son identité ou sur son adresse ou sur l'identifiant du dispositif de signalement électronique ou numérique lorsqu'un tel dispositif est obligatoire ou sur les caractéristiques principales de l'aéronef, ou de ne pas mettre à jour ces informations dans les conditions prévues à l'article R. 6111-45.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait, pour tout télépilote faisant circuler un aéronef sans équipage à bord, de ne pas présenter immédiatement aux fonctionnaires et agents compétents pour la constatation des infractions aux dispositions du présent livre, l'un des documents attestant de l'enregistrement de cet aéronef prévu à l'article R. 6232-17.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de faire circuler un aéronef sans équipage à bord sans que son numéro d'enregistrement ait été apposé dans les conditions prévues aux articles R. 6111-41 à R. 6111-44 et R. 6111-46.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour l'exploitant d'aéronefs sans équipage à bord remplissant l'une des conditions prévues au paragraphe 5 de l'article 14 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019, de faire circuler un aéronef sans équipage à bord sans s'être enregistré conformément à l'article 14 du même règlement.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour l'exploitant mentionné à l'article R. 6232-20, de fournir, lors de son enregistrement par voie électronique, des informations erronées sur son identité ou sur son adresse ou de ne pas mettre à jour ces informations.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait, pour un exploitant d'aéronefs sans équipage à bord, de ne pas présenter immédiatement aux fonctionnaires et agents compétents pour la constatation des infractions aux dispositions du présent livre, l'un des documents attestant de son enregistrement prévu par l'article R. 6232-21.
I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait pour les personnes mentionnées à l'article L. 6225-1 exerçant à titre non professionnel et non onéreux, de se trouver, dans l'exercice de leurs fonctions, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés au 2° du I de l'article L. 6232-14, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
II. - Toute personne coupable de l'infraction mentionnée au I encourt également la peine complémentaire de suspension du ou des titres aéronautiques pour une durée d'un an au plus.
Pour l'application de l'article L. 6232-23, l'autorité administrative compétente est le directeur de la sécurité de l'aviation civile ou le directeur du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement pour les personnels navigants d'essais et réceptions.
La décision de création d'un aérodrome d'Etat est prise par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense ou, le cas échéant, d'autres ministres intéressés.
La création d'un aérodrome par une personne autre que l'Etat est subordonnée à une autorisation administrative délivrée dans les conditions fixées au chapitre II du présent titre et à la section 1 du chapitre Ier du titre II.
Lorsque l'aérodrome fait l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 6321-3, d'un décret déclaratif d'utilité publique pris en vue de recourir à la procédure d'expropriation, ou d'un décret de classement pris en application de l'article R. 6321-32, ces actes tiennent lieu d'autorisation.
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur fixe :
1° Les conditions dans lesquelles est exercé le contrôle technique et administratif de l'Etat sur les aérodromes ;
2° La liste et la consistance des registres et documents dont la tenue est à la charge des exploitants d'aérodromes ;
3° Les conditions dans lesquelles ces registres et documents doivent être communiqués à l'administration.
Les agents chargés du contrôle ont libre accès à tout moment sur l'aérodrome et sur ses dépendances.
Les hélistations sont des aérodromes pour hélicoptères. Les dispositions du présent titre leur sont applicables sous réserve des dispositions particulières qui sont établies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé de l'environnement. Cet arrêté prend en compte, notamment, l'impact sur l'environnement en matière de nuisances sonores.
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux aérodromes à usage privé.
Toute administration civile ou militaire de l'Etat, dont les services, forces ou établissements relevant de son contrôle qui, pour l'exercice de leurs missions, font un usage aéronautique permanent d'un aérodrome et y disposent d'installations ou peuvent se trouver dans la nécessité d'en disposer, demande à être désignée comme affectataire.
Les aérodromes sont affectés à titre principal soit au ministère chargé de l'aviation civile, soit au ministère de la défense en fonction des activités aéronautiques auxquelles est voué l'aérodrome.
Un aérodrome comportant plusieurs affectataires est qualifié d'aérodrome à affectation aéronautique mixte.
Les affectataires sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, des ministres intéressés. Cet arrêté, publié au Journal officiel de la République française désigne l'affectataire principal de l'aérodrome et, le cas échéant, les affectataires secondaires. Il précise en outre les services, forces ou établissements aux besoins desquels l'aérodrome est affecté ainsi que les activités aériennes autorisées.
Des restrictions à l'exercice des activités aériennes autorisées peuvent être fixées dans l'intérêt de la circulation aérienne ou de la défense nationale, dans les mêmes formes.
Tout changement dans l'affectation aéronautique d'un aérodrome intervient à la demande du ministre concerné dans les mêmes formes que la désignation des affectataires.
Sur les aérodromes à affectation aéronautique mixte, chaque affectataire exerce les prérogatives et obligations attachées à cette qualité.
Un arrêté interministériel précise les prérogatives et les obligations des affectataires et les modalités de répartition des charges.
L'affectataire principal est chargé de coordonner, d'assurer ou de faire assurer les missions incombant à l'Etat sur l'aérodrome.
L'affectataire principal peut déléguer, sous son autorité, à un affectataire secondaire l'exercice de certaines activités relevant de sa compétence. Le contenu de la délégation et les conditions d'exercice de ces missions font l'objet, dans le cadre de l'arrêté prévu par l'article R. 6311-13, d'un protocole conclu entre les affectataires.
Indépendamment des missions déjà déléguées par les lois et règlements en vigueur à l'exploitant d'un aérodrome, l'affectataire principal peut en outre lui déléguer sous sa responsabilité, dans un cadre conventionnel, une partie des missions lui incombant.
Lorsque l'aérodrome exploité en régie relève de la compétence de l'Etat, la direction de l'aérodrome est exercée par l'affectataire principal désigné par l'arrêté prévu par l'article R. 6311-11, qui désigne un directeur sous l'autorité duquel est assuré le fonctionnement de l'aérodrome.
Lorsque l'aérodrome exploité en régie ne relève pas de la compétence de l'Etat, le directeur est désigné par la personne dont relève l'aérodrome.
Lorsque la personne dont relève l'aérodrome a confié son exploitation à un tiers, le directeur est désigné par l'entité exploitante.
Les autorisations administratives en vertu desquelles les aérodromes sont créés et utilisés peuvent être suspendues, restreintes ou retirées pour les motifs suivants :
1° Si l'aérodrome ne remplit plus les conditions techniques et juridiques qui avaient permis d'accorder l'autorisation ;
2° S'il a cessé d'être utilisé par des aéronefs depuis plus de deux ans ;
3° S'il s'est révélé dangereux pour la circulation aérienne ;
4° Si l'utilisation de l'aérodrome est devenue incompatible avec l'existence d'un autre aérodrome, ouvert à la circulation aérienne publique ou réservé à l'usage d'administrations de l'Etat ou encore avec des dispositifs destinés à contribuer à la sécurité de la circulation aérienne ;
5° S'il a été fait de l'aérodrome un usage abusif ;
6° En cas d'infractions aux lois et règlements d'ordre public, notamment aux prescriptions douanières, ainsi que pour des motifs intéressant la sûreté de l'Etat ;
7° En cas de manquement grave aux dispositions du présent code, spécialement des articles R. 6321-9 et L. 6321-4.
Hormis les cas éventuellement précisés dans les conventions conclues en application de l'article L. 6321-3 ou de l'article R. 6312-22 les suspensions, restrictions ou retraits prévus ci-dessus n'entraînent aucun droit à indemnité pour les personnes physiques ou morales qui ont créé ou utilisé l'aérodrome.
Les suspensions, restrictions et retraits des autorisations de créer les aérodromes privés sont prononcés :
1° Par arrêté préfectoral dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 6311-16 ;
2° Par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pris après avis du ministre de l'intérieur dans les autres cas.
Dans les cas prévus au 2°, et s'il y a urgence, le préfet peut, pour un délai ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours, prononcer la suspension de l'autorisation ou la restriction de ses effets.
L'autorisation d'ouverture d'un aérodrome à la circulation aérienne publique ou d'agrément d'un aérodrome à usage restreint ne peut, sauf en cas d'urgence, être suspendue, restreinte ou retirée que par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et des autres ministres intéressés. L'arrêté doit être motivé. Il est publié au Journal officiel de la République française.
S'il y a urgence, le préfet peut, sous réserve des pouvoirs de l'autorité militaire à l'égard des aérodromes et installations dépendant de la défense nationale, pour un délai ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours, prononcer la suspension de l'autorisation ou la restriction de ses effets.
Les décisions prises en cas d'urgence, pour restreindre ou interdire temporairement l'utilisation d'un aérodrome, sont portées à la connaissance des usagers aériens par la voie de l'information aéronautique.
Les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique au sens de l'article L. 6312-1 peuvent être créés par l'Etat, par les collectivités publiques et les établissements publics, ainsi que par les personnes physiques ou morales de droit privé répondant aux conditions définies aux articles R. 6312-2 et R. 6312-3.
Les personnes physiques souhaitant créer un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique ou ouvrir à la circulation aérienne publique un aérodrome existant sont des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et jouissent de leurs droits civiques.
Les personnes morales souhaitant créer un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique ou ouvrir à la circulation aérienne publique un aérodrome existant sont :
1° Soit des associations françaises constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
2° Soit des sociétés civiles ou commerciales dans lesquelles :
a) Sont ressortissants d'un pays membre de l'Union européenne et jouissent de leurs droits civiques, dans les sociétés en nom collectif et en commandite, les gérants et tous les associés en nom, dans les sociétés à responsabilité limitée, les gérants ainsi que la majorité des associés, dans les sociétés anonymes, selon le cas, le président du conseil d'administration, le directeur général et la majorité des administrateurs, ou les membres du directoire et la majorité des membres du conseil de surveillance, dans les sociétés par actions simplifiées, le président et, le cas échéant, le ou les dirigeants désignés comme tels par les statuts ;
b) Plus de la moitié du capital social et des droits de vote est détenue, dans les sociétés à responsabilité limitée, par des associés ressortissants d'un pays membre de l'Union européenne, dans les sociétés anonymes et dans les sociétés par actions simplifiées, par des actionnaires ressortissants d'un pays membre de l'Union européenne dont les actions sont inscrites au nominatif.
La demande d'autorisation de créer un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique ou d'ouvrir à la circulation aérienne publique un aérodrome existant est adressée au ministre chargé de l'aviation civile, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre.
La décision d'autoriser la création d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique est prise par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et des autres ministres intéressés.
La convention passée pour l'aménagement, l'entretien et la gestion d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique prévue par l'article L. 6321-3, outre les éléments fixés par l'article R. 6321-2, indique :
1° Les droits de propriétés ou de jouissance du demandeur sur l'assiette de l'aérodrome ;
2° Les conditions dans lesquelles s'exercent les contrôles de l'Etat ;
3° L'obligation pour l'exploitant de l'aérodrome de contracter une assurance couvrant les risques qu'il encourt du fait de l'aménagement et de l'exploitation de l'aérodrome ;
4° Les documents qui doivent être tenus ou établis par l'exploitant de l'aérodrome en application de l'arrêté prévu par l'article R. 6311-4 ;
5° Les sanctions pour manquement ou retard dans l'exécution des obligations de la convention.
L'ouverture d'un aérodrome à la circulation aérienne publique est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Cet arrêté est pris après enquête technique menée selon les référentiels applicables en fonction des caractéristiques de l'aérodrome et du trafic que son exploitant prévoit d'accueillir.
L'arrêté d'ouverture à la circulation aérienne publique prévu par l'article D. 6312-5 vaut autorisation de mise en service de l'aérodrome. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.
Si toutes les obligations prévues dans la convention et ayant trait à la mise en service de l'aérodrome ne sont pas remplies, le ministre peut, si les résultats de l'enquête technique sont favorables, prononcer une ouverture provisoire valable un an au plus et renouvelable une fois.
Le ministre peut en outre, en cas d'urgence, autoriser une mise en service provisoire limitée à certains usages et qui est portée à la connaissance des usagers aériens par la voie de l'information aéronautique.
Lorsque les conclusions de l'enquête technique sont défavorables, le ministre chargé de l'aviation civile communique à la personne responsable de l'ouverture de l'aérodrome à la circulation aérienne publique les motifs qui s'opposent à l'ouverture de l'aérodrome et lui enjoint de satisfaire à ses obligations dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à huit jours.
L'utilisation d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique peut être soumise à certaines restrictions ou temporairement interdite, si les conditions de la circulation aérienne sur l'aérodrome ou dans l'espace aérien environnant, ou des raisons d'ordre public le justifient.
Ces restrictions d'utilisation ou fermetures temporaires sont prononcées par le ministre chargé de l'aviation civile, le cas échéant conjointement avec les ministres intéressés.
Elles sont portées à la connaissance des usagers aériens par la voie de l'information aéronautique.
Lorsque plusieurs aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique desservent une même région, le ministre chargé de l'aviation civile peut réglementer leur utilisation dans l'intérêt général et, notamment, réserver spécialement chacun d'eux à certains types d'appareils ou à certaines natures d'activités aériennes ou d'opérations commerciales.
La fermeture d'un aérodrome à la circulation aérienne publique intervient dans les mêmes formes que son ouverture.
Pour l'application de l'article L. 6212-2, un aérodrome international est :
1° Un point de passage frontalier (PPF) au sens du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) pour les aéronefs en provenance ou à destination d'un pays n'appartenant pas à l'espace Schengen ;
2° Un aéroport international de l'Union au sens du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union, lorsque l'aéronef transporte des marchandises de ou vers un pays tiers à l'Union.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de la défense, du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des douanes et du ministre des outre-mer précise les conditions d'établissement et de mise à jour de la liste pour le franchissement des frontières, s'agissant des personnes, des points de passage frontaliers et, s'agissant des marchandises, de la liste des aéroports internationaux de l'Union.
La décision de créer un aérodrome réservé à l'usage d'administrations de l'Etat est prise dans les conditions prévues par l'article R. 6311-1 et sa mise en service est autorisée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et des ministres dont il dépend.
Les aérodromes à usage restreint autres que les aérodromes à l'usage d'administrations de l'Etat, dits aérodromes à usage restreint, sont destinés à des activités qui, tout en répondant à des besoins collectifs, techniques ou commerciaux, sont soit limitées dans leur objet, soit réservées à certaines catégories d'aéronefs, soit exclusivement exercées par certaines personnes spécialement désignées à cet effet.
Les activités prévues par l'article D. 6312-17 comprennent notamment :
1° Le fonctionnement d'écoles de pilotage ou de centres d'entraînement aérien ;
2° Les essais d'appareils prototypes non munis de certificat de navigabilité ;
3° La desserte de centres d'entretien et de réparation de matériel aéronautique ;
4° Les opérations de travail aérien ;
5° Les vols de tourisme ;
6° Exceptionnellement des transports aériens commerciaux dans les conditions fixées par l'arrêté de création prévu par l'article D. 6312-21 ou l'arrêté d'agrément prévu par l'article D. 6312-26.
Sauf dans les cas où il est fait application de l'article R. 6311-3, la demande d'autorisation de créer un aérodrome à usage restreint est adressée au ministre chargé de l'aviation civile.
La demande d'autorisation de créer un aérodrome à usage restreint est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
La décision d'autoriser la création d'un aérodrome à usage restreint est prise par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et des autres ministres intéressés.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut subordonner l'autorisation de créer un aérodrome à usage restreint à la conclusion d'une convention entre l'Etat et la personne dont relève l'aérodrome, dans les conditions prévues pour les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique par les articles L. 6321-3, R. 6312-6, R. 6321-1 et R. 6321-2.
Il peut dans tous les cas imposer à l'exploitant de l'aérodrome la souscription d'un contrat d'assurance couvrant les risques que cet exploitant encourt du fait de l'aménagement et de l'exploitation de l'aérodrome.
Les aérodromes à usage restreint doivent être pourvus de signaux au sol et d'un balisage de jour réglementaires.
L'équipement d'un aérodrome à usage restreint d'aides lumineuses ou radioélectriques à la navigation aérienne ou de tous autres dispositifs de télécommunications aéronautiques est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile.
Sous réserve de la mise en œuvre de l'article R. 6312-22, la personne dont relève un aérodrome à usage restreint, ses ayants droit ou mandataires supportent intégralement la charge :
1° Des dépenses d'aménagement, d'entretien et d'exploitation de toutes les installations de l'aérodrome, y compris les dépenses du personnel chargé de la mise en œuvre de ces installations ;
2° Des frais et indemnités qui résulteraient de l'établissement des servitudes instituées dans l'intérêt de la circulation aérienne au profit de l'aérodrome, de ses annexes et de ses dépendances, ainsi que de l'établissement des servitudes dans l'intérêt des transmissions radioélectriques.
La mise en service d'un aérodrome à usage restreint est autorisée, après enquête technique, par le ministre chargé de l'aviation civile, après avis conforme du ministre de la défense lorsque le ministère de la défense est affectataire principal. Cet arrêté, dit arrêté d'agrément, est publié au Journal officiel de la République française.
Lorsque les conclusions de l'enquête technique sont défavorables, le ministre chargé de l'aviation civile communique à la personne dont relève l'aérodrome les motifs qui s'opposent à la mise en service de ce dernier.
En cas d'urgence, le ministre chargé de l'aviation civile peut autoriser la mise en service provisoire d'un aérodrome à usage restreint. Cette autorisation provisoire est portée à la connaissance des usagers aériens par la voie de l'information aéronautique.
La personne dont relève un aérodrome à usage restreint peut confier tout ou partie de l'exploitation de l'aérodrome à un tiers de son choix. Elle communique au ministre chargé de l'aviation civile l'identité de ce tiers.
Dans ce cas, le tiers exploitant est solidairement responsable à l'égard de l'Etat des charges et obligations contractées par la personne dont relève l'aérodrome à sa création.
Les conditions d'utilisation d'un aérodrome à usage restreint sont fixées par l'arrêté d'agrément prévu par l'article D. 6312-26.
Les consignes d'utilisation d'un aérodrome à usage restreint sont établies par son exploitant qui les porte à la connaissance du ministre chargé de l'aviation civile.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut à tout moment prescrire la modification de ces consignes dans l'intérêt de la sécurité et de l'ordre public ou pour les rendre conformes aux règles de la circulation aérienne.
L'exploitation des aérodromes à usage restreint appartenant à l'Etat et accueillant une activité civile ou commerciale peut être concédée dans les conditions prévues par l'article R. 6321-41, auxquelles s'appliquent les dispositions des articles R. 6321-45 et R. 6321-46.
Sont considérés comme aérodromes à usage privé les aérodromes créés par une personne physique ou morale de droit privé, pour son usage personnel ou celui de ses employés et invités.
La demande d'autorisation de créer un aérodrome à usage privé est adressée au préfet du département où cette création est projetée, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par l'arrêté prévu par l'article D. 6312-20.
La décision d'autorisation ou de refus du préfet de créer un aérodrome à usage privé est prise par arrêté après avis du directeur interrégional de direction de la sécurité de l'aviation civile.
Il est délivré récépissé de la demande d'autorisation de créer un aérodrome à usage privé dans les conditions prévues par l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Le silence gardé par le préfet pendant deux mois à la suite de la délivrance du récépissé vaut décision de rejet.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget définit les zones à l'intérieur desquelles la création d'un aérodrome à usage privé est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de l'aviation civile.
L'arrêté qui autorise la création de l'aérodrome fixe les conditions dans lesquelles ce dernier sera utilisé. L'arrêté pourra spécifier notamment que l'aérodrome est à usage temporaire ou saisonnier ou, pour les aérodromes permanents, que l'usage en sera exceptionnellement interdit certains jours.
L'équipement d'un aérodrome à usage privé d'aides visuelles ou radioélectriques à la navigation aérienne ou de tous autres dispositifs de télécommunications aéronautiques est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile.
Les personnes qui ont été autorisées à créer un aérodrome pour leur usage privé peuvent l'utiliser dès qu'il est aménagé, sans avoir à solliciter une autorisation de mise en service. Toutefois, elles devront en aviser le préfet pour permettre l'exercice du contrôle prévu à l'article R. 6311-4.
Il est interdit aux personnes qui ont créé un aérodrome à usage privé de percevoir une rémunération pour l'utilisation de leur aérodrome par les personnes qu'elles admettent à en faire usage.
Le préfet peut, avec l'accord du propriétaire, permettre l'utilisation exceptionnelle d'un aérodrome à usage privé pour les évolutions d'aéronefs constituant un spectacle public régulièrement autorisée en application de l'article R. 6211-6.
Si l'aérodrome n'a pas antérieurement fait l'objet d'une autorisation, l'arrêté autorisant son utilisation pour une durée limitée à celle de la manifestation sera pris après avis du directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile et tiendra lieu d'autorisation.
Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, au sens de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, peut manifester son intérêt auprès du préfet de région pour le transfert, en application du deuxième alinéa de l'article L. 6311-1, d'un aérodrome appartenant à l'Etat et situé dans son ressort géographique, dès le retrait de celui-ci de la liste des aérodromes d'intérêt national ou international établie par décret en Conseil d'Etat et prévue par le premier alinéa du même article ou dès la publication de l'arrêté interministériel prévu par l'article R. 6311-11 mettant fin à l'affectation principale ou unique de cet aérodrome au ministère de la défense.
Le préfet de région informe de cette manifestation d'intérêt, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, les autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales dans le ressort desquels se situe l'aérodrome.
Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales prévu par l'alinéa précédent peut manifester son intérêt auprès du préfet de région dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette information.
Dans un délai de trois mois à compter de la fin de la période ouverte par le dernier alinéa de l'article R. 6313-1 aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour manifester leur intérêt, le préfet de région communique à chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales ayant manifesté son intérêt un dossier décrivant la situation de l'aérodrome à la date à laquelle il cesse d'être d'intérêt national ou international ou il est mis fin à l'affectation principale ou unique de cet aérodrome au ministère de la défense.
Le dossier d'information est établi conjointement par les services de l'Etat concernés et l'exploitant de l'aérodrome.
Ce dossier comporte :
1° Un état descriptif de l'aérodrome à transférer, qui comprend la liste des parcelles du domaine public aéronautique à transférer avec leurs références cadastrales, les ouvrages et installations y prenant place, les servitudes associées et une liste des biens et équipements inclus dans le transfert ;
2° Un document retraçant le régime juridique applicable à l'aérodrome au regard de son affectation aéronautique, qui comprend, le cas échéant, le plan d'exposition au bruit, le plan de servitudes aéronautiques et le plan de servitudes radioélectriques ;
3° Une description des caractéristiques de trafic, de la situation économique et de l'environnement concurrentiel de l'aérodrome aux plans aérien et intermodal, qui comprend un bilan économique et financier portant sur les cinq exercices comptables précédant le transfert, l'inventaire des investissements réalisés au cours de la même période, un relevé de gestion portant sur les cinq dernières années d'exploitation de l'aérodrome mettant en évidence les coûts éligibles au financement par les recettes résultant des tarifs prévus aux 3°et 4° de l'article L. 422-20 et au 2° de l'article L. 422-45 du code des impositions sur les biens et services, une analyse des liaisons commerciales régulières et des activités secondaires de l'aérodrome et la liste des prestataires de service actifs sur la plateforme ;
4° Un diagnostic de l'ensemble des risques et pollutions, réalisé au regard de l'affectation aéronautique de l'aérodrome, une étude historique et technique de pollution pyrotechnique, et, si nécessaire, une analyse de risque à usage constant ;
5° Tout autre document que les services de l'Etat concernés estiment nécessaire de produire pour l'information des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales ayant manifesté leur intérêt.
Dans un délai de trois mois à compter de la remise du dossier prévu par l'article R. 6313-2, les collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales ayant manifesté leur intérêt le confirment par l'envoi d'un dossier de candidature au préfet de région ou, le cas échéant, font connaître au préfet de région leur intention de ne pas présenter de candidature.
Le dossier de candidature prévu par l'article R. 6313-4 comporte toute information utile sur les capacités et la situation financière du candidat.
Il comporte également, le cas échéant, les documents attestant que le candidat exerce des missions de gestion d'un aérodrome ou qu'il a financé l'aérodrome dont il souhaite reprendre la gestion.
Ce dossier précise le projet d'aménagement de l'aérodrome et peut comporter tout document utile que le candidat souhaite porter à la connaissance du préfet de région.
Lorsque, à l'issue du délai défini à l'article R. 6313-4, le préfet de région n'a reçu aucune candidature, il constate l'absence de candidat par arrêté notifié aux collectivités territoriales et à leurs groupements éligibles au transfert.
Lorsque, à l'issue du délai défini à l'article R. 6313-4, le préfet de région n'a reçu qu'une seule candidature dans les conditions prévues à l'article R. 6313-5, il désigne le candidat comme bénéficiaire du transfert.
Lorsque plusieurs candidatures sont présentées pour le transfert d'un même aérodrome, le préfet de région organise une concertation entre les candidats dans l'objectif d'aboutir à une candidature unique.
Le préfet de région fixe la durée de cette concertation, qui ne peut excéder six mois.
Lors de la concertation prévue par l'article R. 6313-8, chaque candidat présente aux autres candidats son projet d'aménagement de l'aérodrome et de développement de l'activité aéronautique à court et moyen termes. Le préfet de région recueille l'avis de tous les candidats sur chacun des projets.
Dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois après la présentation des projets, les candidats peuvent soumettre au préfet de région un projet commun à l'ensemble ou à plusieurs des candidatures initialement exprimées.
En l'absence de candidature unique au terme de la concertation, le préfet de région désigne le bénéficiaire du transfert dans un délai de deux mois, en tenant compte prioritairement des compétences des candidats en matière économique et d'aménagement du territoire, puis, le cas échéant, des contributions financières directes ou indirectes précédemment octroyées par les candidats à l'aérodrome à transférer et de leur expérience en matière d'exploitation d'aérodromes.
Le transfert de l'aérodrome porte sur les biens appartenant à l'Etat nécessaires à l'activité aéronautique mentionnés dans le dossier prévu à l'article R. 6313-2, à l'exclusion des emprises et installations nécessaires pour les besoins de la défense nationale, de la sécurité de la circulation aérienne, de la météorologie et de la sécurité civile. Le patrimoine est transféré en l'état.
Pour chaque aérodrome transféré, une convention est établie et signée entre l'Etat et le bénéficiaire du transfert. La convention contient un inventaire des biens et équipements constituant l'aérodrome, ainsi que des contrats et engagements conclus avec des tiers antérieurement au transfert. Elle fixe les modalités du transfert, notamment le montant de la compensation financière, et la date de son entrée en vigueur.
Le transfert emporte subrogation dans tous les droits et obligations afférents à l'aérodrome transféré à l'égard des tiers et, notamment, des concessionnaires ou des bénéficiaires d'une autorisation d'occupation temporaire ou d'exploitation des droits relatifs à l'aérodrome.
Lorsque, pour les nécessités d'exploitation du service public aéroportuaire, le bénéficiaire du transfert souhaite utiliser les emprises et installations demeurant la propriété de l'Etat ou d'un de ses établissements publics conformément au troisième alinéa de l'article L. 6311-1, une convention détermine les conditions et limites de cet usage.
La convention conclue pour l'aménagement, l'entretien et la gestion d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique prévue par l'article L. 6321-3 est approuvée par le ministre assurant la tutelle de la collectivité ou de l'établissement public intéressé. Lorsque la convention crée des obligations financières à la charge de l'Etat, elle est également approuvée par le ministre chargé du budget.
Outre les éléments fixés par l'article R. 6312-6, la convention prévue par l'article L. 6321-3 fixe :
1° La consistance des terrains et immeubles situés dans l'emprise de l'aérodrome ;
2° Les contrats ou engagement conclus avec des tiers antérieurement à son entrée en vigueur ;
3° Les attributions du signataire et de l'Etat dans le but d'assurer :
a) Le maintien de l'aérodrome, de ses annexes et dépendances, en vue de garantir la sécurité de la circulation aérienne ;
b) L'exercice des pouvoirs de police ;
c) Les conditions propres à garantir la permanence de l'exploitation et l'adaptation de l'aérodrome aux besoins du trafic aérien ;
4° Les programmes d'équipement à réaliser qui devront par priorité concerner l'infrastructure ;
5° Les modalités financières de l'exécution des travaux et de l'exploitation.
Le signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3 peut confier à un tiers l'exécution de tout ou partie des obligations prévues par cette convention.
Incombent à l'Etat :
1° L'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations qui sont destinées à assurer sur un aérodrome le contrôle de la circulation aérienne ;
2° Les frais et les indemnités qui pourraient résulter de l'établissement des servitudes instituées dans l'intérêt de la circulation aérienne.
La convention prévue par l'article L. 6321-3 peut mettre à la charge du signataire tout ou partie des dépenses engagées par l'Etat en application des dispositions de l'article R. 6321-4.
Incombent au signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3 l'aménagement et l'entretien des terrains et ouvrages d'infrastructure ainsi que des bâtiments, installations et outillages nécessaires à l'exploitation commerciale.
L'Etat peut accorder au signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3 une aide financière couvrant une partie des charges lui incombant.
Sur les aérodromes qui appartiennent à l'Etat, l'exécution du programme d'équipement peut être subordonnée à une participation financière des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales, des ports autonomes et des établissements publics intéressés.
Le ministre chargé de l'aviation civile met, le cas échéant, en demeure le signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3 d'exécuter les travaux qui lui incombent.
Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours sauf urgence, le ministre peut ordonner l'exécution d'office desdits travaux aux frais du signataire de la convention.
Le ministre chargé de l'aviation civile est l'autorité administrative prévue par l'article L. 6321-4.
Conformément à l'article R. 121-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les travaux de création des aérodromes de catégorie A définis à l'article R. 6321-36 ne peuvent être déclarés d'utilité publique que par décret en Conseil d'Etat, même si les conclusions du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête sont favorables.
Un établissement public de l'Etat signataire d'une convention prévue par l'article L. 6321-3 peut délivrer, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat prévus par les articles L. 2122-6 à L. 2122-14 et L. 2122-19 du même code.
Lorsque la résiliation de la convention prévue par l'article L. 6321-3 a été prononcée en application de l'article L. 6321-4 et lorsque l'intérêt général justifie que l'aérodrome reste ouvert à la circulation aérienne publique, un décret peut prescrire le rachat des installations de cet aérodrome aux conditions prévues par la convention. Sous réserve des droits que peuvent détenir les titulaires de concessions ou d'autorisations accordées antérieurement et non inclus dans le rachat, l'aérodrome est exploité soit directement par l'Etat, soit par un tiers qu'il désigne.
Conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique est qualifié, compte tenu des contraintes du trafic aérien, soit d'aéroport à facilitation d'horaires soit d'aéroport coordonné.
La décision de qualification de l'aérodrome est prise par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, pour les aérodromes dont le ministère de la défense est affectataire principal ou secondaire, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.
L'arrêté qualifiant l'aérodrome d'aéroport coordonné précise les paramètres de coordination obligatoires de l'aéroport, au sens de l'article 2 du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993
Ces paramètres sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement mentionné ci-dessus.
Le ministre chargé de l'aviation civile réserve, par arrêté, certains créneaux horaires sur les aéroports coordonnés conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993.
Le comité de coordination prévu par l'article 5 du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 est créé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Cet arrêté précise la composition, les compétences et les conditions de fonctionnement de ce comité.
Ce comité peut créer, en son sein, un comité exécutif pour un ou plusieurs aéroports à facilitation d'horaires ou aéroports coordonnés.
Les modalités de création et les missions du comité exécutif sont précisées par arrêté.
En cas de situation exceptionnelle prévue par le paragraphe 6 de l'article 3 du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993, un aérodrome peut être temporairement qualifié d'aéroport coordonné par le ministre chargé de l'aviation civile et, si le ministère de la défense en est affectataire principal ou secondaire, conjointement par le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de la défense.
Le ministre chargé de l'aviation civile désigne le coordonnateur de cet aéroport pour ladite période et lui notifie les paramètres de coordination à prendre en compte. Il en informe les parties intéressées.
Le ministre chargé de l'aviation civile désigne par arrêté le facilitateur d'horaires d'un aéroport à facilitation d'horaires ou le coordonnateur d'un aéroport coordonné dans les conditions fixées à l'article 4 du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993.
Ce facilitateur d'horaires ou ce coordonnateur est une personne qualifiée, physique ou morale de droit privé.
Un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile définit les moyens nécessaires au facilitateur d'horaires ou au coordonnateur pour remplir ses missions et les moyens et modalités propres à en garantir la continuité ainsi que les informations que le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur communique au ministre chargé de l'aviation civile.
Tout atterrissage ou décollage d'un aéronef exploité par une entreprise de transport aérien ou tout autre exploitant d'aéronef sur un aéroport coordonné au sens de l'article R. 6321-14, est, sauf en cas de force majeure, subordonné à l'attribution préalable, par le coordonnateur désigné sur cet aéroport, du créneau horaire correspondant, tel que défini par le règlement mentionné à l'article R. 6321-14.
Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux atterrissages d'urgence, aux atterrissages ou décollages de vols d'Etat ou de vols humanitaires.
Les missions assurées par le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur, conformément au cahier des charges qui lui est applicable et au règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993, pour chaque aéroport à facilitation d'horaires ou aéroport coordonné, donnent lieu au versement d'une redevance pour service rendu.
La redevance prévue par l'article R. 6321-22 est payée, pour chaque atterrissage, à parts égales par l'exploitant d'aérodrome et par l'exploitant d'aéronefs concerné.
La part incombant à l'exploitant d'aéronefs est perçue par l'exploitant d'aérodrome pour le compte du facilitateur d'horaires ou du coordonnateur.
Le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur de chaque aérodrome concerné établit une proposition de tarif de la redevance prévue par l'article R. 6321-22, qui tient compte des prévisions d'évolution des charges de fonctionnement et en capital et des produits du facilitateur d'horaires ou du coordonnateur, des investissements nécessaires à la réalisation des missions qui lui sont confiées et des prévisions d'évolution du trafic sur l'aérodrome concerné.
Le comité de coordination prévu par l'article R. 6321-18 est consulté sur la proposition de tarif de la redevance prévue par l'article R. 6321-22.
En cas d'avis favorable du comité, le ministre chargé de l'aviation civile homologue le tarif, après s'être assuré de la régularité de la procédure de consultation du comité et du respect des règles applicables aux redevances pour service rendu. Le tarif est réputé homologué à l'expiration d'un délai fixé par l'arrêté prévu par l'article R. 6321-29.
En cas d'absence d'avis ou d'avis défavorable du comité, le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur de l'aérodrome adresse dans un délai fixé par l'arrêté prévu par l'alinéa précédent au ministre chargé de l'aviation civile une nouvelle proposition tarifaire, sur laquelle l'avis du comité n'est pas recueilli. Le tarif est fixé par le ministre.
Par dérogation aux articles R. 6321-222 à R. 6321-25, pour les aéroports à facilitation d'horaires ou les aéroports coordonnés dans les situations exceptionnelles prévues par le paragraphe 6 de l'article 3 du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993, le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur de l'aérodrome propose le montant global de la redevance pour service rendu prévue par l'article R. 6321-22, en tenant compte, pour la situation en cause, des prévisions d'évolution de ses charges de fonctionnement et en capital et de ses produits ainsi que des investissements liés à la réalisation des missions qui lui sont confiées.
Ce montant est homologué par le ministre chargé de l'aviation civile, qui s'assure du respect des règles applicables aux redevances pour service rendu.
Pour les aérodromes mentionnés à l'article R. 6321-26, la redevance prévue par l'article R. 6321-22 est payée par l'exploitant d'aérodrome et, pour chaque atterrissage, par les exploitants d'aéronefs qui utilisent l'aérodrome au cours de la période de situation exceptionnelle.
La part incombant aux exploitants d'aéronefs est perçue par l'exploitant d'aérodrome pour le compte du facilitateur d'horaires ou du coordonnateur.
Pour les aérodromes mentionnés à l'article R. 6321-26, le tarif, pour chaque atterrissage, de la part de la redevance prévue par l'article R. 6321-22 incombant aux exploitants d'aéronefs est fixé de manière forfaitaire pour l'ensemble des situations exceptionnelles prévues par l'article R. 6321-26, selon la procédure établie aux articles R. 6321-24 et R. 6321-25.
Les modalités d'application des articles R. 6321-22 à R. 6321-28 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, notamment :
1° La procédure de fixation et de publication des tarifs de la redevance ;
2° Les informations que le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur est tenu de communiquer au ministre chargé de l'aviation civile ;
3° Les modalités de reversement au facilitateur d'horaires ou au coordonnateur de la part de la redevance incombant à l'exploitant d'aéronefs perçue par l'exploitant d'aérodrome.
Les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique font l'objet d'une classification établie en tenant compte des caractères et de l'importance du trafic qu'ils doivent être en capacité de gérer.
La classification prévue par l'article R. 6321-30 peut être étendue aux aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique, lorsque les conditions d'utilisation de ces aérodromes le justifient.
Le classement des aérodromes est prononcé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile après avis du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés.
Les caractères du trafic aérien dont il est tenu compte pour la classification des aérodromes sont :
1° La nature du trafic géré par l'aérodrome ;
2° La longueur d'étape au départ de l'aérodrome ;
3° La nécessité éventuelle d'assurer le service normalement en toutes circonstances.
Les distances caractérisant les étapes longues, moyennes et courtes sont fixées par le ministre chargé de l'aviation civile.
Les services assurés par l'aérodrome sont dits à grande distance s'ils comportent au moins une étape longue, à moyenne distance s'ils ne comportent pas d'étape longue mais s'ils comportent au moins une étape moyenne, à courte distance s'ils ne comportent que des étapes courtes.
Les aérodromes terrestres ouverts à la circulation aérienne publique sont classés en cinq catégories :
1° Catégorie A. - Aérodromes destinés aux services à grande distance assurés normalement en toutes circonstances ;
2° Catégorie B. - Aérodromes destinés aux services à moyenne distance assurés normalement en toutes circonstances et à certains services à grande distance assurés dans les mêmes conditions mais qui ne comportent pas d'étape longue au départ de ces aérodromes ;
3° Catégorie C. - Aérodromes destinés :
a) Aux services à courte distance et à certains services à moyenne et même à longue distance qui ne comportent que des étapes courtes au départ de ces aérodromes ;
b) Au grand tourisme ;
4° Catégorie D. - Aérodromes destinés à la formation aéronautique, aux sports aériens et au tourisme et à certains services à courte distance ;
5° Catégorie E. - Aérodromes destinés aux giravions et aux aéronefs à décollage vertical.
Les hydrobases ouvertes à la circulation aérienne publique sont classées en trois catégories :
1° Catégorie A. - Hydrobases destinées aux services à grande distance assurés normalement en toutes circonstances ;
2° Catégorie B. - Hydrobases destinées aux services à moyenne distance assurés normalement en toutes circonstances et à certains services à grande distance assurés dans les mêmes conditions mais qui ne comportent pas d'étape longue au départ de ces hydrobases ;
3° Catégorie C. - Hydrobases destinées aux services à courte distance et à certains services à moyenne et même à longue distance qui ne comportent que des étapes courtes au départ de ces hydrobases, ou au tourisme.
Un aérodrome peut, pour les besoins de la sécurité nationale et de la défense, assurer des services supérieurs à ceux de la catégorie dans laquelle il est classé en raison de son utilisation civile. Mention en est faite dans le décret de classement de l'aérodrome.
Les caractéristiques des aménagements et des équipements à réaliser pour satisfaire aux besoins particuliers de la sécurité nationale et de la défense sur ces aérodromes sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.
Lorsqu'il s'agit d'un aérodrome relevant de la compétence d'une personne de droit public autre que l'Etat ou d'une personne de droit privé, le décret de classement de cet aérodrome est pris après accord de la personne en cause.
La proposition de classement est notifiée à cette personne par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Son accord est réputé acquis en cas de silence gardé à l'issue d'un délai de deux mois à compter de cette notification.
Les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, réservés à l'usage d'une administration de l'Etat ou agréés à usage restreint et classés par décret dans l'une des catégories prévues par les articles R. 6321-36 et R. 6321-37, sont inscrits sur une liste annexée au présent code.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 6321-43, les concessions octroyées par l'Etat pour la construction, l'entretien et l'exploitation des aérodromes relevant de sa compétence sont soumises au cahier des charges type approuvé par décret en Conseil d'Etat.
Les concessions octroyées par l'Etat pour la construction, l'entretien et l'exploitation des aérodromes relevant de sa compétence qui ne dérogent pas au cahier des charges type sont approuvées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
Les concessions octroyées par l'Etat pour la construction, l'entretien et l'exploitation des aérodromes relevant de sa compétence qui dérogent au cahier des charges type sont approuvées par décret en Conseil d'Etat.
Le concessionnaire d'un aérodrome relevant de la compétence de l'Etat a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat prévus par les articles L. 2122-6 à L. 2122-14 et L. 2122-19 dudit code.
La concession d'un aérodrome relevant de la compétence de l'Etat ouvert à la circulation aérienne peut être subordonnée à un engagement pris par le concessionnaire de couvrir, dans les conditions déterminées par son cahier des charges, le montant d'une participation aux charges qui incombent à l'autorité concédante.
Dans les conditions fixées au chapitre V du présent titre, les concessionnaires et les bénéficiaires d'autorisations d'exploiter un aérodrome sont habilités à percevoir, parmi les redevances prévues par l'article R. 6325-1, celles prévues dans le cahier des charges, au titre de la rémunération des services rendus.
Les dispositions des articles R. 6321-48 à R. 6321-50 sont applicables à l'ensemble des aérodromes civils relevant de la compétence de l'Etat nonobstant toute disposition contraire des concessions en cours.
Pour les besoins du bon fonctionnement de l'aérodrome et de l'information des services de l'Etat, les transporteurs aériens sont tenus de fournir à l'exploitant de l'aérodrome, avec un préavis suffisant, les informations qu'ils détiennent sur les vols au départ ou à l'arrivée, notamment leur origine ou leur destination, leurs horaires programmés et prévisionnels, le type d'aéronef, le nombre de passagers et le tonnage de fret embarqués et débarqués.
Pour les besoins de l'information des services de l'Etat, les entreprises d'assistance en escale sont tenues de communiquer à l'exploitant de l'aérodrome, dans un délai d'un mois après la fin de chaque saison aéronautique, la liste des transporteurs aériens qu'elles ont assistés pendant la saison en précisant les services concernés et, le cas échéant, la liste des sous-traitants auxquelles elles ont eu recours.
Pour les besoins de l'information par l'exploitant de l'aérodrome des passagers et du public, les transporteurs aériens ou leurs représentants sont tenus de fournir à tout moment à l'exploitant, à sa demande, les informations nécessaires sur l'exploitation de leurs vols, concernant notamment la programmation et les correspondances des vols, leurs horaires et retards éventuels.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile désigne un commissaire du Gouvernement et un commissaire du Gouvernement adjoint habilités à siéger, avec voix consultative, au conseil d'administration de la société Aéroports de Paris.
Chaque représentant des salariés dispose, pour l'exercice de son mandat d'administrateur de la société Aéroports de Paris, d'un crédit d'heures égal à la moitié de la durée légale du travail.
Le conseil d'administration de la société Aéroports de Paris établit les statuts du personnel ainsi que les échelles de traitements, salaires et indemnités et les soumet à l'approbation des ministres chargés respectivement de l'aviation civile, de l'économie et du budget.
A défaut de décision expresse intervenant dans le délai de deux mois à compter de la réception de la délibération, l'approbation est réputée acquise.
Les aérodromes, autres que ceux de Paris - Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, Paris-Le Bourget, que la société Aéroports de Paris est chargée d'aménager, d'exploiter et de développer sont les suivants : Chavenay-Villepreux, Chelles-Le Pin, Coulommiers-Voisins, Etampes-Mondésir, Lognes-Emerainville, Meaux-Esbly, Paris - Issy-les-Moulineaux - Valérie André, Persan-Beaumont, Pontoise - Cormeilles-en-Vexin, Saint-Cyr-l'Ecole et Toussus-le-Noble.
Les modalités de fixation des redevances aéroportuaires de l'aéroport de Bâle-Mulhouse sont régies par les dispositions du chapitre V du titre II du livre III du présent code, sous réserve des stipulations de la convention prévue à l'article L. 6324-1 et de ses annexes et des dispositions du présent chapitre.
Pour l'application des dispositions prévues par l'article R. 6324-1, la consultation des usagers s'effectue dans le cadre du comité d'information et de consultation des usagers de l'aéroport de Bâle-Mulhouse.
Le comité prévu par l'article R. 6324-2 est consulté sur les modalités d'établissement et d'application des redevances pour services rendus prévues par l'article R. 6325-1, ainsi que sur le programme d'investissement de l'aéroport.
Il débat également des perspectives d'évolution de la qualité des services publics rendus par l'aéroport. Ces débats peuvent conduire à la conclusion d'accords de qualité de service entre l'exploitant de l'aéroport et les représentants d'usagers ou d'organisations professionnelles du transport aérien. Ces accords déterminent le niveau de service à fournir et fixent des objectifs, qui sont assortis d'incitations financières.
Les informations et éléments prévus par l'article R. 6325-23 sont transmis aux membres du comité prévu par l'article R. 6324-2 dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Ces informations et éléments sont transmis à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1, concomitamment à leur transmission aux membres du comité.
Pour l'aéroport de Bâle-Mulhouse, le délai prévu par la première phrase de l'article R. 6325-28 est de trois mois.
La notification prévue par cet article est accompagnée des éléments mentionnés aux articles R. 6325-19 à R. 6325-21 et R. 6325-23, ainsi que du procès-verbal de la réunion du comité prévu par l'article R. 6324-2.
Les tarifs et leurs modulations sont réputés homologués par l'autorité administrative prévue par l'article R. 6325-26 et deviennent exécutoires dans les conditions fixées à l'article R. 6325-24 à moins qu'elle n'y fasse opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification et sous réserve de leur ratification par l'autorité compétente de la Confédération suisse, conformément à la convention prévue par l'article L. 6324-1.
L'exploitant de l'aéroport de Bâle-Mulhouse peut, en cas d'opposition de l'autorité administrative ou de l'autorité compétente de la Confédération suisse, dans un délai d'un mois à compter de l'échéance du délai prévu par l'alinéa précédent, et sans nouvelle consultation des usagers, notifier, par courrier électronique ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de nouveaux tarifs de redevances et, le cas échéant, leurs modulations. Il rend publics, au plus tard le lendemain de leur notification, les nouveaux tarifs et, le cas échéant, leurs modulations ainsi notifiés.
Ces tarifs et, le cas échéant, leurs modulations sont alors réputés homologués par l'autorité administrative et deviennent exécutoires dans les conditions fixées à l'article R. 6325-24, à moins qu'elle n'y fasse opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification et sous réserve de leur ratification par l'autorité compétente de la Confédération suisse.
Dans le cas où les tarifs des redevances ou leurs modulations ne sont pas homologués ou en l'absence de l'une des notifications prévues par l'article R. 6325-27, les tarifs précédemment en vigueur demeurent applicables.
L'aéroport de Bâle-Mulhouse délivre, dans les conditions prévues par l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-6 à L. 2122-14 et L. 2122-19 de ce code.
Sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, les aérodromes sur lesquels une activité aérienne civile et commerciale a été autorisée par l'article R. 6325-93 ainsi que sur les aérodromes agréés à usage restreint mentionnés à l'article R. 6325-94, les services publics aéroportuaires donnant lieu à la perception de redevances en application de l'article L. 6325-1 sont les services rendus aux exploitants d'aéronefs et à leurs prestataires de service à l'occasion de l'usage de terrains, d'infrastructures, d'installations, de locaux et d'équipements aéroportuaires fournis par l'exploitant d'aérodrome, dans la mesure où cet usage est directement nécessaire, sur l'aérodrome, à l'exploitation des aéronefs ou à celle d'un service de transport aérien.
Ces services ne peuvent donner lieu à la perception d'autres rémunérations, sous quelque forme que ce soit.
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6325-1 est le ministre chargé de l'aviation civile.
Les dispositions des articles R. 6325-4 à R. 6325-11 régissent les services rendus sur les aérodromes dont le trafic annuel moyen des trois dernières années est supérieur à cent mille passagers.
Les redevances principales comprennent la redevance d'atterrissage, la redevance de stationnement et la redevance par passager.
La redevance d'atterrissage est perçue en contrepartie de la mise à disposition au bénéfice des aéronefs de plus de six tonnes, des infrastructures et équipements aéroportuaires nécessaires à l'atterrissage, au décollage, à la circulation au sol, ainsi que, le cas échéant, de services complémentaires, tels que le balisage, l'information de vol et les aides visuelles.
Les tarifs de cette redevance sont fonction de la masse maximale certifiée au décollage de l'aéronef.
La redevance de stationnement est perçue en contrepartie de la mise à disposition au bénéfice des aéronefs de plus de six tonnes, des infrastructures et équipements de stationnement, ainsi que, le cas échéant, de services complémentaires tels que la fourniture de passerelles et d'électricité et le dégivrage.
Les tarifs de cette redevance sont fonction de la durée du stationnement, des caractéristiques de l'aéronef et, le cas échéant, de celles de l'aire de stationnement.
La redevance par passager est perçue en contrepartie de la mise à disposition des installations aménagées pour la réception des passagers et du public, ainsi que, le cas échéant, de services complémentaires, tels que la mise à disposition de comptoirs d'enregistrement et d'embarquement, et d'installations de tri des bagages.
L'assiette de cette redevance est le nombre de passagers embarqués.
Sur un même aérodrome, le tarif applicable à une même catégorie de passagers est identique pour toutes les aérogares. Toutefois, pour les aérogares mises en service après le 1er août 2005, des tarifs différenciés pourront être fixés en fonction des coûts d'investissement et d'exploitation afférents à ces aérogares et de la qualité de service.
Les services complémentaires peuvent, au choix de la personne chargée de la fixation des tarifs des redevances prévue par l'article R. 6325-17, être rattachés à l'une ou l'autre des redevances prévues par l'article R. 6325-4.
Des redevances accessoires peuvent être instaurées par la personne chargée de la fixation des tarifs des redevances prévue par l'article R. 6325-17.
Elles sont notamment perçues en contrepartie des services complémentaires mentionnés aux articles R. 6325-5 à R. 6325-7, lorsqu'ils ne sont pas couverts par les redevances qui y sont prévues, de la mise à disposition de locaux techniques, d'installations de traitement des eaux, d'installations fixes de distribution de carburant et d'aires d'entreposage, ainsi que, pour les aéronefs de six tonnes et moins, de l'usage des installations nécessaires à l'atterrissage, au décollage et au stationnement.
Les conditions tarifaires des redevances accessoires peuvent être fixées par contrat quand elles correspondent à des services de nature particulière qui ne sont rendus qu'à certains usagers.
La comptabilité tenue par l'exploitant d'aérodrome permet d'identifier les coûts relatifs à chacune des catégories de redevances prévues par les articles R. 6325-4 et R. 6325-9.
Les conditions d'établissement et de perception des redevances, autres que celles prévues par les articles R. 6325-4 à R. 6325-10, sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
La perception d'une redevance sur les produits pétroliers mentionnée à l'article L. 6325-4 est autorisée sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique.
Les conditions d'établissement et de perception de cette redevance sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Peuvent être prises en compte pour la détermination du montant des redevances, outre les dépenses correspondant à des investissements déjà réalisés, les dépenses engagées pour la construction d'infrastructures ou d'installations aéroportuaires.
Lorsque leur importance le justifie et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, peuvent également être prises en compte pour la détermination du montant des redevances des dépenses futures liées à la construction de certaines infrastructures ou installations dont le début des travaux est prévu dans un délai maximal de cinq ans. La personne chargée de la fixation des tarifs des redevances prévue par l'article R. 6325-17 identifie préalablement l'opération, précise son coût prévisionnel, la programmation des travaux correspondants et l'échéance de la mise en service. Elle réalise une étude sur l'impact économique prévisionnel d'un tel dispositif tarifaire pour les usagers et pour l'aérodrome.
Les modulations limitées du montant des redevances prévues par le troisième alinéa de l'article L. 6325-1 sont déterminées dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. L'amplitude et, le cas échéant, la durée d'application de ces modulations sont proportionnées à l'objectif d'intérêt général auquel elles répondent.
Lorsque la modulation limitée du montant des redevances prévue par le troisième alinéa de l'article L. 6325-1 a pour objet :
1° De réduire ou de compenser les atteintes à l'environnement, le montant de la redevance d'atterrissage peut faire l'objet d'une modulation en fonction de la période de la journée, du jour de la semaine et de la performance des aéronefs en matière acoustique ou d'émissions gazeuses ;
2° D'améliorer l'utilisation des infrastructures, le montant des redevances peut faire l'objet de modulations temporaires en fonction de la période de la journée, de la semaine ou de l'année où le service est rendu, des catégories de trafic, des caractéristiques d'utilisation des infrastructures et installations ou de la situation de celles-ci. Le montant des redevances peut également faire l'objet d'une réduction temporaire pour les exploitants d'aéronefs dont le volume ou l'évolution de tout ou partie du trafic, avec prise en compte éventuelle de la capacité offerte, dépassent certains seuils ou font l'objet d'un engagement contractuel de leur part ;
3° De favoriser la création de nouvelles liaisons, le montant des redevances peut faire l'objet d'une réduction temporaire pour des transporteurs aériens qui exploitent de nouvelles liaisons au départ de l'aérodrome et dont les zones de chalandise au départ et à l'arrivée ne coïncident pas avec celles d'une autre ligne aérienne existante ;
4° De répondre à des impératifs de continuité et d'aménagement du territoire, le montant des redevances peut faire l'objet d'une réduction pour les liaisons avec les collectivités d'outre-mer ainsi que pour les liaisons assujetties à des obligations de service public en application du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté.
Préalablement à l'introduction d'une modulation nouvelle ou au changement substantiel apporté à une modulation existante, la personne chargée de la fixation des tarifs des redevances prévue par l'article R. 6325-17 précise le motif d'intérêt général poursuivi, fixe la période d'application de la modulation, définit les indicateurs de suivi correspondant à ce motif et évalue l'impact prévisionnel de ces modulations sur les conditions d'usage de l'aérodrome.
Pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2 et les aérodromes appartenant à l'Etat, l'exploitant fixe les tarifs des redevances suivant les modalités prévues par la présente section et par les articles R. 6325-39 à R. 6325-51.
Pour les autres aérodromes, le signataire de la convention prévue à l'article L. 6321-3 peut soit fixer lui-même ces tarifs, soit en charger l'exploitant de l'aérodrome, suivant les modalités prévues par la présente section.
Une consultation des usagers mentionnés à l'article R. 6325-1 est engagée au moins quatre mois avant l'entrée en vigueur de nouvelles conditions tarifaires. Elle s'effectue dans le cadre de la commission consultative économique de l'aérodrome, lorsque celui-ci en est doté conformément aux dispositions de l'article R. 6325-54.
Les tarifs des redevances sont fixés en tenant compte des éléments suivants :
1° Les prévisions d'évolution du trafic de passagers et de marchandises sur l'aérodrome ou les aérodromes considérés ;
2° Les objectifs d'évolution des charges, tenant compte notamment de l'évolution de la qualité des services fournis aux usagers et de celle de la productivité de l'exploitant ;
3° Les prévisions d'évolution des recettes ;
4° Les programmes d'investissements et leur financement.
Les profits dégagés par des activités de l'exploitant autres que les services prévus par l'article R. 6325-1 peuvent également être pris en compte.
L'exploitant d'aérodrome reçoit, compte tenu des éléments prévus par l'article R. 6325-19, une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1, appréciée au regard du coût moyen pondéré de son capital calculé sur ce périmètre.
Le ministre chargé de l'aviation civile précise par arrêté les conditions d'application des articles R. 6325-19 et R. 6325-20.
Le périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa l'article L. 6325-1 ainsi que, le cas échéant, les modalités de prise en compte des profits dégagés par des activités de l'exploitant extérieures à ce périmètre sont fixés :
1° Pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2 et pour chaque aérodrome appartenant à l'Etat, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
2° Pour les autres aérodromes, par le signataire de la convention prévue à l'article L. 6321-3.
Les informations prévues par le sixième alinéa du I de l'article L. 6325-7, le second alinéa de l'article R. 6325-13 et par l'article R. 6325-16 sont portées à la connaissance des usagers dans le cadre des consultations prévues par l'article R. 6325-18.
Pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2, les aérodromes appartenant à l'Etat ainsi que tout aérodrome répondant au critère fixé à l'article L. 6327-1, l'exploitant transmet aux membres de la commission consultative économique de l'aérodrome, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, les informations et éléments suivants :
1° Des informations sur les résultats et les prévisions de trafic sur l'aérodrome ou les aérodromes concernés ;
2° Des informations sur les éléments servant de base à la détermination des tarifs des redevances sur l'aérodrome ou les aérodromes concernés ;
3° Des éléments sur les résultats et les prévisions d'investissement sur l'aérodrome ou les aérodromes concernés.
Ces informations et éléments sont transmis au ministre chargé de l'aviation civile ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports, lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1, concomitamment à leur transmission aux membres de la commission consultative économique de l'aérodrome.
Sans préjudice des dispositions des articles R. 6325-29, R. 6325-33, R. 6325-34, R. 6325-36 et R. 6325-38, les tarifs des redevances sont rendus publics par l'exploitant de l'aérodrome et, à l'exception des tarifs fixés par contrat dans les conditions du troisième alinéa de l'article R. 6325-9, sont exécutoires au plus tôt un mois après cette publication.
Pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2, les aérodromes appartenant à l'Etat ainsi que les aérodromes relevant du champ de compétence de l'Autorité de régulation des transports défini à l'article L. 6327-1, les tarifs des redevances perçues en application des articles R. 6325-3 à R. 6325-11, à l'exception de celles prévues par le troisième alinéa de l'article R. 6325-9, et, le cas échéant, leurs modulations, sont notifiés et homologués dans les conditions fixées aux articles R. 6325-26 à R. 6325-37 sous réserve de l'article R. 6325-51.
Pour tout aérodrome dont le trafic satisfait au critère fixé à l'article L. 6327-1, l'autorité administrative chargée de l'homologation est l'Autorité de régulation des transports.
Dans les autres cas, l'autorité administrative chargée de l'homologation est le ministre chargé de l'aviation civile.
En vue de leur homologation, l'exploitant ou, le cas échéant, le signataire de la convention prévue à l'article L. 6321-3, notifie les tarifs des redevances prévues par les articles R. 6325-4 et R. 6325-9 hormis celles prévues par le troisième alinéa de ce dernier article, et, le cas échéant, leurs modulations, au ministre chargé de l'aviation civile et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1.
Cette notification est accompagnée des éléments prévus par les articles R. 6325-19 et R. 6325-23, de l'avis de la commission consultative économique de l'aérodrome, ainsi que, lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2, des éléments permettant de vérifier le respect du contrat.
La notification est effectuée, par courrier électronique ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quatre mois au moins avant le début de chaque période tarifaire annuelle. Ce délai est ramené à deux mois lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2.
Les tarifs des redevances ainsi notifiés et, le cas échéant, leurs modulations, sont rendus publics par l'exploitant le lendemain de leur notification.
Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes transmet à l'autorité administrative chargée de leur homologation un avis motivé sur les tarifs notifiés.
Le silence gardé par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans ce délai vaut avis favorable.
Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile homologue les tarifs des redevances prévues par les articles R. 6325-4 et R. 6325-9 et, le cas échéant, leurs modulations, il s'assure :
1° Du respect de la procédure de consultation prévue par l'article R. 6325-18 ;
2° Que les tarifs et, le cas échéant, leurs modulations respectent les règles générales applicables aux redevances, qu'ils sont non discriminatoires et que leur évolution, par rapport aux tarifs en vigueur, est modérée ;
3° Lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2, du respect des conditions de l'évolution des tarifs prévues par le contrat ;
4° En l'absence de contrat conclu en application de l'article L. 6325-2, du fait que l'exploitant d'aérodrome reçoit une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital calculé sur ce périmètre et que le produit global des redevances n'excède pas le coût des services rendus.
L'autorité administrative chargée de l'homologation peut demander à l'exploitant d'aérodrome de lui transmettre tout élément permettant de justifier sa proposition tarifaire. Elle est notamment fondée à demander à l'exploitant tout élément permettant de vérifier la bonne application de la méthodologie d'allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa l'article L. 6325-1.
Toute partie intéressée qui le demande est entendue par cette autorité avant qu'elle ne prenne sa décision.
Les tarifs et leurs modulations sont réputés homologués par l'autorité administrative et deviennent exécutoires dans les conditions fixées à l'article R. 6325-24 à moins qu'elle n'y fasse opposition dans un délai de deux mois suivant la réception de la notification. Ce délai est ramené à un mois lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2.
L'exploitant d'aérodrome peut, dans le mois qui suit l'opposition de l'autorité administrative et sans nouvelle consultation des usagers, lui notifier, par courrier électronique ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de nouveaux tarifs de redevances et, le cas échéant, leurs modulations. Il rend publics, au plus tard le lendemain de leur notification, les nouveaux tarifs et, le cas échéant, leurs modulations ainsi notifiés.
Ces tarifs et, le cas échéant, leurs modulations sont alors réputés homologués par l'autorité administrative et deviennent exécutoires dans les conditions fixées à l'article R. 6325-24 à moins que celle-ci n'y fasse opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification.
Dans le cas où les tarifs des redevances ou leurs modulations ne sont pas homologués, ou en l'absence de l'une des notifications prévues par l'article R. 6325-27, les tarifs précédemment en vigueur demeurent applicables.
Dans l'hypothèse où la dernière homologation date de plus de vingt-quatre mois, l'autorité administrative chargée de l'homologation peut fixer les tarifs des redevances et leurs modulations. L'autorité administrative notifie les tarifs et leurs modulations à l'exploitant d'aérodrome et les rend publics.
Les tarifs et leurs modulations sont exécutoires au plus tôt quarante-cinq jours après leur publication par l'autorité administrative.
L'exploitant d'aérodrome publie pour information les tarifs et leurs modulations au plus tard quinze jours après leur notification par l'autorité administrative.
La fixation des tarifs et de leurs modulations par l'autorité administrative vaut homologation de ces tarifs et de ces modulations.
Pour les aérodromes ne relevant pas du champ de compétence de l'Autorité de régulation des transports défini à l'article L. 6327-1, l'application par l'exploitant de tarifs de redevances non homologués dans les conditions fixées par la présente section est passible d'une sanction pécuniaire, prononcée par le ministre chargé de l'aviation civile après avis de la commission consultative aéroportuaire prévue par l'article D. 6325-76.
Préalablement à son avis, la commission consultative aéroportuaire entend les observations de l'exploitant.
Le montant de la sanction pécuniaire est égal à 120 % de la différence entre le chiffre d'affaires annuel résultant des tarifs pratiqués par l'exploitant et des tarifs homologués, sans pouvoir excéder 1 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos de l'exploitant.
Pour les aérodromes qui n'appartiennent pas à l'Etat et qui ne relèvent pas de l'article L. 6323-2, à l'exception des aérodromes relevant du champ de compétence de l'Autorité de régulation des transports défini à l'article L. 6327-1, les tarifs des redevances prévues par l'article R. 6325-4 et, le cas échéant, leurs modulations, sont notifiés par la personne chargée de leur fixation au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant leur entrée en vigueur. Cette notification, par lettre recommandée avec avis de réception, est accompagnée de l'avis de la commission consultative économique ou, à défaut, du compte rendu de la consultation des usagers, ainsi que des informations prévues par l'article R. 6325-23.
Les contrats prévus par l'article L. 6325-2 sont conclus entre l'Etat, représenté par le ministre chargé de l'aviation civile, et l'exploitant de l'aérodrome ou des aérodromes considérés.
Ils déterminent :
1° Celles des redevances prévues par l'article R. 6325-1 dont les conditions d'évolution font l'objet du contrat. Ces redevances comprennent obligatoirement les redevances prévues par l'article R. 6325-4 et les principales redevances accessoires, à l'exception de celles dont les conditions tarifaires sont fixées par contrat dans les conditions du troisième alinéa de l'article R. 6325-9 ;
2° Les périodes tarifaires successives, d'une durée n'excédant pas un an, au titre desquelles les redevances susmentionnées sont établies dans le cadre du contrat. Les dates prévisionnelles d'entrée en vigueur des modifications des tarifs des redevances susmentionnées correspondent au début de chacune de ces périodes ;
3° Le plafond du taux moyen d'évolution de ces redevances pour chaque période tarifaire ;
4° L'ajustement de ce plafond en cas d'écart avec les éléments prévisionnels pris en compte en matière de trafic, d'investissements et de charges et en cas d'introduction de nouvelles redevances ;
5° Le coût moyen pondéré du capital évalué, pour la période couverte par le contrat, sur le périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 ;
6° Les conditions dans lesquelles est vérifié le caractère proportionné des redevances par rapport aux coûts correspondants ;
7° Les objectifs de qualité de service, assortis de mécanismes d'incitation financière ;
8° Le montant des investissements et les principales opérations d'équipement prévus et leur calendrier ;
9° La méthodologie d'allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 ;
10° Les conditions de leur révision ou de leur fin anticipée sur demande du ministre chargé de l'aviation civile, notamment lorsque des circonstances exceptionnelles et imprévisibles affectent les éléments prévisionnels pris en compte en matière de trafic et d'investissements, dans une mesure telle qu'elles se traduisent par un bouleversement de l'économie du contrat.
Les contrats prévus par l'article L. 6325-2 peuvent prévoir :
1° Les tarifs et leurs modulations applicables sur leur première période tarifaire ;
2° Des modulations limitées de redevances prévues par le troisième alinéa de l'article L. 6325-1, en précisant, le cas échéant, leur amplitude et leur durée. Toutefois, les contrats ne peuvent fixer de limites particulières aux possibilités de modulation prévues au 1° de l'article R. 6325-15 visant à réduire ou à compenser les atteintes à l'environnement. Toute modulation stipulée au contrat reste par ailleurs soumise à l'homologation annuelle des tarifs de redevances prévue par l'article R. 6325-25.
Pour les aérodromes qui relèvent de l'article L. 6323-2, les contrats prévus par l'article L. 6325-2 peuvent prévoir que les redevances sont perçues par les tiers auxquels la société Aéroports de Paris a délégué l'exécution de certaines de ses missions en application de l'article L. 6323-4.
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions d'application des articles R. 6325-39 à R. 6325-41.
L'exploitant rend public un dossier relatif au périmètre d'activités prévu par l'article L. 6325-1, qui comprend notamment :
1° Un bilan de l'exécution du contrat pluriannuel en cours ou, lorsqu'un tel contrat n'a pas été conclu, une étude décrivant sur les années précédentes les évolutions du trafic, des capacités aéroportuaires, de la nature et de la qualité des services rendus, des tarifs des redevances ainsi que des éléments économiques et financiers se rapportant au périmètre concerné ;
2° Une présentation des hypothèses de l'exploitant pour le contrat à venir, notamment en matière d'évolution du trafic sur l'aérodrome ou les aérodromes qu'il exploite, d'évolution des capacités aéroportuaires, de programmes d'investissements et, le cas échéant, du préfinancement de ceux-ci, d'adéquation des services publics aux besoins des usagers, de qualité de ces services, d'évolution des tarifs des redevances et, le cas échéant, de modulations de celles-ci ;
3° Une évaluation de l'impact économique et financier de ces hypothèses et, le cas échéant, d'hypothèses alternatives ;
4° Les hypothèses détaillées du calcul du coût moyen pondéré du capital évalué, pour la période couverte par le contrat, sur le périmètre d'activités prévu par l'article L. 6325-1. L'exploitant estime ce coût au regard de ses données financières et des données de marché disponibles pour les entreprises exerçant des activités comparables à la date de saisine. Les entreprises exerçant des activités comparables sont celles dont les caractéristiques sont les plus proches de celles de l'exploitant en termes notamment de taille, de nature et de localisation géographique des activités et de cycle d'investissements ;
5° Le cas échéant, la méthodologie d'allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre prévu par l'article L. 6325-1.
Le contenu de ce dossier est précisé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
L'exploitant informe sans délai le ministre chargé de l'aviation civile de la publication du dossier.
A compter de la publication du dossier prévu par l'article R. 6325-43, le ministre chargé de l'aviation civile peut saisir, lorsqu'elle est compétente, l'Autorité de régulation des transports pour solliciter un avis de cadrage sur le coût moyen pondéré du capital figurant dans le dossier et évalué, pour la période couverte par le contrat, sur le périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1. L'Autorité de régulation des transports rend son avis dans les conditions prévues par l'article R. 6327-2.
Dans un délai de six semaines suivant la publication du dossier prévu par l'article R. 6325-43, les usagers et les autres parties intéressées adressent leurs observations au ministre chargé de l'aviation civile et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Le ministre chargé de l'aviation civile communique ces observations à l'exploitant d'aérodrome.
Au plus tard douze semaines suivant la publication du dossier prévu par l'article R. 6325-43, l'exploitant rend public un document par lequel il établit la synthèse des observations des usagers et des autres parties intéressées, justifie la manière dont il envisage d'en tenir compte et précise, le cas échéant, leurs conséquences sur les propositions qu'il avait initialement formulées dans le dossier.
Le ministre chargé de l'aviation civile saisit la commission consultative aéroportuaire prévue par l'article D. 6325-76. La commission consultative aéroportuaire auditionne notamment la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
L'avis de la commission est rendu public par ce même ministre.
Sur la base des éléments énoncés aux articles R. 6325-43 à R. 6325-47, le contrat est négocié entre le ministre chargé de l'aviation civile et l'exploitant d'aérodrome.
Dans le cadre de la préparation du contrat, l'exploitant d'aérodrome transmet au ministre chargé de l'aviation civile et au président de la commission consultative aéroportuaire, à leur demande, tout élément d'évaluation de l'impact économique et financier des hypothèses retenues pour le contrat à venir, y compris le plan d'affaires, sous format électronique modifiable avec accès aux formules et aux données, permettant à l'exploitant d'aérodrome d'établir sa proposition d'évolution des tarifs des redevances. Dans le cas où des instruments financiers émis par l'exploitant sont admis aux négociations sur un marché réglementé et où ces éléments d'évaluation constituent des informations privilégiées au sens de l'article 7 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, ceux-ci ne peuvent être communiqués à des tiers.
Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile est l'autorité chargée de l'homologation et que le projet de contrat prévoit les tarifs et leurs modulations applicables sur la première période tarifaire couverte par le contrat, le ministre chargé de l'aviation civile vérifie le respect des conditions prévues par l'article R. 6325-31.
Lorsque l'Autorité de régulation des transports est compétente en application de l'article L. 6327-1, le ministre chargé de l'aviation civile signe le contrat après l'avis conforme de l'autorité.
L'Autorité de régulation des transports est saisie dans les conditions fixées aux articles R. 6327-3 à R. 6327-6 et rend son avis dans les conditions prévues par l'article L. 6327-3.
Par dérogation aux articles R. 6325-29, R. 6325-33, R. 6325-34 et R. 6325-36, lorsque le contrat prévoit les tarifs et leurs modulations applicables sur la première période tarifaire couverte par le contrat, ceux-ci sont réputés homologués à la signature du contrat. Ils deviennent exécutoires au plus tôt un mois après la publication du contrat et un mois après la publication des tarifs par l'exploitant.
Pour les aérodromes appartenant à l'Etat et concédés, l'exploitant consulte les usagers sur tout projet d'investissement devant faire l'objet d'une approbation du ministre chargé de l'aviation civile en vertu du cahier des charges applicable à l'aérodrome prévu par l'article R. 6321-41. A cette fin, l'exploitant d'aérodrome soumet aux usagers un dossier précisant la nature et la consistance du projet, sa localisation, les objectifs poursuivis, son impact sur l'exploitation de l'aérodrome et une estimation de son coût. L'exploitant transmet un procès-verbal de cette consultation au ministre chargé de l'aviation civile lors de la notification du projet.
La consultation des usagers s'effectue dans le cadre de la commission consultative économique de l'aérodrome lorsque celui-ci en est doté.
Lorsque l'exploitant d'un aérodrome mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6325-23 envisage d'établir ou de modifier la méthodologie d'allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre d'activité prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 et entre les activités relevant de ce périmètre, il procède à une consultation des usagers.
Si l'aérodrome est doté d'une commission consultative économique, la consultation s'effectue dans ce cadre.
Les modalités de cette consultation sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
L'exploitant d'aérodrome transmet un procès-verbal de la consultation au ministre chargé de l'aviation civile ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports, lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1.
Sont dotés d'une commission consultative économique :
1° Les aérodromes dont le trafic annuel moyen des trois dernières années a dépassé deux cent mille passagers ;
2° Les aérodromes qui ont accueilli, pendant les trois dernières années, au moins deux transporteurs aériens assurant en moyenne la prise en charge de cinquante mille passagers par an chacun.
Une même commission peut être commune à plusieurs aérodromes proches dont l'exploitant est identique.
Sont notamment représentés auprès de la commission consultative économique :
1° L'exploitant de l'aérodrome ;
2° Les usagers aéronautiques ;
3° Les représentants d'organisations professionnelles du transport aérien.
Le nombre de représentants des catégories prévues par les 2° et 3° est au moins égal à celui des représentants de l'exploitant de l'aérodrome.
Le directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile est invité, en qualité d'observateur, aux séances de la commission consultative économique, à l'exception de celles des commissions instituées pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2.
La commission est créée, selon le cas :
1° Par le signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3 ;
2° Par décret, pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2 ;
3° Par le préfet de région, sur proposition du directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile, pour les aérodromes appartenant à l'Etat, lorsque leur emprise s'étend sur plusieurs départements ou lorsque la commission est compétente à l'égard d'aérodromes situés dans des départements différents ;
4° Par le préfet de département, sur proposition du directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile, pour les aérodromes appartenant à l'Etat, dans les cas autres que ceux prévus aux alinéas précédents.
Les membres de la commission sont désignés selon les modalités fixées à l'article R. 6325-56. Toutefois, pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2, les membres sont nommés par le préfet de la région Ile-de-France.
La commission établit son règlement intérieur qui précise les conditions dans lesquelles est assuré le secrétariat de la commission ainsi que les modalités d'adoption et de diffusion des procès-verbaux. Il est approuvé selon les modalités fixées à l'article R. 6325-56. Toutefois, pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2, le règlement intérieur est approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile.
Chaque réunion de la commission donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
Le procès-verbal est communiqué, dès son adoption, aux ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie, ainsi que, pour les aérodromes de l'Etat, au préfet ayant créé la commission.
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe le délai de convocation de la commission ainsi que la liste des documents obligatoirement transmis aux membres et le délai de leur envoi.
La commission est réunie au moins une fois par an pour émettre un avis sur les modalités d'établissement et d'application, sur l'aérodrome considéré, des redevances pour services rendus prévues par l'article R. 6325-1 ainsi que sur les programmes d'investissements de l'aérodrome.
Elle débat également des perspectives d'évolution de la qualité des services publics rendus par l'exploitant d'aérodrome.
Des accords de qualité de service entre l'exploitant d'aérodrome et les représentants d'usagers ou d'organisations professionnelles du transport aérien peuvent être conclus à l'issue du débat prévu par le second alinéa de l'article R. 6325-61. Tout accord de ce type détermine le niveau de service à fournir par l'exploitant d'aérodrome en tenant compte du système ou du niveau des redevances aéroportuaires.
Pour les aérodromes ne faisant pas l'objet d'un contrat prévu par l'article L. 6325-2, ces accords fixent des objectifs de qualité de service, assortis d'incitations financières.
Ces accords sont communiqués par l'exploitant au ministre chargé de l'aviation civile ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports, lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1, et sont rendus publics par l'exploitant avant leur entrée en vigueur.
La commission consultative économique peut être consultée sur tout sujet relatif aux services rendus par l'exploitant d'aérodrome.
La commission consultative économique débat, préalablement à l'élaboration des contrats prévus par l'article L. 6325-2, des perspectives d'investissement et d'évolution de la qualité de service pendant la période couverte par le futur contrat ainsi que de leurs incidences financières pour les usagers du ou des aérodromes considérés.
Une commission consultative économique unique est créée pour les aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly.
Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par le préfet de la région Ile-de-France.
Le président est choisi en raison de ses compétences en matière économique, financière ou d'aviation civile.
Les autres membres sont nommés sur proposition de l'organisme qu'ils représentent, à raison de :
1° Huit représentants de la société Aéroports de Paris ;
2° Sept représentants d'organisations professionnelles du transport aérien ;
3° Quatre représentants de transporteurs aériens, dont l'un au moins a réalisé sur l'aérodrome de Paris-Orly un trafic supérieur à celui qu'il a réalisé sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle et qui, sous réserve que la condition qui précède soit satisfaite, ont réalisé en cumul sur les aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly le trafic le plus important. Pour l'application de cet alinéa, le trafic est celui réalisé au cours de la dernière année civile connue au moment de la nomination des membres. Il est mesuré en milliers de passagers embarqués ou débarqués, augmenté des centaines de tonnes de fret embarqué ou débarqué, les deux valeurs étant équivalentes ;
4° Un représentant d'une organisation professionnelle de l'assistance en escale.
A l'exception du président, les membres peuvent être suppléés aux réunions de la commission par une personne dûment mandatée par eux. Ils peuvent également se faire accompagner par des personnes n'ayant pas voix délibérative et dont le nombre maximal est fixé dans le règlement intérieur.
Peuvent siéger sans voix délibérative :
1° Le directeur général de l'aviation civile ou son représentant ;
2° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
3° Le membre du corps du contrôle général économique et financier compétent pour Aéroports de Paris ;
4° Les fonctionnaires et militaires responsables sur les aérodromes des contrôles aux frontières ou de la sûreté ;
5° En tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence.
La commission compétente pour les aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly est convoquée par son président sur demande de la société Aéroports de Paris, du tiers de ses membres ou du directeur général de l'aviation civile.
Une commission consultative économique est créée pour l'aérodrome de Paris-Le Bourget.
Les membres de la commission consultative économique de l'aérodrome de Paris-Le Bourget sont nommés pour trois ans par le préfet de la région Île-de-France.
Le président est choisi en raison de ses compétences en matière économique, financière ou d'aviation civile.
Les autres membres sont nommés sur proposition de l'organisme qu'ils représentent, à raison de :
1° Quatre représentants de la société Aéroports de Paris ;
2° Des représentants d'usagers aéronautiques ;
3° Des représentants d'organisations professionnelles du transport aérien ;
4° Des représentants des entreprises d'assistance en escale ou de leurs organisations professionnelles.
A l'exception du président, les membres peuvent être suppléés aux réunions de la commission par une personne dûment mandatée par eux. Ils peuvent également se faire accompagner par des personnes n'ayant pas voix délibérative et dont le nombre maximal est fixé dans le règlement intérieur.
Peuvent, en outre, siéger sans voix délibérative :
1° Le directeur général de l'aviation civile ou son représentant ;
2° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
3° Le membre du corps du contrôle général économique et financier compétent pour Aéroports de Paris ;
4° Les fonctionnaires et militaires responsables sur l'aérodrome des contrôles aux frontières ou de la sûreté ;
5° En tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence.
Pour les aérodromes de l'Etat autres que ceux listés à l'article L. 6323-2, la commission consultative économique est créée par l'autorité prévue par l'article R. 6325-56.
Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par l'autorité compétente pour créer la commission.
Le président est choisi en raison de ses compétences en matière économique, financière ou d'aviation civile.
Les autres membres, au nombre de cinq à dix-sept, sont nommés sur proposition de l'organisme qu'ils représentent, à raison de :
1° Deux à six représentants de l'exploitant de l'aérodrome ou du groupe d'aérodromes ;
2° Un ou plusieurs représentants des collectivités territoriales intéressées ;
3° Des représentants des organisations professionnelles du transport aérien ainsi que des représentants des principaux usagers aéronautiques de l'aérodrome ou des aérodromes considérés, en nombre au moins égal à celui des représentants des deux catégories précédentes ;
4° Le cas échéant, un ou plusieurs représentants des entreprises d'assistance en escale ou de leurs organisations professionnelles.
A l'exception du président, les membres peuvent être suppléés aux réunions de la commission par une personne dûment mandatée par eux. Ils peuvent également se faire accompagner par des personnes n'ayant pas voix délibérative et dont le nombre maximal est fixé dans le règlement intérieur.
Outre le directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile ou son représentant, peuvent siéger sans voix délibérative :
1° Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant ;
2° Le chef du service de navigation aérienne ou son représentant ;
3° Le commandant de l'organisme ou de l'unité relevant du ministère de la défense lorsque ce ministère est affectataire de l'aérodrome, ou son représentant ;
4° Les fonctionnaires et militaires responsables sur l'aérodrome ou les aérodromes des contrôles aux frontières ou de la sûreté ;
5° Les chefs de service des autres administrations territoriales intéressées par les questions portées à l'ordre du jour ;
6° En tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence.
La commission est convoquée par son président sur demande de l'exploitant d'aérodrome, du tiers de ses membres ou du directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile.
La commission consultative aéroportuaire est placée auprès du ministre chargé de l'aviation civile.
La commission consultative aéroportuaire comprend sept membres nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Elle comprend :
1° Une personne désignée par le président de l'Assemblée nationale ;
2° Une personne désignée par le président du Sénat ;
3° Un membre de la juridiction administrative désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
4° Un magistrat de la Cour des comptes ou magistrat ou ancien magistrat des chambres régionales des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
5° Trois personnalités choisies par le ministre chargé de l'aviation civile et par le ministre chargé de l'économie en raison de leur compétence en matière de transport aérien et d'aviation civile, dont une au moins est spécialiste de l'économie du transport aérien.
Toute personne désignée pour remplacer un membre en cours de mandat l'est pour la durée restant à courir de ce mandat.
Le directeur général de l'aviation civile et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou leur représentant, sont invités, en qualité d'observateurs, aux séances de la commission.
Le président est choisi au sein de la commission par le ministre chargé de l'aviation civile. Sa voix est prépondérante en cas de partage des voix.
Le ministre chargé de l'aviation civile consulte la commission consultative aéroportuaire lors de l'élaboration d'un contrat prévu par l'article L. 6325-2, notamment sur les programmes d'investissement, les objectifs de qualité de service et l'évolution des redevances pour services rendus.
Elle rend un avis motivé dans les deux mois qui suivent sa saisine.
Sur demande motivée présentée par un tiers au moins des membres de la commission consultative économique d'un aérodrome, par l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1, ou de sa propre initiative, le ministre chargé de l'aviation civile peut saisir pour avis la commission consultative aéroportuaire en cas de différends opposant l'exploitant de l'aérodrome et ses usagers sur la politique de tarification des redevances.
Lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2, le ministre chargé de l'aviation civile peut saisir la commission sur le respect des dispositions du contrat ou sur les circonstances pouvant motiver sa révision ou sa fin anticipée.
La commission consultative aéroportuaire peut émettre, à la demande du ministre chargé de l'aviation civile, des avis sur toute question relative à l'économie du secteur aéroportuaire.
La commission consultative aéroportuaire auditionne, à son initiative ou à leur demande, les exploitants d'aérodromes, les transporteurs aériens, leurs organisations professionnelles et toute autre personne morale qu'elle juge compétente ou concernée.
Afin de l'assister lors des auditions auxquelles elle procède, la commission peut désigner des experts, compétents en matière d'économie du transport aérien, d'exploitation, d'investissements et de stratégie aéroportuaires, ou d'analyse financière.
La commission ne peut valablement délibérer que si au moins quatre de ses membres sont présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, la commission siège dans les huit jours suivants sur le même ordre du jour. Elle délibère quel que soit le nombre de membres présents.
Les avis rendus par la commission le sont à la majorité des suffrages exprimés.
Le secrétariat de la commission est assuré par un secrétaire général nommé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile parmi les agents de la direction générale de l'aviation civile. Le secrétaire général peut être assisté de collaborateurs nommés dans les mêmes conditions.
Le secrétaire général assure, sous l'autorité du président, l'organisation et le fonctionnement de la commission ainsi que la préparation de ses réunions et délibérations.
Les membres de la commission et les experts prévus par l'article D. 6325-86, autres que les parlementaires et les fonctionnaires en activité, peuvent percevoir des indemnités sous forme de vacations forfaitaires dont le montant total ne peut excéder un plafond annuel.
Le montant de ces vacations et le plafond annuel prévus à l'alinéa précédent sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
La qualité de membre de la commission consultative aéroportuaire est incompatible avec l'exercice de toute activité professionnelle ou privée donnant à son titulaire un intérêt direct ou indirect vis-à-vis d'exploitants d'aérodromes ou de transporteurs aériens.
Sous réserve des stipulations contraires de la convention prévue par l'article L. 6321-3, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux usagers civils des aérodromes sur lesquels, bien qu'ils ne soient pas ouverts à la circulation aérienne publique, a été autorisée une activité aérienne civile et commerciale.
Sous réserve des stipulations contraires de la convention prévue par l'article L. 6321-3, les dispositions du présent chapitre sont applicables sur les aérodromes agréés à usage restreint.
Les services d'assistance en escale régis par le présent chapitre sont les services rendus à un transporteur aérien sur un aérodrome ouvert au trafic commercial figurant dans la liste annexée au présent article.
LISTE DES SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE
1. L'assistance administrative au sol et la supervision comprennent :
1.1. Les services de représentation et de liaison avec les autorités locales ou toute autre personne, les débours effectués pour le compte du transporteur aérien et la fourniture de locaux à ses représentants ;
1.2. Le contrôle du chargement, des messages et des télécommunications ;
1.3. Le traitement, le stockage, la manutention et l'administration des unités de chargement ;
1.4. Tout autre service de supervision avant, pendant ou après le vol et tout autre service administratif demandé par le transporteur aérien.
2. L'assistance « passagers » comprend toute forme d'assistance aux passagers au départ, à l'arrivée, en transit ou en correspondance, notamment le contrôle des billets, des documents de voyage, l'enregistrement des bagages et leur transport jusqu'aux systèmes de tri.
3. L'assistance « bagages » comprend le traitement des bagages en salle de tri, leur tri, leur préparation en vue du départ, leur chargement sur et leur déchargement des systèmes destinés à les amener de l'avion à la salle de tri et inversement, ainsi que le transport de bagages de la salle de tri jusqu'à la salle de distribution.
4. L'assistance « fret et poste » comprend :
4.1. Pour le fret, tant à l'exportation qu'à l'importation, ou en transit, la manipulation physique du fret, le traitement des documents qui s'y rapportent, les formalités douanières et toute mesure conservatoire convenue entre le prestataire et le transporteur aérien ou requise par les circonstances ;
4.2. Pour la poste, tant à l'arrivée qu'au départ, le traitement physique du courrier, le traitement des documents qui s'y rapportent et toute mesure conservatoire convenue entre le prestataire et le transporteur aérien ou requise par les circonstances.
5. L'assistance « opération en piste » comprend :
5.1. Le guidage de l'avion à l'arrivée et au départ (*) ;
5.2. L'assistance au stationnement de l'avion et la fourniture de moyens appropriés (*) ;
5.3. Les communications entre l'avion et le prestataire des services côté piste (*) ;
5.4. Le chargement et le déchargement de l'avion, y compris la fourniture et la mise en œuvre des moyens nécessaires, le transport de l'équipage et des passagers entre l'avion et l'aérogare, ainsi que le transport des bagages entre l'avion et l'aérogare ;
5.5. L'assistance au démarrage de l'avion et la fourniture des moyens appropriés ;
5.6. Le déplacement de l'avion tant au départ qu'à l'arrivée, la fourniture et la mise en œuvre des moyens nécessaires ;
5.7. Le transport, le chargement dans l'avion et le déchargement de l'avion de la nourriture et des boissons.
6. L'assistance « nettoyage et service de l'avion » comprend :
6.1. Le nettoyage extérieur et intérieur de l'avion, le service des toilettes, le service de l'eau ;
6.2. La climatisation et le chauffage de la cabine, l'enlèvement de la neige et de la glace de l'avion, le dégivrage de l'avion ;
6.3. L'aménagement de la cabine au moyen d'équipements de cabine, le stockage de ces équipements.
7. L'assistance « carburant et huile » comprend :
7.1. L'organisation et l'exécution du plein et de la reprise du carburant, y compris son stockage, le contrôle de la qualité et de la quantité des livraisons ;
7.2. Le plein d'huile et d'autres ingrédients liquides.
8. L'assistance d'entretien en ligne comprend :
8.1. Les opérations régulières effectuées avant le vol ;
8.2. Les opérations particulières requises par le transporteur aérien ;
8.3. La fourniture et la gestion du matériel nécessaire à l'entretien et des pièces de rechange ;
8.4. La demande ou la réservation d'un point de stationnement et/ou d'un hangar pour effectuer l'entretien.
9. L'assistance « opérations aériennes et administration des équipages » comprend :
9.1. La préparation du vol à l'aéroport de départ ou dans tout autre lieu ;
9.2. L'assistance en vol, y compris, le cas échéant, le changement d'itinéraire en vol ;
9.3. Les services postérieurs au vol ;
9.4. L'administration des équipages.
10. L'assistance « transport au sol » comprend :
10.1. L'organisation et l'exécution du transport des passagers, de l'équipage, des bagages, du fret et du courrier entre différentes aérogares du même aéroport, mais à l'exclusion de tout transport entre l'avion et tout autre point dans le périmètre du même aéroport ;
10.2. Tous les transports spéciaux demandés par le transporteur aérien.
11. L'assistance « service commissariat » comprend :
11.1. La liaison avec les fournisseurs et la gestion administrative ;
11.2. Le stockage de la nourriture, des boissons et des accessoires nécessaires à leur préparation ;
11.3. Le nettoyage des accessoires ;
11.4. La préparation et la livraison du matériel et des denrées.
(*) Pour autant que ces services ne soient pas assurés par le service de circulation aérienne.
Le prestataire de services d'assistance en escale est toute personne fournissant à des tiers une ou plusieurs catégories de services d'assistance en escale.
Un transporteur aérien recourt à l'auto-assistance en escale lorsqu'il assure pour son propre compte une ou plusieurs catégories de services d'assistance sans conclure avec un tiers aucun contrat, sous quelque dénomination que ce soit, ayant pour objet la prestation de tels services.
Un transporteur aérien n'est pas considéré comme tiers par rapport à un autre transporteur aérien si l'un détient dans l'autre une participation majoritaire ou si une même entité détient dans chacun d'eux une participation majoritaire.
Le trafic de passagers annuel comprend les passagers commerciaux locaux au départ, les passagers commerciaux locaux à l'arrivée ainsi que les passagers commerciaux en transit comptés une seule fois.
Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur ou égal à un million de passagers ou vingt-cinq mille tonnes de fret transporté par avion, le ministre chargé de l'aviation civile peut, sur proposition de l'exploitant d'aérodrome, limiter le nombre de transporteurs aériens autorisés à pratiquer l'auto-assistance pour des services relevant d'une ou plusieurs des catégories suivantes :
1° Assistance bagages ;
2° Assistance opérations en piste ;
3° Assistance carburant et huile ;
4° Transport du fret et de la poste sur les aires de trafic.
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise, au sein de chaque catégorie, les services faisant l'objet d'une limitation.
La limitation prévue par l'article R. 6326-5 est justifiée :
1° Soit par l'espace disponible ou la capacité des installations de l'aérodrome ;
2° Soit par la sécurité ou la sûreté des personnes, des aéronefs, des installations et des équipements.
Lorsque le nombre des transporteurs aériens pratiquant l'auto-assistance est limité dans les conditions des articles R. 6326-5 et R. 6326-6, ce nombre ne peut être inférieur à deux par catégories de services.
Les transporteurs aériens candidats à l'exercice de l'auto-assistance retenus sont ceux qui réalisent le nombre de mouvements commerciaux le plus important sur l'aérodrome.
Le cas échéant, il peut être établi une liste séparée de transporteurs autorisés en tenant compte des mouvements d'avions ne transportant que du fret et de la poste.
Toute personne établie sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, et titulaire de l'agrément prévu par l'article R. 6326-39, est libre de fournir un ou plusieurs services d'assistance en escale à un transporteur aérien sur tout aérodrome dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de passagers ou cinquante mille tonnes de fret transporté par avion.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, à la demande de l'exploitant d'aérodrome, décider de limiter le nombre de prestataires autorisés à fournir, conformément à l'article R. 6326-8, des services relevant d'une ou plusieurs catégories suivantes :
1° Assistance bagages ;
2° Assistance opérations en piste ;
3° Assistance carburant et huile ;
4° Transport du fret et de la poste sur les aires de trafic.
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise, au sein de chaque catégorie, les services faisant l'objet d'une limitation.
La limitation prévue par l'article R. 6326-9 est justifiée :
1° Soit par l'espace disponible ou la capacité des installations de l'aérodrome ;
2° Soit par la sécurité ou la sûreté des personnes, des aéronefs, des installations et des équipements.
Lorsque le nombre de prestataires autorisés à fournir des services d'assistance en escale est limité dans les conditions des articles R. 6326-9 et R. 6326-10, ce nombre ne peut être inférieur à deux par catégorie de services.
Nonobstant les dispositions des articles R. 6326-5 à R. 6326-11, le ministre chargé de l'aviation civile peut confier à l'exploitant d'aérodrome la gestion des infrastructures servant à la fourniture des services d'assistance en escale dont la complexité, les conditions techniques d'exploitation, le coût ou l'impact sur l'environnement ne permettent pas, sur cet aérodrome, la division ou la duplication. L'exploitant peut rendre obligatoire l'usage de ces infrastructures par les sociétés prestataires de services et par les transporteurs aériens.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que l'exploitant d'aérodrome délègue la gestion de tout ou partie de ces infrastructures à un tiers, dans le respect des dispositions en vertu desquelles il assure la gestion du domaine public.
Les infrastructures entrant dans le champ d'application de l'article R. 6326-12 relèvent de l'une des catégories suivantes :
1° Systèmes de tri de bagages ;
2° Systèmes de dégivrage ;
3° Systèmes d'épuration des eaux ;
4° Systèmes de distribution de carburant.
Sur proposition de l'exploitant d'aérodrome, le ministre chargé de l'aviation civile arrête, pour chaque aérodrome, la liste des infrastructures donnant lieu à l'application de l'article R. 6326-12.
Lorsque, sur un aérodrome ou une partie d'aérodrome, des contraintes particulières en matière d'espace ou de capacité des installations ne permettent pas l'exercice des services d'assistance dans les conditions prévues par les articles R. 6326-5 à R. 6326-11, le ministre chargé de l'aviation civile peut, à la demande de l'exploitant d'aérodrome, décider, pour une durée limitée :
1° De réserver l'exercice de l'auto-assistance à un nombre limité de transporteurs aériens pour un ou plusieurs services ne relevant pas des catégories prévues par l'article R. 6326-5 ;
2° D'interdire ou de limiter à un seul transporteur aérien l'exercice de l'auto-assistance pour un ou plusieurs services relevant des catégories prévues par l'article R. 6326-5 ;
3° De limiter le nombre de prestataires pour un ou plusieurs services ne relevant pas des catégories prévues par l'article R. 6326-9 ;
4° De réserver à un seul prestataire un ou plusieurs services relevant des catégories prévues par l'article R. 6326-9.
Toute décision prise en application de l'article R. 6326-14 :
1° Précise la ou les catégories de services pour lesquelles une dérogation est accordée ainsi que les contraintes spécifiques d'espace ou de capacité disponibles qui la justifient ;
2° Est accompagnée d'un plan de mesures appropriées visant à surmonter ces contraintes.
Le ministre chargé de l'aviation civile informe la Commission européenne ainsi que l'exploitant d'aérodrome de toute décision qu'il entend prendre sur la base de l'article R. 6326-14 ainsi que des motifs qui la justifient. A l'issue d'un délai de trois mois, le ministre notifie sa décision à l'exploitant d'aérodrome ou son sursis à statuer dûment motivé. Cette décision ne peut être favorable si la Commission européenne a notifié son désaccord.
Les décisions prises se limitent aux seules parties d'un aérodrome où les contraintes invoquées sont effectivement vérifiées.
La durée des dérogations consenties en application des 1°, 2° et 3° de l'article R. 6326-14 n'excède pas trois années. Au plus tard trois mois avant l'expiration de cette période, toute nouvelle demande de dérogation fait l'objet d'une nouvelle décision qui intervient conformément à la procédure établie à l'article R. 6326-16.
La durée des dérogations accordées en application du 4° de l'article R. 6326-14 n'excède pas deux années. Toutefois, après accord de la Commission européenne, le ministre chargé de l'aviation civile peut prolonger cette période pour une durée maximale de deux années.
Lorsqu'est prise une décision en application du 1° ou 2° de l'article R. 6326-14, l'exploitant d'aérodrome autorise le ou les transporteurs aériens candidat à l'auto-assistance qui réalisent le nombre de mouvements commerciaux le plus important sur l'aérodrome concerné.
Toutefois pour la catégorie « assistance passagers », l'exploitant d'aérodrome autorise le ou les transporteurs aériens demandant à pratiquer l'auto-assistance qui réalisent le trafic de passagers annuels le plus important sur l'aérodrome.
Pour le service de l'assistance fret et le service de l'assistance poste, à l'exclusion du transport sur les aires de trafic, le ou les transporteurs aériens autorisés à pratiquer l'auto-assistance sur leur demande sont ceux qui réalisent le tonnage le plus important de fret ou de poste embarqué ou débarqué.
Lorsqu'en application du 2° de l'article R. 6326-14, un seul transporteur aérien est autorisé à pratiquer l'auto-assistance dans une zone de fret, il s'agit de celui réalisant le plus grand nombre de mouvements d'avions ne transportant que du fret et de la poste, parmi ceux qui le demandent.
Un comité des usagers est créé sur tout aérodrome dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de passagers ou cinquante mille tonnes de fret transporté par avion.
Le comité des usagers est créé par l'exploitant d'aérodrome auprès duquel il est placé.
Le comité des usagers est saisi pour avis préalablement à toute décision :
1° De désignation du titulaire de la mission de permanence des services d'assistance en escale en application des articles R. 6326-31 et R. 6326-32 ;
2° D'adoption d'un cahier des charges ou de spécifications techniques pour la sélection des prestataires en application des dispositions de l'article R. 6326-54 ;
3° De sélection de prestataires en application des dispositions des articles R. 6326-52 à R. 6326-59.
Le comité des usagers prévu par l'article R. 6326-19 est composé des transporteurs aériens usagers de l'aérodrome et des organisations professionnelles de transporteurs aériens lorsqu'elles sont mandatées par au moins un transporteur pour le représenter.
Lorsqu'elles ne sont pas mandatées par un transporteur aérien, les organisations professionnelles de transporteurs aériens, dont au moins un des membres dessert la plateforme considérée, assistent aux réunions du comité des usagers en qualité d'observateur.
Le représentant du ministre chargé de l'aviation civile assiste aux réunions du comité des usagers en qualité d'observateur.
Le président du comité, membre de ce comité, est élu par ses membres. Tout membre du comité peut se faire représenter par un autre membre qu'il mandate à cet effet. Le nombre de mandats que peut détenir un membre n'est pas limité.
Par dérogation aux articles R. 133-10 et R. 133-11 du code des relations entre le public et l'administration, le quorum du comité des usagers prévu par l'article R. 6326-19 est atteint lorsque les membres présents ou représentés détiennent ensemble la majorité des voix des membres du comité. Le nombre de voix de chaque membre est égal au nombre d'unités de trafic embarqué ou débarqué sur l'aérodrome par ce membre lors de la dernière année civile pour laquelle le trafic de l'aérodrome est connu. Les organisations professionnelles auxquelles des transporteurs ont confié le soin de les représenter détiennent un nombre de voix égal à la somme des unités de trafic de chacun de leurs mandants.
Le nombre des unités de trafic attribué à un transporteur aérien est égal au nombre entier de milliers de passagers embarqués ou débarqués par le transporteur aérien sur l'aérodrome, additionné au nombre entier de centaines de tonnes de fret embarqué à bord d'aéronefs ou débarqué d'aéronefs par ce même transporteur.
Les membres qui ne détiennent pas au moins une unité de trafic en application des alinéas précédents disposent chacun d'une voix.
Le fonctionnement du comité des usagers prévu par l'article R. 6326-19 est régi par un règlement intérieur arrêté à la majorité des membres de ce comité.
Le secrétariat du comité est assuré par l'exploitant d'aérodrome. Les frais de fonctionnement du comité ainsi que la mise à disposition des lieux de réunion sont à la charge de l'exploitant d'aérodrome. Ces frais sont inclus dans le montant des redevances dues pour l'utilisation des installations aéroportuaires par les transporteurs aériens.
Le règlement intérieur du comité des usagers prévu par l'article R. 6326-22 est arrêté par le comité, à la majorité de ses membres, sur proposition de son président. Il précise les conditions de réunion du comité ainsi que les modalités d'adoption des comptes rendus de ces réunions. Il est notifié à l'exploitant d'aérodrome.
Le comité des usagers prévu par l'article R. 6326-19 est convoqué par son président sur demande :
1° Soit du ministre chargé de l'aviation civile ;
2° Soit du préfet mentionné au b) du 2° de l'article R. 6326-56 ;
3° Soit de l'exploitant d'aérodrome ;
4° Soit d'un ou plusieurs transporteurs aériens représentant ensemble 25 % des voix des membres du comité ;
5° Soit, le cas échéant, du signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3.
Cette demande est accompagnée d'un ordre du jour. Le président du comité peut ajouter à cet ordre du jour les points complémentaires qu'il juge utiles.
Par dérogation au premier alinéa, l'exploitant d'aérodrome procède à la première convocation du comité des usagers, le cas échéant sur demande du ministre chargé de l'aviation civile.
Un compte rendu est établi au plus tard trente jours après chaque séance du comité des usagers prévu par l'article R. 6326-19. Il est communiqué, selon le cas, au ministre chargé de l'aviation civile, au préfet mentionné au b) du 2° de l'article R. 6326-56 ou au signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3. Ce compte rendu fait état de l'ensemble des opinions exprimées.
L'exercice des services d'assistance et d'auto-assistance en escale est subordonné à la délivrance, par l'exploitant de l'aérodrome, d'une autorisation et, le cas échéant, à la signature d'une convention d'occupation du domaine public.
Les services d'assistance et d'auto-assistance en escale sont assurés dans le respect des règles de gestion et de police du domaine public.
Pour les aérodromes et les services auxquels s'appliquent les articles R. 6326-5 à R. 6326-11, l'exploitant d'aérodrome est tenu de délivrer à tout prestataire qui en fait la demande, ainsi qu'à tout transporteur aérien qui demande à s'auto-assister, l'autorisation de pratiquer sur les dépendances du domaine public les services d'assistance envisagés, sous réserve que soient remplies les conditions suivantes :
1° Que les espaces nécessaires soient disponibles, ou puissent être rendus disponibles ;
2° S'il s'agit d'un prestataire d'assistance en escale, qu'il détienne un agrément conformément à l'article R. 6326-39 ;
3° Lorsqu'il est fait application des articles R. 6326-9 à R. 6326-11 ou du 3° et 4° de l'article R. 6326-14, que ce prestataire ait été retenu ;
4° Lorsqu'il est fait application des articles R. 6326-5 à R. 6326-7, que ce transporteur aérien réponde aux critères prévus par ledit article.
L'espace disponible pour les services d'assistance est réparti en tenant compte de la nature et du volume des services réalisés par les prestataires de services et par les transporteurs aériens qui s'auto- assistent.
Les espaces nécessaires sont alloués aux nouveaux entrants. Sans préjudice de l'application de l'article R. 6326-58, si les espaces nécessaires ne peuvent être trouvés, l'exploitant en informe le ministre chargé de l'aviation civile et le saisit d'une demande de dérogation accompagnée d'un dossier approprié en application des articles R. 6326-14 à R.6326-18 ou d'une demande de limitation en application des articles R. 6326-5 à R. 6326-7 ou des articles R. 6326-9 à R. 6326-11.
Lorsqu'il entend appliquer sur un aérodrome les dispositions prévues par les articles R. 6326-5 à R. 6326-7, R. 6326-9 à R. 6326-11 ou R. 6326-14 à R. 6326-18 limitant le nombre d'intervenants pour un ou plusieurs services d'assistance en escale relevant d'une ou plusieurs catégories mentionnées dans ces articles, le ministre chargé de l'aviation civile le notifie aux transporteurs aériens et aux prestataires exerçant de tels services sur l'aérodrome, ainsi qu'à l'exploitant d'aérodrome.
Les autorisations en cours expirent lorsque sont désignés les transporteurs aériens ou les prestataires de services retenus selon les règles fixées par les articles mentionnés à l'article R. 6326-29.
Sur les aérodromes de Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle, le ministre chargé de l'aviation civile peut confier à l'exploitant d'aérodrome ou à un prestataire de services la mission d'assurer la permanence des services d'assistance en escale.
Sur tout autre aérodrome, cette même faculté échoit à l'autorité administrative qui y exerce les pouvoirs de police en application de l'article L. 6332-2.
Lorsqu'elle envisage de désigner un prestataire de services ou l'exploitant d'aérodrome pour la mission de permanence des services d'assistance en escale prévue par l'article R. 6326-31, l'autorité prévue par cet article consulte au préalable, soixante jours à l'avance au moins, le comité des usagers, l'exploitant d'aérodrome et, le cas échéant, le prestataire concerné sur l'étendue des services à assurer, et sur les conditions de prix.
Le choix de l'autorité compétente repose sur les conditions matérielles et financières dans lesquelles seront rendus les services.
Lorsque les modalités de la permanence sont reconduites sans changement, tant sur l'étendue des services à assurer que sur les conditions de prix, le comité des usagers en est informé à la réunion suivante.
Le prestataire désigné pour la mission de permanence des services d'assistance en escale prévue par l'article R. 6326-31 tient une comptabilité séparée du coût net des services de permanence et la soumet, à ses frais, à un auditeur indépendant dont le choix doit recevoir l'accord de l'autorité prévue par ce même article.
Le responsable des services de permanence des services d'assistance en escale prévus par l'article R. 6326-31 est rémunéré chaque année par un versement des autres prestataires, à hauteur cumulée des coûts qu'il a exposés, déduction faite du montant de sa propre participation. Cette participation et le versement des autres prestataires sont calculés en proportion des unités de trafic embarqué et débarqué des transporteurs aériens que chacun assiste sur l'aérodrome. L'exploitant d'aérodrome, détenteur de ces informations, procède à ce calcul.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut refuser, suspendre ou retirer aux transporteurs aériens établis dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les droits résultant du présent chapitre, s'il apparaît que les transporteurs aériens établis en France ne bénéficient pas d'un traitement équivalent dans cet Etat.
Tout prestataire qui fournit des services d'assistance en escale sur les aérodromes mentionnés à l'article R. 6326-8, opère une séparation comptable entre les activités liées à la fourniture de ces services et ses autres activités. Cette séparation est effectuée suivant des règles définies à cet effet par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
Aux termes d'une vérification spécifique, le ou les commissaires aux comptes s'assurent chaque année du respect de la séparation comptable prévue par l'article R. 6326-36 et de la régularité des comptes. Lorsque le prestataire qui fournit des services d'assistance en escale est un établissement public doté d'un agent comptable, ce dernier peut effectuer lui-même cette vérification. La vérification donne lieu à l'établissement d'un rapport.
Dans le cas où l'exploitant d'aérodrome fournit des services d'assistance en escale, le ou les commissaires aux comptes ou l'agent comptable vérifient également que le produit des redevances perçues auprès des transporteurs aériens pour l'usage des installations aéronautiques ne contribue pas au financement de son activité d'assistance en escale.
Si le prestataire d'assistance en escale est un transporteur aérien, le ou les commissaires aux comptes précisent si cette comptabilité englobe ou non la part d'activité de ce transporteur aérien consacrée à l'auto-assistance.
Tout prestataire de services d'assistance en escale adresse chaque année au ministre chargé de l'aviation civile un exemplaire du rapport établi après la vérification spécifique prévue par l'article R. 6326-37.
Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de passagers ou cinquante mille tonnes de fret transporté par avion, l'activité d'un prestataire de services d'assistance en escale, de même que celle de ses sous-traitants, est subordonnée à l'obtention d'un agrément délivré par le ministre chargé de l'aviation civile.
L'agrément précise la liste des aérodromes mentionnés au premier alinéa sur lesquels le prestataire exerce, les catégories de services ainsi que les services rendus et la zone d'activité dédiée sur l'aérodrome.
L'agrément prévu par l'article R. 6326-39 est délivré dès lors que le demandeur remplit les conditions définies aux articles R. 6326-41 et R. 6326-42.
Aux fins de se voir délivrer l'agrément prévu par l'article R. 6326-39, le demandeur répond aux critères suivants :
1° Justifier des couvertures d'assurances pertinentes pour l'activité exercée, notamment en termes de responsabilité civile ;
2° Justifier d'une situation financière saine, notamment au regard des dispositions prévues par les articles L. 223-42 et L. 225-248 du code de commerce ;
3° Justifier d'une situation fiscale et sociale régulière ;
4° Justifier de son inscription au répertoire national des entreprises et de leurs établissements prévu par l'article R. 123-220 du code de commerce.
Aux fins de se voir délivrer l'agrément prévu par l'article R. 6326-39, le demandeur prend les engagements suivants :
1° Respecter la législation et la réglementation applicables en matière de droit du travail et les conventions collectives correspondant aux activités d'assistance en escale exercées ;
2° Respecter la réglementation technique édictée pour la sécurité du transport aérien ;
3° Respecter l'obligation de séparation comptable prévue par l'article R. 6326-36 ;
4° Pour chaque aérodrome sur lequel le prestataire exerce, respecter les règlements et les consignes particulières en matière :
a) De protection de l'environnement ;
b) D'utilisation et d'exploitation des infrastructures et installations aéroportuaires édictées par l'exploitant de l'aérodrome ou par l'autorité administrative ;
c) De sûreté et de sécurité des installations, des équipements, des aéronefs ou des personnes, notamment les dispositions relatives à la police de la conservation et de l'exploitation des aérodromes et des installations à usage aéronautique prises en application des articles R. 6332-1 et suivants ;
5° Pour chaque aérodrome sur lequel le prestataire exerce, soit honorer ses obligations de permanence soit participer à la couverture des frais afférents à la permanence des services offerts aux transporteurs aériens sur l'aérodrome.
Les engagements pris au titre des 2° et 4° porteront, le cas échéant, sur une formation adaptée des personnels.
L'autorité administrative assurant la police de l'aérodrome en application de l'article L. 6332-2 est tenue informée des agréments délivrés conformément aux articles R. 6326-39 à R. 6326-42.
Le titulaire d'un agrément prévu par l'article R. 6326-39 notifie au ministre chargé de l'aviation civile toute modification apportée à sa raison sociale, à son objet social ou à la répartition de son capital, toute extension d'exercice d'activité sur un nouvel aérodrome ou toute cessation d'exercice d'activité sur un aérodrome mentionné au même article.
Toute extension concernant la zone d'activité sur l'aérodrome ou la nature des services rendus est subordonnée à l'octroi d'une modification de l'agrément.
L'agrément prévu par l'article R. 6326-39 est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable.
Si, pour des raisons qui lui sont imputables, le titulaire de l'agrément prévu par l'article R. 6326-39 ne satisfait plus aux critères et aux engagements énoncés aux articles R. 6326-41 et R. 6326-42, le ministre chargé de l'aviation civile adresse à l'intéressé une mise en demeure d'apporter, dans un délai de trois mois, les mesures correctives nécessaires aux manquements constatés.
En cas de carence persistante à l'expiration du délai prévu par l'alinéa précédent, le ministre chargé de l'aviation civile peut, compte tenu de la gravité des manquements constatés :
1° Imposer, après consultation du ou des exploitants d'aérodrome concernés, des mesures de restriction d'exploitation pour une durée qu'il fixe, qui ne peut excéder trois mois.
Le ministre peut décider, dans les mêmes conditions, de la prorogation de ces mesures pour une nouvelle période n'excédant pas trois mois. La période d'effet des mesures de restriction d'exploitation ne dépasse pas le terme de la période d'agrément ;
2° Suspendre l'agrément pour une durée maximale de six mois, pour un ou plusieurs aérodromes ;
3° Prononcer le retrait de l'agrément, pour un ou plusieurs aérodromes.
Les mesures de restriction d'exploitation peuvent porter sur la nature des services rendus sur un ou plusieurs aérodromes sur lesquels le titulaire de l'agrément exerce ou sur les aérodromes sur lesquels le titulaire de l'agrément peut exercer.
Le titulaire de l'agrément est préalablement avisé de la mesure de restriction d'exploitation, de la suspension ou du retrait total ou partiel de l'agrément et dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations écrites ou orales.
En cas de risque grave pour la sécurité ou la sûreté des aéronefs, des personnes et des biens ou lorsque le ministre chargé de l'aviation civile a connaissance d'un procès-verbal relevant un manquement à des dispositions énumérées aux articles R. 6332-47, R. 6332-48 et R. 6341-36 à R. 6341-40 ou constatant l'une des infractions prévues par les 1° et 3° de l'article L. 8211-1 du code du travail, il peut, eu égard à la gravité des faits constatés, décider la suspension immédiate de l'agrément pour un ou plusieurs aérodromes et pour une durée maximale de six mois.
Le ministre chargé de l'aviation civile notifie toute mesure restrictive d'exploitation, toute suspension et tout retrait d'agrément à l'intéressé et en informe chaque exploitant d'aérodrome concerné ainsi que l'autorité administrative assurant la police de l'aérodrome en application de l'article L. 6332-2. L'exploitant d'aérodrome tient les usagers de la plateforme informés.
Si des mesures de restriction d'exploitation prévues par l'article R. 6326-46 sont applicables lors du dépôt de la demande de modification de l'agrément prévu par l'article R. 6326-39 et si les corrections nécessaires n'ont pas été apportées, le ministre chargé de l'aviation civile peut refuser la modification ou décider d'accorder la modification de l'agrément et conserver les mesures de restriction d'exploitation.
La demande de renouvellement de l'agrément prévue par l'article R. 6326-39 est déposée au plus tard six mois avant son terme.
Si des mesures de restriction d'exploitation prévues par l'article R. 6326-46 sont applicables jusqu'au terme de la période d'agrément prévue par l'article R. 6326-45 et si les corrections nécessaires n'y ont pas été apportées, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider du non-renouvellement de l'agrément ou assortir le renouvellement de l'agrément de la prorogation de ces mesures pour une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder trois mois.
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les documents qui accompagnent la demande d'agrément prévu par l'article R. 6326-39 et la demande de modification ou de renouvellement de l'agrément.
Les prestataires autorisés à fournir des services d'assistance en escale sur un aérodrome sont soumis à une sélection lorsque leur nombre est limité dans les cas prévus par l'article R. 6326-9 ou par les 3° et 4° de l'article R. 6326-14. Cette procédure de sélection n'est pas applicable à l'exploitant d'aérodrome ni à toute entreprise qu'il contrôle directement ou indirectement ou qui le contrôle directement ou indirectement.
La sélection des prestataires prévue par l'article R. 6326-52 est opérée dans les conditions définies aux articles R. 6326-54 à R. 6326-60.
Dans le cadre de la sélection prévue par l'article R. 6326-52, le cahier des charges ou les spécifications techniques auxquels les prestataires répondent sont établis par l'entité procédant à la sélection après consultation du comité des usagers prévu par l'article R. 6326-19 ainsi, le cas échéant, que de l'exploitant d'aérodrome. Ce cahier des charges fait notamment référence à la réglementation applicable en matière de droit du travail ainsi qu'aux conventions collectives correspondant aux activités d'assistance en escale exercées.
L'entité procédant à la sélection prévue par l'article R. 6326-56 lance un appel d'offres, publié au Journal officiel de l'Union européenne, auquel tout prestataire intéressé peut répondre.
Dans le cadre de la sélection prévue par l'article R. 6326-52, les prestataires sont sélectionnés, après consultation du comité des usagers :
1° Par l'exploitant d'aérodrome, si celui-ci ne fournit pas de services similaires d'assistance en escale, ne contrôle, directement ou indirectement, aucune entreprise fournissant de tels services et ne détient aucune participation dans une telle entreprise ;
2° Dans les autres cas :
a) Pour les aérodromes de Paris-Charles de Gaulle et de Paris-Orly, par le ministre chargé de l'aviation civile après consultation de l'exploitant d'aérodrome ;
b) Pour les autres aérodromes, par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, après consultation de l'exploitant d'aérodrome et, le cas échéant, du signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3 ; le préfet informe de son choix l'exploitant d'aérodrome, le ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, le signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3.
Les prestataires retenus dans le cadre de la sélection prévue par l'article R. 6326-52 détiennent un agrément.
L'un au moins des prestataires sélectionnés dans le cadre de la sélection prévue par l'article R. 6326-52 ne peut être contrôlé directement ou indirectement :
1° Ni par l'exploitant d'aérodrome ;
2° Ni par un transporteur aérien ayant transporté plus de 25 % des passagers ou du fret enregistrés dans l'aérodrome au cours de l'année précédant celle où s'opère la sélection de ces prestataires ;
3° Ni par une entité contrôlant ou étant contrôlée directement ou indirectement par cet exploitant ou par un tel transporteur aérien.
Les prestataires retenus à l'issue de la procédure de sélection prévue par l'article R. 6326-52 et décrite aux articles R. 6326-53 à R. 6326-58 le sont pour une durée maximale de sept années.
Lorsqu'un prestataire cesse son activité avant l'expiration de la période pour laquelle il a été sélectionné, il est procédé à son remplacement suivant la même procédure ;
L'exploitant d'aérodrome informe le comité des usagers des décisions prises en application de la présente section.
Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de passagers ou cinquante mille tonnes de fret transporté par avion, l'exploitant d'aérodrome tient à jour un système d'information sur le marché de l'assistance en escale comprenant pour chaque service d'assistance en escale :
1° La liste des prestataires d'assistance en escale autorisés avec les conditions de ces autorisations ;
2° La liste des prestataires d'assistance en escale exerçant effectivement une activité, en distinguant les prestataires contractants avec un transporteur aérien et les prestataires agissant en qualité de sous-traitants de prestataires contractants avec un transporteur aérien ;
3° La liste des transporteurs aériens assistés par chaque prestataire d'assistance en escale ;
4° La liste des transporteurs aériens pratiquant l'auto-assistance en escale.
L'exploitant d'aérodrome communique chaque année ces éléments au ministre chargé de l'aviation civile dans un délai de trois mois après la fin de la saison aéronautique d'été.
L'exploitant d'aérodrome présente annuellement au comité des usagers un état des lieux du marché de l'assistance en escale sur l'aérodrome issu du système d'information tenu en application du présent article.
Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de passagers ou cinquante mille tonnes de fret transporté par avion, les prestataires de services d'assistance en escale communiquent, chaque année, au ministre chargé de l'aviation civile un rapport portant sur l'exercice comptable échu comprenant :
1° Les comptes sociaux et consolidés et leurs annexes ainsi que le rapport du commissaire aux comptes ;
2° Les attestations de paiement des cotisations sociales et des impôts et taxes ;
3° L'attestation d'assurance couvrant les risques de l'activité exercée au titre de l'agrément prévu par l'article R. 6326-39.
La rémunération perçue par l'exploitant d'aérodrome pour l'accès aux installations dans le cadre des services d'assistance en escale est déterminée en fonction de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires.
Lorsque l'Autorité de régulation des transports est compétente pour l'homologation des tarifs des redevances des aéroports répondant au critère fixé à l'article L. 6327-1, les dispositions des articles R. 6325-27 à R. 6325-30, et R. 6325-32 à R. 6325-36 s'appliquent.
L'Autorité de régulation des transports rend un avis de cadrage au plus tard deux mois après avoir été saisie, en application de l'article R. 6325-44 sur le coût moyen pondéré du capital évalué, pour la période couverte par le contrat, sur le périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa l'article L. 6525-1.
L'Autorité peut consulter toute partie intéressée avant de rendre son avis. Toute partie intéressée peut demander à être entendue par cette Autorité avant qu'elle ne rende son avis.
Cet avis indique le coût moyen pondéré du capital avec une valeur minimale et une valeur maximale.
L'Autorité de régulation des transports rend un avis conforme au ministre chargé de l'aviation civile au plus tard quatre mois après avoir été saisie, en application de l'article R. 6325-49, d'un projet de contrat régi par l'article L. 6325-2.
L'Autorité de régulation des transports rend public le projet de contrat dont elle est saisie en application de l'article R. 6325-49.
Lorsqu'il saisit l'Autorité en application de l'article R. 6325-49, le ministre chargé de l'aviation civile lui transmet, outre le projet de contrat :
1° Le dossier et le document établis par l'exploitant aéroportuaire, prévus par les articles R. 6325-43 et R. 6325-46 ;
2° Les observations des usagers et des autres parties intéressées recueillies en application de l'article R. 6325-45 ;
3° L'avis de la commission consultative aéroportuaire rendu en application de l'article R. 6325-47 ;
4° Les éléments recueillis en application du deuxième alinéa de l'article R. 6325-48, y compris ceux ne pouvant pas être communiqués à des tiers.
A la demande de l'Autorité, le ministre chargé de l'aviation civile et l'exploitant d'aérodrome lui transmettent tout élément permettant de justifier leur proposition de contrat.
L'Autorité peut consulter toute partie intéressée avant de rendre son avis.
Toute partie intéressée peut demander à être entendue par cette Autorité avant qu'elle ne rende son avis.
Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre s'appliquent aux aérodromes qui sont hors du champ d'application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, défini par le 1.e) de l'article 2 de ce règlement.
Elles s'appliquent également aux aérodromes qui remplissent les conditions prévues par le 7) de l'article 2 du même règlement pour être exemptés de cette application et auxquels le bénéfice de cette exemption a été reconnu par une décision du directeur de la sécurité de l'aviation civile.
Le seuil de trafic prévu par l'article L. 6331-3 est fixé à 10 000 passagers sur des vols commerciaux au cours de l'une des trois dernières années civiles écoulées.
Tout exploitant d'un aérodrome dont le trafic dépasse le seuil fixé à l'article D. 6331-2 est titulaire du certificat de sécurité aéroportuaire national prévu par l'article L. 6331-3 délivré par le ministre chargé de l'aviation civile.
L'exploitant d'aérodrome dispose d'un délai de dix-huit mois à compter de la date à laquelle le seuil de trafic est atteint ou le cas échéant lorsque le seuil est modifié, à compter de la date d'entrée en vigueur d'un nouveau seuil pour obtenir le certificat prévu par l'article R. 6331-3.
Il dépose sa demande dans les six mois qui suivent l'une ou l'autre des dates susmentionnées.
Le ministre chargé de l'aviation civile fixe, dans la limite de cinq années, la durée de validité du certificat de sécurité aéroportuaire. Celui-ci peut être renouvelé.
En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant demande un nouveau certificat de sécurité aéroportuaire.
Les caractéristiques essentielles de l'aérodrome et de son exploitation sont annexées au certificat de sécurité aéroportuaire.
Tout exploitant qui sollicite le certificat de sécurité aéroportuaire joint à sa demande un manuel d'aérodrome qui décrit les dispositions permettant d'assurer en toute sécurité et conformément aux normes en vigueur l'aménagement, le fonctionnement et l'usage des équipements, biens et services aéroportuaires nécessaires à la circulation des aéronefs dont la gestion incombe à l'exploitant.
Le ministre chargé de l'aviation civile s'assure par tous moyens que :
1° Le manuel d'aérodrome est établi conformément à un plan type défini par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
2° Les installations, les services, les équipements de l'aérodrome sont conformes aux lois et règlements qui leur sont applicables et font l'objet de procédures d'exploitation adéquates ;
3° L'exploitant met en place un système de gestion de la sécurité selon les principes fixés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
4° L'exploitant veille à ce que les compétences de ses personnels et de ceux de ses sous-traitants soient adaptées aux missions qui leur sont confiées et à ce que leurs qualifications soient maintenues ;
5° L'exploitant veille à la conformité aux lois et règlements applicables des installations et équipements de ses sous-traitants et à ce que ceux-ci établissent les procédures d'exploitation adéquates.
Lorsqu'une modification du manuel d'aérodrome affecte l'une des caractéristiques essentielles de l'aérodrome et de son exploitation, l'exploitant sollicite la modification du certificat de sécurité aéroportuaire. Cette demande s'accompagne des parties modifiées du manuel d'aérodrome.
Le manuel d'aérodrome est tenu à jour par l'exploitant et communiqué au ministre chargé de l'aviation civile.
Le certificat est délivré lorsque l'exploitant de l'aérodrome a démontré qu'il a pris toutes les dispositions de nature à assurer en toute sécurité l'aménagement, le fonctionnement et l'usage des équipements, biens et services aéroportuaires nécessaires à la circulation des aéronefs dont la gestion lui incombe, conformément aux normes en vigueur, et notamment à celles prévues par les articles L. 6331-2 et L. 6332-3.
La délivrance du certificat est précédée d'une enquête technique sur les conditions et procédures d'exploitation de l'aérodrome ainsi que sur les modalités de gestion de sa sécurité.
Le silence gardé par le ministre chargé de l'aviation civile pendant plus de douze mois à compter de la demande de certificat de sécurité aéroportuaire prévu à l'article L. 6331-3 vaut décision de rejet.
Le délai fixé à l'alinéa précédent est ramené à six mois lorsqu'une demande de certificat ou de modification de certificat est consécutive à un changement d'exploitant ou d'une modification du manuel d'aérodrome.
Une copie du certificat de sécurité aéroportuaire ainsi que le manuel d'aérodrome sont transmis, le cas échéant, au signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, à tout moment, faire procéder à des contrôles portant sur le respect par l'exploitant des dispositions décrites dans son manuel d'aérodrome et des normes en vigueur relatives à la sécurité de la circulation des aéronefs.
L'exploitant est tenu, sur demande des agents chargés du contrôle, de leur communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de leurs missions.
En cas de manquements constatés aux dispositions décrites dans le manuel d'aérodrome ou à toute norme ou exigence afférente au certificat de sécurité aéroportuaire, le ministre chargé de l'aviation civile peut, après mise en demeure restée sans effet ou suivie de mesures insuffisantes, décider de restreindre l'utilisation de l'aérodrome ou de soumettre l'exploitant à des contrôles renforcés, selon des modalités et pour une durée qu'il fixe.
En cas de risque grave pour la sécurité de l'aviation civile, le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer la suspension ou le retrait du certificat de sécurité aéroportuaire. La suspension ou l'abrogation est prononcée après que l'exploitant a été mis à même de présenter ses observations.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après consultation de la commission administrative de l'aviation civile prévue par l'article R. 6231-8, prononcer des amendes administratives à l'encontre des exploitants d'aérodrome et des prestataires de services d'assistance en escale qui ne respectent pas les exigences techniques de sécurité auxquelles ils sont soumis en vertu :
1° Soit du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne ainsi que de ses règles de mise en œuvre ;
2° Soit du règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile ;
3° Soit des règles nationales prises en application du présent code.
Le ministre chargé de l'aviation civile fixe le montant des amendes prévues par l'article R. 6331-17 en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés, du risque pour la sécurité et, éventuellement, des avantages qui en sont retirés.
Ce montant ne peut excéder 7 500 € par manquement constaté.
Ce plafond peut être doublé en cas de nouveau manquement commis dans un délai d'un an à compter du jour où est devenue définitive la sanction administrative infligée au titre d'un précédent manquement de même nature.
Les manquements visés à l'article R. 6331-17 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 6142-1. Les dispositions prévues aux articles R. 6231-7, R. 6231-20 à R. 6231-26 et R. 6231-28 sont applicables.
Le ministre chargé de l'aviation civile publie sur le site internet du ministère chargé de l'aviation civile, pendant la durée qu'elle indique, l'intégralité ou un extrait de la décision de sanction devenue définitive prise au titre de l'article R. 6331-17.
L'identité des personnes physiques n'est pas divulguée lors de cette publication.
La police de la conservation et la police de l'exploitation des aérodromes et des installations à usage aéronautique déterminées par l'article L. 6332-1 sont exercées dans les conditions définies par le présent chapitre.
Les pouvoirs de police exercés en application de l'article L. 6332-2 par les préfets sur l'emprise des aérodromes comprennent tout ce qui concerne la sûreté et la sécurité de l'aviation civile, le bon ordre et la salubrité.
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux zones militaires des aérodromes dont le ministère de la défense est affectataire principal ou secondaire.
Lorsque l'emprise d'un aérodrome s'étend sur plusieurs départements, le préfet y exerçant les pouvoirs de police est désigné par arrêté du ministre de l'intérieur après avis du ministre chargé de l'aviation civile, à l'exception des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly pour lesquels le préfet de police est compétent en application du II de l'article L. 6332-2.
Le préfet dispose du concours des agents des collectivités et établissements publics chargés d'une exploitation aéroportuaire, dans les limites des fonctions qui sont confiées à ces collectivités et établissements.
En ce qui concerne la sécurité publique, l'emprise des aérodromes affectés à titre principal ou secondaire à l'aviation civile comprend des zones non librement accessibles au public dont l'accès est réglementé.
Le préfet fixe par arrêté les dispositions relatives au bon ordre, à la sécurité publique et à la salubrité, et notamment :
1° Les zones accessibles au stationnement et à la circulation des aéronefs ;
2° Les dispositions applicables sur les aires de stationnement des aéronefs, en plus de celles qui sont édictées par la réglementation sur la circulation aérienne ;
3° Les mesures générales de protection contre l'incendie et de sauvegarde des personnes et des biens ;
4° Les prescriptions sanitaires ;
5° Les dispositions applicables à la garde et à la conservation des aéronefs, véhicules, matériels et marchandises utilisant la plate-forme ou les installations de l'aérodrome ;
6° Les dispositions applicables à la conduite, à la circulation et au stationnement des véhicules ;
7° Les dispositions applicables au stockage des bagages, du fret et de manière générale de tout objet ou marchandise.
Les arrêtés prévus par l'article R. 6332-6 sont pris après avis du directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile et, le cas échéant, de l'autorité militaire territorialement compétente. L'exploitant d'aérodrome est également consulté.
Les mesures particulières d'application des arrêtés prévus par l'article R. 6332-6 sont fixées par le directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile.
Hormis celles établies par l'article D. 6332-10, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux hélistations.
Le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs a pour objectifs :
1° De prévenir les incendies ou accidents d'aéronefs ;
2° De sauver des vies humaines en cas d'accident ou d'incident d'aéronef.
Dans la limite de ses moyens et sans porter atteinte à ses objectifs et missions définis à l'article D. 6332-10, le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs peut concourir sous l'autorité du préfet aux missions de secours publics n'impliquant pas un aéronef. Le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs réserve la priorité de son intervention à la protection des opérations aériennes en cours d'exécution.
Il assure toutes tâches visant à améliorer la sécurité des personnes et des biens dans l'emprise de l'aérodrome et dans les zones aux abords de l'aérodrome. Ces zones sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile.
Pour l'application des dispositions de l'article D. 6332-11, le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est tenu d'intervenir dès qu'il est informé d'un incident majeur nécessitant une action immédiate de sa part dans l'attente de l'arrivée des moyens de secours publics et privés, et dans la limite des moyens disponibles à cet instant.
Les fonctions d'exécution du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sont exercées par des pompiers d'aérodrome chargés de mettre en œuvre le matériel mis à leur disposition et d'intervenir conformément aux consignes établies.
L'exercice, sur un aérodrome déterminé, des fonctions de chef de manœuvre, de pompier d'aérodrome et, sur les aérodromes ayant un niveau de protection supérieur ou égal à six, de responsable du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est soumis à l'obtention d'un agrément délivré par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur cet aérodrome.
Les conditions d'octroi, de maintien, de retrait et de suspension de l'agrément sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile, compte tenu notamment des fonctions devant être exercées, du niveau de protection de l'aérodrome où doit s'exercer l'activité et des compétences techniques exigées.
Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome contrôle sous réserve des compétences de l'autorité compétente désignée au titre de l'article 62 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, le respect des dispositions de la présente section par l'exploitant d'aérodrome ou l'organisme auquel il a confié le service.
A cette fin, celui-ci peut :
1° Obtenir communication des différents comptes rendus établis conformément à l'article D. 6332-28 ;
2° Effectuer toute visite dans l'enceinte aéroportuaire et obtenir communication de toute pièce justifiant le respect de la réglementation en vigueur par l'exploitant ou l'organisme auquel il a confié le service, notamment de l'obtention et de la validité des divers agréments ;
3° Recommander les améliorations ou modifications qu'il y a lieu d'apporter dans l'organisation ou le fonctionnement du service ;
4° Prescrire les mesures nécessaires au respect de la présente réglementation, notamment lors de la communication des consignes opérationnelles et de leur modification.
Le contrôle exercé ne dégage pas l'exploitant d'aérodrome ou l'organisme auquel il a confié le service des responsabilités qui lui incombent en application de l'article L. 6332-3.
Après mise en demeure restée infructueuse, le préfet peut prendre toute mesure destinée à pallier le non-respect de la réglementation du présent chapitre par l'exploitant d'aérodrome, ou l'organisme auquel a été confié le service selon la personne responsable du manquement.
A cette fin, le préfet peut notamment faire exécuter d'office le service par des personnels et matériels agréés ou décider la cessation totale ou partielle de l'activité aéroportuaire. Ces mesures sont décidées aux frais, risques et périls financiers de l'exploitant d'aérodrome.
En vue d'assurer les missions définies à l'article D. 6332-10, les exploitants d'aérodromes visés aux articles L. 6312-1 et D. 6312-17 où le préfet exerce le pouvoir de police, mettent en place des moyens et une organisation adaptés au niveau de protection requis.
Aux fins de la présente sous-section, on entend par :
1° « Avion », tout aéronef sustenté en vol par des réactions aérodynamiques sur des surfaces restant fixes dans des conditions données de vol et entraîné par un ou plusieurs organes moteurs maintenus en fonctionnement, au moins partiellement, dans les circonstances normales de vol, à l'exclusion toutefois des aéronefs ultralégers motorisés (dits ULM) répondant à ces caractéristiques ;
2° « Mouvement », chaque décollage ou chaque atterrissage d'avion ;
3° « Trois mois consécutifs de plus fort trafic », la période de trois mois durant laquelle l'aérodrome est fréquenté par les aéronefs des classes les plus élevées ;
4° « Classe d'avions la plus élevée, A », la classe la plus élevée au regard des principes posés à l'article D. 6332-22 dont le nombre de mouvements d'avions, cumulé avec celui des classes supérieures, dépasse 24 pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic sur l'aérodrome ;
5° « Classes supérieures non retenues », les classes d'avions supérieures à la classe d'avions la plus élevée, A ;
6° « Vol régulier », un vol qui présente chacune des caractéristiques suivantes :
a) Effectué au moyen d'avions destinés à transporter des passagers, du fret ou du courrier, dans des conditions telles que, sur chaque vol, des places sont mises à la disposition du public soit directement par le transporteur aérien, soit par ses agents agréés ;
b) Organisé de façon à assurer la liaison entre deux points ou plus :
i) Soit selon un horaire publié ;
ii) Soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'il fait partie d'une série systématique évidente ;
7° « Vol non régulier », un vol qui ne répond pas aux caractéristiques définies au 6° ci-dessus.
Le ministre chargé de l'aviation civile détermine, après consultation de l'exploitant d'aérodrome, le niveau de protection, N, d'un aérodrome, correspondant à la classe d'avions la plus élevée, A.
Le niveau de protection et ses éventuelles modulations programmées en fonction des variations de trafic sur l'aérodrome sont publiés au Journal officiel de la République française et font l'objet d'un avis aux navigateurs aériens.
Lorsque le nombre de mouvements des avions relevant de la classe A et des classes supérieures non retenues est inférieur à 700 pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic, le niveau N de protection pourra correspondre à A-1.
La détermination du nombre de mouvements par classe d'avions tient compte :
1° Pour les vols réguliers, des mouvements réalisés l'année antérieure pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic ;
2° Pour les vols non réguliers, des mouvements réalisés en moyenne sur les trois dernières années pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic.
Toutefois, si le programme prévisionnel du trafic de l'aérodrome laisse apparaître des modifications substantielles dans la répartition des avions par classe, il est tenu compte du nombre de mouvements par classe prévu par le programme précité pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic.
Les aérodromes qui ne justifient pas un classement dans un niveau ont par défaut un niveau de protection 1. De même, lorsqu'un aérodrome de niveau de protection 1 est fréquenté par des avions de classe supérieure assurant des vols réguliers, sa protection est de niveau 2.
Les classes d'avions permettant de déterminer les classes A et A-1 définies aux articles D. 6332-18 et D. 6332-20 sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Ce dernier peut tenir compte des conditions d'utilisation d'un avion pour le classer dans une catégorie inférieure ou supérieure à sa dimension réelle. La longueur hors tout prise en compte ne peut toutefois être inférieure au tiers de la dimension réelle.
Le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est doté sur chaque aérodrome d'infrastructures, de moyens en personnel, en produits extincteurs, en véhicules de lutte contre l'incendie et en matériels divers permettant d'atteindre les objectifs définis à l'article D. 6332-10 au regard du niveau de protection de la plate-forme.
Ces infrastructures et moyens sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile et sont adaptés aux circonstances dans lesquelles le service intervient telles que la configuration géographique de l'aérodrome et les variations de trafic des aéronefs durant l'année.
Les fonctions d'encadrement du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sont exercées par un responsable du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs, chargé :
1° D'encadrer et de veiller au maintien en état opérationnel d'intervention les moyens dont est doté l'aérodrome en application de l'article D. 6332-23 ;
2° De veiller à l'application des consignes opérationnelles prévues par l'article D. 6332-27 ;
3° De rédiger et transmettre les comptes rendus ;
4° De proposer diverses mesures relatives aux procédures d'intervention des moyens du service et à leur coordination avec ceux susceptibles d'être fournis par d'autres personnes dans le cadre des dispositions fixées par les dispositions spécifiques ORSEC aérodrome.
En outre, sur les aérodromes ayant un niveau de protection supérieur ou égal à six, un ou plusieurs chefs de manœuvre, placés sous les ordres du responsable du service, sont chargés de conduire et diriger sur le lieu d'intervention les pompiers d'aérodrome.
Les postes d'incendie affectés sur un aérodrome au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs font l'objet de prescriptions techniques définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile.
Sur chaque aérodrome, l'exploitant d'aérodrome ou l'organisme auquel il a confié l'exécution du service établit, suivant des règles et un modèle type définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile, des consignes opérationnelles permettant d'atteindre les objectifs définis à l'article D. 6332-10.
Les consignes opérationnelles prévues par l'article D. 6332-27 fixent notamment :
1° Les modalités d'intervention des divers moyens selon les circonstances en présence et le niveau de protection de l'aérodrome ;
2° Les conditions dans lesquelles il est rendu compte du fonctionnement du service ;
3° Les conditions de maintenance et d'entretien des matériels et infrastructures du service.
Ces consignes et leurs éventuelles modifications sont communiquées sans délai au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome concerné.
Seuls les articles D. 6332-35, D. 6332-38, D. 6332-41, D. 6332-43 et D. 6332-46 sont applicables aux aérodromes disposant du certificat délivré au titre du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne.
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les normes techniques et les conditions d'application du présent article sur ces aérodromes.
La prévention du péril animalier concourt à la sécurité des vols. Elle vise à réduire les risques de collision entre les aéronefs et les animaux, lors des opérations de décollage et d'atterrissage.
La prévention du péril animalier s'exerce dans l'emprise de l'aérodrome et comprend :
1° L'ensemble des actions préventives qui visent à rendre le milieu inhospitalier aux animaux par une gestion appropriée de l'environnement naturel et la pose de clôtures adaptées aux risques et à l'environnement, y compris à la configuration du terrain ;
2° La mise en œuvre, de façon occasionnelle ou permanente, d'une ou plusieurs mesures appropriées d'effarouchement ou de prélèvement des animaux.
La présente section s'applique à tout aérodrome visé aux articles L. 6312-1 et D. 6312-17 où le préfet exerce le pouvoir de police et dont le trafic, au cours des trois dernières années civiles consécutives écoulées, a totalisé au moins mille mouvements commerciaux annuels d'avions d'une longueur hors tout égale ou supérieure à douze mètres.
Au-dessous du seuil fixé à l'article D. 6332-32, lorsque la situation faunistique et la nature du trafic le justifient, le préfet, après consultation de l'exploitant d'aérodrome, décide de la mise en place d'un service de péril animalier adapté.
Sur les aérodromes pour lesquels ont été constatés, au cours des trois dernières années civiles consécutives écoulées, au moins vingt-cinq mille mouvements commerciaux annuels d'avions d'une longueur hors tout égale ou supérieure à douze mètres, les mesures de prévention du péril animalier ont un caractère permanent.
Pour chaque aérodrome, le préfet détermine par arrêté, après consultation de l'exploitant, les périodes durant lesquelles les mesures d'effarouchement ou de prélèvement d'animaux sont mises en œuvre.
L'arrêté est notifié à l'exploitant par le préfet et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat.
Les mesures correspondantes sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
Lorsqu'elles ont un caractère permanent, les mesures d'effarouchement ou de prélèvement des animaux sont mises en œuvre à partir de trente minutes avant le lever du soleil et jusqu'à trente minutes après le coucher du soleil.
Lorsqu'elles ont un caractère occasionnel, les mesures d'effarouchement ou de prélèvement des animaux sont mises en œuvre à partir de trente minutes avant le lever du soleil et jusqu'à trente minutes après le coucher du soleil :
1° A l'occasion des mouvements commerciaux d'avion d'une longueur hors tout égale ou supérieure à douze mètres ;
2° Chaque fois qu'un équipage ou que l'organisme de la circulation aérienne signale la présence d'animaux susceptibles d'entraîner un danger.
Lorsque la situation faunistique d'un aérodrome le justifie, le préfet peut, sur demande de l'exploitant, autoriser la mise en œuvre, de jour comme de nuit, des mesures appropriées d'effarouchement ou de prélèvement d'animaux.
Cette autorisation précise la période de l'année durant laquelle elle est applicable.
Toute demande doit être appuyée par une expertise préalable analysant notamment la situation faunistique locale, les causes de l'attrait que l'aérodrome présente pour les animaux et les caractéristiques du trafic aérien sur l'aérodrome considéré.
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les normes techniques et les conditions d'application des articles D. 6332-30 à D. 6332-46 de la présente section. Il fixe les moyens minimaux en personnel qualifié et en matériel dont l'exploitant d'aérodrome doit disposer pour satisfaire à l'objectif défini à l'article D. 6332-30 ainsi que les caractéristiques techniques des équipements et matériels utilisés pour l'exécution des actions de prévention du péril animalier.
L'exploitant d'aérodrome :
1° Organise l'exécution des mesures de prévention du péril animalier, qu'il peut confier, par voie de convention, au service départemental d'incendie et de secours, à l'autorité militaire ou à tout autre organisme ;
2° Etablit les consignes d'intervention relatives à la prévention du péril animalier applicables sur l'aérodrome et en garantit le respect ;
3° Informe l'organisme de la circulation aérienne, s'il en existe un sur l'aérodrome, de la présence d'animaux, des mesures d'effarouchement et de prélèvement d'animaux mis en œuvre et de leurs résultats et veille à la qualité de ces informations ;
4° Veille à ce que les personnels détiennent une formation professionnelle relative à la prévention du péril animalier et à la connaissance des caractéristiques, notamment faunistiques, de l'aérodrome sur lequel ils exercent leur activité ;
5° Recueille les restes d'animaux sur les aires de manœuvre ;
6° Assure l'entretien courant des matériels qu'il utilise pour l'exécution des mesures de prévention du péril animalier ;
7° Etablit un compte rendu des interventions quotidiennes.
En outre, l'exploitant d'aérodrome :
1° Indique au préfet les situations ou les lieux qui, dans l'emprise de l'aérodrome ou sur les terrains voisins, sont particulièrement attractifs pour les animaux ;
2° Transmet au préfet les comptes rendus d'impact d'animaux qu'il a établis, le bilan annuel des animaux prélevés par espèce ainsi que le compte rendu annuel des actions préventives qui visent à rendre le milieu inhospitalier aux animaux par une gestion appropriée de l'environnement naturel et la pose de clôtures adaptées aux risques et à l'environnement, y compris à la configuration du terrain ;
3° Adresse au service désigné par le préfet les restes d'oiseaux non putrescibles récupérés sur les pistes ou une photo numérique des restes d'oiseaux.
L'organisme chargé du contrôle de la circulation aérienne sur l'aérodrome informe l'exploitant de la présence d'animaux à proximité des aires de manœuvre ainsi que des impacts sur les aéronefs, dès qu'il en a connaissance. Il permet la conduite de l'action des agents chargés du péril animalier.
La destruction d'animaux par tir n'est effectuée que par des personnes détentrices du permis de chasser délivré conformément aux articles L. 423-9 à L. 423-25 du code de l'environnement.
Les exploitants d'aéronefs et les organismes chargés de leur entretien établissent, pour tout impact d'animal constaté, un compte rendu qui est adressé au ministre chargé de l'aviation civile. L'exploitant d'aérodrome est tenu informé des impacts d'animaux qui se sont produits de manière avérée sur l'aérodrome.
En outre, les équipages signalent les concentrations et mouvements d'animaux qu'ils détectent ainsi que les impacts d'animaux sur leurs aéronefs aux organismes de la circulation aérienne avec lesquels ils sont en contact.
Le préfet est destinataire du cahier des consignes d'intervention établi par l'exploitant d'aérodrome et, le cas échéant, de ses modifications préalablement à leur mise en œuvre.
Le préfet fait procéder à des visites sur place organisées par les services de l'aviation civile auxquels sont communiquées, à leur demande, toutes pièces justifiant la conformité à la réglementation en vigueur.
Il prescrit éventuellement les mesures nécessaires au respect de la présente réglementation.
Après mise en demeure restée infructueuse, le préfet peut prendre toute mesure destinée à pallier les manquements aux dispositions de la présente section.
En cas de danger sérieux lié au péril animalier, détecté par les analyses statistiques des incidents et accidents, il peut décider de restreindre l'activité aéroportuaire.
En cas de manquement constaté aux dispositions des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux 1°, 2° et 7° de l'article R. 6332-6, et au 6° de ce même article lorsque le manquement est constaté en zone non librement accessible au public dont l'accès est réglementé, le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés :
1° Soit prononcer à l'encontre de la personne physique auteur du manquement une amende administrative d'un montant maximal de 750 euros ;
2° Soit suspendre l'accès à la zone non librement accessible au public dont l'accès est réglementé pour une durée ne pouvant pas excéder trente jours.
Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet.
En cas de manquement constaté aux dispositions des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux 1°, 2° et 7° de l'article R. 6332-6, et au 6° de ce même article lorsque le manquement est constaté en zone non librement accessible au public dont l'accès est réglementé, le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros.
Ce plafond peut être doublé en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet.
Les manquements aux dispositions énumérées aux articles R. 6332-47 et R. 6332-48 font l'objet de constats écrits dressés par les militaires de la gendarmerie, les fonctionnaires de la police nationale, les agents des douanes ainsi que par les fonctionnaires et agents spécialement habilités et assermentés en application de l'article L. 6372-1. Ils portent la mention des sanctions encourues. Ils sont notifiés à la personne mise en cause et communiqués au préfet par le chef du service auquel appartient le rédacteur du constat.
La personne concernée dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome sur les manquements aux dispositions énumérées aux articles R. 6332-47 et R. 6332-48.
La personne mise en cause doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par le préfet territorialement compétent avant que celui-ci prenne sa décision et se faire représenter ou assister par la personne de son choix. Le préfet peut également entendre l'employeur d'une personne physique mise en cause.
Les amendes et mesures de suspension, prévues par les dispositions de la présente section, font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne mise en cause. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Aucune amende ou mesure de suspension ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement prévu par les dispositions de la présente section.
Les conditions techniques relatives aux infrastructures et matériels prévus par les dispositions du droit de l'Union européenne, des lois et des règlements relatives à la sûreté de l'aviation civile sont précisées par arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile.
Les modalités d'application, sur les aérodromes affectés à titre principal ou secondaire à l'aviation civile, des dispositions du droit de l'Union européenne ainsi que des lois et des règlements relatives à la sûreté de l'aviation civile, notamment les obligations relatives à la mise en œuvre des mesures de sûreté qui incombent selon leur domaine d'activité aux personnes mentionnées au I de l'article L. 6341-2, sont fixées, selon la nature et l'objet de ces mesures, soit par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, soit par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur ainsi que, dans les cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, du ministre chargé des douanes.
Ces arrêtés portent notamment sur la sûreté aéroportuaire, la sûreté des zones délimitées, la sûreté des aéronefs, la sûreté des passagers et des bagages de cabine, la sûreté des bagages de soute, la sûreté du fret et du courrier, la sûreté du courrier et du matériel de transporteur aérien, la sûreté des approvisionnements de bord, la sûreté des fournitures destinées aux aéroports, les mesures de sûreté en vol, le recrutement et la formation des personnels et les équipements de sûreté.
Les modalités techniques des mesures d'inspection-filtrage prévues par l'article L. 6342-4 sont fixées, selon la nature et l'objet de ces mesures, soit par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, soit par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur ainsi que, dans les cas où les mesures d'inspection-filtrage concernent le fret aérien, du ministre chargé des douanes.
Les mesures plus strictes mentionnées à l'article 6 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, sont prises, selon la nature et l'objet de ces mesures, soit par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, soit par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur ainsi que, dans les cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, du ministre chargé des douanes.
Sur tout aérodrome affecté à titre principal ou secondaire à l'aviation civile, le préfet titulaire des pouvoirs de police prévus par l'article L. 6332-2 fixe par arrêté, dans les conditions mentionnées à l'article R. 6341-10, les dispositions applicables localement des arrêtés prévus par les articles R. 6341-1 à R. 6341-4.
Sur les aérodromes ou les zones délimitées des aérodromes où, en vertu du règlement (UE) n° 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 fixant les critères permettant aux Etats membres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile et d'adopter d'autres mesures de sûreté, il est dérogé à des mesures de sûreté édictées par les arrêtés prévus par les articles R. 6341-1 à R. 6341-4, le préfet fixe des mesures de sûreté adaptées, sur la base d'une évaluation locale des risques, dans les conditions prévues par l'article R. 6341-10.
Lorsqu'une situation particulière met en cause la sûreté des vols et des personnes et, comme le permet l'article 6 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008, le préfet prend les mesures locales rendues nécessaires. Il tient compte, le cas échéant, des dispositions édictées en application de l'article R. 6341-4 et en informe sans délai les ministres compétents. Ces mesures ne peuvent s'appliquer plus de cinq jours.
Pour remédier au non-respect des mesures prescrites par le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 et les textes pris pour son application, par le présent code ou par les arrêtés prévus par les articles R. 6341-1 à R. 6341-4, constaté par les agents mentionnés à l'article L. 6341-1, le préfet peut, lorsque la situation locale l'exige, prescrire des mesures temporaires additionnelles ou alternatives spécifiques.
Au titre de sa compétence en matière de sûreté de l'aviation civile, le préfet fixe notamment par arrêté :
1° Les limites de la zone côté ville de l'aérodrome, de la zone côté piste de l'aérodrome et, le cas échéant, des différents secteurs et des différentes zones qui composent cette dernière au sens du droit de l'Union européenne relatif à la sûreté de l'aviation civile ;
2° Les accès à la zone côté piste de l'aérodrome et, le cas échéant, dans les différents secteurs et zones qui la composent ;
3° Les conditions d'accès, de circulation et de stationnement des personnes et des véhicules dans la zone côté ville de l'aérodrome ;
4° Lorsqu'ils sont admis à pénétrer en zone côté piste et, le cas échéant, dans les différents secteurs et zones qui la composent, les conditions particulières :
a) D'accès des personnes ;
b) D'accès des véhicules ;
c) D'introduction et de stockage des bagages, du fret et d'une manière générale de tout objet ou marchandise.
Les arrêtés prévus par l'article R. 6341-9 sont pris après avis du directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile et, le cas échéant, de l'autorité militaire territorialement compétente. L'exploitant d'aérodrome est également consulté.
Les mesures particulières d'application des règles générales prévues par l'article R. 6341-9 sont fixées par le directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile.
Les fonctionnaires et agents de l'Etat titulaires d'une licence de surveillance pour exercer des missions de sûreté relevant de la direction de la sécurité de l'aviation civile ou ayant la qualité d'auditeurs certifiés de la sûreté de l'aviation civile exercent les pouvoirs des auditeurs mentionnés au b du point 16.3 de l'annexe II au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008.
La compétence prévue par l'alinéa précédent est mise en œuvre dans le cadre d'activités de contrôle définies dans le programme national de contrôle de la qualité de la sûreté établi conformément à l'annexe II au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008.
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les modalités d'application du présent article.
Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6341-1 agissent pour le compte et sous le contrôle du ministre chargé de l'aviation civile et sont préalablement certifiées à cet effet en qualité de validateurs de sûreté aérienne de l'Union européenne au sens du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile.
La certification est délivrée pour une durée maximale de cinq ans par le ministre chargé de l'aviation civile.
Lorsque le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne ne se conforme pas aux obligations auxquelles il est soumis ou lorsque ses méthodes de travail, son comportement ou les matériels qu'il utilise présentent un risque pour la sûreté, le ministre chargé de l'aviation civile peut :
1° Soit suspendre ou retirer la certification. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de la certification de sûreté est préalablement avisé de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de la certification peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
2° Soit imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, le validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe les modalités d'application des articles R. 6341-13 et R. 6341-14, et notamment :
1° Le contenu du dossier de demande de certification en qualité de validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne ;
2° Les domaines et modalités d'exercice des missions du validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne certifié ;
3° Les conditions requises en matière d'accès aux informations classées et en matière de formation initiale et continue pour être certifié en qualité de validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne.
Le Conseil national de la sûreté de l'aviation civile produit des études et recommandations sur toute question relative à la sûreté de l'aviation civile à l'attention des administrations concernées.
Le Conseil national de la sûreté de l'aviation civile comprend, outre son président :
1° Treize représentants de l'Etat :
a) Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;
b) Le directeur général de l'aviation civile ou son représentant ;
c) Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère chargé de l'aviation civile ou son représentant ;
d) Le haut fonctionnaire de défense du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
e) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
f) Le directeur national de la police aux frontières ou son représentant ;
g) Le préfet de police ou son représentant ;
h) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
i) Le commandant de la gendarmerie des transports aériens ou son représentant ;
j) Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
k) Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes ou son représentant ;
l) Le chef de la division emploi de l'état-major des armées ou son représentant ;
m) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
2° Un représentant des collectivités territoriales propriétaires des aérodromes, désigné par Régions de France ;
3° Vingt membres désignés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile :
a) Douze représentants des entreprises ou organismes assurant la mise en œuvre des mesures de sûreté sur les aérodromes ou y concourant ;
b) Un représentant des fabricants d'équipements de sûreté ;
c) Cinq représentants des personnels employés dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, notamment des personnels mettant en œuvre des mesures de sûreté ;
d) Deux représentants des personnels navigants.
Un suppléant est désigné pour chacun des membres mentionnés au 3°.
Le président du conseil national de la sûreté de l'aviation civile est nommé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Il rend compte chaque année des travaux du conseil à la commission interministérielle de la sûreté aérienne, prévue par l'article D.*1443-1 du code de la défense. Cette commission peut saisir le conseil, pour avis, de toute question relative à la sûreté de l'aviation civile.
Sur chaque aérodrome affecté à titre principal ou secondaire à l'aviation civile où s'appliquent des mesures de sûreté au titre des arrêtés prévus par l'article R. 6341-2, un comité local de sûreté est chargé :
1° D'assurer une concertation préalable à la définition de la zone côté piste de l'aérodrome, des conditions d'accès à celle-ci ainsi que des règles particulières prises en application de l'arrêté préfectoral prévu par l'article R. 6341-9 ;
2° De veiller à la cohérence générale des mesures de sûreté contenues dans les programmes de sûreté mentionnés à l'article R. 6342-3 ;
3° De veiller à la coordination de la mise en œuvre des mesures urgentes prises en application de l'article R. 6341-7 ;
4° D'examiner les plans d'urgence permettant de riposter à une crise dans le domaine de la sûreté et de préparer les exercices relatifs à la mise en œuvre de ces plans.
Le comité local de sûreté est présidé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome. Ce comité comprend des représentants des services de l'Etat exerçant leur activité sur l'aérodrome ainsi que des représentants de l'exploitant de l'aérodrome, des entreprises de transport aérien et des personnes autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste de l'aérodrome. Ces représentants sont nommés par le préfet.
En cas de menace pour la sécurité nationale, en application de l'article L. 6341-4, des mesures de sûreté supplémentaires sont mises en œuvre par les entreprises de transport aérien fournissant des services aériens à destination du territoire français au départ d'aérodromes étrangers autres que ceux situés sur les territoires des Etats membres de l'Union européenne, de la Confédération suisse, du Royaume de Norvège et de la République d'Islande.
Ces mesures sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, qui fixe également la liste des aérodromes sur lesquels elles s'appliquent. Cet arrêté, qui peut être reconduit, précise la durée de mise en œuvre de ces mesures, qui ne peut excéder six mois.
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6341-4, les mesures de sûreté mentionnées à l'article R. 6341-21 sont celles prévues par le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008, notamment son article 4, ainsi que par les règlements pris pour son application par la Commission européenne et par les lois et les règlements relatifs aux normes de sûreté et portent sur les domaines suivants :
1° Contrôle d'accès et inspection-filtrage des passagers, de leurs objets personnels et de leurs bagages de cabine ;
2° Contrôle d'accès et inspection-filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent ayant accès aux aéronefs ou à des biens emportés à bord des aéronefs ;
3° Inspection-filtrage et protection des bagages de soute ;
4° Vérification de concordance entre passagers et bagages de soute ;
5° Fouille de sûreté et protection des aéronefs ;
6° Contrôles de sûreté, inspection-filtrage et protection du fret et du courrier ;
7° Contrôles de sûreté, inspection-filtrage et protection du courrier de transporteur aérien et du matériel de transporteur aérien ;
8° Contrôles de sûreté, inspection-filtrage et protection des approvisionnements de bord ;
9° Recrutement et formation du personnel chargé des mesures de sûreté ;
10° Equipements de sûreté et règles d'utilisation de ces équipements.
Dans un délai fixé par l'arrêté prévu par l'article R. 6341-21 qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à vingt et un jours, les entreprises de transport aérien modifient leur programme de sûreté afin de décrire les méthodes et les procédures qu'elles entendent suivre pour mettre en œuvre les mesures de sûreté supplémentaires qui leur sont imposées.
Une traçabilité des mesures de sûreté supplémentaires mises en œuvre au départ de l'aérodrome étranger est assurée par l'entreprise de transport aérien pour chaque vol.
Le document par lequel est assurée cette traçabilité est signé par la ou les personnes désignées par l'entreprise de transport aérien comme responsables de la mise en œuvre de ces mesures. Les informations devant figurer dans ce document sont fixées par l'arrêté prévu par l'article R. 6341-21.
Ce document est conservé à bord de l'aéronef effectuant le vol desservant le territoire national. Il est remis par le commandant de bord aux agents civils et militaires de l'Etat prévus par l'article R. 6341-25 sur demande de ceux-ci, ou archivé par l'entreprise de transport aérien sur l'aérodrome de destination situé sur le territoire national pour une durée minimale d'un an et tenu à disposition des agents civils et militaires de l'Etat susmentionnés.
Une copie de ce document est également conservée pendant la durée du vol et au minimum pendant vingt-quatre heures en un lieu qui n'est pas situé à bord de l'aéronef.
Les agents civils et militaires de l'Etat ainsi que les organismes ou personnes agissant pour le compte et sous le contrôle de l'administration et certifiés à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile vérifient, dans les conditions prévues par l'article L. 6341-1, que les entreprises de transport aérien respectent les mesures de sûreté imposées en vertu de l'article R. 6341-21.
En cas de non-respect des mesures imposées en vertu de l'article R. 6341-21, le ministre chargé de l'aviation civile peut imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée à l'encontre de l'entreprise de transport aérien. Sauf en cas d'urgence, l'entreprise de transport aérien mise en cause est préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.
En cas de menace pour la sécurité nationale présentant à la fois un caractère d'urgence et de particulière gravité, le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre, pour une durée qui ne peut excéder un mois, l'autorisation d'exploiter des services de transport aérien entre un aérodrome étranger et le territoire national, accordée à une entreprise de transport aérien en application des articles R. 6412-16, R. 6412-19 et R. 6412-20.
En cas de menace pour la sécurité nationale présentant à la fois un caractère d'urgence et de particulière gravité, le préfet de région du lieu du principal établissement de l'entreprise de transport aérien peut suspendre, pour une durée qui ne peut excéder un mois, l'autorisation d'exploiter des services de transport aérien entre un aérodrome étranger et le territoire national, accordée à cette entreprise en application de l'article R. 6412-17.
Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien et les personnes morales exploitant un accès privatif à la zone de sûreté à accès règlementé, dont la liste est fixée par un arrêté conjoint chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur, procèdent, dans leurs domaines d'activités respectifs, à une évaluation du comportement des personnes :
1° Lors des opérations d'enregistrement réalisées sur l'emprise de l'aérodrome ;
2° Lors des opérations d'inspection-filtrage ;
3° Lors des opérations d'embarquement.
L'évaluation du comportement des personnes peut également être mise en œuvre à tout moment sur le côté piste de l'aérodrome.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur fixe les modalités de mise en œuvre du présent article.
L'évaluation du comportement des personnes consiste en une observation des personnes, accompagnée éventuellement de l'engagement d'une conversation, visant à détecter les personnes susceptibles de présenter un risque pour la sûreté de l'aviation civile.
En cas de doute, celles-ci sont soumises, dans les conditions prévues par l'article L. 6342-4, à une opération d'inspection-filtrage suivant les méthodes autorisées figurant à la partie A de l'annexe au règlement (CE) n° 272/2009 de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile figurant à l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008.
L'observation peut être faite par l'intermédiaire d'un système de vidéoprotection mis en œuvre dans les conditions fixées par l'article L. 223-2 du code de la sécurité intérieure.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur fixe les modalités de mise en œuvre du présent article.
L'évaluation du comportement des personnes prévue par les articles R. 6341-29 et R. 6341-30 est réalisée par des personnels, dénommés agents d'évaluation du comportement, qui répondent aux conditions suivantes :
1° Détenir l'habilitation prévue par l'article L. 6342-3 ;
2° Avoir suivi avec succès une formation spécifique initiale sanctionnée par la délivrance d'une qualification d'agent d'évaluation du comportement ;
3° Suivre une formation périodique.
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe les conditions d'éligibilité à la formation initiale, le contenu et les modalités des formations requises, les fréquences des formations périodiques ainsi que les conditions de délivrance et de retrait de la qualification.
Dans l'exercice de leurs fonctions sur un aérodrome, les personnes qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5, à l'exclusion des opérations de surveillance et de patrouille, de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015, ainsi que les personnes qui assurent l'encadrement sur poste de ces dernières, portent l'uniforme dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Afin d'évaluer l'application effective des mesures de sûreté dans le cadre du contrôle interne de la qualité, les entreprises et organismes mentionnés au I de l'article L. 6341-2 réalisent des tests de performance en situation opérationnelle.
Les domaines et les conditions de réalisation des tests prévus par l'article R. 6341-33, notamment les compétences des personnels chargés de réaliser ces tests, les entreprises et organismes qui, en fonction des caractéristiques de leur activité, sont concernés, la fréquence des tests de même que les modalités de validation et de communication des résultats aux services compétents de l'Etat sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur.
Les amendes et mesures de suspension font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne mise en cause. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Aucune amende ou mesure de suspension ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement prévu par la présente sous-section.
Le préfet peut prononcer des sanctions à l'encontre d'une personne physique en cas de manquement constaté aux dispositions :
1° Du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008, et des règlements pris par la Commission européenne en application de son article 4 ;
2° Des arrêtés et mesures pris en application des articles R. 6341-1, R. 6341-2 et R. 6341-4 à R. 6341-8 ;
3° Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application prévus par les 3° et 4° de l'article R. 6341-9 ;
4° Des articles R. 6342-15, R. 6342-16 et R. 6342-17 et des textes pris pour leur application ;
5° De l'article R. 6342-14 en matière de possession de l'autorisation d'accès au côté piste et des articles R. 6342-22 à R. 6342-27 en matière de port, d'utilisation et de restitution du titre de circulation en zone de sûreté à accès réglementé ;
6° Des mesures restrictives d'activité et des mesures correctives ou de nature à compenser une non-conformité relevée, prévues par les articles R. 6342-43 et R. 6342-50.
Lorsqu'un manquement aux dispositions énumérées par l'article R. 6341-36 est constaté, le préfet peut, après avis de la commission de sûreté prévue par l'article D. 6341-45, en tenant compte de la nature et de la gravité du manquement et éventuellement des avantages qui en sont tirés :
1° Soit prononcer à l'encontre de la personne physique auteur du manquement une amende administrative d'un montant maximal de 750 euros ;
2° Soit suspendre l'autorisation ou le titre de circulation prévus par l'article L. 6342-2 pour une durée ne pouvant pas excéder trente jours. Dans ce cas, il en exige la remise immédiate.
Toutefois, l'amende ne peut excéder 150 euros et la durée de la suspension six jours, en cas de défaut de port apparent ou de l'utilisation en dehors de leur zone de validité du titre de circulation ou d'une autorisation de circulation de véhicule.
Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet.
Le préfet peut prononcer des sanctions à l'encontre d'une personne morale en cas de manquement constaté aux dispositions :
1° Du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 et des règlements pris par la Commission européenne en application de son article 4 ;
2° Des arrêtés et mesures pris en application des articles R. 6341-1, R. 6341-2 et R. 6341-4 à R. 6341-8 ;
3° Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application prévus par les 3°et 4° de l'article R. 6341-9 ;
4° Des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée, prévus par l'article R. 6341-26 ;
5° Des articles R. 6341-29, R. 6341-30, R. 6341-31 et des textes pris pour leur application ;
6° Des articles R. 6341-33 et R. 6341-34 et des textes pris pour leur application ;
7° Des mesures restrictives d'exploitation et des mesures correctives ou de nature à compenser une non-conformité relevée, prévues par les articles R. 6341-14, R. 6342-9, R. 6342-10 et R. 6342-11 ;
8° Des articles L. 6341-1 et L. 6342-1, de l'article L. 6342-4 en ce qu'il prévoit que les agents effectuant des inspections-filtrages et des fouilles de sûreté sont agréés, des articles R. 6342-15 à R. 6342-17, R. 6342-31, R. 6342-33 à R. 6342-35, et R. 6342-52 à R. 6342-56 et des textes pris pour leur application ;
9° Des articles R. 6342-44, R. 6342-48 et R. 6342-49 ;
10° Des mesures restrictives d'activité et des mesures correctives ou de nature à compenser une non-conformité relevée, prévues par les articles R. 6342-43, R. 6342-45, R. 6342-46 et R. 6342-50.
Lorsqu'un manquement aux dispositions énumérées par l'article R. 6341-38 est constaté, le préfet peut, après avis de la commission de sûreté prévue par l'article D. 6341-45, en tenant compte de la nature et de la gravité du manquement et éventuellement des avantages qui en sont tirés, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros.
Toutefois, l'amende ne peut excéder 1 500 euros en cas de défaut de présentation des documents exigibles par la réglementation.
Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet.
Les manquements aux obligations relatives au niveau de performance requis par le droit de l'Union européenne ainsi que par la loi et les règlements, mis en évidence à la suite de tests en situation opérationnelle effectués conformément aux exigences de la réglementation en vigueur, font l'objet de constats écrits circonstanciés, rédigés par un agent de l'Etat, organisme ou personne mentionné à l'article L. 6341-1. Ces constats indiquent les sanctions encourues et sont notifiés à la personne morale mise en cause. En cas de tel manquement, le préfet peut, après avis de la commission de sûreté prévue par l'article D. 6341-45, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros.
Un arrêté conjoint pris par le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de l'intérieur détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les situations testées, les niveaux de performance requis et les méthodes de mesure.
Les manquements aux dispositions énumérées par les articles R. 6341-36 et R. 6341-38 font l'objet de constats écrits dressés par les militaires de la gendarmerie, les fonctionnaires de la police nationale, les agents des douanes ainsi que par les fonctionnaires et agents spécialement habilités et assermentés en application de l'article L. 6372-1. Ils indiquent les sanctions encourues et, le cas échéant, la possibilité de recourir à la procédure prévue par l'article R. 6341-43. Ils sont notifiés à la personne mise en cause et communiqués au préfet par le chef du service auquel appartient le rédacteur du constat.
En cas de manquement aux dispositions énumérées par les articles R. 6341-36 et R. 6341-38, ainsi qu'en cas de manquement prévu par l'article R. 6341-40, et à l'expiration d'un délai d'un mois donné à la personne mise en cause pour présenter ses observations écrites ou orales, le préfet saisit la commission de sûreté prévue par l'article D. 6341-45 qui émet un avis sur les suites à donner.
La personne mise en cause doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par la commission avant que celle-ci n'émette son avis et se faire représenter ou assister par la personne de son choix. La commission peut également entendre l'employeur d'une personne physique mise en cause.
Par dérogation aux dispositions des articles R. 6341-36 à R. 6341-42, le préfet peut prononcer une sanction administrative à l'expiration du délai d'un mois donné à la personne mise en cause pour présenter ses observations écrites ou orales et après avis du délégué permanent de la commission de sûreté, pour le manquement :
1° Aux règles relatives à la protection des accès des zones de sûreté à accès réglementé et des comptoirs d'embarquement ;
2° Aux règles relatives à la délivrance, au port et à la restitution des titres de circulation aéroportuaire ;
3° Aux règles relatives à la pénétration en zone de sûreté à accès réglementé ;
4° Aux procédures relatives à l'inspection-filtrage des personnes, de leurs bagages et des bagages de soute ;
5° Aux règles relatives à la vérification de concordance entre la carte d'embarquement du passager et son identité lorsqu'elle est requise ou aux règles relatives aux mesures de rapprochement entre le passager et son bagage de soute ;
6° Aux règles relatives à la protection et à la conservation des articles prohibés utilisés comme outils de métiers en zone de sûreté à accès réglementé.
Cette procédure ne peut être mise en œuvre qu'à condition que la possibilité en ait été formulée sur le constat mentionné à l'article R. 6341-41.
Pour l'application de l'article R. 6341-43, le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité du manquement et éventuellement des avantages qui en sont tirés :
1° Si l'auteur du manquement est une personne physique, soit prononcer à son encontre une amende administrative d'un montant maximal de 750 euros, soit suspendre l'autorisation ou le titre de circulation prévus par l'article L. 6342-2 pour une durée ne pouvant excéder trente jours. Toutefois, l'amende ne peut excéder 150 euros et la durée de la suspension six jours en cas de défaut de port apparent ou de l'utilisation en dehors de leur zone de validité du titre de circulation ou d'un laissez-passer pour véhicule ;
2° Si l'auteur du manquement est une personne morale, prononcer à son encontre une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros. Toutefois, l'amende ne peut excéder 1 500 euros en cas de défaut de présentation des documents exigibles par la réglementation.
Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet.
Une commission de sûreté est instituée auprès de chaque aéroport auquel s'appliquent les mesures de sûreté mentionnées à l'article 4 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008, et peut être instituée auprès de chaque aéroport sur lequel s'appliquent les mesures de sûreté mentionnées par le règlement (UE) n° 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009.
Elle est saisie pour avis par le préfet avant toute décision de sanction administrative prévue par les articles R. 6341-37, R. 6341-39 et R. 6341-40.
Les membres de la commission de sûreté d'un aérodrome ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet pour une période de trois ans renouvelable. Deux suppléants peuvent être nommés pour chaque titulaire.
Les membres titulaires ou suppléants de la commission de sûreté d'un aérodrome qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés perdent la qualité de membre de la commission.
La commission est présidée par le directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile ou son représentant.
Outre son président, la commission de sûreté est composée de :
1° Huit membres pour les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse cinq millions de passagers ;
2° Six membres pour les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse deux cent mille passagers mais est inférieure à cinq millions de passagers ;
3° Quatre membres pour les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années est inférieure à deux cent mille passagers.
La commission élit en son sein un délégué permanent, compétent pour émettre un avis avant toute décision de sanction administrative en cas de manquement prévu par l'article R. 6341-43.
Les membres mentionnés à l'article D. 6341-47 sont répartis à parts égales entre :
1° D'une part, des représentants de l'Etat désignés sur proposition des différents chefs de service territorialement compétents parmi les services de police, de gendarmerie, de l'aviation civile ou des douanes intervenant sur l'aérodrome et, le cas échéant, de l'autorité militaire ayant qualité d'affectataire secondaire ;
2° D'autre part, des représentants :
a) De l'exploitant de l'aérodrome ;
b) Des personnes autorisées à occuper ou à utiliser la zone de sûreté à accès réglementé de l'aérodrome ;
c) Des personnels navigants et des autres catégories de personnel employées sur l'aérodrome.
Dans tous les cas prévus aux articles D. 6341-47 et D. 6341-48, la commission de sûreté comprend au moins un représentant de l'exploitant d'aérodrome et, sur les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse deux cent mille passagers, un représentant des transporteurs aériens et un représentant des personnels navigants et des autres catégories de personnel employés sur l'aérodrome. En outre, sur les aérodromes où le ministère de la défense est affectataire principal, cette commission comprend le représentant de l'autorité militaire assurant la direction de l'aérodrome.
Dans les départements comportant plus d'un aérodrome, le préfet peut désigner une commission de sûreté unique pour plusieurs aérodromes. Le nombre des membres de cette commission est déterminé au regard de l'aérodrome ayant le trafic le plus important.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur désigne, parmi les commissions de sûreté, pour chaque ressort territorial des directions interrégionales de la sécurité de l'aviation civile, une ou plusieurs commissions de sûreté chargée d'examiner les manquements aux dispositions prévues par les articles R. 6341-36, R. 6341-38 et R. 6341-40, lorsque le constat se réfère à des faits ayant eu lieu dans son ressort territorial, en dehors de l'emprise d'un aérodrome.
La commission de sûreté ne peut délibérer que si au moins quatre de ses membres sont présents pour les aérodromes dont le trafic est égal ou supérieur à deux cent mille passagers par an et trois de ses membres pour les aérodromes dont le trafic est inférieur à deux cent mille passagers par an. La proposition est adoptée à la majorité des membres présents.
Le secrétariat de la commission de sûreté est assuré par les services de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile.
Les entreprises, personnes et organismes devant être titulaires de l'autorisation administrative individuelle prévue par l'article L. 6342-1 sont les exploitants d'aérodrome, les transporteurs aériens, les agents habilités, les chargeurs connus et les fournisseurs habilités.
L'autorisation administrative individuelle délivrée en application de l'article L. 6342-1 se traduit par un agrément de sûreté.
La délivrance d'un agrément de sûreté aux exploitants d'aérodrome, aux transporteurs aériens, aux agents habilités et aux fournisseurs habilités est subordonnée à l'élaboration, à l'application et au maintien par ceux-ci d'un programme de sûreté décrivant les mesures de sûreté qu'ils mettent en œuvre conformément aux exigences du droit de l'Union européenne ainsi que des lois et des règlements auxquels ils sont soumis en fonction de leur activité.
La délivrance d'un agrément de sûreté aux chargeurs connus est subordonnée à la vérification sur site du respect des dispositions prévues par le droit de l'Union européenne ainsi que par les lois et les règlements qui leur sont applicables et notamment la liste de contrôle de validation.
Lorsque les entreprises font réaliser les inspections-filtrages et fouilles de sûreté par leurs propres agents, elles en décrivent les modalités dans le programme de sûreté qu'elles élaborent en application de l'article R. 6342-3.
Le contenu des programmes de sûreté est précisé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur.
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe les délais dans lesquels les exploitants d'aérodrome et les transporteurs aériens sont tenus, en fonction des caractéristiques de leurs activités, de déposer une demande d'agrément de sûreté ou de renouvellement d'agrément de sûreté.
Après instruction par les services de l'aviation civile, l'agrément de sûreté prévu par l'article R. 6342-2 est délivré, pour une durée maximale de cinq ans, par :
1° Le ministre chargé de l'aviation civile, pour l'agrément de sûreté de transporteur aérien, d'agent habilité, de chargeur connu et de fournisseur habilité ;
2° Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, pour l'agrément de sûreté d'exploitant d'aérodrome.
En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumis les transporteurs aériens, les exploitants d'aérodrome, les agents habilités, les chargeurs connus et les fournisseurs habilités, ou lorsque l'organisme ou l'entreprise présente, par ses méthodes de travail, le comportement de ses dirigeants ou de ses agents ou les matériels utilisés, un risque pour la sûreté, l'autorité administrative ayant délivré l'agrément peut :
1° Suspendre ou retirer l'agrément de sûreté. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de l'agrément de sûreté est préalablement avisé de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de l'agrément de sûreté peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent après que le titulaire de l'agrément de sûreté a été invité à présenter ses observations écrites ou orales ;
2° Imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de l'agrément de sûreté est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.
En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumis les organismes ou entreprises pour lesquels un agrément de sûreté a été délivré dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou les transporteurs aériens pour lesquels un agrément de sûreté n'est pas requis compte tenu des caractéristiques de leurs activités, le ministre chargé de l'aviation civile peut imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée.
Sauf en cas d'urgence, l'organisme ou l'entreprise concerné est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.
En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumis les exploitants d'aérodrome pour lesquels un agrément de sûreté n'est pas requis compte tenu des caractéristiques de leurs activités, le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée.
Sauf en cas d'urgence, l'exploitant d'aérodrome concerné est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.
En application du point 12 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, les équipements de sûreté, y compris les équipes cynotechniques, ainsi que les systèmes constitués par l'association de plusieurs types d'équipements de sûreté, sont agréés par le ministre chargé de l'aviation civile.
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les modalités d'application de l'article R. 6342-12, et notamment la forme et les conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'agrément mentionné à cet article.
L'autorisation d'accès au côté piste de l'aérodrome, prévue par le premier alinéa de l'article L. 6342-2, est délivrée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur cet aérodrome. Elle est subordonnée à la justification d'une activité côté piste.
L'autorisation est retirée par le préfet lorsque l'activité côté piste n'est plus justifiée.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les modalités de délivrance de cette autorisation, et les catégories de personnes réputées détenir cette autorisation.
L'accès des personnes autres que celles mentionnées à l'article R. 6342-16 en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome où s'appliquent des mesures de sûreté au titre des arrêtés prévus par l'article R. 6341-2 est soumis à la possession de l'habilitation prévue par l'article L. 6342-3 et du titre de circulation prévu par l'article L. 6342-2.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur fixe les conditions particulières d'accès en zone de sûreté à accès réglementé des passagers, des personnels navigants, des élèves pilotes, des personnes accompagnées, des personnes admises pour une durée inférieure à une semaine et de certains fonctionnaires et agents de l'Etat.
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe la liste des installations mentionnées au 4° de l'article L. 6332-1 dont l'accès est soumis à la possession de l'habilitation prévue par l'article L. 6342-3 et d'un titre de circulation spécifique à ces installations.
L'habilitation prévue par l'article L. 6342-3 est demandée par l'entreprise ou l'organisme qui emploie la personne devant être habilitée. Elle peut être sollicitée, préalablement à une entrée en formation, par le futur employeur. Dans ce cas, le dossier de demande d'habilitation comprend une lettre d'intention d'embauche.
L'habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome lorsque l'entreprise ou l'organisme concerné est situé sur l'emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. A Paris, la compétence appartient au préfet de police.
L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national pour une durée maximale de cinq ans.
L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice de son activité.
Les fonctionnaires de la police nationale, les agents des douanes et les militaires de la gendarmerie sont réputés détenir l'habilitation prévue par l'article L. 6342-3.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur fixe les modalités d'application du présent article.
Sauf pour les personnes visées à l'article R. 6342-21, la délivrance des titres de circulation prévus par les articles R. 6342-15 et R. 6342-17 est subordonnée à la justification de l'habilitation prévue par l'article L. 6342-3.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 6342-26, le titre de circulation est délivré par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour lequel le titre est sollicité ou par le préfet territorialement compétent lorsque le titre de circulation concerne les installations mentionnées à l'article R. 6342-17.
Le titre de circulation est délivré pour une durée qui n'excède ni la durée de l'habilitation, ni la durée prévisible de l'activité de son bénéficiaire soit en zone de sûreté à accès réglementé, soit dans une installation mentionnée à l'article R. 6342-17. Il est restitué lorsque les conditions ayant conduit à sa délivrance ne sont plus remplies.
Le titre de circulation peut être retiré par le préfet dès lors que l'une des conditions indiquées à l'article R. 6342-23 et au deuxième alinéa de l'article R. 6342-24 n'est plus remplie par son bénéficiaire.
En cas d'urgence, le titre de circulation peut être suspendu par le préfet pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigeraient.
Les agents de l'Etat ou les personnes agissant pour son compte qui justifient d'une activité sur plusieurs aérodromes ou sur plusieurs installations mentionnées à l'article R. 6342-17, ainsi que les personnes des entreprises et organismes visées à l'article L. 6341-2 qui ont un rôle de supervision sur plusieurs aérodromes, peuvent bénéficier d'un titre de circulation valable sur tous les aérodromes ou installations considérés.
Ce titre de circulation est délivré par le ministre chargé de l'aviation civile.
Le titre de circulation prévu par l'article R. 6342-26 peut être retiré par le ministre chargé de l'aviation civile dès lors que l'une des conditions indiquées à l'article R. 6342-23, au deuxième alinéa de l'article R. 6342-24 et à l'article R. 6342-26 n'est plus remplie par son bénéficiaire.
En cas d'urgence, le titre de circulation peut être suspendu par le ministre pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigeraient.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application des articles R. 6342-23 à R. 6342-27, et notamment la liste des titres de circulation en zone de sûreté à accès réglementé, leurs règles de port, d'utilisation et de restitution, leur durée de validité ainsi que les modalités en matière de formation préalable à la délivrance de ces titres de circulation.
L'employeur constitue, pour chaque agent présenté en vue de l'agrément prévu par le II de l'article L. 6342-4 pour l'exercice des inspections-filtrages et fouilles de sûreté, un dossier qui comprend l'identité de l'agent, sa nationalité, les tâches qu'il devra exercer et son expérience professionnelle, le nom de l'aérodrome sur lequel ces tâches seront effectuées, les pièces établissant la raison sociale de son entreprise et une copie de son autorisation administrative prévue par l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure.
L'agrément peut être sollicité, préalablement à l'entrée en formation, par le futur employeur. Dans ce cas, le dossier de demande d'agrément comprend, outre les pièces mentionnées au précédent alinéa, une lettre d'intention d'embauche.
L'agrément prévu par le II de l'article L. 6342-4 est délivré, refusé et retiré par le préfet compétent sur l'aérodrome dans lequel l'agent accomplit ses fonctions et par le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé cet aérodrome.
L'agrément est valable sur l'ensemble du territoire national. L'agrément fixe sa durée de validité qui ne peut excéder cinq ans.
Les personnes mentionnées à l'article L. 6342-3 et au V de l'article L. 6342-4 doivent avoir subi avec succès une vérification renforcée de leurs antécédents, selon les modalités définies au point 11.1.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015.
La délivrance de l'habilitation prévue par l'article L. 6342-3 vaut réalisation des mesures énoncées aux b et d du point 11.1.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015.
Les mesures énoncées aux a et c du point 11.1.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 sont mises en œuvre par l'employeur des personnes mentionnées à l'article R. 6342-31 ou, à défaut d'employeur, par l'entreprise ou l'organisme pour le compte duquel ces personnes exercent une activité, ou par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées à l'article R. 6342-34.
En application du point 11.1.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015:
1° L'employeur des personnes mentionnées à l'article R. 6342-31 atteste auprès des organismes de formation que les mesures énoncées aux a à c du point 11.1.3 de l'annexe à ce règlement sont réalisées avant que ces personnes ne suivent une formation à la sûreté donnant accès à des informations non publiquement accessibles. Dans le cas où la personne n'aurait pas d'employeur, l'organisme de formation s'assure de la réalisation de ces mesures. Pour la mesure énoncée au b du point 11.1.3 de l'annexe à ce règlement, l'employeur ou l'organisme de formation vérifie que la personne remplit l'une des conditions suivantes :
a) Etre titulaire de l'habilitation prévue par l'article L. 6342-3;
b) Etre titulaire de l'autorisation préalable prévue par l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure ;
c) Présenter un extrait de casier judiciaire dans les conditions fixées par l'arrêté défini à l'article R. 6342-36 ;
2° La vérification renforcée des antécédents mentionnée au point 11.1.3 de l'annexe à ce règlement doit être achevée avant que la personne suive l'une des formations visées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe à ce règlement ;
3° La mesure énoncée au d du point 11.1.3 de l'annexe à ce règlement doit être achevée avant qu'une personne ne soit autorisée à mettre en œuvre ou à être responsable de la mise en œuvre de l'inspection/filtrage ou d'autres contrôles de sûreté. La délivrance de l'habilitation prévue par l'article L. 6342-3 vaut réalisation de la mesure énoncée au d du point 11.1.3 de l'annexe à ce règlement.
En application du b du point 11.1.7 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015, les mesures énoncées au point 11.1.3 de l'annexe à ce règlement sont renouvelées à intervalles réguliers ne dépassant pas douze mois.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application de la présente sous-section, et notamment la liste des formations à la sûreté donnant accès à des informations non publiquement accessibles prévues par l'article R. 6342-34.
Les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 6342-3 et au V de l'article L. 6342-4, qui sont recrutées pour exercer une ou plusieurs des missions énumérées aux points 6.3.1.3, 6.4.1.3 ou 11.1.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 font l'objet d'une vérification ordinaire de leurs antécédents selon les modalités définies au point 11.1.4 de l'annexe à ce règlement.
Les mesures énoncées au point 11.1.4 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 sont mises en œuvre par l'employeur des personnes mentionnées à l'article R. 6342-37 ou, à défaut d'employeur, par l'entreprise ou l'organisme pour le compte duquel ces personnes exercent une activité, ou par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées à l'article R. 6342-39.
En application du point 11.1.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015, l'employeur des personnes mentionnées à l'article R. 6342-37 atteste auprès des organismes de formation que les mesures énoncées au point 11.1.4 de l'annexe à ce règlement sont réalisées avant qu'elles ne suivent une formation à la sûreté donnant accès à des informations non publiquement accessibles. Dans le cas où la personne n'aurait pas d'employeur, l'organisme de formation s'assure de la réalisation de ces mesures.
En application du b du point 11.1.7 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015, les mesures énoncées au point 11.1.4 de l'annexe à ce règlement sont renouvelées à intervalles réguliers ne dépassant pas trois ans.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application du présent article, et notamment la liste des formations à la sûreté donnant accès à des informations non publiquement accessibles prévues par l'article R. 6342-39.
Sont soumis à la certification de leurs compétences :
1° Les personnes effectuant les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 ;
2° Les personnes supervisant directement celles mentionnées à l'alinéa précédent ;
3° Les instructeurs dispensant les formations définies aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'aux points 11.2.4 et 11.2.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015.
La certification mentionnée au premier alinéa est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile. Elle est valable sur l'ensemble du territoire national.
La durée de la certification est fixée conformément au point 11.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015.
En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles les personnes mentionnées à l'article R. 6342-42 sont soumises en vertu des dispositions du droit de l'Union européenne ainsi que des lois et des règlements relatifs à la sûreté de l'aviation civile, ou lorsque les méthodes de travail ou le comportement professionnels de ces personnes sont susceptibles de créer un risque pour la sûreté, le ministre chargé de l'aviation civile peut :
1° Suspendre ou retirer la certification prévue par l'article R. 6342-42. Sauf en cas d'urgence, la personne concernée est alors préalablement avisée de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
2° Imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, la personne concernée est alors préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours pour présenter ses observations écrites ou orales.
L'employeur de la personne concernée est tenu informé, dans les meilleurs délais, des mesures prises en vertu des deux précédents alinéas.
L'employeur des personnes mentionnées à l'article R. 6342-42 s'assure de la certification de leurs compétences pour les tâches qui leur sont confiées.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut recourir aux organismes placés sous sa tutelle ou agréer, pour une durée maximale de cinq ans, des organismes ou entreprises afin qu'ils concourent au processus de certification ou délivrent la certification prévue par l'article R. 6342-42.
En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumis les entreprises ou organismes agréés mentionnés à l'article R. 6342-45 ou lorsque les méthodes de travail ou le comportement professionnel de leurs dirigeants ou agents sont susceptibles de créer un risque pour la sûreté, le ministre chargé de l'aviation civile peut :
1° Suspendre ou retirer l'agrément. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de l'agrément est préalablement avisé de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de l'agrément peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
2° Imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'organisme ou l'entreprise concerné est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application des articles R. 6342-42 à R. 6342-46.
L'employeur des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessous s'assure qu'elles ont suivi avec succès une formation conforme aux exigences du point 11.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015, correspondant à leur activité :
1° Personnes qui effectuent des tâches énumérées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 ;
2° Personnes qui supervisent directement celles mentionnées à l'alinéa précédent ;
3° Personnes qui effectuent des tâches énumérées aux points 11.2.5 et 11.2.6 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015.
L'employeur atteste par écrit de la participation de chacun des personnels à ces formations et conserve un dossier individuel de formation au moins pendant la durée de leur contrat. Il présente, sur leur demande, ces attestations et les dossiers afférents aux services compétents de l'Etat.
Les organismes ou entreprises faisant appel à des instructeurs qualifiés pour assurer les formations prévues aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 et 11.2.6 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 maintiennent à jour la liste de ces instructeurs mentionnée au point 11.5.3 de l'annexe audit règlement. Ils tiennent cette liste à la disposition des services compétents de l'Etat.
Lorsqu'un instructeur qualifié ne respecte pas les dispositions du droit de l'Union européenne ainsi que de la loi et des règlements relatifs au contenu des formations et à leurs conditions de délivrance ou lorsque les méthodes de travail ou le comportement professionnel de de celui-ci sont susceptibles de créer un risque pour la sûreté, le ministre chargé de l'aviation civile peut :
1° Demander le retrait, temporaire ou définitif, de l'instructeur de la liste des instructeurs qualifiés. Sauf en cas d'urgence, l'instructeur concerné est alors préalablement avisé de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, le retrait immédiat peut être prononcé pour une durée maximale d'un mois reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent ;
2° Imposer des mesures restrictives d'activité ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'instructeur concerné est alors préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours pour présenter ses observations écrites ou orales.
L'employeur de l'instructeur concerné est tenu informé, dans les meilleurs délais, des mesures prises en vertu des deux précédents alinéas.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application des articles R. 6342-48 à R. 6342-50.
Le contenu des cours relatifs à la sûreté de l'aviation civile dispensés par les entreprises, organismes ou instructeurs est défini par le ministre chargé de l'aviation civile.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6342-52, le contenu de certains cours est élaboré par l'entreprise, l'organisme ou l'instructeur, qui sollicite son approbation par le ministre chargé de l'aviation civile. Toute évolution substantielle du contenu d'un cours doit être portée à la connaissance du ministre chargé de l'aviation civile.
Lorsque le contenu du cours n'est plus conforme aux exigences réglementaires en vigueur, le ministre chargé de l'aviation civile peut :
1° Suspendre ou retirer cette approbation. L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur intéressé est préalablement avisé de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales ;
2° Imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, l'entreprise, l'organisme ou l'instructeur concerné est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.
Un arrêté pris par le ministre chargé de l'aviation civile fixe la liste des cours prévus par l'article R. 6342-53 et fixe les modalités d'approbation de leurs contenus.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application de l'article R. 6342-53. Il peut prévoir des durées minimales de formation, des méthodes pédagogiques et des modalités de vérification de connaissances.
Les exploitants d'aérodromes, les entreprises de transport aérien, ainsi que les entités définies par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, établissent et tiennent à jour la liste des données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques mentionnés au point 1.7.1 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015, qu'ils doivent, en application du point 1.7 de l'annexe à ce règlement, protéger contre les cyberattaques pouvant affecter la sûreté de l'aviation civile.
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile énumère les données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques que cette liste doit, au minimum, comprendre.
Les exploitants d'aérodromes, les entreprises de transport aérien et les entités mentionnées au premier alinéa communiquent leur liste de données et systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques, et les mises à jour de celle-ci, au ministre chargé de l'aviation civile.
En application du point 1.7.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015, sont réputés satisfaire aux exigences mentionnées au point 1.7 de cette annexe :
1° Les opérateurs d'importance vitale mentionnés à l'article L. 1332-1 du code de la défense, pour les données et systèmes critiques mentionnés à l'article R. 6342-57 qui sont des systèmes d'information d'importance vitale tels que définis au deuxième alinéa de l'article R. 1332-41-2 du même code ;
2° Les opérateurs de services essentiels mentionnés à l'article 5 de la loi du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité, pour les données et systèmes critiques mentionnés à l'article R. 6342-57 qui sont des réseaux et systèmes d'information tels que définis à l'article 7 du décret du 23 mai 2018 relatif à la sécurité des réseaux et systèmes d'information des opérateurs de services essentiels et des fournisseurs de service numérique.
En application du point 1.7.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015, sont réputées satisfaire aux exigences mentionnées au point 11.2.8 de cette annexe :
1° Les personnes ayant suivi une formation à la sécurité des systèmes d'information d'importance vitale au titre de la politique de sécurité des systèmes d'information mise en œuvre par les opérateurs d'importance vitale mentionnés au 1° de l'article R. 6342-58 ;
2° Les personnes ayant suivi une formation à la sécurité des systèmes d'information essentiels au titre de la politique de sécurité des systèmes d'information mise en œuvre par les opérateurs de services essentiels mentionnés au 2° de l'article R. 6342-58.
Les spécifications techniques servant de base à l'établissement des servitudes aéronautiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pour les aérodromes affectés au ministère chargé de l'aviation civile, par arrêté du ministre de la défense pour les aérodromes affectés au ministère de la défense et par arrêté conjoint de ces deux ministres pour les aérodromes à affectation aéronautique mixte.
En application du 2° de l'article L. 6350-1, les servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage prévues par l'article L. 6351-1 sont applicables aux aérodromes à usage restreint définis par l'article D. 6312-17 à raison de l'intérêt public qu'ils présentent notamment pour la formation aéronautique, dans les conditions prévues par le présent chapitre.
Les agents de l'administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits sont admis à pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires aux études concernant l'établissement des plans de servitudes aéronautiques de dégagement dans les conditions définies par l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.
Les signaux, bornes et repères dont l'implantation est nécessaire à titre provisoire ou permanent pour la détermination des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement sont établis dans les conditions spécifiées par la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution de travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères.
L'enquête publique à laquelle sont soumis l'établissement et la modification du plan de servitudes aéronautiques de dégagement en application de l'article L. 6351-2 est précédée d'une consultation des services et des collectivités publiques intéressés.
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend :
1° Le plan qui détermine les zones à frapper de servitudes aéronautiques de dégagement avec l'indication, pour chaque zone, des cotes limites à respecter suivant la nature et l'emplacement des obstacles ;
2° Une notice explicative exposant l'objet des servitudes selon qu'il s'agit d'obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou d'obstacles nuisibles au fonctionnement des dispositifs de sécurité, leur nature exacte et leurs conditions d'application à l'égard des constructions, installations et plantations existantes ou futures ;
3° A titre indicatif, une liste des obstacles dépassant les cotes limites ;
4° Un état des signaux, bornes et repères existant au moment de l'ouverture de l'enquête et utiles pour la compréhension du plan de servitudes aéronautiques de dégagement, sans préjudice de ceux qui pourront être établis ultérieurement pour en faciliter l'application.
Le plan de servitudes aéronautiques de dégagement établi pour un aérodrome d'intérêt national ou international prévu par l'article L. 6311-1 est approuvé et rendu exécutoire par décret en Conseil d'Etat, à moins que les conclusions du rapport d'enquête et les avis des collectivités publiques intéressées ne soient favorables, auquel cas il est statué par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, conjointement avec le ministre de la défense pour les aérodromes dont le ministère de la défense est affectataire principal.
Pour les autres aérodromes, le plan de servitudes aéronautiques est approuvé et rendu exécutoire par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, conjointement avec le ministre de la défense pour les aérodromes dont le ministère de la défense est affectataire principal.
Si tout ou partie des opérations nécessaires à la mise en œuvre du plan de servitudes aéronautiques de dégagement doit faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique, cette dernière peut être contenue dans le décret ou l'arrêté approuvant le plan, à condition que l'auteur de l'acte d'approbation ait lui-même compétence pour prononcer cette déclaration.
Une copie du plan de servitudes aéronautiques de dégagement est déposée à la mairie des communes et au siège des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquelles sont assises les servitudes.
Le président de l'établissement public de coopération intercommunale et le maire des communes concernées assurent la publication en ligne du plan de servitudes aéronautiques de dégagement.
Pour les communes de moins de 3 500 habitants, en l'absence de publication en ligne, le public est informé du dépôt mentionné ci-dessus par voie d'affichage en mairie et d'insertion dans un journal mis en vente dans le département et par tous autres moyens en usage dans la commune.
Le maire fait connaître à toute personne qui le lui demande si un immeuble situé sur le territoire de la commune est grevé de servitudes aéronautiques de dégagement. S'il en est requis par écrit, il répond par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de huit jours ou par voie électronique, dans les conditions prévues par l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, dans un délai de huit jours.
Les constructions, les plantations et les obstacles de toute nature, dont l'implantation est projetée dans une zone grevée de servitudes aéronautiques de dégagement, sont conformes aux spécifications techniques établies en application de l'article R. 6351-1 et aux dispositions particulières du plan de servitudes aéronautiques de dégagement.
Dans les zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement, des installations et équipements concourant à la sécurité aéronautique ou du transport aérien public qui ne sont pas conformes aux spécifications techniques et dispositions particulières prévues par l'article R. 6351-11 peuvent être autorisés:
1° Par le ministre de la défense, pour les aérodromes dont le ministère de la défense est affectataire principal ;
2° Par le représentant de l'Etat territorialement compétent, pour les autres aérodromes.
L'octroi d'une telle dérogation est subordonné à la réalisation préalable d'une étude technique démontrant que la sécurité et la régularité de l'exploitation des aéronefs ne sont pas affectées. Cette étude est réalisée par l'autorité militaire intéressée pour les aérodromes mentionnés au 1°. Elle est approuvée par le ministre chargé de l'aviation civile pour les aérodromes mentionnés au 2°.
Cette autorisation, qui est annexée au plan de servitudes aéronautiques de dégagement, est transmise au président de l'établissement public de coopération intercommunale et au maire de la commune concernés.
Dans les zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement, des constructions ou installations nécessaires à la conduite de travaux qui ne sont pas conformes aux spécifications techniques et dispositions particulières prévues par l'article R. 6351-11 peuvent être autorisées pour une durée limitée qu'il précise :
1° Par le ministre de la défense, pour les aérodromes dont le ministère de la défense est affectataire principal ;
2° Par le représentant de l'Etat territorialement compétent, pour les autres aérodromes.
L'octroi d'une telle dérogation est subordonné à la réalisation préalable d'une étude technique démontrant que la sécurité et la régularité de l'exploitation des aéronefs ne sont pas affectées. Cette étude est réalisée par l'autorité militaire intéressée pour les aérodromes mentionnés au 1°. Elle est approuvée par le ministre chargé de l'aviation civile pour les aérodromes mentionnés au 2°.
Dans les zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement des aérodromes dont le ministère de la défense est affectataire principal, le ministre de la défense peut autoriser, pour une durée limitée qu'il fixe, des installations répondant à un besoin opérationnel justifié par l'autorité militaire qui ne sont pas conformes aux spécifications techniques et dispositions particulières prévues par l'article R. 6351-11.
L'octroi d'une telle décision est subordonné à la réalisation préalable, par l'autorité militaire intéressée, d'une étude technique démontrant que la sécurité et la régularité de l'exploitation des aéronefs ne sont pas affectées.
Lorsque les servitudes instituées par le plan de servitudes aéronautiques de dégagement impliquent, soit la suppression ou la modification de bâtiments constituant des immeubles par nature, soit une modification de l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain, la mise en œuvre des mesures correspondantes est subordonnée dans chaque cas à une décision du ministre chargé de l'aviation civile pour les aérodromes affectés à titre principal au ministère chargé de l'aviation civile ou du ministre de la défense pour les aérodromes affectés à titre principal au ministère de la défense.
La décision prévue par l'article R. 6351-15 est notifiée aux intéressés par le directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile, si le ministère chargé de l'aviation civile est affectataire principal de l'aérodrome, ou par l'autorité désignée par le ministre de la défense, si le ministère de la défense est affectataire principal de l'aérodrome, conformément à la procédure appliquée en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Les notifications comportent toutes précisions utiles sur les travaux à effectuer ainsi que sur les conditions dans lesquelles ils pourraient être exécutés.
Si les propriétaires consentent à exécuter les travaux qui leur sont imposés aux conditions qui leur sont proposées, il est passé entre eux et le directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile, si le ministère chargé de l'aviation civile est affectataire principal de l'aérodrome, ou le représentant du ministre de la défense, si le ministère de la défense est affectataire principal de l'aérodrome, une convention rédigée en la forme administrative.
Cette convention précise :
1° Les modalités et délais d'exécution des travaux, l'indemnité représentative de leur coût et les conditions de son versement ;
2° L'indemnité, s'il y a lieu, pour frais de déménagement, détérioration d'objets mobiliers et autres dommages causés par l'exécution des travaux ;
3° L'indemnité compensatrice, s'il y a lieu, des autres éléments du dommage résultant des modifications apportées à la situation des lieux.
La convention peut prévoir l'exécution des travaux par les soins de l'administration.
Si les servitudes instituées par le plan de servitude aéronautique de dégagement viennent à être atténuées ou supprimées de sorte que tout ou partie des lieux puisse être rétabli dans son état antérieur, l'administration peut poursuivre la récupération de l'indemnité qu'elle a versée en compensation d'un préjudice supposé permanent, déduction faite du coût de remise en état des lieux dans leur état primitif ou dans un état équivalent.
En cas de désaccord sur le montant de la somme à recouvrer en vertu de l'article R. 6351-18, qui présente le caractère d'une créance domaniale, ce montant est fixé selon les règles applicables à la détermination des indemnités en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Le recouvrement est effectué dans les formes prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
L'action en récupération du montant à recouvrer en vertu de l'article R. 6351-18 est engagée, sous peine de forclusion, dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l'acte administratif entraînant l'atténuation ou la suppression des servitudes instituées par le plan de servitude aéronautique de dégagement.
La liste des pièces à annexer à la demande d'autorisation d'effectuer des travaux de grosses réparations ou d'amélioration prévue par l'article L. 6351-3 est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.
L'autorisation d'effectuer des travaux de grosses réparations ou d'amélioration est réputée accordée en l'absence de réponse de l'autorité administrative à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
En cas de refus d'autoriser des travaux de grosses réparations ou d'amélioration, le propriétaire peut requérir l'application immédiate des mesures prévues par l'article R. 6351-15.Sa requête doit, à peine de forclusion, parvenir au ministre qui a refusé l'autorisation, dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de refus à l'intéressé.
Dans le cas où des travaux d'amélioration ont été autorisés, il n'est tenu compte de la plus-value acquise par l'immeuble en raison de l'exécution de ces travaux, dans le calcul de l'indemnité éventuellement due lors de la suppression, aux conditions prévues par les articles R. 6351-15 à R. 6351-17, du bâtiment ou autre ouvrage sur lequel ces travaux ont été exécutés, que dans la mesure où ces derniers n'ont pas été normalement amortis.
En application des dispositions de l'article D. 6312-25, les frais et indemnités qui résulteraient de l'établissement de servitudes instituées par le plan de servitude aéronautique de dégagement sur un aérodrome à usage restreint sont supportés par la personne qui crée l'aérodrome, ses ayants droit ou ses mandataires, sous réserve des dispositions éventuelles contenues dans la convention qui peut être passée, en application de l'article R. 6312-22 entre l'Etat et la personne qui crée l'aérodrome.
Les mesures provisoires de sauvegarde prévues par l'article L. 6351-4 sont prises par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, ou par arrêté du ministre de la défense lorsque l'aérodrome est affecté à titre principal au ministère de la défense.
Lorsque des mesures provisoires de sauvegarde sont prises en application de l'article L. 6351-4, il est procédé à une enquête publique dans les conditions fixées à l'article R. 6351-5.
Une copie de l'arrêté instituant des mesures provisoires de sauvegarde est déposée à la mairie de chaque commune sur le territoire de laquelle s'applique ces mesures.
Le public est informé de ce dépôt par voie d'affichage en mairie et d'insertion dans un journal mis en vente dans le département et, en outre, par tous autres moyens en usage dans la commune.
Les constructions, les plantations et les obstacles de toute nature, dont l'implantation est projetée dans une zone où s'appliquent des mesures provisoires de sauvegarde approuvées par l'arrêté prévu par l'article D. 6351-26, sont conformes à ces mesures.
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 6351-6 est le ministre chargé de l'aviation civile ou, pour les aérodromes ou itinéraires qui le concernent, le ministre de la défense.
Les règles techniques relatives au balisage des obstacles jugés dangereux pour la navigation aérienne sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.
En application de l'article L. 6351-8, l'administration ou la personne chargée du balisage peut :
1° Etablir à demeure des supports et ancrages pour dispositifs de balisage et conducteurs aériens d'électricité soit à l'extérieur des murs ou façades des bâtiments, soit sur les toits et terrasses, à la condition qu'on puisse y accéder par l'extérieur et sous réserve de l'observation des prescriptions réglementaires concernant la sécurité des personnes et des bâtiments ;
2° Faire passer, sous la même réserve, les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées ;
3° Etablir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour conducteurs aériens d'électricité ou dispositifs de balisage sur des terrains privés, même s'ils sont fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ;
4° Couper les arbres et branches d'arbres qui se trouvent à proximité de l'emplacement des conducteurs aériens ou des dispositifs de balisage, gênent leur pose ou leur fonctionnement, ou pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aux installations ;
5° Effectuer sur les murs extérieurs et les toitures des bâtiments les travaux de signalisation appropriés.
En outre, le propriétaire des immeubles et terrains sur lesquels sont réalisés les balisages prévus au présent article assure le droit de passage nécessaire aux agents chargés de l'entretien des installations et au matériel destiné à cet entretien.
L'établissement des servitudes prévues par l'article L. 6351-6 ne fait pas obstacle au droit du propriétaire des immeubles et terrains sur lesquels sont réalisés les balisages de se clore, de démolir, réparer ou surélever, réserve faite des servitudes de dégagement auxquelles il pourrait par ailleurs être assujetti, à condition de ne pas entraver l'exercice des servitudes de balisage, et notamment du droit de passage.
Le propriétaire informe le département inter-régional du service national d'ingénierie aéroportuaire territorialement compétent des travaux qu'il envisage, par lettre recommandée avec avis de réception, lorsqu'il adresse sa demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir ou sa déclaration préalable ou, à défaut, au moins deux mois avant d'entreprendre ces travaux
L'exécution des travaux prévus aux 1° à 5° de l'article R. 6351-32 doit être précédée d'une notification directe aux intéressés et, à défaut d'accord amiable, d'une enquête spéciale dans chaque commune. Cette enquête est effectuée selon les modalités prévues aux articles R. 123-1 et suivants du code de l'environnement.
Dans le cas où il a été procédé à une enquête, elle a lieu dans les conditions définies par l'article 1er de la loi du 29 décembre1892 relative aux dommages causés à la propriété privée.
Les agents de l'administration ou de la personne chargée du balisage ne peuvent pénétrer dans les propriétés closes que quinze jours après que le propriétaire, ou en son absence le gardien de la propriété, aura reçu notification de la décision statuant sur les travaux à exécuter.
Les indemnités qui pourraient être dues à raison des servitudes aéronautiques de balisage seront, à défaut d'accord amiable, réglées en premier ressort par le tribunal administratif du lieu de situation des biens grevés.
Lorsque, par application de l'article L. 6351-7, les frais de balisage d'une ligne électrique sont à la charge de l'exploitant de ladite ligne et que l'exploitant conteste la nécessité du balisage, il peut porter l'affaire devant un comité mixte permanent institué par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie.
En application des dispositions de l'article D. 6312-25, les frais et indemnités qui résulteraient de l'établissement de servitudes aéronautiques de balisage associées à un aérodrome à usage restreint sont supportés par la personne dont relève l'aérodrome, ses ayants droit ou ses mandataires, sous réserve des dispositions éventuelles contenues dans la convention prévue par l'article R. 6312-22.
L'autorisation spéciale prévue par l'article L. 6352-1 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile et par le ministre de la défense.
Les installations qui, en raison de leur hauteur ou de leur localisation, sont susceptibles de constituer un danger pour la navigation aérienne, sont soumises à l'autorisation spéciale prévue par l'article L. 6352-1.
Ces critères de hauteur et de localisation sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de la défense et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.
L'autorisation spéciale prévue par l'article L. 6352-1 peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée.
L'arrêté prévu par l'article R. 6352-2 précise les catégories d'installations soumises à autorisation spéciale pouvant faire l'objet d'une exigence de balisage en fonction de leur hauteur ou de leur lieu d'implantation.
La demande d'autorisation spéciale prévue par l'article L. 6352-1 est accompagnée des informations suivantes : nature, lieu d'implantation et hauteur de l'installation et, le cas échéant, les conditions de balisage.
Le silence gardé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation vaut accord.
Lorsque les installations mentionnées à l'article L. 6352-1 constituent des obstacles à la navigation aérienne, leur suppression ou leur modification peut être ordonnée par décret. Les dispositions de l'article L. 6351-5 sont dans ce cas applicables.
La demande d'établissement des installations mentionnées à l'article L. 6352-1, et exemptées du permis de construire, est adressée au département inter-régional du service national d'ingénierie aéroportuaire territorialement compétent. Récépissé en est délivré.
La demande mentionne la nature des travaux à entreprendre, leur destination, la désignation d'après les documents cadastraux des terrains sur lesquels les travaux doivent être entrepris et tous les renseignements susceptibles d'intéresser spécialement la navigation aérienne.
Si le dossier de demande est incomplet, le demandeur est invité à produire les pièces complémentaires.
La décision doit être notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande ou, le cas échéant, du dépôt des pièces complémentaires.
Si la décision n'a pas été notifiée dans le délai ainsi fixé, l'autorisation est réputée accordée pour les travaux décrits dans la demande, sous réserve toutefois de se conformer aux autres dispositions législatives et réglementaires.
Le refus d'autorisation ou la subordination de l'autorisation à des conditions techniques imposées dans l'intérêt de la sécurité de la circulation aérienne ne peuvent en aucun cas ouvrir un droit à indemnité au bénéfice du demandeur.
Les décrets prescrivant la suppression ou la modification d'installations constituant des obstacles à la navigation aérienne dans les conditions prévues à l'article R. 6352-6 sont contresignés par le ministre chargé de l'aviation civile et par les ministres intéressés.
L'enquête publique prévue par l'article L. 6353-1 est effectuée dans les mêmes conditions que l'enquête publique à laquelle doit être soumis le plan de servitude aéronautiques de dégagement prévue par l'article R. 6351-5, et peut être menée simultanément avec elle.
Le dossier soumis à enquête publique en application de l'article L. 6353-1 comprend une notice sur l'opération projetée et un plan sur lequel figurent les limites des terrains dont l'acquisition deviendrait nécessaire pour la réalisation des projets d'équipement aéronautique.
Dans un délai de vingt jours à compter de la publication d'un décret pris en application de l'article L. 6353-1 au Journal officiel de la République française, une copie conforme de la partie du plan annexé à ce décret relative au territoire de chaque commune intéressée est déposée à la mairie et au siège de l'établissement public de coopération intercommunale intéressée.
Le public est informé de ce dépôt par voie d'affichage au siège de l'établissement public de coopération intercommunale et à la mairie ainsi que sur leurs sites internet respectifs et, en outre, par tous autres moyens en usage dans la commune.
Le maire d'une commune sur le territoire de laquelle se trouve des terrains réservés en vertu d'un décret pris en application de l'article L. 6353-1 fait connaître à toute personne qui le lui demande si un immeuble situé dans le territoire de la commune est réservé. S'il en est requis par écrit, il répond, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de huit jours, ou par voie électronique, dans les conditions prévues par l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, dans le même délai.
L'adoption de restrictions d'exploitation sur les aérodromes visés à l'article L. 6360-1, au sens du point 6 de l'article 2 du règlement (UE) n° 598/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif à l'établissement de règles et de procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de l'Union dans le cadre d'une approche équilibrée, est précédée d'une évaluation dite « étude d'impact selon l'approche équilibrée » conduite conformément aux dispositions du point 2 de l'article 6 du règlement précité, sous l'autorité du préfet coordonnateur mentionné à l'article R. 571-68 du code de l'environnement
Lors de l'évaluation prévue par l'article R.* 6360-1, le préfet procède à la consultation des parties intéressées relevant des catégories mentionnées au d du point 2 de l'article 6 du règlement (UE) n° 598/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.
Il rend public par voie électronique un résumé non technique de l'étude d'impact selon l'approche équilibrée ainsi que les conclusions de l'étude.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 6312-11, le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé de l'environnement peuvent, en se fondant sur les conclusions de l'étude d'impact selon l'approche équilibrée prévue par l'article R.* 6360-1, imposer, par arrêté conjoint, des restrictions d'exploitation sur les aérodromes visés à l'article L. 6360-1.
Le projet d'arrêté est soumis pour avis à la commission consultative de l'environnement compétente prévue à l'article L. 571-13 du code de l'environnement et mis à la disposition du public selon la procédure prévue à l'article L. 123-19-1 du même code. Il est ensuite soumis pour avis à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, dans les conditions et limites fixées par l'article 10 du règlement (UE) n° 598/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, accorder au cas par cas des autorisations individuelles pour l'exploitation d'aéronefs présentant une faible marge de conformité.
Le silence gardé par l'administration à l'expiration du délai de deux mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.
En ce qui concerne les aérodromes qualifiés d'aéroports coordonnés en application de l'article R. 6321-14, la décision prononçant une mesure de restriction d'exploitation en application de l'article R. 6360-3, accompagnée de l'exposé des motifs ayant présidé à son introduction si elle procède au retrait des aéronefs présentant une faible marge de conformité, est publiée au moins deux mois avant la tenue de la conférence internationale de planification des mouvements d'aéronefs relative à la période de planification horaire pertinente.
Sans préjudice des compétences qui lui sont conférées par les articles L. 571-7 et R. 571-31-4 et suivants du code de l'environnement, le ministre chargé de l'aviation civile peut, en vue de réduire les nuisances sonores, réglementer dans les conditions fixées aux articles R. 6360-7 à R. 6360-11 le trafic des hélicoptères au départ ou à destination ou à proximité de chaque aérodrome situé :
1° Dans les agglomérations de largeur moyenne comprise entre 1 200 mètres et 3 600 mètres, ainsi que, en application de l'article L. 571-7 du code de l'environnement, dans les agglomérations de largeur moyenne de plus de 3 600 mètres, qui figurent sur la carte aéronautique OACI au 1/500 000, publiée par l'Institut national de l'information géographique et forestière ;
2° A moins d'un demi mille nautique (926 mètres) des agglomérations mentionnées au 1° ;
3° A moins d'un quart de mille nautique (463 mètres), côté mer, des agglomérations littorales de largeur moyenne supérieure à 1 200 mètres.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer, pour chaque aérodrome relevant de sa compétence situé dans les zones prévues par l'article R. 6360-6, tout ou partie des restrictions suivantes :
1° Limiter, en fonction des caractéristiques de l'environnement et des conditions d'exercice de l'activité aérienne des aérodromes concernés, le nombre maximal de mouvements d'hélicoptères par plage horaire, par jour, mois, saison et année ;
2° Déterminer les plages horaires et hebdomadaires dans lesquelles le trafic des hélicoptères dont le niveau de performance acoustique est inférieur à un seuil fixé par ce ministre est interdit ;
3° Déterminer les plages horaires et hebdomadaires pendant lesquelles les essais moteurs sont interdits.
Les restrictions fixées en application du présent article ne concernent pas les transports sanitaires ni les missions urgentes de protection civile.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut prévoir les cas où il peut exceptionnellement être dérogé en raison de manifestations à caractère international ou d'importance économique majeure aux limites fixées en application du 1° de l'article R. 6360-7.
L'autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires instituée aux articles L. 6361-1 et suivants et, lorsqu'elles existent, les commissions consultatives de l'environnement des aérodromes concernés sont consultées sur les projets d'arrêtés pris en application des articles R. 6360-7 et R. 6360-8.
L'exploitant de chaque aérodrome situé dans une zone définie à l'article R. 6360-6 tient à jour un registre des mouvements d'hélicoptères. Il recense, pour chaque mouvement, l'heure, le type d'appareil et, lorsqu'il s'agit d'un transport sanitaire ou d'une mission urgente de protection civile, l'objet du vol. Ce registre peut être consulté.
Durant la phase d'approche, d'atterrissage et de décollage au départ ou à destination des aérodromes situés dans les zones définies à l'article R. 6360-6, les équipages sont tenus de respecter les procédures de conduite à moindre bruit définies dans le manuel de vol ou d'exploitation de leur aéronef.
Les manquements aux règles fixées par le ministre chargé de l'aviation civile en application des articles R. 6360-7 et R. 6360-8 peuvent donner lieu au prononcé des sanctions administratives prévues par les articles L. 6361-12 et L. 6361-13.
A compter de la notification, prévue à l'article L. 6361-14, du procès-verbal, à l'occasion de laquelle sont notifiés les griefs retenus et indiqués les textes fondant les poursuites et le montant de l'amende encourue, la personne concernée dispose d'un délai d'un mois pour présenter par écrit ses observations à l'autorité.
A réception des observations ou, à défaut, à l'issue de ce délai, le rapporteur permanent saisit les fonctionnaires et agents chargés de l'instruction des manquements et leur communique, lorsqu'elles existent, les observations de la personne concernée. Ces fonctionnaires et agents ne peuvent échanger avec la personne concernée ou ses représentants qu'en associant le rapporteur permanent à ces échanges.
A l'issue de leur instruction, ces fonctionnaires et agents transmettent le dossier au rapporteur permanent.
Le rapporteur permanent s'assure que le dossier d'instruction contient tous les éléments nécessaires au traitement de l'affaire. Il peut se faire communiquer, par les fonctionnaires et agents chargés de l'instruction, tout complément ou précision qu'il juge utile.
Lorsqu'il estime le dossier d'instruction complet, le rapporteur permanent le notifie à la personne concernée en lui rappelant les faits reprochés, leur qualification, les textes applicables à ces faits et l'amende encourue, et en l'invitant à présenter ses observations dans un délai d'un mois. Il l'informe en outre des conditions dans lesquelles l'instruction sera close et des conséquences de cette clôture.
Si les observations transmises par la personne concernée lui paraissent justifier un complément d'instruction, le rapporteur permanent les transmet aux fonctionnaires et agents qui en sont chargés. Il adresse à la personne concernée les éventuels éléments nouveaux fournis par ceux-ci, en lui accordant un délai d'un mois pour présenter, le cas échéant, de nouvelles observations.
A compter de la date de clôture de l'instruction, seules les informations qui n'ont pas pu être communiquées avant cette date peuvent être transmises à l'autorité et prises en compte, sauf dérogation accordée par le président de l'autorité. Celui-ci peut demander au rapporteur permanent de faire procéder à un complément d'instruction dans les conditions prévues au précédent alinéa.
Les cas dans lesquels le rapporteur permanent procède au classement sans suite du dossier en application du cinquième alinéa de l'article L. 6361-14 sont les suivants :
1° Le procès-verbal a été établi plus de deux ans après la commission des faits constitutifs du manquement ;
2° La personne visée par le procès-verbal n'est pas au nombre de celles énumérées à l'article L. 6361-12 ;
3° La personne concernée établit, par la production d'un document officiel ayant date certaine, que les opérations à l'origine de l'établissement du procès-verbal étaient autorisées à la date à laquelle elles se sont produites.
Le procès-verbal, le dossier d'instruction, ses compléments éventuels et la convocation à la séance au cours de laquelle l'affaire est examinée sont envoyés à la dernière adresse connue de la personne concernée ou de son mandataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par voie électronique dans les conditions prévues par l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration.
Le président convoque les membres de l'autorité et les membres associés un mois au moins avant la date de la séance relative à l'exercice du pouvoir de sanction. L'ordre du jour et les dossiers complets des affaires inscrites à la séance sont joints à la convocation.
Les séances relatives à l'exercice du pouvoir de sanction se tiennent valablement en l'absence des membres associés dûment convoqués. Elles sont publiques si la personne poursuivie le demande.
L'autorité peut entendre, pendant la séance, toute personne dont elle estime l'audition utile, notamment les fonctionnaires et agents chargés de l'instruction.
Seuls prennent part à la délibération sur une affaire les membres de l'autorité ayant assisté aux débats relatifs à celle-ci et, le cas échéant, entendu la défense de la personne concernée.
Au sens du présent chapitre, on entend par :
1° « Procédure » : une procédure de vol aux instruments constituée de segments définis par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
2° « Jour pertinent » : une période de vingt-quatre heures au cours de laquelle le sens d'utilisation de la piste a été exclusivement celui permettant l'utilisation de la procédure à créer ou à modifier ;
3° « Année civile de référence » : une année civile représentative du trafic aérien de l'aérodrome considéré ;
4° « Flux moyen journalier » : la moyenne, sur les jours pertinents de l'année civile de référence, du nombre de départs ou d'arrivées d'avions munis de turboréacteurs ou de turbopropulseurs utilisant un segment de procédure donné ;
5° « Zone survolée » : toute zone terrestre qui a fait l'objet d'un flux moyen journalier d'au moins trente survols d'avions munis de turboréacteurs ou de turbopropulseurs en dessous de 2 000 mètres par rapport à l'altitude de l'aérodrome ;
6° « Nombre d'événements sonores aéronautiques de niveau instantané d'au moins 62 dB (A) » : la moyenne, sur les jours pertinents de l'année civile de référence, du nombre de tels événements pour l'aérodrome considéré.
L'enquête publique prévue par l'article L. 6362-2 concerne tout projet de création ou de modification permanente de procédure en dessous de 2 000 mètres par rapport à l'altitude de l'aérodrome considéré lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° La procédure à créer ou à modifier concerne une piste qui est utilisée, lors de l'année civile de référence, pour au moins dix pour cent du nombre total de départs et d'arrivées de l'aérodrome concerné ;
2° Le flux moyen journalier sur au moins un segment de procédure à créer ou à modifier est d'au moins trente survols d'avions munis de turboréacteurs ou de turbopropulseurs ;
3° La superficie des zones nouvellement survolées du fait de la création ou de la modification de la procédure est supérieure à dix pour cent de la superficie des zones survolées avant création ou modification où le nombre ou l'altitude des survols est appelé à varier après création ou modification.
L'enquête publique est organisée dans les communes où le nombre ou l'altitude des survols varie du fait de la création ou de la modification de la procédure et qui remplissent l'une des conditions suivantes :
1° Leur territoire était, avant création ou modification, exposé en tout ou partie à un nombre d'événements sonores aéronautiques de niveau instantané d'au moins 62 dB (A) supérieur à dix ;
2° Leur territoire sera, après création ou modification, exposé en tout ou partie à un nombre d'événements sonores aéronautiques de niveau instantané d'au moins 62 dB (A) supérieur à dix.
Le présent chapitre ne comporte pas de disposition réglementaire.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après consultation de la commission administrative de l'aviation civile prévue par l'article R. 6231-7, prononcer une amende administrative à l'encontre de l'exploitant d'aérodrome qui ne respecte pas les obligations fixées par le règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens.
Le ministre chargé de l'aviation civile fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende prévue par l'article R. 6370-1 en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements constatés.
Ce montant ne peut excéder 7 500 euros par manquement.
Ce plafond est doublé en cas de nouveau manquement commis dans le délai d'un an à compter du jour où la sanction administrative infligée au titre d'un précédent manquement de même nature est devenue définitive.
Pour l'application du présent article, le manquement constaté s'entend par obligation de l'exploitant d'aérodrome non respectée et, le cas échéant, par personne physique concernée.
Les manquements aux obligations mentionnées à l'article R. 6370-1 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 6142-1.
Les dispositions des articles R. 6231-6, R. 6231-19 à R. 6231-25 et R. 6231-27 sont applicables.
Pour l'application de l'article R. 6231-6 aux manquements mentionnés à l'article R. 6370-1, les procès-verbaux sont notifiés à la ou aux personnes concernées, dans le délai d'un an à compter de la connaissance des faits constitutifs du manquement par l'organisme national chargé de l'application du règlement mentionné à l'article R. 6370-1 et transmis au ministre chargé de l'aviation civile.
La connaissance des faits constitutifs du manquement est réputée établie à la date de la mise en demeure, adressée à la ou aux personnes concernées, de se conformer aux obligations fixées par le règlement mentionné à l'article R. 6370-1. Cette mise en demeure est effectuée par l'organisme national mentionné à l'article R. 6370-4 après réception de tous les documents comportant les informations pertinentes relatives au manquement.
Le ministre chargé de l'aviation civile publie sur le site internet du ministère chargé de l'aviation civile, pendant la durée qu'elle indique, l'intégralité ou un extrait de la décision de sanction devenue définitive prise au titre de l'article R. 6370-1. L'identité des personnes physiques n'est pas divulguée lors de la publication.
Le propriétaire ou l'exploitant d'un aéronef ou le gardien d'un véhicule, d'un objet ou d'animaux qui encombrent une piste, une bande, une voie de circulation, une aire ou leurs dégagements réglementaires doit immédiatement prendre, dans le cadre des directives qu'il reçoit de l'exploitant d'aérodrome, toutes les dispositions nécessaires pour que l'enlèvement soit effectué dans le meilleur délai possible, compte tenu, le cas échéant, des nécessités des enquêtes auxquelles doivent donner lieu les événements ayant occasionné l'encombrement.
En application de l'article L. 6371-2, pour chaque opération d'enlèvement, un délai limite peut être fixé par l'exploitant d'aérodrome, en fonction de l'importance du trafic et de l'utilisation de l'ouvrage à dégager ainsi que, le cas échéant, des moyens de manutention susceptibles d'être utilisés.
S'il s'agit d'un aéronef accidenté, le délai d'enlèvement doit être déterminé en tenant compte des nécessités de l'information judiciaire et de l'enquête technique.
Les procès-verbaux établis pour contravention aux dispositions du présent chapitre sont transmis sans délai au procureur de la République.
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6372-2, les copies de procès-verbaux des infractions prévues par le présent livre sont adressées aux autorités désignées à l'article R. 6142-1.
Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 6361-14, L. 6372-1, L. 6372-3 et R. 6341-40 sont commissionnés et assermentés dans les conditions fixées aux articles R. 6142-2 à R. 6142-4.
Sans préjudice des compétences reconnues aux officiers et agents de police judiciaire, les contraventions de grande voirie sur le domaine public aéronautique défini par l'article L. 2132-13 du code général de la propriété des personnes publiques peuvent être constatées par les agents de la direction générale de l'aviation civile ainsi que par les personnels de l'exploitant de l'aérodrome, commissionnés à cet effet et assermentés dans les conditions fixées aux articles R. 6142-2 à R. 6142-4.
Les infractions aux règles de stationnement des véhicules terrestres à moteur dans l'emprise d'un aérodrome peuvent être constatées par procès-verbal par des agents de l'exploitant de l'aérodrome exerçant des fonctions de surveillance et de sécurité, agréés à cet effet par le représentant de l'Etat chargé des pouvoirs de police sur cet aérodrome.
L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans renouvelables aux agents de nationalité française proposés à l'agrément par l'exploitant de l'aérodrome. Il n'est valable que pour un seul aérodrome.
L'exploitant de l'aérodrome constitue, pour chaque agent dont il propose au préfet l'agrément prévu par l'article R. 6372-5, un dossier de demande d'agrément qui comprend les pièces et indications suivantes :
1° S'agissant de l'exploitant de l'aérodrome, s'il n'est pas une personne publique, un extrait du registre du commerce et des sociétés, ou de son équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, indiquant sa raison sociale ;
2° S'agissant de l'agent proposé à l'agrément :
a) Ses nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance ;
b) Les formations suivies et, le cas échéant, les diplômes obtenus ;
c) La photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
d) La désignation de l'aérodrome sur lequel l'intéressé sera amené à intervenir ;
e) La nature des fonctions exercées ;
f) La formation reçue pour l'exercice des missions pour lesquelles l'agrément est demandé.
L'exploitant adresse ce dossier au préfet.
La délivrance de l'agrément est subordonnée notamment à l'absence de mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire national dont la consultation est demandée par le préfet en application des dispositions de l'article 776 du code de procédure pénale.
Le préfet notifie sa décision à l'exploitant de l'aérodrome et à l'agent proposé à l'agrément.
Il est mis fin à l'agrément si l'agent cesse d'exercer les fonctions au titre desquelles il a été agréé ou si les conditions de délivrance de l'agrément ne sont plus remplies.
Au terme de la période de cinq années, le renouvellement de l'agrément obéit aux mêmes conditions que celles de l'agrément initial.
Sans préjudice de l'application des dispositions régissant le cas des contraventions de grande voirie et le cas des contraventions au code de la route en zone librement accessible au public, le fait de contrevenir aux dispositions de l'arrêté préfectoral pris en application de l'article R. 6332-6 est puni :
1° De l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, lorsque l'infraction a été commise à l'intérieur d'une zone non librement accessible au public dont l'accès est réglementé ;
2° De l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe dans la zone qui inclut les parties d'un aérodrome, y compris la totalité ou une partie des terrains et des bâtiments adjacents, qui ne se trouvent pas dans une zone non librement accessible au public dont l'accès est réglementé.
Sans préjudice de l'application des dispositions régissant le cas des contraventions de grande voirie et le cas des contraventions au code de la route en zone côté ville, le fait de contrevenir aux dispositions de l'arrêté préfectoral pris en application des 3° et 4° de l'article R. 6341-9 est puni :
1° De l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, lorsque l'infraction a été commise à l'intérieur de la zone côté piste.
Est puni de la même amende le fait pour toute personne de pénétrer à l'intérieur de la zone côté piste ou, le cas échéant, dans un des différents secteurs et zones qui composent cette dernière sans raison légitime de s'y trouver ;
2° De l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, lorsque l'infraction a été commise dans la zone côté ville.
LISTE DES AÉRODROMES CLASSÉS PAR CATÉGORIE
Liste des aérodromes de catégorie A
(Complétée par décret n° 2022-519 du 18 avril 2022)
Départements/collectivités
Aérodromes
Alpes-Maritimes
Nice - Côte d'Azur
Bouches-du-Rhône
Marseille - Provence
Corse (Haute-)
Bastia - Poretta
Gironde
Bordeaux - Mérignac
Indre
Châteauroux - Déols
Loire-Atlantique
Nantes - Atlantique
Moselle
Metz - Nancy - Lorraine
Nord
Lille - Lesquin
Rhin (Haut-)
Bâle - Mulhouse
Rhône
Lyon - Saint-Exupéry
Seine-Saint-Denis, Val-d'Oise
Paris - Le Bourget
Val-de-Marne, Essonne
Paris - Orly
Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-d'Oise
Paris - Charles de Gaulle
Guadeloupe
Pointe-à-Pitre - Le Raizet
Martinique
Martinique - Aimé-Césaire
Guyane
Cayenne - Félix Eboué
Mayotte
Mayotte - Marcel Henry
Liste des aérodromes de catégorie B
(Modifiée par décret du 4 octobre 2018)
Départements/collectivités
Aérodromes
Allier
Vichy - Charmeil
Bouches-du-Rhône
Istres-le-Tubé (1)
Calvados
Deauville - Normandie
Charente
Cognac - Châteaubernard (1)
Charente-Maritime
Rochefort - Charente-Maritime
Corse-du-Sud
Figari - Sud-Corse
Finistère
Brest - Bretagne
Gard
Nîmes - Garons (2)
Haute-Garonne
Toulouse - Blagnac (2)
Hérault
Montpellier - Méditerranée (2)
Ille-et-Vilaine
Rennes - Saint-Jacques
Indre-et-Loire
Tours - Val de Loire (2)
Isère
Grenoble - Alpes - Isère
Marne
Reims - Prunay (2)
Oise
Beauvais - Tillé
Puy-de-Dôme
Clermont-Ferrand - Auvergne
Pyrénées-Atlantiques
Biarritz - Pays Basque
Pyrénées (Hautes-)
Tarbes - Lourdes - Pyrénées
Pyrénées-Orientales
Perpignan - Rivesaltes
Rhin (Bas-)
Strasbourg - Entzheim (2)
Somme
Albert - Bray
Vienne (Haute-)
Limoges - Bellegarde
Vosges
Epinal - Mirecourt
La Réunion
Saint-Denis - Gillot
(1) Pour les besoins de la défense nationale, cet aérodrome comportera des caractéristiques supérieures à celles de la catégorie B.
(2) Cet aérodrome pourra comporter, pour les besoins de la défense nationale, des caractéristiques supérieures à celles de la catégorie B.
Liste des aérodromes de catégorie C
(Modifiée par arrêté du 16 mars 2015, art. 1er)
Départements/collectivités
Aérodromes
Allier
Moulins - Montbeugny
Alpes (Hautes-)
Gap - Tallard
Alpes-Maritimes
Cannes - Mandelieu
Ardèche
Aubenas - Ardèche méridionale
Ardennes
Charleville - Mézières
Ariège
Pamiers-les-Pujols
Aube
Troyes - Barberey
Aude
Carcassonne - Salvaza
Aveyron
Rodez - Aveyron
Bouches-du-Rhône
Aix - Les Milles (1)
Calvados
Caen - Carpiquet (1)
Cantal
Aurillac
Saint-Flour - Coltines
Charente
Angoulême - Brie - Champniers
Charente-Maritime
La Rochelle - Ile de Ré
Royan - Médis
Saint-Pierre-d'Oléron
Cher
Bourges
Corse (Haute-)
Calvi - Sainte-Catherine
Côte-d'Or
Dijon - Longvic (1)
Côtes-d'Armor
Lannion
Saint-Brieuc - Armor
Creuse
Montluçon - Guéret
Dordogne
Bergerac - Dordogne - Périgord
Drôme
Montélimar - Ancône
Valence - Chabeuil
Eure
Evreux - Fauville (1)
Finistère
Quimper - Pluguffan
Morlaix - Ploujean
Gers
Auch - Gers
Gironde
Bordeaux - Léognan - Saucats
Hérault
Béziers - Vias
Ille-et-Vilaine
Dinard - Pleurtruit - Saint-Malo
Jura
Dole - Tavaux (1)
Loir-et-Cher
Blois - Le Breuil
Loire
Roanne
Saint-Etienne Loire
Loire (Haute-)
Le Puy - Loudes
Loire-Atlantique
La Baule - Escoublac
Saint-Nazaire - Montoir
Lot
Cahors - Lalbenque
Lot-et-Garonne
Agen - La Garenne
Lozère
Mende - Brenoux
Manche
Cherbourg - Maupertus (1)
Marne
Châlons - Ecury-sur-Coole
Marne (Haute-)
Saint-Dizier - Robinson (1)
Mayenne
Laval - Entrammes
Meurthe-et-Moselle
Nancy - Essey
Morbihan
Lorient - Lann-Bihoué (1)
Vannes - Meucon
Nord
Valenciennes - Denain
Maubeuge - Elesmes
Merville - Calonne
Pas-de-Calais
Calais - Dunkerque
Le Touquet - Côte d'Opale
Rhin (Haut-)
Colmar - Houssen
Rhône
Lyon - Bron
Saône-et-Loire
Chalon - Champforgeuil
Mâcon - Charnay
Saint-Yan
Sarthe
Le Mans - Arnage
Savoie
Chambéry - Aix-les-Bains
Savoie (Haute-)
Annecy - Meythet
Annemasse
Seine-Maritime
Dieppe - Saint-Aubin
Le Havre - Octeville
Rouen - Vallée de Seine
Seine-et-Marne
Coulommiers - Voisins
Melun - Villaroche
Sèvres (Deux-)
Niort - Marais Poitevin
Somme
Amiens - Glisy
Tarn
Albi - Le Séquestre
Val-d'Oise
Pontoise - Cormeilles-en-Vexin
Var
Cuers - Pierrefeu
Hyères - Le Palyvestre (1)
Le Castellet
Vaucluse
Avignon - Caumont
Vendée
La Roche-sur-Yon - les Ajoncs
Vienne
Poitiers - Biard
Yonne
Auxerre - Branches
Yvelines
Chavenay - Villepreux
Les Mureaux
Toussus-le-Noble
Guyane
Saint-Laurent-du-Maroni
(1) Cet aérodrome pourra comporter, pour les besoins de la défense nationale, des caractéristiques supérieures à celles de la catégorie C.
Liste des aérodromes de catégorie D
(Modifiée par décret du 8 janvier 2010)
(Modifiée par arrêtés des 28 décembre 2012, 17 avril 2014 et 12 septembre 2015)
Départements/collectivités
Aérodromes
Ain
Ambérieu (1)
Bellegarde - Vouvray
Belley - Peyrieu
Bourg - Ceyzériat
Oyonnax - Arbent
Pérouges - Meximieux
Aisne
Château-Thierry - Belleau
Laon - Chambry
Saint-Quentin - Roupy
Soissons - Courmelles
Allier
Lapalisse - Périgny
Alpes-de-Haute-Provence
Barcelonnette - Saint-Pons
Château-Arnoux - Saint-Auban
Sisteron - Vaumeilh
Alpes (Hautes-)
Aspres-sur-Buëch
Mont-Dauphin - Saint-Crépin
Ardèche
Langogne - Lespéron
Ruoms
Ardennes
Rethel - Perthes
Sedan - Douzy
Ariège
Saint-Girons - Antichan
Aube
Bar-sur-Seine
Brienne-le-Château
Juvancourt
Aude
Castelnaudary - Villeneuve
Lézignan-Corbières
Puivert
Aveyron
Cassagnes - Bégonhes
Millau - Larzac
Saint-Affrique - Belmont
Villefranche-de-Rouergue
Bouches-du-Rhône
Berre - La Fare
Le Mazet-de-Romanin
Salon - Eyguières
Calvados
Falaise - Monts-d'Eraines
Charente
Chalais
Charente-Maritime
Jonzac - Neulles
Pons - Avy
Rochefort - Charente-Maritime
Saintes - Thénac (1)
Cher
Aubigny-sur-Nère
Châteauneuf-sur-Cher
Vierzon - Méreau
Corrèze
Egletons
Ussel - Thalamy
Corse-du-Sud
Propriano
Corte
Côte-d'Or
Beaune - Challanges
Châtillon-sur-Seine
Dijon - Darois
Nuits-Saint-Georges
Pouilly-Maconge
Saulieu-Liernais
Semur-en-Auxois
Til-Châtel
Côtes-d'Armor
Dinan-Trévilan
Creuse
Guéret - Saint-Laurent
Dordogne
Belvès - Saint-Pardoux
Périgueux - Bassillac
Ribérac - Tourette
Sainte-Foy-la-Grande
Sarlat - Domme
Doubs
Besançon - La Vèze
Besançon - Thise
Montbéliard - Courcelles
Pontarlier
Drôme
Pierrelatte
Romans - Saint-Paul
Saint-Jean-en-Royans
Saint-Rambert-d'Albon
Eure
Bernay - Saint-Martin
Etrépagny
Saint-André-de-L'Eure
Eure-et-Loir
Bailleau - Armenonville
Chartres - Champhol
Châteaudun (1)
Dreux - Vernouillet
Finistère
Ouessant
Gard
Alès - Cévennes
Avignon - Pujaut
La Grand-Combe
Nîmes - Courbessac
Uzès
Haute-Garonne
Bagnères-de-Luchon
La Montagne Noire
Muret - Lherm
Revel - Montgey
Saint-Gaudens - Montréjeau
Toulouse - Bourg-Saint-Bernard
Toulouse - Lasbordes
Gers
Condom - Valence-sur-Baïse
Nogaro
Gironde
Andernos-les-Bains
Arcachon - La Teste-de-Buch
Bordeaux - Yvrac
La Réole - Floudes
Lesparre - Saint-Laurent-Médoc
Libourne - Artigues-de-Lussac
Montendre - Marcillac
Soulac-sur-Mer
Vendays - Montalivet
Hérault
Bédarieux - La Tour-sur-Orb
Montpellier - Candillargues
Saint-Martin-de-Londres
Ille-et-Vilaine
Redon - Bains-sur-Oust
Indre
Le Blanc (1)
Argenton-sur-Creuse
Châteauroux - Villers
Issoudun-le-Fay
Indre-et-Loire
Amboise - Dierre
Tours - Sorigny
Isère
Grenoble - Le Versoud
La-Tour-du-Pin - Cessieu
Saint-Jean-d'Avelanne
Vienne - Reventin
Jura
Champagnole - Crotenay
Lons-le-Saunier - Courlaoux
Landes
Aire-sur-l'Adour
Biscarrosse - Parentis
Dax - Seyresse (1)
Mimizan
Rion-des-Landes
Loir-et-Cher
Romorantin - Pruniers (1)
Loire
Feurs - Chambéon
Saint-Chamond - L'Horme
Saint-Galmier
Haute-Loire
Brioude - Beaumont
Loire-Atlantique
Ancenis
Loiret
Briare - Châtillon
Montargis - Vimory
Orléans - Saint-Denis-de-l'Hôtel
Pithiviers
Lot
Figeac - Livernon
Lot-et-Garonne
Fumel - Montayral
Marmande - Virazeil
Villeneuve-sur-Lot
Lozère
Florac - Sainte-Enimie
Maine-et-Loire
Cholet - Le Pontreau
Saumur - Saint-Florent
Manche
Avranches - Le Val-Saint-Père
Granville - Mont-Saint-Michel
Lessay
Vauville
Marne
Epernay - Plivot
Reims - Prunay
Sézanne - Saint-Rémy
Vitry-le-François - Vauclerc
Haute-Marne
Joinville - Mussey
Langres - Rolampont
Meurthe-et-Moselle
Doncourt-lès-Conflans
Longuyon - Villette
Lunéville - Croismare
Nancy - Azelot
Nancy - Malzéville
Point-Saint-Vincent
Villerupt
Meuse
Bar-le-Duc - Les Hauts-de-Chée
Morbihan
Belle-Ile
Guiscriff-Scaër
Pontivy
Quiberon
Moselle
Dieuze - Guéblange
Sarrebourg - Buhl
Sarreguemines - Neunkirch
Nièvre
Cosne-sur-Loire
Nevers - Fourchambault
Nord
Cambrai - Niergnies (1)
Dunkerque - Les Moëres
Lille - Marcq-en-Barœul
Oise
Compiègne - Margny
Le Plessis - Belleville
Orne
Alençon - Valframbert
Argentan
Bagnoles-de-l'Orne - Couterne
Flers - Saint-Paul
L'Aigle - Saint-Michel
Mortagne-au-Perche
Pas-de-Calais
Arras - Roclincourt
Berck-sur-Mer
Lens - Bénifontaine
Saint-Omer - Wizernes
Vitry-en-Artois
Puy-de-Dôme
Ambert - Le Poyet
Issoire - Le Broc
Pyrénées-Atlantiques
Itxassou
Oloron - Herrère
Hautes-Pyrénées
Castelnau - Magnoac
Tarbes - Laloubère
Pyrénées-Orientales
La Llagonne - La Quillane
Sainte-Léocadie
Rhin (Bas-)
Haguenau
Sarre-Union
Saverne-Steinbourg
Strasbourg - Neuhof
Rhin (Haut-)
Mulhouse - Habsheim
Rhône
Belleville - Villié-Morgon
Lyon - Brindas
Lyon - Corbas
Villefranche - Tarare
Saône (Haute-)
Gray - Saint-Adrien
Seine-Maritime
Eu - Mers - Le Tréport
Le Havre - Saint-Romain
Saint-Valéry - Vittefleur
Seine-et-Marne
Chelles - Le Pin
Fontenay - Trésigny
La Ferté-Gaucher
Lognes - Emerainville
Meaux - Esbly
Moret - Episy
Nangis-les-Loges
Sèvres (Deux-)
Thouars
Yvelines
Beynes - Thiverval
Chavenay - Villepreux
Saint-Cyr-l'Ecole
Val-d'Oise
Mantes - Chérence
Somme
Abbeville
Montdidier
Péronne - Saint-Quentin
Tarn
Castres - Mazamet
Gaillac - Lisle-sur-Tarn
Graulhet - Montdragon
Tarn-et-Garonne
Castelsarrasin - Moissac
Montauban
Var
Fayence
La Môle
Luc - Le Cannet (1)
Vinon
Vaucluse
Carpentras
Valréas - Visan
Vendée
Fontenay-le-Comte
Ile d'Yeu
Les Sables-d'Olonne - Talmont
Montaigu - Saint-Georges
Vienne
Châtellerault - Targé
Chauvigny
Couhé - Vérac
Loudun
Haute-Vienne
Saint-Junien
Vosges
Epinal - Dogneville
Neufchâteau
Saint-Dié - Remomeix
Yonne
Avallon
Joigny
Pont-sur-Yonne
Saint-Florentin - Chéu
Territoire de Belfort
Belfort - Chaux
Essonne
Buno - Bonneveaux
Etampes - Mondésir
La Ferté-Alais
Val d'Oise
Enghien - Moiselles
Persan-Beaumont
Guadeloupe
Basse-Terre - le Baillif
La Désirade
Les Saintes - Terre-de-Haut
Marie-Galante
Saint-Barthélemy
Saint-François
Saint-Martin - Grand-Case
Guyane
Kourou
Maripasoula
Régina
Saint-Georges-de-l'Oyapock
Saül
(1) Cet aérodrome pourra comporter, pour les besoins de la défense nationale, des caractéristiques supérieures à celles de la catégorie D.
Liste des aérodromes de catégorie E
Départements
Aérodromes
Hauts-de-Seine
Paris - Issy-les-Moulineaux - Valérie André
Cette section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Les registres de titres nominatifs des sociétés prévus par l'article L. 6411-2 consignent, outre les indications prévues par les articles R. 228-7, R. 228-8 et R. 228-9 du code du commerce, les informations devant être communiquées à la société conformément aux dispositions de l'article L. 6411-3, y compris le nom et l'adresse de l'intermédiaire financier mentionné au premier alinéa de l'article L. 6411-4.
La privation de droits de vote et de droits à dividende prévue par le second alinéa de l'article L. 6411-4 intervient à l'expiration d'un délai de quinze jours après la demande de régularisation, effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse inscrite dans le registre ou, le cas échéant, à laquelle il a été fait élection de domicile conformément au premier alinéa du même article.
Le seuil prévu par le premier alinéa de l'article L. 6411-6 est franchi lorsque 45 % du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par des actionnaires autres que des ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne ou d'Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien.
L'information prévue par le premier alinéa de l'article L. 6411-6 est notifiée au ministre chargé de l'aviation civile dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le président du conseil d'administration ou celui du directoire a connaissance de l'évolution de l'actionnariat définie au même article.
L'information des actionnaires de la société et du public prévue par le second alinéa de l'article L. 6411-6 prend la forme d'un avis publié au Bulletin des annonces légales obligatoires et diffusé sous la forme d'un communiqué selon les règles relatives aux obligations d'information du public. Cet avis mentionne la part du capital ou des droits de vote détenus directement ou indirectement par des actionnaires autres que des ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne ou d'Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien, à une date qui ne peut être antérieure de plus de quinze jours à celle de la publication de cet avis. Il indique également si la société envisage de mettre en œuvre la procédure de mise en demeure prévue par le second alinéa du même article.
Les informations prévues par l'article L. 6411-6 sont également faites dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles R. 6411-4 et R. 6411-5, lorsque la part du capital ou des droits de vote détenus directement ou indirectement par des actionnaires autres que des ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne ou d'Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien devient inférieure au seuil prévu par l'article R. 6411-3, ou lorsque la société, au vu des informations dont elle dispose, modifie son intention de mettre en œuvre la procédure de mise en demeure prévue par le second alinéa de l'article L. 6411-6.
La mise en demeure prévue par le second alinéa de l'article L. 6411-6 peut être réitérée aussi longtemps que, compte tenu des informations dont dispose le président du conseil d'administration ou du directoire et des cessions déjà réalisées, il n'est pas remédié au franchissement du seuil défini à l'article R. 6411-3.
Cette mise en demeure est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au titulaire inscrit au registre de la société, y compris lorsque les titres sont inscrits au nom d'un intermédiaire pour le compte du propriétaire des titres, et à l'adresse inscrite dans ce registre ou, le cas échéant, à laquelle il a été fait élection de domicile conformément au premier alinéa de l'article L. 6411-4.
Cette mise en demeure comporte le rappel des dispositions des articles L. 6411-2 à L. 6411-8 et R. 6411-1 à R. 6411-15, et de l'information effectuée conformément aux articles R. 6411-4 à R. 6411-6. Elle indique le nombre de titres que l'actionnaire est mis en demeure de céder et rappelle le délai de deux mois dont il dispose pour y procéder. Elle ne peut être effectuée moins de quinze jours après la publication de l'avis prévu par les articles R. 6411-5 et R. 6411-6 mentionnant que la société envisage de mettre en œuvre la procédure de mise en demeure.
Les actionnaires ayant fait l'objet d'une mise en demeure informent sans délai la société de la réalisation des cessions effectuées pour se conformer à cette mise en demeure.
La saisine du président du tribunal judiciaire de Paris prévue par l'article L. 6411-7 est effectuée par voie d'assignation en référé selon la procédure prévue par les articles 484 et suivants du code de procédure civile. L'assignation est valablement délivrée à l'adresse du ou des actionnaires intéressés inscrite dans le registre nominatif ou, le cas échéant, à laquelle il a été fait élection de domicile conformément au premier alinéa de l'article L. 6411-4.
L'assignation doit être accompagnée d'une copie des avis prévus par les articles R. 6411-5 et R. 6411-6, de la ou des mises en demeure effectuées conformément aux articles R. 6411-8 et R. 6411-9, ainsi que d'une copie certifiée conforme des extraits du registre nominatif de la société faisant apparaître que les titres en cause n'ont pas été cédés à l'issue du délai de deux mois prévu par l'article L. 6411-7.
L'ordonnance emportant désignation de l'organisme mentionné à l'article L. 6411-7 est exécutoire de plein droit. Elle indique pour chaque actionnaire le nombre de titres à céder par l'organisme.
La vente des titres est effectuée sur le marché où les actions sont admises aux négociations si, pendant cinq jours de bourse consécutifs au cours des cinquante derniers jours de bourse qui précèdent la désignation de l'organisme, le volume moyen quotidien, exprimé en nombre de titres, constaté sur le marché des titres de la société, est supérieur au quart du volume quotidien, exprimé en nombre de titres, constaté au cours des douze mois précédant sa désignation.
L'organisme doit vendre les titres dans la limite d'un nombre de titres par séance de bourse représentant 25 % du volume moyen quotidien, exprimé en nombre de titres, des trois jours de bourse précédents, cette limitation ne s'appliquant pas aux transactions réalisées sur le marché conformément à la réglementation applicable, mais qui ne sont pas conclues dans le cadre du mécanisme de confrontation directe ou indirecte des ordres.
L'organisme notifie à la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le nombre de titres non cédés et le prix auquel elle peut s'en porter acquéreur lorsqu'il existe un solde d'actions non vendues à l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article L. 6411-8.
La société peut acquérir tout ou partie des titres en cause dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
L'organisme notifie à la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trente jours après sa désignation, le prix auquel elle peut se porter acquéreur des titres lorsqu'il constate que la liquidité est insuffisante, selon les conditions définies à l'article R. 6411-13. La société peut acquérir tout ou partie de ces titres dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
Les fonds issus des cessions et non affectés sont conservés par l'organisme pendant un an et versés à la Caisse des dépôts et consignations à l'expiration de ce délai. Les fonds sont à la disposition des ayants droit sous réserve de la prescription trentenaire au bénéfice de l'Etat.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les conditions de rémunération de l'organisme pour l'ensemble des missions qui lui sont assignées par l'ordonnance prévue par l'article L. 6411-7.
Lorsque, en application du septième alinéa de l'article L. 6411-9, les salariés actionnaires sont représentés par catégories au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société Air France, les salariés de chacune des catégories désignent, en leur sein, leurs candidats respectifs.
Le collège spécial prévu par l'article L. 6411-10 est représenté au sein du comité social et économique central de la société Air France par deux délégués titulaires et deux délégués suppléants.
Les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France et les autres transporteurs aériens exerçant une activité de transport aérien public sur le territoire de la République fournissent au ministre chargé de l'aviation civile ou à toute personne désignée par lui des renseignements statistiques sur leur trafic selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Les décisions relatives aux licences d'exploitation, notamment leur délivrance, leur transformation en licence temporaire, leur suspension et leur retrait, sont prises par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 5 et des paragraphes 4 à 6 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté s'appliquent aux transporteurs aériens effectuant des transports aériens publics au moyen exclusivement d'aéronefs de moins de vingt sièges ou dont la masse maximale au décollage est inférieure à 10 tonnes dès lors que leur chiffre d'affaires annuel est supérieur à trois millions d'euros ou qu'ils exploitent des services réguliers.
Pour l'application des dispositions du second alinéa de l'article L. 6412-2, les transports aériens de passagers, de fret ou de courrier mentionnés au 3 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 ne nécessitent l'obtention d'une licence d'exploitation que si la capacité d'emport, équipage compris, des aéronefs utilisés est supérieure selon les cas :
1° Pour les aéronefs non entraînés par un organe moteur, à quatre personnes ou 400 kilogrammes de charge ;
2° Pour les vols locaux à :
a) Trois personnes lorsque le vol local est effectué au moyen d'un giravion ;
b) Cinq personnes dans les autres cas. Toutefois, les vols locaux effectués au moyen d'avions à turboréacteurs nécessitent dans tous les cas une licence d'exploitation.
Le vol local est, pour l'application du présent article, un vol sans escale dont les points de départ et d'arrivée sont identiques, au cours duquel l'aéronef ne s'éloigne pas à plus de quarante kilomètres de son point de départ et, sauf pour les aéronefs monoplaces ou biplaces faiblement motorisés dits ULM, d'une durée de moins de trente minutes entre le décollage et l'atterrissage.
En dehors des cas prévus par l'article R. 6221-13, la délivrance et la validité de la licence d'exploitation prévue par l'article L. 6412-2 est subordonnée, en ce qui concerne les garanties techniques, à la détention par l'entreprise de transport concernée d'un certificat de transporteur aérien en cours de validité ou au respect des conditions définies pour les activités de transport aérien commercial par le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne.
Seule peut être titulaire d'une licence d'exploitation l'entreprise qui dispose d'un ou plusieurs aéronefs en propriété ou dans le cadre d'un contrat de location coque nue, qui exerce, à titre principal, une activité de transporteur aérien public, qui a son principal établissement et, le cas échéant, son siège social sur le territoire de la République.
Seule peut être titulaire d'une licence d'exploitation, l'entreprise qui est détenue, soit directement, soit par participation majoritaire, par des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien, ou par des ressortissants de ces Etats. Les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, notamment, doivent être en mesure à tout moment d'établir qu'elles sont effectivement contrôlées par ces Etats ou leurs ressortissants.
Toute entreprise exerçant directement ou indirectement le contrôle effectif d'un transporteur aérien doit satisfaire aux conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France ne peuvent exercer une activité de transport aérien public qu'au moyen d'aéronefs inscrits au registre d'immatriculation français. Toutefois, un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe, sans préjudice des dispositions de l'article 13 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008, les conditions dans lesquelles des aéronefs immatriculés dans les Etats membres de l'Union européenne autres que la France ou dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien peuvent être autorisés à être exploités par le ministre chargé de l'aviation civile.
La délivrance et la validité d'une licence d'exploitation sont subordonnés au respect de conditions d'honorabilité et d'absence de faillite par les personnes qui assurent la direction permanente et effective de l'entreprise de transport aérien, selon les modalités prévues par l'article 7 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008.
Les ressortissants français ou les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien dont la résidence permanente est située en France sont réputés remplir ces conditions lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une procédure de faillite personnelle ou d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou sur une pièce équivalente et entraînant l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale.
La délivrance et la validité d'une licence d'exploitation sont subordonnées au respect des exigences en matière d'assurances définies par le règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs et à l'article 11 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008.
Les décisions relatives aux licences d'exploitation délivrées conformément à l'article R. 6412-4 sont prises dans les conditions prévues par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 3, du deuxième paragraphe de l'article 6, des paragraphes 1, 3 et 7 de l'article 8, des paragraphes 2 à 6 de l'article 9 et du paragraphe 1 de l'article 10 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008.
Des garanties financières et morales peuvent, en outre, être demandées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6412-2, la licence d'exploitation est délivrée, transformée en licence temporaire, suspendue et retirée par arrêté du préfet de région du lieu du principal établissement de l'entreprise :
1° Soit lorsque l'entreprise intéressée exploite exclusivement des aéronefs d'une masse maximale au décollage inférieure à 10 tonnes ou d'une capacité inférieure à vingt sièges sauf si cette entreprise exploite des services réguliers internationaux ;
2° Soit lorsque l'exploitation des services aériens est subordonnée à la détention d'une licence d'exploitation en application du deuxième alinéa de l'article L. 6412-2.
Le préfet de région compétent pour délivrer la licence d'exploitation à un transporteur aérien est également compétent pour accorder à ce transporteur l'autorisation d'utiliser un aéronef immatriculé à l'étranger dans les conditions fixées par l'article R. 6412-8, sans que les dispositions de ce dernier article relatives à la compétence du ministre chargé de l'aviation civile n'y fassent obstacle.
En application de l'article L. 1262-3 du code du travail, les entreprises de transport aérien sont assujetties aux dispositions du code du travail applicables aux entreprises établies sur le territoire national, notamment au titre de leurs bases d'exploitation situées sur les aérodromes français.
Au sens de l'article R. 6412-13, une base d'exploitation se définit par l'exercice d'une activité habituelle, stable et continue de transport aérien mettant en œuvre des moyens techniques, matériels et humains, dont le recours à des salariés ayant le centre effectif de leur activité professionnelle sur l'aérodrome concerné.
Au sens des dispositions qui précèdent, le centre de l'activité professionnelle d'un salarié est le lieu où, de façon habituelle, il travaille ou celui où il prend et termine son service.
Un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne est établi en France lorsqu'il exerce de façon habituelle, stable et continue une activité de transport aérien à partir d'une base d'exploitation telle que définie à l'article R. 6412-14 située sur le territoire national.
L'exploitation, par un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par la France, ou par un transporteur aérien établi en France titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne, de services aériens réguliers ou non réguliers sur des liaisons comportant au moins un point d'escale en France et qui ne sont pas des services aériens intracommunautaires au sens du 13) de l'article 2 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 est autorisée par le ministre chargé de l'aviation civile. Les zones dans lesquelles le transporteur est autorisé à assurer des services non réguliers, les liaisons sur lesquelles il est autorisé à exploiter des services réguliers ainsi que la durée et, le cas échéant, les conditions associées à ces autorisations sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6412-16, le préfet de région compétent pour délivrer la licence d'exploitation à un transporteur aérien prévue par l'article R. 6412-12 est également compétent pour accorder à ce transporteur l'autorisation d'exploiter des services aériens.
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les critères selon lesquels sont appréciées les demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter des services réguliers émanant de différents transporteurs dans le cas d'une limitation des droits de trafic ou du nombre de transporteurs aériens susceptibles de les exploiter.
Le silence gardé pendant plus de trois mois par le ministre sur une demande vaut décision de rejet.
L'exploitation, par un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne et qui n'est pas établi en France, ou par un transporteur titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien, de services aériens réguliers ou non réguliers sur des liaisons comportant au moins un point d'escale en France et qui ne sont pas des services aériens intracommunautaires au sens du 13) de l'article 2 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 est soumise à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions de délivrance de cette autorisation.
L'exploitation par un transporteur aérien, autre que ceux prévus par les articles R. 6412-16 et R. 6412-19, de services aériens réguliers ou non réguliers comportant au moins un point d'escale en France est soumise à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile.
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions de délivrance de cette autorisation.
Les services réguliers de transport aérien public de passagers interdits par le II de l'article L. 6412-3 sont ceux pour lesquels une liaison ferroviaire substituable assure, dans chaque sens, un trajet de moins de deux heures trente et qui présente les caractéristiques suivantes :
1° Le trajet doit s'effectuer entre des gares desservant les mêmes villes que les aéroports respectivement concernés. Toutefois, lorsque le plus important de ces deux aéroports, au vu du trafic moyen constaté au cours des sept dernières années, est directement desservi par un service ferroviaire à grande vitesse, la gare prise en compte pour l'application des dispositions du présent alinéa est celle desservant cet aéroport ;
2° La liaison est assurée sans changement de train entre ces gares, plusieurs fois par jour et avec un service satisfaisant, au sens de l'article 20 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008, y compris au regard du caractère abordable des tarifs du transport ferroviaire de substitution. A cette fin, les fréquences doivent être suffisantes et les horaires appropriés, compte tenu des besoins de transport des passagers empruntant cette liaison, notamment en matière de connectivité et d'intermodalité, ainsi que des reports de trafic qui seraient entraînés par l'interdiction ;
3° La liaison doit permettre plus de huit heures de présence sur place dans la journée, tout au long de l'année.
Les dispositions du présent article s'appliquent pendant une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2023-385 du 22 mai 2023.
Avant chaque saison aéronautique, le ministre chargé de l'aviation civile fait procéder à une évaluation ayant pour objet de déterminer les liaisons aériennes potentiellement concernées pour lesquelles il existe un service ferroviaire de substitution satisfaisant. Il informe les transporteurs potentiellement intéressés des liaisons aériennes susceptibles d'être interdites.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut décider, sur proposition de collectivités territoriales ou d'autres personnes publiques intéressées et sous réserve des compétences spécifiques attribuées à certaines d'entre elles, d'imposer des obligations de service public sur des services aériens réguliers dans les conditions définies à l'article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008.
Si aucun transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par la France ou un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien n'a commencé ou n'est sur le point de commencer l'exploitation de services aériens sur une liaison, conformément aux obligations de service public imposées sur cette liaison, le ministre chargé de l'aviation civile peut, par arrêté, en limiter l'accès à un seul transporteur qui est choisi à l'issue d'une procédure d'appel d'offres pour une période maximale de quatre ans renouvelable. Cette durée peut être portée à cinq ans lorsqu'il s'agit d'une liaison vers un aéroport desservant une collectivité d'outre-mer.
Les programmes d'exploitation de services aériens de transport public au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire national doivent être déposés auprès du ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions suivantes :
1° Les programmes d'exploitation de services aériens réguliers doivent être déposés au moins un mois avant le début de leur mise en œuvre et comporter les informations relatives aux conditions techniques et commerciales d'exploitation fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
2° Les programmes d'exploitation de services aériens non réguliers doivent être déposés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Les programmes d'exploitation de services aériens réguliers et non réguliers de transport public déposés conformément aux dispositions de l'article R. 6412-25 peuvent être mis en œuvre dans les conditions suivantes :
1° Les programmes d'exploitation de services aériens réguliers et non réguliers de transport public, sur des liaisons comportant au moins un point d'escale en France et qui sont des services aériens intracommunautaires au sens du 13) de l'article 2 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008, par des transporteurs titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France ou un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien, peuvent être mis en œuvre si le ministre chargé de l'aviation civile ne s'y est pas opposé dans un délai de quinze jours suivant leur dépôt, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article R. 6412-28 ;
2° Dans tous les autres cas, les programmes d'exploitation doivent recueillir l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile. Le silence gardé par le ministre pendant plus d'un mois à compter du dépôt vaut décision de rejet.
Les dispositions des articles R. 6412-25 et R. 6412-26 ne s'appliquent pas à l'exploitation de services aériens non réguliers de transport public réalisés par des transporteurs titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France, un autre Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien, sur des liaisons comportant au moins un point d'escale en France, lorsqu'ils sont effectués au moyen d'aéronefs dont la capacité ne dépasse pas vingt sièges ou dont la masse maximale au décollage n'excède pas dix tonnes.
L'exploitation de services aériens par des transporteurs titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire national, dans le cadre d'accords commerciaux aux termes desquels le transporteur contractuel n'est pas le transporteur de fait au sens de la convention de Montréal du 28 mai 1999 ou de la convention de Guadalajara du 18 septembre 1961 complétant la convention de Varsovie du 12 octobre 1929, est soumise à une autorisation du ministre chargé de l'aviation civile. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe les conditions d'ordre économique et social de cette autorisation, ainsi que celles relevant du domaine de la sécurité des vols.
Par dérogation aux dispositions des articles R. 6412-25 et R. 6412-26, les programmes d'exploitation des transporteurs aériens prévus par l'article R. 6412-12 sont soumis à dépôt préalable ou à l'approbation du préfet de région dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6412-28, le préfet de région compétent pour délivrer la licence d'exploitation à un transporteur aérien mentionné à l'article R. 6412-12 est également compétent pour accorder à ce transporteur l'autorisation prévue par l'article R. 6412-28.
Les transporteurs aériens qui exploitent des services aériens réguliers de passagers au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire national transmettent au ministre chargé de l'aviation civile, lorsqu'il en fait la demande, leurs conditions générales de transport, y compris les avantages de toute nature consentis à la clientèle, ainsi que leurs tarifs.
Sont soumis à l'homologation préalable du ministre chargé de l'aviation civile les tarifs et leurs conditions d'application pour les liaisons :
1° Sur lesquelles sont imposées des obligations de service public prévues par les articles R. 6412-23 et R. 6412-24 lorsqu'elles fixent des conditions tarifaires particulières ;
2° Pour lesquelles des dispositions tarifaires sont prévues par un accord relatif aux services aériens entre la France et un autre Etat.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut demander à toute personne autre qu'un transporteur aérien, habilitée à commercialiser des titres de transport aérien, de se conformer aux dispositions du présent article.
L'homologation prévue par l'article R. 6412-31 est réputée acquise si le ministre n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de quinze jours après l'envoi des tarifs ou, le cas échéant, des renseignements complémentaires demandés.
Les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France doivent, sur la demande des agents de l'Etat chargés de l'application des dispositions du présent livre, communiquer à ceux-ci tous les documents nécessaires à l'exercice de leur mission.
L'agrément préalable institué par l'article L. 6312-2 du code de la santé publique est, pour toute personne physique ou morale qui assure l'exploitation d'une entreprise privée de transports sanitaires aériens, délivré dans les conditions prévues par l'article R. 6312-24 de ce code.
Dans le cas exceptionnel où des transports aériens par moyens militaires sont effectués au profit soit de personnes privées, soit de services publics ne relevant pas du ministère de la défense, ces transports donnent lieu à remboursement dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget à l'exception de ceux réalisés sur décision du ministre de la défense dans l'intérêt du ministère de la défense.
Les sommes dues au titre de ces remboursements sont rétablies au programme budgétaire concerné du ministère de la défense.
En vue de couvrir la responsabilité civile éventuelle de l'Etat, encourue par le fait ou à l'occasion des transports aériens mentionnés à l'article R. 6413-2, le ministre de la défense est autorisé à contracter les assurances nécessaires dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Le montant des primes d'assurances est incorporé au prix des transports.
Lorsque, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R. 6413-2, il est fait appel à des moyens militaires, l'administration qui a sollicité ces moyens peut percevoir auprès des bénéficiaires du service de transport aérien une rémunération pour services rendus dont les tarifs sont fixés par arrêté du ministre responsable de l'administration concernée.
Il est dressé une liste nominative des passagers embarqués dont le duplicata doit se trouver à bord de l'aéronef. Ce duplicata est communiqué, sur leur demande, aux autorités chargées de la police de la circulation prévues par l'article L. 6221-4.
Toutefois, l'alinéa précédent n'est pas applicable aux déplacements qui prévoient le retour sans escale à l'aérodrome de départ.
Les transporteurs aériens effectuant des transports à destination des zones du territoire national où la vaccination antiamarile est obligatoire vérifient, avant l'embarquement, que les voyageurs sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues et sont à cet égard en possession d'un certificat de vaccination antiamarile ou d'un certificat de contre-indication médicale à cette vaccination.
Pour l'application de la présente sous-section, les transporteurs contractuels et les transporteurs de fait s'entendent au sens du chapitre V de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999 et le transporteur aérien effectif est le transporteur contractuel ou le transporteur de fait qui assure le service.
Toute personne qui commercialise des titres de transport aérien informe le consommateur, pour chaque tronçon de vol, de l'identité du transporteur contractuel et, le cas échéant, du transporteur de fait.
Cette information est communiquée par écrit ou par voie électronique dès que l'identité du transporteur aérien effectif est connue et, au plus tard lors de la conclusion du contrat de transport aérien.
Pour les contrats conclus par téléphone, le consommateur reçoit un document écrit ou électronique confirmant cette information.
Pour les vols non réguliers affrétés, l'information prévue par l'article R. 6421-4 est fournie sous la forme d'une liste comprenant au maximum, par tronçon, trois transporteurs, au nombre desquels figurent le transporteur contractuel et le transporteur de fait auquel l'affréteur commercial aura éventuellement recours.
L'identité du transporteur aérien effectif est communiquée par écrit ou par voie électronique au consommateur. Cette information est communiquée dans les meilleurs délais et au plus tard huit jours avant la date de début du voyage prévue au contrat de transport ou, lors de la conclusion du contrat si elle intervient moins de huit jours avant cette date.
Après la conclusion du contrat de transport aérien, le transporteur contractuel informe le consommateur, de toute modification de l'identité du transporteur effectif pour chaque tronçon de vol prévu dans le contrat de transport aérien.
Cette modification, dès qu'elle est connue, est portée sans délai à la connaissance du consommateur, le cas échéant par l'intermédiaire de la personne ayant vendu le titre de transport aérien. Le consommateur en est informé au plus tard au moment de l'enregistrement ou, en cas de correspondance s'effectuant sans enregistrement préalable, avant les opérations d'embarquement.
L'action en responsabilité contre le transporteur aérien de personnes et de bagages prévue par les articles L. 6421-3 et L. 6421-4 est portée au choix du demandeur devant l'un des tribunaux compétents dans les conditions prévues par les stipulations de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999, auxquelles renvoie le règlement (CE) n° 889/2002 du Parlement européen et du Conseil du 13 mai 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident.
Le transporteur aérien dresse un manifeste contenant l'indication et la nature des marchandises transportées. Un duplicata du manifeste doit se trouver à bord de l'aéronef et être communiqué, sur leur demande, aux agents chargés de la police de la circulation des aéronefs mentionnés à l'article L. 6221-4 et aux agents des douanes.
L'action en responsabilité contre le transporteur aérien de marchandises prévue par l'article L. 6422-4 est portée, au choix du demandeur, devant l'un des tribunaux compétents dans les conditions prévues par les stipulations de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999.
Les copies de procès-verbaux des infractions prévues par le présent livre sont adressées aux autorités désignées à l'article R. 6142-1.
Les infractions et manquements prévus par les articles R. 6432-2 à R. 6432-7 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 6431-1.
Les agents habilités en vertu de l'article L. 6431-1 sont commissionnés et assermentés dans les conditions fixées aux articles R. 6142-2 à R. 6142-4.
Sans préjudice des sanctions pénales pouvant être infligées aux transporteurs aériens en vertu des lois et règlements en vigueur ainsi que des sanctions prévues par les articles L. 6432-1 et R. 6432-2 à R. 6432-6, la suspension et le retrait de la licence d'exploitation de transporteur aérien peuvent être prononcés par l'autorité qui l'a délivrée, en application des dispositions de l'article L. 6412-2 ou de l'article R. 6412-5 lorsque les conditions ayant présidé à sa délivrance ne sont plus remplies.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après avis de la commission administrative de l'aviation civile prévu par l'article R. 6231-7, prononcer une amende administrative à l'encontre de la personne physique ou morale qui :
1° Soit effectue un transport aérien public, sans être titulaire d'une licence d'exploitation de transporteur aérien en cours de validité lorsque celle-ci est requise en application des articles L. 6412-2 et L. 6412-6 ;
2° Soit ne respecte pas les obligations de service public imposées conformément aux dispositions de l'article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après avis de la commission administrative de l'aviation civile prévue par l'article R. 6231-7, prononcer une amende administrative à l'encontre de la personne physique ou morale qui :
1° Soit effectue un vol ne figurant pas dans un programme d'exploitation autorisé, conformément aux articles L. 6412-3 et L. 6412-4 ;
2° Soit ne respecte pas les dispositions relatives au dépôt et à l'homologation des tarifs prises en application de l'article L. 6412-5.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après avis de la commission administrative de l'aviation civile prévue par l'article R. 6231-7 prononcer une amende administrative à l'encontre de la personne physique ou morale qui :
1° Soit ne respecte pas les obligations découlant du règlement (CE) n° 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l'établissement d'une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté et l'information des passagers du transport aérien sur l'identité du transporteur aérien effectif, reprises aux articles R. 6421-4 et R. 6421-5 applicables au contrat de transport aérien en matière d'information sur l'identité du transporteur aérien ;
2° Soit ne respecte pas les obligations à l'égard des passagers fixées par les dispositions du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol ;
3° Soit ne respecte pas les obligations fixées par le règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après avis de la commission administrative de l'aviation civile prévue par l'article R. 6231-7, prononcer une amende administrative à l'encontre de la personne physique ou morale qui, s'agissant d'un exploitant d'aéronef mentionné à l'article L. 229-5 du code de l'environnement, transporteur aérien commercial au sens du p) de l'article 3 de la directive n° 2003/87/CE du 13 octobre 2003, ne respecte pas les obligations relatives aux quotas d'émission de gaz à effet de serre résultant des dispositions de l'article R. 229-37-7 du code de l'environnement.
Le ministre chargé de l'aviation civile, après avis de la commission administrative de l'aviation civile prévue par l'article R. 6231-7 fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende prévue par les articles R. 6432-2 à R. 6432-5 en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés et éventuellement des avantages qui en sont tirés.
Ce montant ne peut excéder, par manquement constaté, 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale.
Ces plafonds sont doublés en cas de nouveau manquement commis dans le délai d'un an à compter du jour où la sanction administrative infligée au titre d'un précédent manquement de même nature est devenue définitive.
Pour l'application de l'article R. 6432-6 aux 1° et 2° de l'article R. 6432-2, chaque manquement constaté s'entend ainsi qu'il suit :
1° Pour le 1°, par vol ;
2° Pour le 2°, par vol ne respectant pas une des obligations de service public, ou par vol n'ayant pas été effectué alors que les obligations de service public l'imposaient.
Pour l'application de l'article R. 6432-6 aux 1° à 2° de l'article R. 6432-3, chaque manquement constaté s'entend ainsi qu'il suit :
1° Par vol pour le 1° ;
2° Par tarif pour le 2°.
Pour l'application de l'article R. 6432-6 aux 1° à 3° de l'article R. 6432-4, chaque manquement constaté s'entend par obligation du transporteur non respectée et, le cas échéant, par personne physique concernée.
Pour l'application de l'article R. 6432-6 à l'article R. 6432-5, chaque manquement constaté s'entend par obligation fixée à l'article R. 229-37-7 du code de l'environnement non respectée par l'exploitant d'aéronef.
Les dispositions prévues aux articles R. 6231-6, R. 6231-19 à R. 6231-25 et R. 6231-27 s'appliquent pour l'ensemble de la procédure d'instruction, le recouvrement des amendes et le recours éventuel contre les décisions du ministre.
Pour l'application de l'article R. 6231-6 aux manquements correspondants de l'article R. 6432-4, les procès-verbaux sont notifiés à la personne concernée, dans le délai d'un an à compter de la connaissance des faits constitutifs du manquement, par l'organisme national chargé de l'application des règlements concernés et transmis au ministre chargé de l'aviation civile.
La connaissance des faits constitutifs du manquement est réputée établie à la date de la mise en demeure, adressée à la personne concernée, de se conformer aux obligations fixées par les règlements prévus par l'article R. 6432-4. Cette mise en demeure est effectuée par l'organisme mentionné à l'article précédent après réception de tous les documents comportant les informations pertinentes relatives au manquement
Le ministre chargé de l'aviation civile publie sur le site internet du ministère chargé de l'aviation civile, pendant la durée qu'elle fixe, l'intégralité ou un extrait de la décision de sanction devenue définitive prise au titre des articles R. 6432-2 à R. 6432-6. L'identité des personnes physiques n'est pas divulguée lors de cette publication.
Les modalités de la transaction prévue par l'article L. 6433-1, autres que celles relatives à l'autorité compétente pour faire la proposition de transaction, sont fixées par les articles R. 6142-5 à R. 6142-8.
La proposition de transaction est faite par le ministre chargé de l'aviation civile. Le préfet de région est compétent lorsque l'infraction concerne un transporteur aérien relevant des dispositions des articles R. 6412-11 et R. 6412-12.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne :
1° D'organiser ou de participer à l'organisation ou la commercialisation de l'activité de transporteur aérien public sans être titulaire d'une licence d'exploitation conformément aux prescriptions de l'article L. 6412-2 ;
2° De ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application des articles R. 6412-1 et R. 6412-33 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées ;
3° D'effectuer des services aériens sans l'autorisation prévue par l'article R. 6412-28.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Les peines d'amende prévues par l'article R. 6433-2 pourront être appliquées autant de fois qu'il aura été effectué de vols ou délivré de titres de transport en contravention aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le Conseil supérieur de l'aviation civile est placé auprès du ministre chargé de l'aviation civile.
Le Conseil supérieur de l'aviation civile peut être consulté par le ministre chargé de l'aviation civile sur toute question intéressant le transport aérien, notamment dans les domaines du développement durable, des entreprises et des services de transport aérien, des aérodromes et des clients du transport aérien. Il peut recueillir son avis sur les projets de loi et de règlement et sur les projets de texte de l'Union européenne.
Le Conseil supérieur de l'aviation civile peut, lorsqu'il en décide à la majorité, présenter au ministre chargé de l'aviation civile toute proposition portant sur des questions intéressant le transport aérien.
Le président du Conseil supérieur de l'aviation civile est nommé pour cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile.
Le Conseil supérieur de l'aviation civile comprend, outre son président, les parlementaires prévus par l'article L. 6441-1 :
1° Un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France ;
2° Un conseiller départemental désigné par l'Assemblée des départements de France ;
3° Six représentants de l'Etat :
a) Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ;
c) Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
e) Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
f) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
4° Trois représentants des entreprises de transport aérien nommés après avis des organisations professionnelles intéressées ;
5° Deux représentants des exploitants d'infrastructures aéroportuaires ;
6° Quatre représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives dans le domaine du transport aérien ;
7° Trois représentants des clients du transport aérien ;
8° Quatre personnalités nommées en raison de leur compétence dans le domaine de l'aviation civile. Quatre autres personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine de l'aviation civile sont nommées dans les mêmes conditions en qualité de suppléantes.
Les parlementaires et les élus mentionnés respectivement à l'article L. 6441-1 et aux 1° et 2° de l'article D. 6441-5 sont désignés membres du Conseil supérieur de l'aviation civile pour la durée restant à courir de leur mandat.
Les autres membres du Conseil supérieur de l'aviation civile sont nommés par le ministre chargé de l'aviation civile pour une durée de cinq ans. Les représentants de l'Etat sont nommés sur proposition des ministres qu'ils représentent.
Le directeur général de l'aviation civile ou ses représentants peuvent assister, sans voix délibérative, aux séances du Conseil supérieur de l'aviation civile.
Lorsqu'ils ne sont pas membres du conseil, les directeurs des services des ministères intéressés ou leurs représentants peuvent assister, sans voix délibérative, aux séances du Conseil supérieur de l'aviation civile lorsque sont examinées des affaires ressortissant à leurs attributions.
Quatre formations adjointes au Conseil supérieur de l'aviation civile sont composées respectivement de représentants des clients du transport aérien, des exploitants d'aéronefs, des exploitants d'infrastructures aéroportuaires et des salariés des entreprises œuvrant dans le domaine du transport aérien.
Chacune des formations adjointes comprend au plus douze membres, non membres du Conseil supérieur de l'aviation civile, nommés par le ministre chargé de l'aviation civile après avis du Conseil supérieur de l'aviation civile.
A l'invitation du président, les membres des formations adjointes au Conseil supérieur de l'aviation civile peuvent assister sans voix délibérative aux séances du Conseil.
Le Conseil supérieur de l'aviation civile peut se faire assister de groupes de travail.
Chaque groupe de travail est composé de membres du Conseil supérieur de l'aviation civile et de membres issus des formations adjointes au Conseil supérieur de l'aviation civile, désignés par le président du conseil en fonction de la mission qui lui est confiée. Chaque groupe de travail est présidé par un membre du Conseil supérieur de l'aviation civile désigné par le président.
Le groupe de travail peut entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux.
Le président du groupe de travail fait rapport au Conseil supérieur de l'aviation civile des résultats de sa mission.
En cas d'absence ou d'empêchement du président du Conseil supérieur de l'aviation civile, le ministre chargé de l'aviation civile désigne pour le suppléer l'un des membres nommés au titre du 8° de l'article D. 6441-5.
Sauf urgence, les membres du Conseil supérieur de l'aviation civile reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la séance, une convocation comportant l'ordre du jour fixé par le président et les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
Le Conseil supérieur de l'aviation civile ne peut délibérer que si la majorité des membres est présente ou représentée.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, le Conseil supérieur de l'aviation civile délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
Un membre qui n'est pas suppléé peut donner un mandat à un autre membre. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
Le Conseil supérieur de l'aviation civile se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Chaque délibération du Conseil supérieur de l'aviation civile donne lieu à la rédaction d'un avis qui est transmis par le président au ministre chargé de l'aviation civile.
Les rapporteurs devant le Conseil supérieur de l'aviation civile sont choisis par le président soit parmi les membres du conseil, soit au sein des formations adjointes prévues par l'article D. 6441-8, soit parmi les fonctionnaires de l'Etat ayant au moins un grade équivalant à celui du premier grade du corps des administrateurs civils.
Le ministre chargé de l'aviation civile met à la disposition du Conseil supérieur de l'aviation civile les moyens nécessaires à son fonctionnement. Le secrétariat du conseil est assuré par un secrétaire permanent nommé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Le secrétaire permanent du Conseil supérieur de l'aviation civile assure, sous l'autorité du président, le fonctionnement du conseil. Il peut, en outre, assurer, concurremment avec les rapporteurs, l'instruction des affaires soumises au conseil.
Le président du Conseil supérieur de l'aviation civile ou son suppléant et le secrétaire permanent reçoivent pour chaque séance du conseil une indemnité dont le taux est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget.
Les frais de déplacement des personnes participant aux séances du conseil sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Sous réserve des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et des règlements pris pour son application, les conditions dans lesquelles les personnels mentionnés à l'article L. 6511-1 sont pourvus de titres aéronautiques et de qualifications sont fixées, après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, dans le domaine des essais et réceptions, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.
Toutefois, l'avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile n'est pas requis pour les dispositions relatives aux conditions médicales d'aptitude et pour les dispositions relatives au personnel navigant non professionnel.
Sous réserve des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris pour son application :
1° Les conditions d'agrément des organismes mentionnés à l'article L. 6511-5 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, dans le domaine des essais et réceptions, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.
2° Les conditions d'habilitation des examinateurs mentionnés à l'article L. 6511-8 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, dans le domaine des essais et réceptions, par arrêté du ministre de la défense.
Sous réserve des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris pour son application, les titres aéronautiques et les qualifications prévus par les articles L. 6511-1 à L. 6511-3, les agréments prévus par les articles L. 6511-5 à L. 6511-7 et les habilitations prévues par l'article L. 6511-8 sont délivrés, prorogés ou renouvelés par le ministre chargé de l'aviation civile et, dans le domaine des essais et réceptions, par le ministre de la défense.
Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer, proroger ou renouveler les titres aéronautiques et les qualifications relevant de sa compétence au directeur du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement et aux fonctionnaires placés sous son autorité.
Sous réserve des dispositions de l'article 67 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris pour son application, les conditions dans lesquelles les licences délivrées par les autres Etats membres de l'Union européenne, par la Confédération suisse ou par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont acceptées au même titre que celles délivrées par les autorités nationales sont fixées, après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en ce qui concerne les licences de personnel navigant professionnel, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, dans le domaine des essais et réceptions, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.
L'acceptation d'une licence de personnel navigant prend la forme d'une validation qui est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile et, dans le domaine des essais et réceptions, par le ministre de la défense.
Sous réserve des dispositions de l'article 68 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris pour son application, les titres délivrés par les Etats non visés au premier alinéa peuvent être validés, après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en ce qui concerne les licences de personnel navigant professionnel, par le ministre chargé de l'aviation civile ou, dans le domaine des essais et réceptions, par le ministre de la défense.
Le conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile peut, pour les décisions de validation mentionnées aux alinéas précédents, désigner un groupe d'experts chargé de se prononcer en son nom.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 6511-7, la direction de la sécurité de l'aviation civile est l'autorité compétente chargée de l'application des règles relatives à l'aptitude technique et médicale des personnels navigants conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.
Le directeur de la sécurité de l'aviation civile met en œuvre les exigences applicables aux autorités pour le personnel navigant prévues par le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011.
Après avis du délégué général pour l'armement, le directeur de la sécurité de l'aviation civile :
1° Convertit une licence de pilote pour les opérations d'essais et réceptions dans les conditions prévues aux articles 4 et 6 du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 ;
2° Valide la certification d'un pilote pour les opérations d'essais et réceptions, délivrée par un pays tiers, dans les conditions prévues au règlement délégué (UE) 2020/723 de la Commission du 4 mars 2020 établissant des règles détaillées concernant l'acceptation de la certification des pilotes par les pays tiers ;
3° Délivre un certificat spécial à un pilote pour les cas de vols liés à l'introduction ou à la modification de types d'aéronefs dans les conditions prévues au paragraphe FCL 700 b du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011.
Le délégué général pour l'armement est l'autorité compétente chargée de la délivrance et de la surveillance des agréments des organismes de formation aux essais en vol prévues par le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011. Dans le domaine de compétence ainsi défini, le délégué général pour l'armement met en œuvre les exigences applicables aux autorités pour le personnel navigant prévues par le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011.
Le conseil médical de l'aéronautique civile, qui constitue la commission médicale mentionnée à l'article L. 6511-4, est placé auprès du ministre chargé de l'aviation civile.
Le conseil médical de l'aéronautique civile :
1° Etudie et coordonne les questions médicales ayant un impact sur la sécurité, en ce qui concerne le personnel navigant ;
2° Etudie et coordonne les questions d'ordre médico-social et d'hygiène intéressant l'aéronautique civile, les passagers et, d'une façon générale, le contrôle sanitaire ;
3° Analyse les données épidémiologiques concernant l'aptitude médicale des navigants ;
4° Est consulté sur les conditions dans lesquelles la médecine aéronautique et spatiale est enseignée ;
5° Assure dans les matières mentionnées aux 1° à 4° la liaison avec les organismes homologues étrangers ;
6° Se prononce sur le caractère permanent des inaptitudes déclarées lors des renouvellements d'aptitude par les différents centres d'expertise de médecine aéronautique à l'égard :
a) Des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique ;
b) Des candidats à l'obtention d'un de ces titres et, le cas échéant, détenteurs d'une carte de stagiaire ;
7° Prend les décisions prévues par les articles L. 6526-1, L. 6526-2, L. 6526-5 et L. 6526-7 et par l'article R. 6527-25 de reconnaissance d'imputabilité au service aérien d'une maladie ayant entrainé une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès ;
8° Prend les décisions prévues par les articles L. 6526-1, L. 6526-2, L. 6526-5 et L. 6526-7 et par l'article R. 6527-25 de reconnaissance d'imputabilité au service aérien d'un accident aérien survenu en service ayant entrainé une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès.
Le conseil médical de l'aéronautique civile statue sur les recours formés dans un délai de deux mois par les personnels navigants ou par les candidats à l'une de ces fonctions à l'encontre des décisions individuelles prises par :
1° Les centres aéromédicaux et les examinateurs aéromédicaux mentionnés au point MED.A.025 de l'annexe IV du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 ;
2° Les évaluateurs médicaux mentionnés aux articles R. 6511-22 à R. 6511-24 ;
3° Le directeur de la sécurité de l'aviation civile en application de l'article R. 6511-13.
L'exercice de ce recours est un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif.
Le directeur de la sécurité de l'aviation civile peut, de sa propre initiative en application du point ARA.GEN.355 a à d de l'annexe VI du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011, saisir le conseil médical de l'aéronautique civile afin que celui-ci statue sur la décision d'aptitude aéromédicale d'un navigant.
A la demande d'un employeur, et s'il l'estime justifié après avoir pris, au préalable, l'avis des médecins mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 6511-15, le directeur de la sécurité de l'aviation civile peut saisir le conseil médical de l'aéronautique civile afin que celui-ci statue sur la décision d'aptitude aéromédicale d'un navigant.
Le directeur de la sécurité de l'aviation civile peut, sur proposition d'un évaluateur médical, en cas de risque immédiat pour la sécurité des biens et des personnes résultant d'un doute sérieux sur l'aptitude médicale d'un navigant, prendre à titre conservatoire une mesure de suspension du certificat médical du navigant concerné pour une durée maximum de deux mois. Il saisit sans délai le conseil médical de l'aéronautique civile afin qu'il statue sur l'aptitude aéromédicale du navigant concerné.
Le président du conseil médical de l'aéronautique civile signe le cas échéant les certificats médicaux dont le modèle est fixé au point ARA.MED.130 de l'annexe VI du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 tirant les conséquences des décisions prises par cette instance.
Le conseil médical de l'aéronautique civile comprend quinze membres, tous docteurs en médecine.
Neuf membres sont nommés par le ministre chargé de l'aviation civile après appel à candidatures, parmi les personnes qualifiées dans l'une des disciplines essentielles à la médecine aéronautique, dont un membre qualifié dans le domaine de la formation en médecine aéronautique.
Six membres sont nommés par le ministre chargé de l'aviation civile parmi les personnes justifiant d'une expérience de la pratique de la médecine aéronautique qui lui sont proposées dans les conditions suivantes :
1° Une sur proposition du ministre de la défense ;
2° Une sur proposition des fédérations françaises aéronautiques et sportives ;
3° Deux sur proposition des organisations représentant les entreprises de transport aérien ;
4° Deux sur proposition des organisations syndicales représentatives des personnels navigants de l'aviation civile.
Les membres du conseil médical de l'aéronautique civile sont, après dépôt d'une déclaration d'intérêts, nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pour un mandat de trois ans renouvelable. Cet arrêté porte nomination du président et du vice-président, celui-ci assurant la suppléance du président en cas d'absence ou d'empêchement.
Tout membre du conseil médical de l'aéronautique civile dont le mandat est interrompu est remplacé, dans les conditions prévues respectivement par les articles R. 6511-15 et R. 6511-16, jusqu'au terme du mandat en cours.
Les membres du conseil médical de l'aéronautique civile sont convoqués individuellement à chaque séance par le président.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents.
Les membres du conseil exercent leurs fonctions en toute indépendance et impartialité. Lorsque le conseil délibère dans les cas prévus par les articles R. 6511-10 à R. 6511-13, un membre s'abstient de prendre part aux délibérations et aux votes portant sur une décision dont il a déjà eu à connaître à l'occasion de son activité extérieure au conseil. Lorsqu'un membre s'abstient de siéger, il n'est pas pris en considération pour l'application de la règle de quorum.
Les délibérations ont lieu à huis clos. Les décisions et avis sont prononcés à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Le président peut, sur proposition du conseil, désigner un ou plusieurs médecins experts. La mission de ces experts leur est précisée par lettre du président et l'auteur du recours est informé de cette désignation.
Les auteurs des recours prévus à l'article R. 6511-10 sont informés de la date de la séance au cours de laquelle leur demande sera examinée. Ils peuvent demander à être entendus par le conseil.
Le directeur de la sécurité de l'aviation civile est l'autorité compétente pour désigner les évaluateurs médicaux chargés des missions définies aux annexes IV, VI et VII du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 en tant qu'elles concernent l'aptitude médicale des personnels navigants. Ces évaluateurs médicaux répondent aux exigences fixées au point ARA.MED.120 de l'annexe VI du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011.
Les médecins examinateurs aéromédicaux et les centres aéromédicaux peuvent demander l'avis des évaluateurs médicaux avant de statuer sur les cas litigieux en matière d'aptitude aéromédicale des personnels navigants ou des candidats à ces fonctions.
Les évaluateurs médicaux sont compétents pour établir et signer les certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011.
Pour les personnels navigants titulaires de certificats médicaux délivrés selon les conditions d'aptitude médicale définie à l'article L. 6511-2 et les textes pris pour son application, le conseil médical de l'aéronautique civile :
1° Prend les décisions prévues aux articles L. 6526-1, L. 6526-2, L. 6526-5 et L. 6526-7 et à l'article R. 6527-25 en matière de reconnaissance d'imputabilité au service aérien d'une maladie ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès ;
2° Prend les décisions prévues aux articles L. 6526-1, L. 6526-2, L. 6526-5 et L. 6526-7 et à l'article R. 6527-25 en matière de reconnaissance d'imputabilité au service aérien d'un accident aérien survenu en service ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès ;
3° Se prononce sur :
a) Les recours interjetés par les candidats à la qualité de personnel navigant professionnel et non professionnel et par les personnels navigants professionnels et non professionnels déclarés médicalement inaptes au titre de l'aéronautique civile par un centre d'expertise de médecine aéronautique ou par un médecin examinateur ;
b) Les recours interjetés par les employeurs contre les décisions prononcées par les centres d'expertise de médecine aéronautique en matière d'aptitude à une fonction du personnel navigant professionnel ;
c) Les recours interjetés par le ministre chargé de l'aviation civile contre les décisions prononcées par les centres d'expertise de médecine aéronautique et les médecins examinateurs en matière d'aptitude à une fonction de personnel navigant ;
Les recours mentionnés aux a, b et c ci-dessus sont exercés dans un délai de deux mois suivant la date de la décision d'aptitude ou d'inaptitude ;
4° Se prononce sur les demandes visant à obtenir une dérogation aux conditions d'aptitude médicale prévues par les règlements en vigueur présentées par les candidats à la qualité de personnel navigant professionnel et non professionnel et par les personnels navigants professionnels et non professionnels déclarés médicalement inaptes par un centre d'expertise de médecine aéronautique ou un médecin examinateur ;
Toutefois, en cas de légère déficience par rapport à une norme médicale restant compatible avec la sécurité aérienne, le médecin-chef d'un centre d'expertise de médecine aéronautique ou le médecin examinateur peut, pour une durée maximale de quarante-cinq jours, déclarer les personnes visées à l'alinéa précédent aptes à exercer leurs fonctions jusqu'à la décision du conseil médical de l'aéronautique civile ;
5° Se prononce sur les affaires soumises par des médecins-chefs des centres d'expertise de médecine aéronautique et par des médecins examinateurs qui, en présence d'un cas litigieux ou non prévu par les règlements d'aptitude physique et mentale en vigueur, estiment devoir prendre l'avis du conseil médical de l'aéronautique civile avant de formuler une décision d'aptitude ou d'inaptitude à une fonction du personnel navigant de l'aéronautique civile.
Les affaires prévues aux 7° et 8° de l'article R. 6511-9 et aux 1° et 2° de l'article D. 6511-25 sont rapportées par le chef du bureau médical mentionné à l'article D. 6511-27.
Pour ces affaires, peuvent être entendus un représentant de la caisse de retraite du personnel navigant et un médecin de cette caisse si le président le demande.
Pour ces affaires, comme celles visées au 3° de l'article D. 6511-25, les intéressés sont informés de la tenue des séances ; ils peuvent venir en personne et se faire assister ou se faire représenter devant le conseil par un médecin de leur choix. Ce médecin a accès au dossier. Dans les autres affaires, le président peut convoquer les intéressés à la séance du conseil médical.
Le secrétariat du conseil médical de l'aéronautique civile est assuré par le bureau médical du personnel navigant. Les affaires prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 6511-9 sont rapportées par le chef du bureau médical qui est docteur en médecine et possède une compétence en médecine aéronautique.
Les médecins membres du conseil médical de l'aéronautique civile et les médecins experts désignés par le président de ce conseil en application du deuxième alinéa de l'article R. 6511-20 perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
Les dépenses de fonctionnement du conseil médical de l'aéronautique civile ainsi que cette indemnité sont imputées sur les crédits ouverts au ministère chargé de l'aviation civile (direction générale de l'aviation civile).
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget fixe :
1° Le nombre maximal de vacations annuelles pouvant être effectuées par le président du conseil ;
2° Le nombre maximal de vacations annuelles pouvant être effectuées par le vice-président du conseil ;
3° Le nombre total maximal de vacations annuelles pouvant être effectuées par les autres médecins membres du conseil, les médecins experts mentionnés au premier alinéa, les experts médicaux prévus à l'article D. 6221-51 et les experts médicaux prévus à l'article D. 6511-29.
Une indemnité est attribuée aux experts médicaux désignés par les évaluateurs médicaux mentionnés au point ARA.MED.120 de la section I de la sous-partie MED de l'annexe VI du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 pour les examens et contrôles médicaux additionnels pour le personnel navigant de l'aviation civile. Le montant de l'indemnité est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
Cette indemnité est imputée sur les crédits ouverts au ministère chargé de l'aviation civile (direction générale de l'aviation civile).
Pour l'application du présent livre, les opérations aériennes d'essais et de réceptions se définissent comme :
A. - Essais :
Toutes épreuves exécutées en vol, à terre ou à l'eau, pendant la phase d'élaboration d'une nouvelle conception (aéronef, systèmes de propulsion, pièces et équipements) ou destinées à démontrer la conformité à la base de certification, la conformité à la conception de type ou à expérimenter de nouvelles idées de conception, qui exigent l'intervention de manœuvres ou de profils non conventionnels pour lesquels une sortie de l'enveloppe approuvée de l'aéronef serait possible.
Les vols de formation aux essais en vol sont considérés comme des vols d'essais.
Les opérations aériennes d'essais sont réparties en plusieurs catégories, en fonction de leur finalité ainsi que de la technicité et des connaissances requises :
1° Catégorie Un (1) :
a) Vol(s) initial(aux) d'un nouveau type d'aéronef ou d'un aéronef dont les caractéristiques de vol ou de manœuvre sont susceptibles d'avoir fait l'objet d'une modification importante ;
b) Vols au cours desquels il est possible de devoir faire face à des caractéristiques de vol considérablement différentes de caractéristiques connues ;
c) Vols destinés à étudier des caractéristiques ou techniques de conception d'aéronef nouvelles ou inhabituelles ;
d) Vols destinés à délimiter ou élargir l'enveloppe de vol ;
e) Vols destinés à déterminer les performances réglementaires, les caractéristiques de vol et les qualités de manœuvre à l'approche des limites de l'enveloppe de vol ;
f) Formation aux essais en vol pour les essais en vol de catégorie 1.
2° Catégorie Deux (2) :
a) Vols non classés dans la catégorie 1 à bord d'un aéronef dont le type n'est pas encore certifié ;
b) Vols non classés dans la catégorie 1 à bord d'un aéronef dont le type est déjà certifié, après la mise en œuvre d'une modification non encore approuvée et qui :
i) Nécessitent une évaluation du comportement général de l'aéronef ; ou
ii) Nécessitent une évaluation des procédures de base relatives aux équipages, lorsqu'un nouveau système ou un système modifié est en cours d'exploitation ou est requis ; ou
iii) Doivent voler intentionnellement hors des limitations de l'enveloppe opérationnelle actuellement approuvée, mais dans les limites de l'enveloppe de vol évaluée ;
c) Formation aux essais en vol pour les essais en vol de catégorie 2.
3° Catégorie Trois (3) :
Vols effectués à des fins de délivrance d'une attestation de conformité pour un nouvel aéronef n'exigeant pas de vol en dehors des limitations du certificat de type ou du manuel de vol de l'aéronef.
4° Catégorie Quatre (4) :
Vols non classés dans la catégorie 1 ou 2 à bord d'un aéronef dont le type est déjà certifié, en cas de mise en œuvre d'une modification de conception non encore approuvée.
B. - Réceptions des aéronefs d'Etat :
Toutes épreuves effectuées en vol, à terre ou à l'eau, sur un aéronef d'Etat en vue de contrôler la conformité à la définition de type ou à des spécifications techniques.
Pour l'application du présent livre, le transport aérien s'entend de toute opération aérienne effectuée en vue ou pendant l'accomplissement du transport, contre rémunération ou à tout autre titre onéreux, de passagers, de marchandises ou de courrier.
Pour l'application du présent livre, le travail aérien s'entend de toute opération aérienne rémunérée qui utilise un aéronef à d'autres fins que les essais et réceptions ou le transport aérien définis aux articles R. 6521-1 et R. 6521-2. Il comprend notamment l'instruction aérienne, les vols de démonstration ou d'information du public, la photographie, le parachutage, la publicité et les opérations agricoles aériennes.
La demande de maintien en activité prévue par les articles L. 6521-4 et L. 6521-5 est formulée au plus tard trois mois avant chaque date anniversaire du personnel concerné.
Ce délai peut être prolongé, dans la limite maximale de trois mois, par voie d'accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de branche.
Le conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est une commission administrative à caractère consultatif régie par les articles R.*133-1 à R.*133-15 du code des relations entre le public et l'administration.
Il est rattaché à la direction générale de l'aviation civile.
Le conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est chargé :
1° De présenter aux ministres intéressés toutes propositions relatives aux programmes d'instruction, d'examens, d'entraînement et de contrôle correspondant aux brevets, licences et qualifications du personnel visé aux articles L. 6511-1 à L. 6511-3, R. 6511-1 et R. 6511-4 ;
2° De dégager les enseignements que comporte, pour l'exercice de la profession, l'évolution des techniques aéronautiques.
Le conseil comprend trois sections qui émettent des avis soit isolément, soit en sections jumelées, soit en séance plénière.
Les trois sections sont la section des essais et réceptions, la section du transport aérien et la section du travail aérien.
Les sections sont présidées par un de leurs membres désigné par le ministre chargé de l'aviation civile en ce qui concerne les sections du transport aérien et du travail aérien et par le ministre de la défense en ce qui concerne la section des essais et réceptions.
Des vice-présidents peuvent également être désignés dans les mêmes conditions pour chacune des sections.
Le président de la section du transport aérien préside le conseil. Le président de la section des essais et réceptions remplit les fonctions de vice-président.
La section des essais et réceptions est composée de :
1° Deux membres représentant l'aviation militaire désignés par le ministre de la défense ;
2° Un membre représentant l'aviation civile désigné par le ministre chargé de l'aviation civile ;
3° Trois membres désignés par le ministre de la défense sur propositions des organismes représentatifs de l'industrie aéronautique ;
4° Trois membres désignés par le ministre de la défense sur propositions des organismes représentatifs du personnel navigant professionnel des essais et réceptions.
La section du transport aérien est composée de :
1° Un membre représentant l'aviation civile, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile ;
2° Un membre représentant l'aviation militaire, désigné par le ministre de la défense ;
3° Six membres désignés par le ministre chargé de l'aviation civile sur propositions des exploitants du transport aérien ;
4° Six membres désignés par le ministre chargé de l'aviation civile sur propositions des organismes représentatifs du personnel navigant professionnel du transport aérien.
La section du travail aérien est composée de :
1° Un membre représentant l'aviation civile, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile ;
2° Un membre représentant l'aviation militaire, désigné par le ministre de la défense. Ce membre est le même que celui désigné par le ministre de la défense pour représenter l'aviation militaire à la section du transport aérien. Il ne dispose que d'une seule voix quand le conseil est réuni en séance plénière ou en sections jumelées ;
3° Trois membres, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile sur proposition des exploitants du travail aérien ;
4° Trois membres, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile sur propositions des organismes représentatifs du personnel navigant professionnel du travail aérien.
Les membres du conseil sont nommés pour trois ans, par mandats renouvelables, par décision du ministre chargé de l'aviation civile, qui nomme également, selon la procédure établie aux articles R. 6521-9 à R. 6521-11, des suppléants en nombre double de celui des titulaires.
Les membres sont remplacés dans les conditions prévues par l'article R. 133-4 du code des relations entre le public et l'administration.
Le conseil se réunit en séance plénière sur convocation de son président et en séance de sections jumelées sur convocation du président de section le plus ancien des sections intéressées.
Chaque section se réunit sur convocation de son président.
La convocation est régie par les dispositions des articles R. 133-5 et R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration.
La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, en ce qui concerne la section des essais et réceptions, par le ministre de la défense.
La réunion a lieu dans le délai fixé par les ministres demandeurs et dans le mois de la demande s'il n'en est pas fixé de plus bref.
Les affaires soumises au conseil du personnel navigant ou aux sections font l'objet d'un rapport.
Les rapporteurs sont choisis par le président soit parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil, soit sur une liste de fonctionnaires ou d'agents établie par le ministre chargé de l'aviation civile, pour les sections du transport aérien et du travail aérien, et par le ministre de la défense, pour la section des essais et réceptions.
Les rapporteurs qui ne sont pas membres du conseil ou de la section compétente assistent, avec voix consultative, aux séances au cours desquelles leur rapport est discuté.
Le secrétariat du conseil du personnel navigant est assuré par le personnel de la direction générale de l'aviation civile. Le secrétariat de la section des essais et réceptions est assuré par le personnel du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement.
Le conseil de discipline du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est une commission administrative à caractère consultatif régie par les articles R.*133-1 à R.*133-15 du code des relations entre le public et l'administration.
Il est rattaché à la direction générale de l'aviation civile.
Le conseil de discipline du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est chargé de donner au ministre chargé de l'aviation civile un avis sur l'application de sanctions à l'égard des personnes titulaires de titres aéronautiques de personnel navigant professionnel soit délivrés par ce ministre ou par le ministre de la défense, soit validés par ces mêmes autorités, à l'encontre desquelles auront été relevés des manquements aux règles édictées en matière de sécurité par :
1° Le présent code et les textes pris pour son application ;
2° Le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et les règlements pris pour son application ;
3° Le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile.
Le conseil de discipline de l'aéronautique civile comprend la section des essais et réceptions et la section du transport et du travail aériens. Chacune d'elles est habilitée à proposer des sanctions au nom du conseil. Le conseil peut également siéger en séance plénière.
Chaque section comprend des représentants de l'administration, des exploitants et du personnel navigant professionnel.
La section des essais et réceptions comprend :
1° Un membre représentant l'aviation militaire, désigné par le ministre de la défense ;
2° Un membre représentant l'aviation civile, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile ;
3° Un membre de DGA Essais en vol représentant les essais en vol, désigné par le ministre de la défense ;
4° Deux pilotes effectuant des opérations aériennes d'essais et réceptions, désignés l'un par l'organisation la plus représentative des entreprises employant le personnel navigant professionnel des essais et réceptions, l'autre par le ministre de la défense, sur proposition des organisations les plus représentatives de ce personnel ;
5° Deux membres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile choisis par le ministre de la défense en fonction de la spécialité de la personne traduite devant le conseil sur une liste comprenant deux noms pour chacune des spécialités suivantes : pilote d'essais d'avions, pilote d'essais d'hélicoptères, ingénieur navigant d'essais, mécanicien navigant d'essais, expérimentateur navigant d'essais, parachutiste d'essais. Cette liste est arrêtée par le ministre de la défense sur proposition, pour l'un des noms de chaque spécialité, du directeur de DGA Essais en vol et, pour l'autre, des organisations les plus représentatives du personnel navigant professionnel des essais et des réceptions.
La section du transport et du travail aériens est composée de :
1° Trois membres représentant l'aviation civile, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile ;
2° Un membre de l'organisme du contrôle en vol, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile ;
3° Deux pilotes de ligne en activité ou ayant cessé leur activité professionnelle depuis moins de deux ans lors de leur nomination, désignés chacun par les deux organisations les plus représentatives des entreprises de transport aérien ;
4° Deux membres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile choisis par le ministre chargé de l'aviation civile, en fonction de la spécialité de la personne traduite devant le conseil. Le choix du ministre s'exerce sur une liste arrêtée par lui sur proposition des organisations les plus représentatives du personnel navigant professionnel du transport et du travail aériens.
Cette liste comprend :
a) Deux pilotes effectuant des opérations aériennes de transport aérien ;
b) Deux pilotes effectuant des opérations aériennes de travail aérien, dont un pilote d'hélicoptère ;
c) Deux membres d'équipage de cabine du transport aérien ;
d) Deux parachutistes professionnels.
Les membres du conseil de discipline sont nommés pour trois ans par le ministre chargé de l'aviation civile. Leur mandat est renouvelable. Des suppléants peuvent être désignés dans les mêmes formes que les membres titulaires. Les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou d'une des sanctions prévues par l'article R. 6521-29 ne peuvent faire partie du conseil de discipline.
Les membres sont remplacés dans les conditions prévues par l'article R. 133-4 du code des relations entre le public et l'administration.
Le ministre de la défense, pour la section des essais et réceptions, et le ministre chargé de l'aviation civile, pour la section du transport et du travail aériens, désignent un président et un vice-président parmi les membres titulaires ou suppléants de la section.
Lorsqu'il siège en séance plénière, le conseil est présidé par le plus âgé des présidents de section.
Le président de la section des essais et réceptions est saisi par le ministre de la défense. Le président de la section du transport et du travail aériens est saisi par le ministre chargé de l'aviation civile.
Le ministre de la défense, le ministre chargé de l'aviation civile ainsi que le président de la section saisie peuvent décider qu'une affaire doit être soumise au conseil siégeant en séance plénière.
Le président de la section compétente du conseil notifie à la personne traduite devant le conseil les poursuites dont elle est l'objet, lui fait connaître les griefs articulés à son encontre et l'invite à présenter ses observations par écrit.
L'intéressé dispose à cet effet d'un délai fixé par le président, qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la date à laquelle il a reçu notification des poursuites.
Le président convoque les membres de la section compétente du conseil ainsi que l'intéressé, qui peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.
Le président convoque l'intéressé à une date telle que ce dernier puisse disposer, compte tenu du temps nécessaire à son déplacement, d'un délai minimum de quinze jours avant sa comparution pour prendre connaissance ou faire prendre connaissance par son représentant ou défenseur, au secrétariat de la section compétente, de l'intégralité des pièces composant son dossier.
Le président choisit un rapporteur soit parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil, soit sur une liste de personnalités établie par le ministre de la défense pour la section des essais et réceptions et par le ministre chargé de l'aviation civile pour la section du transport et du travail aériens.
Le rapporteur entend toute personne et recueille toutes les informations utiles à l'instruction de l'affaire. A l'issue de l'instruction, le rapporteur transmet au président de la section compétente son rapport qui est versé au dossier de la personne traduite devant le conseil.
La section compétente du conseil entend les personnes dont l'audition est jugée utile, le rapporteur, l'intéressé. Ce dernier peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.
Au cas où l'intéressé néglige de comparaître ou de se faire représenter, le conseil ou la section compétente peut passer outre et délibère valablement.
Les délibérations du conseil et des sections ont lieu hors la présence de l'intéressé et de son représentant ou défenseur.
Les délibérations sont secrètes. Les ministres compétents peuvent prononcer la radiation des membres de ce conseil ou des rapporteurs qui auraient méconnu cette disposition.
Un vote ne peut avoir lieu que si la moitié au moins des membres titulaires ou suppléants est présente.
Les votes ont lieu au scrutin secret et à la majorité des voix. En cas de partage des voix, le président fait connaître le sens de son vote et fait jouer sa voix prépondérante.
Le rapporteur ne prend pas part au vote s'il n'est pas membre titulaire du conseil ou de la section ou s'il ne remplace pas un membre titulaire.
Le conseil ou les sections doivent faire connaître leur avis au ministre compétent dans un délai de vingt jours après la fin des auditions prévues à l'article R. 6521-26.
Le secrétariat de la section des essais et réceptions est assuré par le personnel du ministère de la défense. Celui de la section du transport et du travail aériens est assuré par le personnel de la direction générale de l'aviation civile. Celui du conseil siégeant en séance plénière est assuré par le secrétariat de la section dont le président préside le conseil.
Le secrétariat assiste aux séances et aux délibérations. Il est tenu au secret.
Les sanctions disciplinaires relevant de la compétence du conseil de discipline sont :
1° Le blâme ;
2° La suspension du droit d'effectuer des vols en qualité de commandant de bord tant qu'un complément de formation pratique ou théorique, dans les conditions spécifiées par la décision de sanction, n'a pas été réalisé ;
3° La suspension d'une ou de plusieurs licences, qualifications, autorisations ou d'un certificat, assortie ou non d'un sursis ou d'une obligation d'un complément de formation pratique ou théorique, dans les conditions spécifiées par la décision de sanction ;
4° Le retrait d'une ou de plusieurs licences, qualifications, autorisations ou d'un certificat, assorti, le cas échéant, de l'interdiction d'en solliciter une nouvelle délivrance pendant une durée déterminée et qui ne peut excéder cinq ans ;
5° La suspension de la validation d'une ou de plusieurs licences étrangères ;
6° Le retrait de la validation d'une ou de plusieurs licences étrangères.
Lorsque la sanction concerne un membre du personnel navigant ayant obtenu la validation d'une licence étrangère, le ministre chargé de l'aviation civile ou, dans le domaine des essais et réceptions, le ministre de la défense informe l'autorité aéronautique qui a délivré la licence.
Ces sanctions disciplinaires sont prononcées, après avis du conseil de discipline du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, par le ministre chargé de l'aviation civile ou, le cas échéant, par le ministre de la défense.
En cas de présomption de manquement grave du commandant de bord ou d'un membre de l'équipage aux règles édictées en matière de sécurité par les textes mentionnés à l'article R. 6521-18 et en attendant les conclusions du conseil de discipline, le ministre compétent peut suspendre l'intéressé de ses fonctions pour une durée qui en aucun cas n'excédera deux mois.
L'intéressé bénéficie pendant la durée de la suspension de son salaire minimum garanti.
Tout commandant de bord effectuant des opérations aériennes d'essais et réceptions est tenu d'établir un rapport circonstancié dans les quarante-huit heures suivant tout accident ou incident affectant ou pouvant affecter la sécurité d'un aéronef et survenu soit au sol, soit en vol. Il en est de même pour toute infraction aux règlements de la circulation aérienne.
Ce rapport, établi en trois exemplaires, est adressé :
1° Aux représentants qualifiés du ministre de la défense ;
2° A la direction de l'entreprise intéressée ;
3° Au président de la section des essais et réceptions du conseil du personnel navigant.
S'il s'agit des essais et réceptions, le ministre de la défense fait procéder à toutes investigations et enquêtes en vue de rechercher et de constater les causes des accidents ou incidents.
Dans le cas prévu par l'article R. 6521-33, le ministre de la défense peut instituer une commission d'enquête dont la composition est fixée par arrêté.
Cette commission d'enquête entend obligatoirement les représentants des entreprises intéressées ainsi que le personnel navigant mis en cause ou ses représentants.
La composition de l'équipage est déterminée d'après le type de l'aéronef, les caractéristiques et la durée du voyage à effectuer et la nature des opérations auxquelles l'aéronef est affecté.
La liste nominative de l'équipage est dressée avant chaque vol.
Les fonctions de commandant de bord sont exercées par un pilote.
Le commandant de bord figure en premier sur la liste de l'équipage.
En cas de décès ou d'empêchement du commandant de bord, le commandement de l'aéronef est assuré, de plein droit, jusqu'au lieu de l'atterrissage, suivant l'ordre fixé par cette liste.
La base d'affectation du personnel navigant de l'entreprise mentionnée à l'article L. 6522-5 est le lieu désigné par l'employeur où les membres d'équipage, dans des circonstances normales, commencent et terminent une période de service ou une série de périodes de service et où l'employeur n'est pas tenu de les loger.
Les éléments de rémunération du personnel navigant de l'aéronautique civile pris en considération pour la détermination du salaire mensuel minimum garanti et du salaire mensuel global moyen comprennent :
1° Pour le salaire mensuel minimum garanti, un traitement fixe mensuel et des primes horaires de vol dont le nombre et, éventuellement, le montant calculé en pourcentage du traitement fixe, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense selon les fonctions exercées ;
2° Pour le salaire mensuel global moyen, les rémunérations totales perçues soit au titre des périodes d'activité, soit pendant les congés à l'exclusion de toutes les indemnités constituant un remboursement de frais professionnels.
L'indemnité de licenciement allouée au personnel navigant licencié, lorsqu'il n'a pas droit à la jouissance immédiate d'une pension de retraite en application de l'article L. 6523-4, est calculée :
1° Pour les personnels navigants mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 6524-1, sur la base d'un mois de salaire mensuel minimum garanti par année de service dans l'entreprise sans que l'employeur soit tenu de dépasser un total de douze mois ;
2° Pour les personnels navigants autres que ceux mentionnés au 1°, sur la base d'un demi-mois par année de service, sans que l'employeur soit tenu de dépasser un total de six mois.
La durée maximale du séjour prévue au 1° de l'article L. 6523-6 est de trois années consécutives, sauf accord entre les parties.
L'employeur verse au salarié dispensé de préavis immédiatement et en une seule fois l'indemnité prévue par l'article L. 6523-7.
Le montant de l'indemnité exclusive de départ prévue par l'article L. 6523-8 est calculé comme suit :
1° Moins de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté ;
2° A partir de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté plus un quinzième de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà de dix ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité exclusive de départ prévue par l'article L. 6523-8 est égal, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé :
1° Soit au douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la date de départ,
2° Soit au tiers de la rémunération des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que dans la limite d'un montant calculé pro rata temporis.
Le commandant de bord est tenu de rendre compte à l'exploitant technique des circonstances qui l'ont amené à décider de l'interruption de la mission d'un membre de l'équipage.
Dans les cas d'internement, de détention ou de captivité prévus par l'article L. 6523-14, le membre de l'équipage est invité à présenter à son employeur dès sa libération un rapport sur les causes et les circonstances des mesures dont il a été l'objet.
Lorsqu'il est établi que les circonstances de l'internement, la détention ou la captivité ne sont pas dues à une faute grave du membre de l'équipage à l'occasion du service, le solde de son salaire lui est versé sans délai ainsi que le montant de ses frais éventuels de logement et de subsistance au cours de la période considérée.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Pour l'application du présent chapitre :
1° Le long parcours est le voyage aérien qui éloigne un membre de l'équipage d'un aéronef de plus de trois mille milles marins de sa base d'affectation ou dont l'itinéraire préétabli comporte, entre deux étapes consécutives, un parcours supérieur à mille deux cents milles marins ;
2° L'arrêt nocturne normal est une période de 9 heures consécutives comprises entre 9 heures du soir et 9 heures du matin en heures locales de l'étape considérée ;
3° Le jour, la semaine, le mois, le trimestre, le semestre et l'année ou l'an sont les périodes de temps correspondant respectivement au jour civil couvrant la période de 0 heure à 24 heures locales, à la semaine civile, au mois civil, au trimestre civil, au semestre civil et à l'année civile ;
4° Le temps de vol médian est la valeur centrale des temps de vol constatés sur chaque tronçon, par type d'aéronef, résultant de l'observation des temps réalisés lors de la dernière période correspondante du programme d'exploitation ;
5° Le personnel navigant en fonction est le personnel navigant qui exécute un travail à bord d'un aéronef pendant tout ou partie d'un vol et qui n'est pas un passager en service ;
6° Le mois ou le semestre complet d'activité est un mois civil ou un semestre civil sans congé légal ou conventionnel ni période de suspension du contrat de travail ;
7° Le temps de vol servant à programmer le travail des équipages est le temps défini au 2° l'article L. 6525-2 ;
8° La période de vol est la somme des temps de vol entre deux temps d'arrêts successifs conformes à ceux mentionnés aux articles R. 6525-12 et R. 6525-14 à R. 6525-16 et R. 6525-18 à R. 6525-20 ;
9° L'amplitude de vol est le temps décompté depuis le moment où l'aéronef commence à se déplacer en vue de gagner l'aire de décollage pour effectuer la première étape jusqu'au moment où il s'immobilise à la fin de la dernière étape précédant l'octroi d'un temps d'arrêt ;
10° Le temps d'arrêt est le temps décompté depuis le moment où l'aéronef s'immobilise à la fin de la dernière étape jusqu'au moment où l'aéronef commence à se déplacer en vue de gagner l'aire de décollage pour effectuer la première étape d'une nouvelle période de vol.
Les temps prévus aux 7° à 10° s'entendent en heures programmées.
Pour l'application du 1° de l'article L. 6525-2, est prise en compte toute la durée de la période, dite de réserve à l'aéroport, pendant laquelle le salarié obligatoirement présent sur le site de travail à l'initiative de l'employeur, dans un local désigné par ce dernier, est susceptible à tout moment d'être appelé pour accomplir un vol ou une tâche relevant de son contrat de travail pour répondre aux besoins du service.
Le temps de réserve à l'aéroport s'effectue dans un lieu approprié, tranquille et confortable auquel le public n'a pas accès. L'employeur s'assure que le salarié a la possibilité de se restaurer.
L'employeur notifie au salarié, par tout moyen écrit, l'heure de début et de fin du temps de réserve à l'aéroport.
La durée légale du travail effectif du personnel navigant des entreprises utilisant au moins un aéronef soit d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à dix tonnes soit d'une capacité supérieure ou égale à vingt sièges est :
1° Soit de 75 heures de vol réalisées par mois. Toutefois, cette durée est modulée en fonction du nombre d'étapes sur un mois selon la formule 75 - (n étapes en fonction - 20) × 1/6, sans pour autant être inférieure à 67 heures ;
2° Soit de 740 heures de vol réalisées par année.
La durée maximale du temps de vol réalisé ne peut dépasser :
1° 90 heures par mois. Toutefois, pendant quatre mois non consécutifs par an, elle peut être portée à 95 heures. Chacune de ces deux limites est réduite, en fonction du nombre d'étapes sur un mois considéré, sans que la durée maximale mensuelle puisse être inférieure à 85 heures selon la formule : 90 (ou 95) - (n étapes effectuées en fonction - 20) × 1/6 ;
2° 265 heures par période de trois mois consécutifs ;
3° Sur l'année, 900 heures - (n étapes en fonction - 200) × 1/6. Toutefois, la durée maximale annuelle ne peut être inférieure à 850 heures.
Les heures supplémentaires sont les heures de vol réalisées au-delà de la 75e heure ou du seuil modulé en fonction du nombre d'étapes à la fin de chaque mois, à l'exclusion des heures réalisées pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage.
De plus, si le total annuel des heures de vol réalisées dépasse 740, les heures réalisées au-delà qui n'auraient pas donné lieu à paiement mensuel sont rémunérées conformément à l'article L. 6525-3.
La durée légale mensuelle moyenne du travail effectif répartie sur l'année du personnel navigant des entreprises utilisant exclusivement des aéronefs soit d'une masse maximale au décollage inférieure à dix tonnes soit d'une capacité inférieure à vingt sièges est, en fonction du mode d'exploitation de l'entreprise, de :
1° 75 heures de vol dans les conditions prévues par l'article R. 6525-7 ;
2° 78 heures de vol dans les conditions prévues par l'article R. 6525-8.
Lorsque l'entreprise retient l'option prévue au 1° de l'article R. 6525-6, la durée maximale du temps de vol réalisé ne peut excéder :
1° 95 heures au cours d'un mois considéré isolément. Cette limite mensuelle doit être respectée entre le premier et le dernier jours de chaque mois civil ainsi qu'entre le 16 d'un mois civil et le 15 du mois suivant ;
2° 180 heures par période de deux mois consécutifs ;
3° 265 heures par période de trois mois consécutifs.
Lorsque l'entreprise retient l'option prévue au 2° de l'article R. 6525-6 la durée maximale du temps de vol réalisé ne peut excéder :
1° 100 heures au cours d'un mois considéré isolément ;
2° 190 heures par période de deux mois consécutifs ;
3° 280 heures par période de trois mois consécutifs ;
4° 500 heures par période de six mois consécutifs.
La mise en œuvre de l'un ou l'autre des décomptes d'heures de vol prévus par les articles R. 6525-7 et R. 6525-8 ne peut intervenir qu'au 1er janvier d'une année civile et après en avoir informé le ministre chargé de l'aviation civile et l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail compétent.
A l'exclusion de celles réalisées pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage, lorsque l'entreprise retient :
1° L'option prévue par le 1° de l'article R. 6525-6, sont des heures supplémentaires les heures de vol réalisées au-delà de la 225e heure à la fin de chacun des trimestres. En outre, les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque année. Au-delà de la 825e heure, elles sont rémunérées conformément à l'article L. 6525-3 si elles n'ont pas déjà donné lieu à majoration au titre de l'alinéa précédent ;
2° L'option prévue par le 2° de l'article R. 6525-6, sont des heures supplémentaires les heures de vol réalisées au-delà de la 233e heure à la fin de chacun des trimestres.
En outre, les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque année. Au-delà de la 825e heure, elles sont rémunérées conformément à l'article L. 6525-3 si elles n'ont pas déjà donné lieu à majoration au titre de l'alinéa précédent.
Il peut être dérogé aux limitations prévues par les articles R. 6525-4, R. 6525-7 et R. 6525-8 dans les conditions suivantes :
1° Pour réaliser des vols dont l'exécution immédiate est nécessaire compte tenu de l'urgence afin de :
a) Prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage ;
b) Réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations ;
c) Assurer le dépannage des aéronefs ;
2° Pour assurer l'achèvement d'une période de vol que des circonstances exceptionnelles n'auraient pas permis d'effectuer dans les limites préétablies ;
3° Pour réaliser des vols dans l'intérêt de la sûreté ou de la défense nationale ou d'un service public sur ordre du Gouvernement constatant la nécessité de la dérogation. La limite est à fixer par le ministre chargé de l'aviation civile ;
4° Pour réaliser des travaux urgents en cas de surcroît de travail.
Dans les entreprises mentionnées à l'article R. 6525-3, l'exécution de ces travaux ne peut avoir pour effet de porter à plus de 900 heures le nombre total des heures de vol annuelles réalisées, ni d'entraîner un dépassement des durées maximales prévues par l'article R. 6525-4.
Dans les entreprises retenant l'option prévue par le 1° de l'article R. 6525-6, l'exécution de ces travaux ne peut avoir pour effet de porter à plus de 900 heures le nombre total des heures de vol annuelles réalisées, ni d'entraîner un dépassement des durées maximales prévues par le 1° de l'article R. 6525-7.
Dans les entreprises retenant l'option prévue par le 2° de l'article R. 6525-6, l'exécution de ces travaux ne peut avoir pour effet de porter à plus de 840 heures le total des heures de vol annuelles réalisées, ni d'entraîner le dépassement des durées maximales prévues par le 2° de l'article R. 6525-8.
Indépendamment des temps d'arrêt qui suivent obligatoirement les périodes de vol, le personnel navigant bénéficie à sa base d'affectation de temps d'arrêt périodiques dans les conditions suivantes :
1° S'il est affecté aux longs parcours, le temps d'arrêt périodique est au moins égal à quatre jours consécutifs par mois, porté à cinq jours deux fois par semestre civil pour les personnels navigants des entreprises mentionnées à l'article R. 6525-3 affectés aux longs parcours. Si des circonstances imprévisibles conduisent l'employeur à déplacer deux mois consécutifs le temps d'arrêt périodique par rapport à la position définie au début du mois considéré, le temps d'arrêt périodique du mois suivant est augmenté d'un jour sans que la position initiale puisse être modifiée ;
2° S'il est affecté aux petits et moyens parcours, la durée du temps d'arrêt périodique ne peut être inférieure à 36 heures consécutives par semaine. Pour les personnels des entreprises mentionnées à l'article R. 6525-3, il peut s'achever le premier jour de la semaine suivante à la condition que son attribution garantisse au moins 24 heures consécutives au cours de chaque semaine.
Dans les entreprises utilisant au moins un aéronef soit d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à dix tonnes soit d'une capacité supérieure ou égale à vingt sièges, la durée d'une période de vol ne peut excéder dix heures dans une amplitude de vol de quatorze heures sauf dans les cas où un accord d'entreprise ou d'établissement en dispose autrement.
Sous réserve d'accord d'entreprise ou d'établissement, en application de l'article L. 2221-1 du code du travail, les entreprises sont autorisées à déroger au premier alinéa.
A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, des périodes de vol supérieures à dix heures peuvent être autorisées dans les conditions prévues par l'article R. 6525-33.
Le vol effectué comme passager en service avant d'entreprendre un vol en fonction comme membre de l'équipage, sans qu'entre ces deux vols un temps d'arrêt d'au moins douze heures n'ait été accordé au personnel navigant, est compté pour moitié dans la période de vol et son amplitude est comptée intégralement pour l'application des maxima fixés par l'article R. 6525-13.
N'est pas considérée comme temps d'arrêt la durée des temps de vol effectués comme passager lorsque le déplacement est imposé par des nécessités de service.
Toute période de vol inférieure ou égale à six heures est suivie d'un temps d'arrêt d'une durée au moins égale à onze heures. Toutefois, l'employeur a la faculté d'accorder un temps d'arrêt inférieur à onze heures, sans toutefois qu'il puisse être inférieur à six heures.
Dans ce cas, le temps d'arrêt suivant est au moins de 18 heures dont un arrêt nocturne normal.
En aucun cas, un temps d'arrêt réduit ne peut être suivi d'une période de vol supérieure à six heures.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 6525-15, à l'issue d'une période de vol supérieure à six heures, le personnel navigant bénéficie d'un temps d'arrêt au moins égal à trois fois le nombre d'heures de vol réalisées. Les heures consécutives ou incluses dans une même période de vol, au-delà de la huitième, entraînent un temps d'arrêt égal à quatre fois leur durée. Une fois sur deux le temps d'arrêt est au moins égal à 36 heures dont deux arrêts nocturnes normaux.
Si un temps d'arrêt est attribué à la base d'affectation, sa durée telle qu'elle résulte de l'alinéa précédent ne peut être diminuée.
Les temps d'arrêt accordés hors de la base d'affectation peuvent être réduits, sous réserve que le temps d'arrêt suivant à la base d'affectation soit au moins égal à 36 heures majorées d'une durée égale à l'insuffisance globale du ou des temps d'arrêt intermédiaires, par rapport au temps d'arrêt normal tel qu'il résulte de l'alinéa précédent et qu'il comprenne deux arrêts nocturnes normaux.
Les réductions mentionnées ci-dessus ne peuvent entraîner des temps d'arrêt inférieurs, le premier à douze heures, les suivants à 24 heures. Toutefois, si l'un des temps d'arrêt intermédiaires est égal ou supérieur au temps d'arrêt normal, résultant de la période de vol précédente, majoré éventuellement de l'insuffisance du ou des arrêts précédents, le temps d'arrêt qui le suit peut être ramené à douze heures.
Lorsque des périodes de vol supérieures à dix heures sont programmées, la première période est précédée d'un temps d'arrêt au moins égal à 36 heures dont deux arrêts nocturnes normaux. De plus, un seul arrêt accordé en dehors de la base d'affectation peut subir un abattement, lequel ne peut avoir pour effet de le réduire à moins de 18 heures. Aucun autre temps arrêt ne peut être réduit avant que le navigant intéressé ait de nouveau bénéficié d'un arrêt au moins égal à 36 heures majorées de l'insuffisance du temps d'arrêt réduit.
Les temps de vols programmés sont établis en fonction des statistiques de temps médians observés, pour un même type d'aéronef, sur la dernière période correspondante du programme d'exploitation.
En l'absence de statistiques, une observation de la durée réalisée des périodes de vol est effectuée. Dans ce cas, pour les périodes de vol programmées d'une durée comprise entre 5 heures 45 minutes et 6 heures, entre 7 heures 45 minutes et 8 heures, et entre 9 heures 45 minutes et 10 heures, l'information sur les temps programmés établis et les temps effectivement réalisés correspondants est transmise au ministre chargé de l'aviation civile.
Dans les entreprises utilisant exclusivement des aéronefs soit d'une masse maximale au décollage inférieure à dix tonnes soit d'une capacité inférieure à vingt sièges :
1° Lorsque les membres d'équipage ne sont ni doublés ni secondés, les heures consécutives de vol ne dépassent pas huit heures par période de 24 heures. Cette durée peut être portée à douze heures si le vol est interrompu par une ou plusieurs étapes ;
2° Lorsque les membres d'équipage sont doublés ou secondés, ou doublants ou secondants, les périodes de vol ne dépassent pas, avec ou sans étapes, 17 heures consécutives si l'équipage ne dispose pas à bord de postes de repos suffisants et 22 heures consécutives si l'équipage dispose à bord de postes de repos suffisants.
Les temps d'arrêt entre les périodes de vol successives sont répartis de la façon suivante :
1° A la fin de la période de vol, telle qu'elle résulte de l'application de l'article R. 6525-18, le personnel navigant bénéficie d'un temps d'arrêt programmé d'une durée au moins égale à deux fois le nombre d'heures de vol effectuées depuis le temps d'arrêt précédent, sans que cette durée puisse être inférieure à huit heures ;
2° Lorsque, par suite des exigences de l'exploitation, le personnel navigant effectue une nouvelle période de vol sans avoir bénéficié d'un temps d'arrêt au moins égal à deux fois le nombre d'heures de vol effectuées depuis le temps d'arrêt précédent, la durée du temps d'arrêt qui suit la deuxième période est majorée d'un temps égal à l'insuffisance de la durée du temps d'arrêt qui a suivi la première période. Toutefois, la faculté d'effectuer une deuxième période n'est possible que si la durée du temps d'arrêt qui suit la première période n'est pas inférieure à la durée des vols accomplis au cours de cette première période et sans être inférieure à huit heures.
Un personnel navigant qui effectue un vol comme passager en service sur un long parcours ne peut effectuer un nouveau service avant d'avoir bénéficié d'un temps d'arrêt à l'étape d'une durée au moins égale à la durée du trajet effectué en qualité de passager en service.
N'est pas considérée comme temps d'arrêt la durée des temps de vol effectués comme passager lorsque le déplacement est imposé par des nécessités de service.
Dans les entreprises mentionnées à l'article R. 6525-3, le temps de travail du personnel navigant peut être réduit selon les modalités définies aux articles R. 6525-22 à R. 6525-31 par voie de convention ou d'accord, d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche.
Le personnel navigant affecté aux petits et moyens parcours bénéficie, à sa base d'affectation, de 408 heures de temps d'arrêt supplémentaire par semestre complet d'activité, nonobstant les temps d'arrêt périodiques mentionnés à l'article R. 6525-12 et les temps d'arrêt après périodes de vol mentionnés aux articles R. 6525-15 et R. 6525-16.
A défaut de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement mentionné à l'article R. 6525-21, le temps d'arrêt supplémentaire mentionné à l'article R. 6525-22 est réparti de la façon suivante :
1° Un minimum de 48 heures est attribué par mois complet d'activité, porté à soixante heures deux mois par semestre, par fractions d'au moins douze heures consécutives accolées au temps d'arrêt périodique mentionné à l'article R. 6525-12 ou à toute période de congé légal ou conventionnel. Ce temps d'arrêt supplémentaire ou l'une de ses fractions peut commencer le mois précédant ou s'achever le mois suivant la période au titre de laquelle il est octroyé ;
2° Le solde est octroyé dans le cadre du semestre. Il peut être attribué :
a) Soit par fractions d'au moins 12 heures consécutives lorsqu'il est accolé à un temps d'arrêt périodique ou à une période de congé légal ou conventionnel ;
b) Soit par périodes de 12, 18 ou 24 heures, lorsqu'il est accolé aux temps d'arrêt après périodes de vol tels que définis par les articles R. 6525-15 et R. 6525-16 ou à toute autre période de repos prévu par convention ou accord, d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche, dès lors que l'ensemble couvre au moins un jour au sens du 3° de l'article R. 6525-1. Le solde, ou une de ses fractions ou périodes d'au moins douze heures, peut être attribué au cours du premier mois du semestre suivant.
Le personnel navigant affecté aux longs parcours défini à l'article R. 6525-1 bénéficie, à sa base d'affectation, de 288 heures de temps d'arrêt supplémentaire par semestre complet d'activité, nonobstant les temps d'arrêt périodiques mentionnés à l'article R. 6525-12 et les temps d'arrêt après périodes de vol mentionnés aux articles R. 6525-15 et R. 6525-16.
A défaut de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement mentionné à l'article R. 6525-21, le temps d'arrêt supplémentaire mentionné à l'article R. 6525-24 est réparti et attribué à raison de deux fractions de 24 heures consécutives, garantissant chacune un arrêt nocturne normal, par mois complet d'activité, accolées à un temps d'arrêt périodique mentionné à l'article R. 6525-12 ou aux temps d'arrêt après périodes de vol mentionnés aux articles R. 6525-15 et R. 6525-16 ou à une période de congé légal ou conventionnel, ou à une période de repos prévu par convention ou accord, d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche. Une portion de l'ensemble ainsi constitué peut commencer le mois précédent ou s'achever le mois suivant.
L'attribution de l'une des deux fractions mentionnées à l'alinéa précédent peut être reportée sur les autres mois de l'année, dans la limite de six mois par an.
Par dérogation aux dispositions des articles R. 6525-12 et R. 6525-21 à R. 6525-30, la durée du travail du personnel navigant peut être réduite par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche lorsque le temps de travail est organisé en fonction d'une alternance de jours d'activité et d'inactivité selon les modalités prévues par les articles R. 6525-27 à R. 6525-31.
Pour l'application de l'article R. 6525-26, on entend par jour d'inactivité une période de repos attribuée à la base d'affectation, pouvant inclure tout ou partie d'un des temps d'arrêt mentionnés aux articles R. 6525-15 et R. 6525-16, au cours de laquelle aucune activité n'est réalisée et qui n'est pas un jour de congé légal.
Cette période, libre de tout activité ou assujettissement à l'entreprise, couvre un jour au sens du 3° de l'article R. 6525-1. Pour tenir compte de particularités d'exploitation, une définition différente pourra être retenue par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement.
Le personnel navigant bénéficie d'au moins 64 jours d'inactivité programmés par semestre civil complet d'activité, répartis à raison de dix jours d'inactivité programmés par mois civil complet d'activité, pouvant être réduits à neuf jours d'inactivité quatre mois par année civile.
Lorsque le personnel navigant est affecté aux petits et moyens parcours, il ne peut être programmé plus de sept jours consécutifs d'activité entre deux périodes de repos dont la durée minimale ne peut être inférieure à 36 heures et garantissant deux arrêts nocturnes normaux.
Pour l'application de l'article R. 6525-28, chacun des mois complets d'activité doit comporter un minimum de cinq jours consécutifs d'inactivité pour le personnel navigant affecté aux longs parcours.
En outre, un membre d'équipage d'un aéronef bénéficie d'un repos d'une durée minimale de 36 heures garantissant deux arrêts nocturnes normaux, à la base d'affectation, à l'issue d'un courrier comportant une étape de plus de 3 000 milles nautiques.
On entend par courrier un ensemble de périodes de vol éloignant un membre d'équipage de sa base d'affectation et l'y ramenant.
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir des modalités de programmation et de répartition des jours d'inactivité alternatives ou complémentaires à celles prévues aux articles R. 6525-28 et R. 6525-29, au sens de l'article R. 6525-27.
Sans préjudice de l'article L. 6525-4 du présent code et de l'article L. 3132-1 du code du travail, il peut être dérogé par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut par accord de branche étendu, à la répartition des temps de vol et des temps d'arrêt mentionnée aux articles R. 6525-12, R. 6525-13, R. 6525-15, R. 6525-16 et R. 6525-18 à R. 6525-20.
Préalablement à sa mise en œuvre par l'entreprise de transport ou de travail aérien, l'accord est notifié au ministre chargé de l'aviation civile.
Sans préjudice de l'article R. 6525-4 du présent code et de l'article L. 3132-1 du code du travail, lorsqu'il n'existe pas d'accord d'entreprise ou d'établissement, le ministre chargé de l'aviation civile peut, sur demande de l'entreprise, autoriser une répartition des temps de vol et des temps d'arrêt différente de celle mentionnée aux articles R. 6525-12, R. 6525-13, R. 6525-15, R. 6525-16 et R. 6525-18 à R. 6525-20.
La demande d'autorisation est présentée par l'entreprise au ministre chargé de l'aviation civile au moins un mois avant la date prévue de mise en œuvre de la répartition des temps de vol et des temps d'arrêt.
Ce délai n'est pas requis en cas de demande d'autorisation d'une période de vol de plus de dix heures mentionnée au 3e alinéa de l'article R. 6525-13.
Préalablement à sa décision, le ministre chargé de l'aviation civile consulte les organisations représentatives au niveau national intéressées ainsi que celles qui remplissent les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 6524-3, et se réfère, là où il en existe, aux accords intervenus.
Les entreprises qui, bien que répondant aux critères prévus par l'article R. 6525-6, atteignent, pendant les douze mois d'une année civile, un effectif, calculé conformément aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail, de cinquante membres du personnel navigant en équivalent temps plein, relèvent de l'article R. 6525-3.
Lorsqu'une entreprise ne remplit plus la ou les conditions prévues soit par l'article R. 6525-3, soit par l'article R. 6525-6, elle peut demander au ministre chargé de l'aviation civile de bénéficier d'une période de transition d'une durée maximale de trois mois avant d'appliquer les nouvelles dispositions réglementaires dont elle relève désormais.
L'horaire du travail est établi par lignes, par groupes de lignes ou par tronçons de lignes ou de groupes de lignes.
L'horaire du travail dressé en temps universel coordonné indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de vol.
Toute modification de la répartition des heures de vol doit donner lieu, avant sa mise en service, à une rectification de l'horaire établi.
Un double de l'horaire et des rectifications éventuellement apportées doit préalablement être adressé à l'inspection du travail.
Pour l'application des articles L. 3171-3 et L. 8113-4 du code du travail, l'employeur établit un relevé des heures de vol réalisées par chaque personnel navigant. En outre, le carnet de route de l'avion et le carnet de vol du pilote sont tenus à la disposition, pendant un délai de trois ans, des autorités chargées du contrôle de la durée du temps de travail.
Pour les membres du personnel navigant mentionnés au 1° de l'article L. 6524-1 qui ont suivi une formation en vue de l'obtention d'un titre aéronautique, l'employeur peut différer la date de départ en congé sabbatique de sorte qu'il se soit écoulé quinze mois entre cette date et celle de la fin de la formation.
Le délai de neuf mois prévu par l'article L. 3142-29 du code du travail est applicable dans les entreprises comprenant moins de 100 salariés appartenant au personnel navigant professionnel.
La possibilité de refuser un congé sabbatique prévue par l'article L. 3142-29 du code du travail s'applique aux entreprises comprenant moins de 100 salariés appartenant au personnel navigant professionnel.
Les prestations en espèces et indemnités versées en vertu de la législation sur la sécurité sociale, à l'exclusion des prestations familiales, viennent en déduction des montants dus par l'employeur au titre des articles L. 6526-1 et L. 6526-2.
Pour l'application de l'article L. 6526-5, outre les accidents aériens liés au transport aérien, au travail aérien ou à la formation, sont assimilés à des accidents aériens :
1° Les accidents du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale :
a) Qui se produisent sur le lieu de départ ou d'arrivée prévu ou imposé par les circonstances au cours des travaux et manœuvres nécessaires au départ ou à l'arrivée ;
b) Qui surviennent au sol ou sur plan d'eau lors de l'ensemble des exercices prévus par la réglementation ou demandés par les employeurs pour l'acquisition ou le maintien de la validité des brevets, licences, certificats et qualifications professionnels des navigants, ainsi que des accidents survenus lors d'exercices utilisant des moyens reproduisant au sol des agressions susceptibles d'être rencontrées en vol (accélération, vibrations, altitude, environnement) ;
2° Les accidents qui surviennent lors de sauts en parachute.
Le conseil d'administration de la caisse mentionnée à l'article L. 6527-2 établit le barème prévu par le troisième alinéa de l'article L. 6526-5 concernant le calcul de l'indemnité en capital. Celui-ci est fixé entre trois fois et douze fois le plafond annuel de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Pour chaque enfant à charge au sens de l'article R. 6527-63, l'indemnité prévue par l'article R. 6526-3 est majorée d'une somme égale au plafond annuel de la sécurité sociale prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
En cas de décès d'un membre du personnel navigant professionnel ou d'un stagiaire de l'aéronautique civile, l'indemnité en capital prévue par l'article L. 6526-5, dont le montant est déterminé en fonction de l'article R. 6526-3, est versée à l'ensemble des ayants droit, à raison d'un tiers au conjoint non séparé de corps ni divorcé ou au concubin ou partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité, et à raison de deux tiers aux enfants à charge au sens de l'article R. 6527-63.
La quote-part revenant aux enfants est répartie entre eux par parts égales. Lorsque le défunt ne laisse pas d'enfants à charge, l'indemnité est versée en totalité au conjoint non séparé de corps ni divorcé ou au concubin ou partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité.
S'il n'y a pas de conjoint non séparé de corps ni divorcé ou de concubin ou de partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité, l'indemnité est versée en totalité aux enfants attributaires et répartie entre eux par parts égales.
Chaque ascendant du défunt mentionné à l'article R. 6526-5 a droit à une indemnité égale au plafond annuel de la sécurité sociale prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale s'il justifie:
1° Qu'il est de nationalité française ou, s'il est étranger, qu'il a sa résidence habituelle en France ;
2° Qu'il est âgé de plus de soixante ans ou qu'il est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable entraînant une invalidité d'au moins 70 % ou que son conjoint est atteint d'une telle infirmité ou maladie incurable. L'ascendant est regardé comme remplissant la condition d'âge lorsqu'il a à sa charge un ou plusieurs enfants, infirmes ou âgés de moins de vingt et un ans ;
3° Qu'il n'est pas soumis à l'impôt général sur le revenu ou qu'il n'est imposé que pour un montant ne dépassant pas celui fixé au 2° bis de l'article 5 du code général des impôts, après application des abattements intervenant pour le calcul de l'impôt ;
4° Qu'il n'y a pas, à la date de la demande d'indemnité, d'ascendant d'un degré plus rapproché du défunt.
Lorsque le défunt ne laisse pas d'ayants droit mentionnés à l'article R. 6526-5 et qu'un seul ascendant remplit les conditions requises celui-ci a droit à une indemnité double de celle mentionnée au premier alinéa.
En cas d'incapacité permanente totale au sens de la législation relative à la réparation des accidents du travail d'un membre du personnel navigant professionnel ou d'un stagiaire de l'aéronautique civile, celui-ci a droit à percevoir l'indemnité en capital prévue par l'article L. 6526-5, dont le montant est déterminé dans les conditions fixées par l'article R. 6526-3.
Si l'incapacité résultant des causes prévues par l'article L. 6526-5 a entraîné l'inaptitude permanente à exercer la profession de navigant d'un membre du personnel navigant professionnel ou d'un stagiaire de l'aéronautique civile, à raison d'un fait survenu en cours d'exécution du contrat ou de la convention, l'indemnité en capital prévue par l'article L. 6526-6 est calculée en appliquant à l'indemnité qui serait due en cas d'incapacité permanente totale au sens de la législation relative à la réparation des accidents du travail un pourcentage égal au taux de son incapacité. Dans tous les cas, le montant de l'indemnité ne pourra être inférieur à 50 % de celle prévue par l'article R. 6526-7.
L'indemnité ainsi calculée est réduite de 1 % par mois d'âge au-delà de cinquante ans sans qu'elle puisse être inférieure à 20 % du montant prévu en cas d'incapacité permanente totale.
Les conditions d'ouverture du droit à cette indemnité sont appréciées et les modalités de calcul fixées à la date de la décision à laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile prononce l'inaptitude permanente.
En cas de reconnaissance d'une incapacité permanente par la sécurité sociale postérieure à la décision d'inaptitude permanente par la commission prévue par l'article L. 6511-4, le taux retenu est celui fixé à la date de la première consolidation.
Tout employeur notifie avant l'exécution de toute activité aérienne à la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile mentionnée à l'article L. 6527-2, dans les conditions fixées par cette dernière, la conclusion d'un contrat de travail avec un navigant professionnel ou d'une convention avec un stagiaire de l'aéronautique civile.
Faute par l'employeur d'avoir effectué cette notification, celle-ci peut l'être par l'intéressé lui-même.
Aucune des prestations prévues par les articles L. 6526-5, L. 6526-6 et L. 6526-7 à L. 6527-7 ne peut être versée si la notification mentionnée aux deux premiers alinéas n'a pas été faite.
Le personnel navigant mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6527-1 peut être affilié à la caisse de retraite après la transmission par l'entreprise ou par ses soins, d'une demande écrite. Cette affiliation est accordée ou maintenue par décision du conseil d'administration.
Cette affiliation porte sur les trois fonds mentionnés à l'article R. 6527-70.
La caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est administrée par un conseil d'administration comprenant :
1° Onze administrateurs titulaires représentant les employeurs, nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile sur propositions des :
a) Organisations professionnelles des employeurs du transport et du travail aériens, à raison de huit membres ;
b) Organismes représentatifs de l'industrie aéronautique, à raison d'un membre ;
c) Ministères employeurs de personnel navigant professionnel, à raison de deux membres ;
Onze administrateurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions ;
2° Onze administrateurs titulaires représentant les affiliés, dont trois retraités. Ils sont élus par les affiliés pour cinq ans au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle, à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
Onze administrateurs suppléants sont élus dans les mêmes conditions.
Le mandat des administrateurs est renouvelable.
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la défense précise les modalités de ce scrutin, notamment le nombre des collèges électoraux, la répartition des affiliés, le nombre de leurs représentants pour chacun des collèges et les règles en matière de vacance de poste des administrateurs.
Le président et le vice-président sont élus en son sein par le conseil d'administration, à la majorité des deux tiers des membres présents, sous réserve que le nombre d'administrateurs présents soit supérieur à la moitié du nombre total des membres dont le conseil est composé.
La durée du mandat du président et du vice-président est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Les administrateurs suppléants siègent aux séances du conseil d'administration en cas d'empêchement des administrateurs titulaires. Ils remplacent les titulaires en cas de vacance définitive en cours de mandat.
Un commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité sociale assiste aux délibérations du conseil.
Un représentant du ministre chargé de l'aviation civile assiste également aux délibérations du conseil.
Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Le conseil d'administration approuve les comptes annuels après lecture du rapport émis par l'instance chargée de la certification.
Hors le cas d'exécution immédiate à la suite d'une approbation expresse, les décisions du conseil sont exécutoires de plein droit dans un délai de vingt jours après leur communication aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Toutefois, ces décisions peuvent être annulées, dans ce délai, par décision de l'un de ces ministres lorsqu'elles sont illégales ou susceptibles de mettre en péril l'équilibre financier de la Caisse.
La caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile peut conclure avec l'Etat une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires. Cette convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la caisse dispose pour les atteindre et les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires.
La convention prévue par l'article R. 6527-8, conclue pour une durée minimale de trois ans, précise notamment :
1° Les objectifs liés à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations et le recouvrement des cotisations ;
2° Les règles de calcul et d'évolution du budget de gestion et d'action sociale ;
3° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux assurés, à la performance de la gestion, au coût de la gestion, à la gestion financière et à l'action sociale ;
4° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés ;
5° Les conditions de conclusion d'avenants en cours d'exécution de la convention.
Elle contient les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.
La signature de cette convention est autorisée par une délibération du conseil d'administration.
Pour le calcul des cotisations des navigants mentionnés à l'article R. 6527-2 il est tenu compte d'un salaire brut exprimé en euros.
Par décision du conseil d'administration de la Caisse, ce salaire peut être majoré de 0,6 fois le montant du plafond annuel de calcul des cotisations prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur. L'intéressé peut demander cette majoration lorsqu'il n'est pas obligatoirement assujetti à un régime de sécurité sociale relevant du règlement (CE) n° 883/2004 du parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ou à un régime de protection sociale similaire en vigueur dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.
Le salaire brut mentionné à l'article L. 6527-4, ou celui mentionné à l'article R. 6527-10, est plafonné à huit fois le montant du plafond annuel de calcul des cotisations mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur pour l'exercice considéré.
Les personnels affiliés à la Caisse lui sont redevables, selon les modalités fixées par le conseil d'administration, d'une cotisation égale à 7,668 % du salaire brut plafonné dans les conditions fixées par l'article R. 6527-11.
La cotisation de l'affilié est précomptée par son employeur lors de chaque paie.
Les employeurs des personnels affiliés à la Caisse lui versent une cotisation égale à 13,632 % du salaire brut plafonné dans les conditions fixées par l'article R. 6527-11.
Les cotisations mentionnées aux articles R. 6527-12 et R. 6527-13 sont appelées à concurrence d'un taux d'appel fixé à :
1° 101 % pour l'exercice 2012 ;
2° 102 % pour l'exercice 2013 ;
3° 103 % pour l'exercice 2014 ;
4° 104 % pour l'exercice 2015 ;
5° 105 % à compter de l'exercice 2016.
A compter de l'exercice 2016 et jusqu'à l'exercice 2023, le conseil d'administration de la Caisse examine chaque année avant le 30 juin le niveau prévisionnel du Fonds de retraite prévu par le 1° de l'article R. 6527-70 à l'horizon de trente ans, estimé en application de l'article R. 6527-73. Si, à cet horizon, ce niveau est inférieur à cinq fois le montant prévisionnel des prestations assurées par ce fonds, à cette date, le taux d'appel des cotisations prévues par les articles R. 6527-12 et R. 6527-13 est augmenté l'année suivante d'un taux de 0,5 % et le conseil d'administration peut alors décider d'une hausse complémentaire dans une limite d'un taux de 0,5 %.
La mise en œuvre des dispositions du précédent alinéa ne peut conduire à un taux d'appel supérieur à 110 %.
A compter de l'exercice 2024, le taux d'appel est fixé à 111 %. A la fin de cet exercice, le conseil d'administration propose au Gouvernement, le cas échéant, une modification du taux d'appel permettant de couvrir les engagements financiers résultant de l'application de l'article R. 6527-42.
Les taux de cotisation obtenus, après application du taux d'appel, sont arrondis à deux décimales, au centième le plus proche.
Sur demande des intéressés, les cotisations prévues par l'article R. 6527-12 des personnels navigants des essais réception, des parachutistes professionnels et des personnels navigants contractuels de la sécurité civile sont majorées de 50 %. Dans ce cas, les cotisations des employeurs prévues par l'article R. 6527-13 sont majorées dans la même proportion.
Les majorations mentionnées au premier alinéa ne sont plus appliquées au-delà du dernier jour du mois durant lequel le navigant atteint trente annuités validées à titre onéreux en application des articles R. 6527-28 à R. 6527-33. Au-delà de cette limite, ces personnels et leurs employeurs continuent à cotiser selon les dispositions prévues par les articles R. 6527-12, R. 6527-13 et R. 6527-14.
Les produits des cotisations prévues par les articles R. 6527-12 et R. 6527-13 sont affectés au Fonds de retraite prévu par le 1° de l'article R. 6527-70.
Les charges afférentes aux opérations suivies par le Fonds de majoration prévu par le 2° de l'article R. 6527-70 sont couvertes par des cotisations distinctes, assises sur le salaire brut dans la limite du montant du plafond annuel de cotisations prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, supportées pour moitié par les employeurs et pour moitié par les affiliés.
Le taux de ces cotisations, dont le montant est compris entre 0,68 % et 1,08 %, est fixé par le conseil d'administration de la Caisse avant le 31 décembre de l'année précédente par une décision motivée tenant compte de la situation financière du fonds.
A défaut de décision du conseil d'administration de la Caisse à l'échéance de ce délai, le taux est égal à 0,88 %.
Les charges afférentes aux opérations suivies par le Fonds d'assurance prévu par le 3° de l'article R. 6527-70 sont couvertes par des cotisations distinctes, assises sur le salaire brut plafonné dans les conditions prévues par l'article R. 6527-11, supportées pour moitié par les employeurs et pour moitié par les affiliés,
Le taux de ces cotisations, dont le montant est compris entre 0,10 % et 0,50 %, est fixé par le conseil d'administration de la Caisse avant le 31 décembre de l'année précédente par une décision motivée tenant compte de la situation financière du fonds.
A défaut de décision du conseil d'administration de la Caisse à l'échéance de ce délai, le taux est égal à 0,30 %.
Une pension de retraite est servie à l'affilié qui demande la liquidation de ses droits à pension, dans les conditions prévues par les articles R. 6527-22, R. 6527-27, R. 6527-49 et R. 6527-50 dès lors qu'il réunit cumulativement à la date d'effet de la pension les conditions suivantes :
1° Avoir atteint l'âge de cinquante ans ;
2° Justifier de vingt annuités acquises au titre des services valables pour la retraite tels qu'ils sont définis à l'article R. 6527-28. Cette condition n'est pas requise lorsque l'assuré a atteint l'âge prévu par l'article R. 6527-23.
La pension est dite à taux plein si l'affilié justifie, à la date d'effet de la pension, d'au moins trente annuités acquises au titre des services valables pour la retraite tels qu'ils sont définis à l'article R. 6527-28.
Lorsque l'affilié n'atteint pas cette durée, une décote égale à 5 % par annuité manquante est appliquée à la pension. Le nombre d'annuités manquantes est égal à la différence entre le nombre d'annuités mentionné au précédent alinéa et le nombre de jours validés, au sens de l'article R. 6527-28, divisé par 360.
Lorsque l'affilié ne réunit pas les conditions prévues par l'article R. 6527-21, ou celles prévues par l'article R. 6527-22, et que la pension prend effet à compter d'un âge au moins égal à celui prévu par le premier alinéa de l'article L. 6521-4, il n'est pas appliqué de décote.
Par dérogation à l'article R. 6527-21 et au second alinéa de l'article R. 6527-22, bénéficient d'une pension sans décote, à compter de la date de la décision d'inaptitude permanente du conseil médical de l'aéronautique civile :
1° Les personnels navigants reconnus inaptes permanents à l'exercice de la profession de navigant par ce conseil sous réserve qu'ils justifient de la condition d'âge fixée par le 1° de l'article R. 6527-21 et que la durée comprise entre la date de leur première affiliation au régime mentionné à l'article L. 6527-1 et la date d'effet du droit soit au moins égale à la durée prévue par le 2° de l'article R. 6527-21 ;
2° Sans condition d'âge ou de durée :
a) Les affiliés invalides, au sens de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, s'ils cotisaient à la Caisse lorsque les causes de l'inaptitude permanente et de l'invalidité sont survenues ;
b) Les affiliés reconnus en inaptitude permanente avec imputabilité au service aérien par le conseil médical de l'aéronautique civile, s'ils cotisaient à la Caisse lorsque la cause de l'inaptitude permanente est survenue ;
c) Les affiliés reconnus inaptes définitivement au titre d'un accident du travail ayant entraîné l'inaptitude permanente s'ils cotisaient à la Caisse lorsque l'accident est survenu.
Pour l'application du présent article, la cessation de l'activité de navigant doit être liée à l'inaptitude survenue.
La pension prend effet à la date d'ouverture du droit si la demande de pension est déposée dans les six mois suivant le fait générateur du droit.
En cas de décès ou d'incapacité permanente totale au sens de la législation sur les accidents du travail résultant d'une des causes prévues par l'article L. 6526-5 d'un assuré n'ayant ni atteint l'âge prévu par l'article R. 6527-23, ni vingt-cinq annuités, le nombre d'annuités pris en compte pour le calcul de la pension directe ou des pensions de réversion et d'orphelin est porté au nombre d'annuités que l'intéressé aurait totalisé s'il avait cotisé jusqu'à cet âge, dans la limite de vingt-cinq annuités. Par dérogation au second alinéa de l'article R. 6527-22, la pension est liquidée sans décote.
En cas d'inaptitude permanente à exercer la profession de navigant résultant d'une des causes prévues par l'article L. 6526-5, le nombre d'annuités acquises pris en compte est égal à la somme des annuités acquises au titre de l'article R. 6527-28 et d'annuités complémentaires. Le nombre des annuités complémentaires est égal à la moitié de la différence entre vingt-cinq et le nombre d'annuités acquises à titre onéreux au titre de l'article R. 6527-28, sans pouvoir excéder la moitié de la différence entre l'âge fixé par l'article R. 6527-23 et l'âge atteint à la date de la décision d'inaptitude permanente du Conseil médical de l'aéronautique civile. En cas d'abandon de la profession pour des raisons autres que de santé, l'imputabilité au service aérien doit avoir été demandée dans les deux ans suivant la cessation d'activité. Par dérogation au second alinéa de l'article R. 6527-22, la pension est liquidée sans décote.
Par dérogation au second alinéa de l'article R. 6527-22, le droit à pension est ouvert sans décote à l'expiration des durées de versement des allocations d'assurance prévues par les articles L. 5422-1 à L. 5422-3 du code du travail à tout affilié licencié en application de l'article L. 1233-3 du code du travail à l'exclusion des cas de rupture de contrat résultant des articles L. 6521-4 et L. 6521-5 alors que son contrat de travail était un contrat de navigant. Ces dispositions s'appliquent lorsque l'intéressé a atteint l'âge prévu par le 1° de l'article R. 6527-21 et justifie du nombre d'annuités prévu par le 2° du même article, acquises au titre des services valables pour la retraite tels que définis par l'article R. 6527-28.
Sont considérées comme valables pour la constitution du droit à pension les périodes et durées de services suivantes, exprimées en jours, dans la limite de 360 jours pour une année complète, à l'exception de celles mentionnées au 2° ci-après pour lesquelles la limite est de 540 jours :
1° Les périodes de services civils effectifs accomplis en qualité de navigant ;
2° La moitié de la durée des services ayant donné lieu à la majoration de cotisation dans les conditions prévues par l'article R. 6527-17 ;
3° Les périodes d'incapacité médicale temporaire ayant donné lieu au paiement de tout ou partie du salaire dans les cas prévus par les articles L. 6526-1 et L. 6526-2 ;
4° Les périodes d'incapacité médicale temporaire, au-delà de celles mentionnées au 3°, ayant donné lieu au versement de prestations servies par un régime de prévoyance à adhésion obligatoire ;
5° Dans la limite de la moitié des services civils, la durée des services de guerre ou assimilés effectués dans les armées françaises ou alliées, sous réserve que ces services n'aient pas été validés dans un autre régime de retraite mentionné aux articles L. 711-1 et L. 921-1 du code de la sécurité sociale. Les services dits assimilés au service de guerre sont constatés par le conseil d'administration en application des dispositions législatives et réglementaires applicables au régime général de la sécurité sociale ;
6° La durée des services militaires obligatoires d'appel, de maintien et de rappel sous les drapeaux effectués en temps de paix dans les armées françaises si les intéressés justifient par ailleurs de vingt ans au titre des périodes mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus, et si ces services militaires n'ont pas été validés dans un autre régime de retraite mentionné aux articles L. 711-1 et L. 921-1 du code de la sécurité sociale ;
7° La durée des services militaires accomplis en temps de paix en qualité de navigant, au-delà de la durée légale, autres que ceux mentionnés au 6°, par les personnels titulaires d'un brevet de personnel navigant militaire, sous réserve que ces services n'aient pas donné lieu à constitution de pension ;
8° Certaines périodes de suspension de l'activité de navigant déterminées parmi les périodes de suspension prévues par le code du travail, les conventions collectives et les réglementations particulières applicables aux personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile sous réserve qu'elles ne donnent pas lieu à constitution d'un droit à pension dans un autre régime de retraite mentionné aux articles L. 711-1 et L. 921-1 du code de la sécurité sociale. La liste de ces périodes est établie par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'aviation civile après avis du conseil d'administration de la Caisse ;
9° Dans la limite d'un an, les périodes postérieures à la première affiliation consacrées à l'acquisition d'une qualification de navigant professionnel de l'aéronautique civile n'ayant pas donné lieu à rémunération ;
10° Dans la limite de douze trimestres de quatre-vingt-dix jours, les trimestres d'études qui peuvent faire l'objet d'un rachat dans le régime général, en application de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite de la durée requise pour l'obtention d'une retraite sans décote ;
11° Les périodes de congé maternité mentionné aux articles L. 1225-17 et suivants du code du travail ainsi que les périodes d'inaptitude temporaire liées à la grossesse dans le cadre de la suspension d'un contrat de travail de navigant et les périodes de congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 du même code ;
12° Les périodes de congé de paternité mentionné à l'article L. 1225-35 du code du travail ;
13° Les périodes d'inactivité sans solde, liées au travail à temps alterné dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, ou les périodes d'inactivité relevant d'un congé parental pris sous forme de temps alterné, sous réserve qu'elles ne donnent pas lieu à prestations dans le régime ou à cotisations dans un autre régime ;
14° Les périodes de préretraite indemnisées par le Fonds national de l'emploi ;
15° Les périodes de chômage ayant donné lieu à versement des prestations en application des dispositions du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, si ces périodes de chômage sont indemnisées au titre de la rupture d'un contrat de travail de navigant ayant fait l'objet de cotisations à la Caisse ;
16° Les périodes d'activité partielle durant lesquelles l'assuré a perçu l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail ;
17° Les périodes de congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71 du code du travail et les périodes de congé de mobilité mentionné à l'article L. 1237-18 du même code.
Sont considérées comme périodes cotisées les périodes et durées de services suivantes :
1° Celles prévues par les 1°, 2° et 3° de l'article R. 6527-28. Elles ne sont prises en compte que si les cotisations prévues par les articles R. 6527-12 à R. 6527-20 ont été acquittées sur les salaires versés aux intéressés pendant ces périodes et durées de services. En l'absence de cotisations versées, en totalité ou pour partie, les services sont validés annuellement sur la base des salaires déclarés par l'entreprise dans la déclaration des données sociales ou sur la base de la preuve apportée par l'affilié du précompte de la part salariale des cotisations dues sur son salaire. Cette validation de services en l'absence de cotisations versées n'est pas applicable aux personnels navigants exerçant dans une entreprise dont ils sont dirigeants, aux personnels navigants affiliés de manière volontaire en application du troisième alinéa de l'article L. 6527-1 et aux personnels navigants employés sur le territoire national par des entreprises étrangères sans établissement en France ;
Celles prévues par le 3° de l'article R. 6527-28, intervenant à compter du 1er janvier 2012, peuvent être prises en compte sur la base de la totalité du salaire annuel brut d'activité perçu avant leur accomplissement, sous réserve que l'affilié s'acquitte, au plus tard dans l'année qui suit la période d'incapacité médicale temporaire, de la différence entre, d'une part, les cotisations qui auraient été versées sur ce salaire en application des articles R. 6527-12 à R. 6527-16, R. 6527-19 et R. 6527-20 et, d'autre part, les cotisations effectivement versées ;
2° Les périodes mentionnées au 4° de l'article R. 6527-28. Elles ne sont prises en compte que si elles ont donné lieu au versement de cotisations par l'employeur ;
Pour ces mêmes périodes, intervenant à compter du 1er janvier 2012, dans le cas où un employeur aurait versé des cotisations à leur titre correspondant à un salaire inférieur aux prestations brutes perçues correspondantes, elles peuvent être également prises en compte sur la base de la totalité de ces prestations, sous réserve que l'affilié s'acquitte, dans l'année qui les suit, de la différence entre, d'une part, les cotisations qui auraient été versées sur les prestations brutes en application des articles R. 6527-12 à R. 6527-16, R. 6527-19 et R. 6527-20 et, d'autre part, les cotisations effectivement versées ;
3° A compter du 1er janvier 2021, les périodes mentionnées au 16° de l'article R. 6527-28.
Peuvent être validées pour la constitution du droit à pension, en faisant l'objet d'un rachat, les périodes et durées de services mentionnées :
1° Au 3° de l'article R. 6527-28, pour les périodes à compter du 1er janvier 2012, sur la base de la totalité du salaire annuel brut d'activité qui était perçu avant que les services soient accomplis dans le cadre des périodes mentionnées au 3° de l'article R. 6527-28, lorsque le versement de l'assuré intervient plus d'une année après la période ;
2° Au 4° de l'article R. 6527-28, sur la base de la totalité des prestations brutes perçues correspondantes, soit au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2012, dès lors que ces périodes n'ont pas donné lieu à cotisation de l'employeur, soit au titre des périodes à compter du 1er janvier 2012, lorsque ces périodes ont donné lieu à cotisation de l'employeur sur la base d'un salaire inférieur aux prestations brutes perçues correspondantes et que le versement de l'affilié intervient plus d'un an après la période en cause ;
3° Aux 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 6527-28, sur la base du premier salaire annuel brut perçu suivant la période correspondante. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé ;
4° Au 10° de l'article R. 6527-28, sur la base d'un salaire défini par le conseil d'administration de la Caisse ;
5° Aux 11°, 12°, 13° et 14° de l'article R. 6527-28, sur la base du dernier salaire annuel brut précédant ces périodes. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé ;
6° Au 14° de l'article R. 6527-28, pour la durée de versement des prestations, soit sur la base des prestations brutes perçues, soit sur celle du salaire annuel brut d'activité précédant ces périodes, au choix de l'intéressé. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé ;
7° Au 15° de l'article R. 6527-28, pour la durée de versement des prestations, soit sur la base des prestations brutes perçues, soit sur celle du salaire annuel brut d'activité précédant ces périodes, au choix de l'intéressé. Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé. Toutefois, lorsque l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) verse des cotisations pour la retraite complémentaire du bénéficiaire des prestations servies par elle, ces services sont pris en compte, pour la durée de versement des prestations, sur la base d'un salaire recomposé, qui est calculé, pour ladite durée, en divisant le montant des cotisations versées par cet organisme par le taux des cotisations définies aux articles R. 6527-12 à R. 6527-16 et R. 6527-19 à R. 6527-20.
Le rachat des périodes et durées de services définies par l'article R. 6527-30 est effectué par l'affilié soit avant l'âge mentionné au 1° de l'article R. 6527-21, soit au plus tôt six mois avant la date d'effet de la pension. Toutefois, les périodes mentionnées au 4° de l'article R. 6527-30 peuvent être rachetées jusqu'à l'âge prévu par l'article R. 6527-23 et au plus tard la veille de la date d'effet de la liquidation de la pension.
Pour le rachat de chacune des périodes et durées de services mentionnées à l'article R. 6527-30, le conseil d'administration de la Caisse détermine le mode et les paramètres de calcul du rachat, dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle.
Ce mode de calcul est déterminé, en fonction de l'âge de l'assuré, sur la base soit du supplément de pension résultant du rachat, soit des cotisations prévues par les articles R. 6527-12 à R. 6527-16 et R. 6527-19 à R. 6527-20, assises :
1° Pour les périodes mentionnées au 1° de l'article R. 6527-30, sur le salaire annuel brut d'activité qui était perçu avant que les services ne soient accomplis dans le cadre de ces périodes ;
2° Pour les périodes mentionnées au 2° de l'article R. 6527-30, sur les prestations brutes correspondantes, déduction faite, le cas échéant, des cotisations déjà versées par l'employeur ;
3° Pour les périodes et durées de services mentionnées au 3° de l'article R. 6527-30, sur le premier salaire annuel brut perçu suivant la période correspondante ;
4° Pour les périodes mentionnées au 5° de l'article R. 6527-30, sur le dernier salaire annuel brut précédant ces périodes ;
5° Pour les périodes mentionnées aux 6° et 7° de l'article R. 6527-30, soit sur la base des prestations brutes perçues, soit sur celle du salaire annuel brut d'activité précédent, au choix de l'intéressé, ou, lorsque l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) verse des cotisations pour la retraite complémentaire du bénéficiaire des prestations servies par elle pour les périodes mentionnées au 7° de l'article R. 6527-30, sur le salaire annuel brut d'activité précédant ces périodes, déduction faite du salaire recomposé.
Pour les périodes mentionnées au 4° de l'article R. 6527-30, ce mode de calcul est déterminé en fonction d'un coefficient appliqué à un salaire moyen défini par le conseil d'administration de la Caisse sur la base des salaires d'activité précédant le rachat.
Sont considérés comme périodes validées :
1° Les périodes mentionnées aux articles R. 6527-29 et R. 6527-30 ;
2° Les services mentionnés aux 5°, 6°, 11°, 12°, 13°, 16° et 17° de l'article R. 6527-28.
La pension est déterminée sur la base du salaire moyen indexé de carrière ou, le cas échéant, sur la base du salaire moyen indexé majoré.
A compter du 1er janvier 2013, l'indice corrigé de variation des salaires est obtenu en revalorisant celui appliqué l'année précédente du pourcentage de variation entre l'indice des prix à la consommation hors tabac, France entière, publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques afférent au mois de novembre de la pénultième année et ce même indice afférent au mois de novembre de l'année précédente.
Pour chacune des annuités ou fractions d'annuités validées à titre onéreux, le salaire indexé est obtenu en divisant le salaire brut plafonné dans les conditions prévues par l'article R. 6527-11, ayant servi d'assiette aux cotisations, par l'indice corrigé de variation des salaires, défini par l'article R. 6527-35.
Le salaire moyen indexé de carrière est obtenu en divisant la somme des salaires indexés par le nombre d'annuités validées à titre onéreux.
Toutefois, et sous réserve des articles R. 6527-39 à R. 6527-41, lorsque l'affilié ne bénéficie pas des dispositions prévues au 5° de l'article R. 6527-28 et réunit plus de vingt-cinq annuités validées à titre onéreux, les salaires afférents aux vingt-cinq meilleures annuités sont seuls pris en compte dans le calcul.
Lorsque la durée totale des services civils et des services de guerre précédés et suivis de services civils est supérieure à vingt-cinq ans, seuls sont pris en compte pour le calcul du salaire moyen les salaires afférents aux meilleures années de services civils, le nombre de ces années étant fixé à la différence entre vingt-cinq ans et la durée des services de guerre.
Le salaire moyen indexé mentionné à l'article R. 6527-34 constitue une constante pour le calcul des arrérages de pension pour l'intéressé.
Lorsque l'affilié réunit plus de vingt-cinq annuités validées à titre onéreux, pour le calcul du salaire moyen indexé servant de base de calcul à la pension, il est tenu compte partiellement des périodes supplémentaires, que celles-ci aient été validées :
1° Soit à titre onéreux ;
2° Soit à titre gratuit au titre des services militaires mentionnés au 6° de l'article R. 6527-28 pour les affiliés justifiant, antérieurement au 1er juillet 1995, de vingt ans de services civils ou de périodes d'incapacité médicale temporaire mentionnés aux 1° et 3° de l'article R. 6527-28 ;
3° Soit à titre gratuit au titre des services de guerre ou assimilés mentionnés au 5° de l'article R. 6527-28.
Lorsque les services ainsi validés le sont à titre gratuit, ils doivent avoir été précédés et suivis de services civils.
Le calcul de la pension est effectué conformément à la formule suivante :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
dans laquelle :
SMIM représente le salaire moyen indexé majoré annuel ;
SQM25, le salaire quotidien moyen indexé des vingt-cinq meilleures annuités ;
NJV, les périodes décomptées en jours précédées et suivies de services civils et validées au titre des 5° et 6° de l'article R. 6527-28, à raison d'un nombre maximal de 360 jours par annuité ;
∑SIC la somme des salaires indexés de carrière ;
« a » prend les valeurs mentionnées au tableau annexé au présent article ;
TV est défini par l'article R. 6527-41.
Les valeurs de « a » à prendre en compte à la date de prise d'effet des pensions jusqu'au 31 décembre 2026 sont définies dans le tableau annexé au présent article.
Pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2027, « a » est égal au nombre de jours ayant donné lieu au versement ou au rachat de cotisations, au sens des articles R. 6527-29 à R. 6527-32.
Annexe à l'article R. 6527-40 : tableau de la valeur de « a » :
Année de prise d'effet de la pension
(du 1er janvier au 31 décembre)
a est égal à la valeur la plus faible entre le nombre de jours ayant donné lieu
au versement ou au rachat de cotisations, au sens des articles R. 6527-31
à R. 6527-35 et la valeur du tableau
2012
9 360
2013
9 720
2014
10 080
2015
10 440
2016
10 800
2017
11 160
2018
11 520
2019
11 880
2020
12 240
2021
12 600
2022
12 960
2023
13 320
2024
13 680
2025
14 040
2026
14 400
Pour l'application de la formule prévue par l'article R. 6527-40, TV est déterminé par l'application de la formule suivante, sans que sa valeur puisse excéder 1 :
TV = 0,4
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Dans lequel TT est le temps total validé en jours, à titre onéreux, et b prend les valeurs suivantes selon l'année où la pension prend effet :
Années
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
A compter
de 2021
b=
0,002
0,004
0,006
0,008
0,01
0,012
0,014
0,016
0,018
0,02
Pour les périodes mentionnées au 16° de l'article R. 6527-28, le salaire moyen indexé de carrière mentionné à l'article R. 6527-36 est calculé en ajoutant au salaire brut plafonné défini par les articles R. 6527-10 et R. 6527-11 un salaire brut reconstitué (SBR) déterminé, pour chaque affilié, par la formule suivante :
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dans laquelle :
A correspond à la différence entre les jours d'inactivité constatés sur l'année et les jours d'inactivité garantis sur l'année ;
S correspond au salaire minimum interprofessionnel de croissance pour un jour d'inactivité comprenant le nombre d'heures fixé par le dernier alinéa du 2° du I de l'article 1er du décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle ;
SB correspond au salaire brut pour la période d'emploi dans l'année tel que défini par les articles R. 6527-10 et R. 6527-11 ;
T correspond au nombre de jours d'activité de l'année.
Le salaire moyen indexé de carrière mentionné à l'article R. 6527-34 est divisé en deux tranches conformément à l'article R. 6527-44.
A chacune d'elles est attribué, pour toute annuité validée à titre onéreux définie par l'article R. 6527-28, dans la limite d'une durée égale à la valeur « a » fixée par l'article R. 6527-40 divisée par 360, un taux de pension égal à 1,85 % pour la première tranche et à 1,4 % pour la seconde tranche. La somme obtenue est multipliée par l'indice corrigé de variation des salaires mentionné à l'article R. 6527-35 applicable à la date de liquidation de la pension.
Les tranches de salaires prévues par l'article R. 6527-43 sont déterminées comme suit :
1° La limite supérieure de la première tranche est fixée à quatre fois le plafond annuel de calcul des cotisations mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur pour l'exercice considéré ;
2° La limite supérieure de la deuxième tranche est fixée à huit fois le plafond annuel de calcul des cotisations de sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur pour l'exercice considéré.
Si l'affilié a eu ou a adopté au moins trois enfants, la pension est majorée de 0,12 % du montant du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur à la date d'effet de la liquidation, pour toute annuité validée à titre onéreux dans la limite de 25. Ouvrent également droit à cette majoration les enfants élevés par l'affilié et à sa charge pendant au moins neuf ans avant leur vingt et unième anniversaire au cours de la période d'affiliation ayant donné lieu à cotisations.
Pour la période de jouissance comprise entre l'âge auquel l'affilié aura atteint le nombre d'annuités nécessaires pour l'ouverture du droit à pension, et ce au plus tôt à l'âge de cinquante-cinq ans, et l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, la pension mensuelle est assortie d'une majoration si l'affilié remplit les conditions fixées pour la liquidation d'une pension sans décote prévue par les articles R. 6527-22 et R. 6527-24 à R. 6527-27.
Cette majoration est d'un montant de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur à la date d'effet de la liquidation, par annuité validée à titre onéreux dans la limite de vingt-cinq.
La majoration mentionnée aux alinéas précédents n'est pas versée aux affiliés dont la pension prend effet à compter de l'âge prévu par l'article R. 6527-23 et qui ne respectent pas la condition d'annuité prévue par le 2° de l'article R. 6527-21.
Lorsque le nombre d'annuités ayant fait l'objet, en application des articles R. 6527-29 à R. 6527-33, de cotisations ou de rachats, est au moins égal à vingt-cinq, la pension résultant de la liquidation de la totalité des droits calculée à la date d'effet du droit et avant application d'une décote ne peut être inférieure à un montant annuel de 795 euros par annuité cotisée ou rachetée en application des articles R. 6527-29 à R. 6527-33.
A compter du 1er janvier 2020, ce montant est revalorisé chaque année du coefficient d'évolution de l'indice corrigé de variation des salaires appliqué au 1er janvier de l'année correspondante dans les conditions prévues par l'article R. 6527-35.
Les pensions sont revalorisées au 1er janvier de chaque année du pourcentage de variation entre l'indice des prix à la consommation hors tabac, France entière, publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques afférent au mois de novembre de la pénultième année et ce même indice afférent au mois de novembre de l'année précédente.
La jouissance de la pension est subordonnée à la cessation de toute activité de navigant, ou de membre d'équipage, inscrits ou non sur les registres spéciaux, exercée dans les catégories : essais et réception, transport aérien, travail aérien, tant en France qu'à l'étranger.
Sauf disposition particulière contraire, l'entrée en jouissance d'une pension pour laquelle un droit est ouvert prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande. Le conseil d'administration de la Caisse détermine les conditions de présentation des demandes ainsi que les modalités de suspension des pensions en cas de reprise d'activité.
En cas de décès d'un affilié en activité ou titulaire d'une pension en cours de jouissance ou d'un droit à pension différée, le conjoint survivant apte à recevoir et chacun des enfants de l'affilié, à charge au sens de l'article R. 6527-64, ont respectivement droit à pension de réversion et pension d'orphelin dans les conditions précisées par la présente section.
La pension de réversion au profit du conjoint survivant apte à recevoir est égale à un pourcentage de la pension de l'affilié fixé à 60 %.
Si l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'une pension en cours de jouissance, l'ouverture du droit à pension de réversion est immédiate.
Dans les autres cas, l'ouverture du droit à pension de réversion est ajournée jusqu'à la date à laquelle l'affilié aurait atteint l'âge prévu par l'article R. 6527-23. Cette ouverture du droit est immédiate si l'affilié décédé avait au moins un enfant à charge à la date de son décès.
L'entrée en jouissance de la pension de réversion est fixée à la date d'ouverture du droit, à condition que le bénéficiaire de la pension ait fait parvenir sa demande écrite à la Caisse dans un délai de six mois suivant la date d'ouverture du droit.
La pension de l'affilié servant à déterminer la pension de réversion prévue par l'article R. 6527-51 est celle qui est définie par les articles R. 6527-34, R. 6527-44 et R. 6527-46, majorée s'il y a lieu, en application des articles R. 6527-25 et R. 6527-26. Lorsque l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'un droit à pension différé, la pension de réversion est calculée sur la base des droits acquis par l'affilié à la date de son décès.
Lorsque l'affilié décédé était titulaire d'une pension en cours de jouissance, la pension de réversion est calculée sur la base de la pension de l'affilié à la date de son décès.
Si l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'une pension en cours de jouissance assortie d'une majoration et n'avait pas atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale au moment de son décès, la pension de l'affilié servant à déterminer la pension de réversion du conjoint survivant est assortie d'une majoration d'un montant de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée à titre onéreux dans la limite de vingt-cinq.
Cette majoration est prise en compte, dans le calcul de la pension, jusqu'à la date à laquelle l'affilié décédé aurait atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
La pension de réversion prévue par l'article R. 6527-51 est répartie entre les conjoints survivant ou divorcés au prorata de la durée respective de chaque mariage.
Le conjoint survivant ou divorcé qui contracte un nouveau mariage perd son droit à pension.
Lorsque, au décès de l'affilié ou du pensionné, il n'existe pas de conjoint survivant mais un ou plusieurs conjoints divorcés aptes à recevoir, la pension de réversion est répartie entre les conjoints divorcés au prorata de la durée respective de chaque mariage.
La pension d'orphelin prévue par l'article R. 6527-51 versée au profit de chacun des enfants à charge, tels que définis par l'article R. 6527-64, est égale à 12 % de la pension de l'affilié. Toutefois, ce taux est porté à :
1° 50 % au profit de chaque enfant orphelin de père et de mère ;
2° 72 % au profit de chaque enfant orphelin de père et de mère et atteint d'une infirmité permanente telle que définie par le second alinéa de l'article R. 6527-64.
L'ouverture du droit à pension d'orphelin est immédiate. L'entrée en jouissance de la pension d'orphelin est fixée à la date d'ouverture du droit, à condition que le bénéficiaire de la pension ou son représentant légal ait fait parvenir sa demande écrite à la Caisse, dans un délai de six mois suivant la date d'ouverture du droit.
La pension de l'affilié servant à déterminer la pension d'orphelin prévue par l'article R. 6527-51 est celle qui est définie par les articles R. 6527-34, R. 6527-44 et R. 6527-46, majorée s'il y a lieu, en application des articles R. 6527-25 et R. 6527-26.
Si l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'une pension en cours de jouissance assortie d'une majoration, s'il n'avait pas atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale au moment de son décès, la pension de l'affilié servant à déterminer la pension d'orphelin est assortie d'une majoration d'un montant de 0,8 % du montant du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée à titre onéreux dans la limite de vingt-cinq.
Cette majoration est prise en compte, dans le calcul de la pension, jusqu'à la date à laquelle l'affilié décédé aurait atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
Le total des pensions de réversion et d'orphelins allouées ne peut dépasser le montant total de la pension de l'affilié. En cas de dépassement de ce dernier montant, les pensions de réversion et d'orphelins sont réduites proportionnellement.
Sont considérés comme enfants à charge pour l'application du présent code les enfants âgés de moins de vingt et un ans dont la filiation est légalement établie en application du titre VII du livre Ier du code civil ou résulte d'une adoption plénière, s'ils n'exercent pas une activité rémunérée sauf si celle-ci leur procure un salaire inférieur au salaire servant de base au calcul des allocations familiales.
Sont assimilés aux enfants à charge, après leur vingt et unième anniversaire, les enfants atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie, à la condition qu'ils aient été atteints de l'infirmité avant leur vingt et unième anniversaire ou avant leur vingt-cinquième anniversaire s'ils poursuivaient des études secondaires ou supérieures.
Par dérogation à l'article R. 6527-66, le conseil d'administration de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile fixe les montants de la pension en deçà desquels le versement est effectué soit trimestriellement, soit annuellement.
Par dérogation aux articles R. 6527-66 et R. 6527-67, lorsque le montant mensuel de la pension est inférieur à 2 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale à la date de l'ouverture possible du droit à pension, il est versé, en lieu et place de des droits liquidés sous la forme d'une pension mensuelle, un capital unique égal au produit du montant des droits théoriques annuels et d'un coefficient fixé par le conseil d'administration en fonction de l'âge du bénéficiaire à la date d'effet de la liquidation des droits.
Il est institué un Fonds social en vue de permettre au conseil d'administration de mener une action sociale par aide individuelle en faveur des membres participants de la Caisse. Cette action sociale pourra revêtir la forme de financement accordé à des établissements ou services assurant l'hébergement des retraités, l'aide à la dépendance partielle ou totale, l'hébergement en foyers pour handicapés, l'aide aux enfants handicapés ayants droit.
Le conseil d'administration est chargé de définir les procédures de fonctionnement du Fonds social, auquel il pourra affecter chaque année un crédit dans la limite de 0,2 % des cotisations encaissées au cours de l'exercice précédent dans le fonds prévu par le 1° de l'article R. 6527-70. Les sommes qui n'auront pas été utilisées à la fin d'un exercice sont reportées à l'exercice suivant.
Les opérations de la Caisse sont suivies par trois sections financièrement autonomes :
1° Section dite Fonds de retraite, chargée de suivre les opérations prévues par le présent chapitre, à l'exception de celles prévues par les 2° et 3° ci-dessous ;
2° Section dite Fonds de majoration, chargée de suivre les opérations prévues par les articles R. 6527-46, R. 6527-56 et R. 6527-61 ;
3° Section dite Fonds d'assurance chargée de l'application des articles L. 6526-5 à L. 6526-7 et R. 6526-5 à R. 6526-8.
Les cotisations précomptées et les cotisations à la charge de l'employeur sont versées par ce dernier à la Caisse dans les délais fixés par le conseil d'administration.
Les versements qui ne sont pas effectués dans les délais mentionnés au premier alinéa sont passibles d'une majoration de retard dont le taux est égal à celui en vigueur dans le régime général de la sécurité sociale.
Le chapitre 9 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est applicable à la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile pour les actifs qui ne sont pas directement nécessaires à la gestion administrative du régime au titre duquel cette caisse intervient.
Le conseil d'administration de la Caisse assure le suivi de l'équilibre financier du régime dans les conditions fixées par l'article L. 6527-8 selon les modalités suivantes.
Il détermine chaque année, avant le 30 juin, la valeur des indicateurs de pilotage du régime. Ces indicateurs portent notamment sur le niveau de réserves à la date d'évaluation, le niveau de réserves projeté à long terme et le taux de couverture des prestations futures par les cotisations, les réserves et leurs produits défini en groupe ouvert sur un horizon de trente années.
Le conseil d'administration fait établir, au moins tous les quatre ans, un rapport sur la situation financière du régime par un actuaire indépendant. Cette analyse, qui se fonde sur la situation financière du régime à la clôture du dernier exercice, vise notamment à mesurer l'impact des décisions prises dans le passé sur les paramètres techniques du régime, en particulier la fixation des taux de cotisation et taux d'appel des cotisations, les conditions d'ouverture de droits de la pension et le niveau des prestations. Le conseil d'administration fixe au moins six mois avant la parution du rapport les hypothèses à retenir pour l'élaboration de ce rapport, ainsi que les études de sensibilité pour le calcul des projections d'équilibre à long terme du régime, s'agissant notamment de la rentabilité des actifs du régime et des prévisions en matière d'évolution du secteur du transport aérien et de la situation économique et ses implications sur la population couverte.
Les commissions de discipline du personnel navigant non professionnel sont des commissions administratives à caractère consultatif régies par les articles R.*133-1 à R.*133-15 du code des relations entre le public et l'administration.
Sont passibles de sanctions disciplinaires, dans les conditions prévues par le présent titre, les personnels navigants non professionnels de l'aéronautique civile titulaires d'un titre délivré ou validé par le ministre chargé de l'aviation civile à l'encontre desquels auront été relevées des infractions aux règles édictées en matière de sécurité par :
1° Le présent code et les textes pris pour son application ;
2° Le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et les règlements pris pour son application ;
3° Le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile.
Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l'encontre des personnels navigants non professionnels sont :
1° Le blâme ;
2° La suspension du droit d'effectuer des vols en qualité de commandant de bord tant qu'un complément de formation pratique ou théorique, dans les conditions spécifiées par la décision de sanction, n'a pas été réalisé ;
3° La suspension des licences ou qualifications, assortie ou non d'un sursis ou d'une obligation d'un complément de formation pratique ou théorique, dans les conditions spécifiées par la décision de sanction ;
4° Le retrait des licences ou qualifications, assorti, le cas échéant, de l'interdiction d'en solliciter une nouvelle délivrance pendant une durée déterminée et qui ne peut excéder cinq ans ;
5° La suspension de la validation d'une ou plusieurs licences étrangères ;
6° Le retrait de la validation d'une ou plusieurs licences étrangères.
Ces sanctions disciplinaires sont prononcées, après avis d'une commission de discipline des personnels navigants non professionnels, par le ministre chargé de l'aviation civile.
Il est institué auprès du directeur de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile une commission de discipline des personnels navigants non professionnels composée ainsi qu'il suit :
1° Deux représentants de la direction de la sécurité de l'aviation civile, dont un président ;
2° Une personnalité compétente en matière de navigation aérienne choisie par le directeur de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile ;
3° Trois représentants des fédérations nationales des disciplines aéronautiques désignés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Ces fédérations désignent leurs représentants, titulaires ou suppléants. Si une fédération ne désigne pas son représentant, celui-ci est désigné par le directeur de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile dans les conditions fixées par l'arrêté susmentionné.
Les membres de la commission mentionnés à l'article R. 6530-5 sont nommés par le directeur de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile.
Les membres des commissions de discipline sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable. Des membres suppléants peuvent être nommés en même temps et dans les mêmes formes que les membres titulaires.
Les personnes ayant fait l'objet d'une des sanctions prévues par l'article R. 6530-3 depuis moins de trois ans ne peuvent être membres d'une commission de discipline.
Les membres sont remplacés dans les conditions prévues par l'article R. 133-4 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission de discipline est saisie par l'autorité auprès de laquelle elle a été instituée.
La commission de discipline compétente est celle du ressort de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile où a été commise l'infraction.
A la demande de l'intéressé, la commission de discipline compétente est celle du ressort territorial du domicile de ce dernier.
Au cas où l'infraction a été commise à l'étranger, le directeur de la sécurité de l'aviation civile désigne la commission de discipline.
Le président désigne le secrétaire de la commission qui assiste aux séances et aux délibérations, sans voix délibérative, et qui est tenu au secret. Il peut également désigner un ou plusieurs experts qui sont entendus par la commission.
Le président de la commission notifie par écrit à l'intéressé les manquements qui lui sont reprochés ainsi que les sanctions qu'il encourt. Il l'invite à présenter ses observations par écrit dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la date à laquelle l'intéressé a reçu la notification des griefs.
Le président convoque les membres de la commission ainsi que l'intéressé, qui peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.
Le secrétariat de la commission communique à l'intéressé l'ensemble des pièces du dossier. L'intéressé dispose d'un délai de dix jours à compter de cette notification pour présenter ses observations éventuelles.
Le président choisit un rapporteur sur une liste établie par l'autorité auprès de laquelle la commission est instituée. Le rapporteur entend toute personne et il recueille toute information utile à l'instruction de l'affaire. Son rapport est versé au dossier.
La commission de discipline ne peut siéger valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Les délibérations de la commission ont lieu hors de la présence de l'intéressé et de son représentant. Le rapporteur ne prend pas part au vote. Les délibérations sont secrètes. L'autorité auprès de laquelle la commission est instituée met fin aux fonctions des membres qui auraient violé le secret des délibérations.
En cas d'urgence l'autorité compétente pour prononcer la sanction peut suspendre, à titre conservatoire, pour une durée maximum de trois mois, les licences ou qualifications.
Elle saisit sans délai la commission de discipline.
L'autorité prévue à l'article R. 6530-4 qui prononce une sanction disciplinaire notifie cette dernière au navigant concerné au plus tard trois mois à compter de la date à laquelle la commission de discipline a rendu son avis. Elle en informe les autorités administratives concernées.
Les copies de procès-verbaux constatant les infractions prévues par le présent livre et les infractions constitutives de travail illégal prévues par l'article L. 8211-1 du code du travail sont adressées aux autorités désignées à l'article R. 6142-1 du présent code.
Les agents mentionnés aux 1° et 6° de l'article L. 8271-1-2 du code du travail sont commissionnés et assermentés dans les conditions fixées par les articles R. 6142-2 à R. 6142-4 du présent code.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout employeur de contrevenir aux dispositions :
1° Des articles L. 6525-2, R. 6525-3, R. 6525-4, R. 6525-6 à R. 6525-9 et R. 6525-11 relatives à la durée légale et maximale du temps de service et du temps de vol ;
2° De l'article D. 6525-2 relatives à la prise en compte de la durée de la période de réserve et au respect des modalités de mise en œuvre du temps de réserve ;
3° Des articles R. 6525-12 à R. 6525-20 relatives au calcul et au respect des temps d'arrêt périodiques et après période de vol, de la durée maximale d'une période de vol ainsi qu'à la répartition des périodes de vol et des temps d'arrêt ;
4° Des articles R. 6525-27 à R. 6525-30 relatives au respect des jours d'inactivité et des règles de programmation des jours consécutifs d'activités et des périodes de repos ;
5° Du deuxième alinéa de l'article R. 6525-32 relatives à la notification de l'accord portant sur la répartition des temps de vol et des temps d'arrêt ;
6° Des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 6525-33 relatives à la demande d'autorisation d'une répartition différente des temps de vol et des temps d'arrêt ;
7° Des articles R. 6525-22 à R. 6525-25 relatives à la répartition et au respect des temps d'arrêt supplémentaire ;
8° De l'article L. 6525-3 relatives au temps de travail exprimé en heures de vol et à la majoration des heures supplémentaires ;
9° Des articles R. 6525-5 et R. 6525-10 relatives aux heures supplémentaires .
Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de navigants employés en méconnaissance des dispositions précitées.
Le ministre chargé de l'aviation civile est compétent pour les activités de l'aviation légère et sportive listées à l'article D. 6611-3, notamment dans les domaines suivants :
1° La promotion des activités ;
2° La sécurité ;
3° La protection de l'environnement ;
4° La formation des jeunes et leur initiation à la culture aéronautique et spatiale ;
5° L'entraînement et le perfectionnement au pilotage du personnel navigant non professionnel ;
6° La construction d'aéronefs et la préservation du patrimoine.
Il est en outre compétent pour exercer des pouvoirs de contrôle sur les organismes privés dont l'activité intéresse l'aviation légère et sportive, à l'exclusion du parachutisme sportif et du vol libre qui relèvent du ministre chargé des sports.
L'Aéro-club de France est chargé d'assurer, pour toutes les activités aéronautiques civiles, la représentation de la France auprès de la Fédération aéronautique internationale et les relations avec les aéro-clubs représentatifs des autres Etats membres de cette fédération.
Pour la conférence générale annuelle de la Fédération aéronautique internationale, le chef de la délégation française est le président de l'Aéro-club de France. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par son suppléant, désigné par le Conseil national des fédérations aéronautiques et sportives.
Les associations aéronautiques dont les membres pratiquent une ou plusieurs des activités dans les domaines énumérés à l'article D. 6611-1 peuvent être affiliées à une fédération reconnue au plan national :
1° Pour le vol à moteur sur avions, la Fédération française aéronautique ;
2° Pour le vol à moteur sur giravions, à l'exclusion de l'autogire ultra-léger, et de l'hélicoptère ultra-léger, la Fédération française d'hélicoptère ;
3° Pour le vol à voile sur planeurs et planeurs à dispositif d'envol incorporé, le Fédération française de vol en planeur ;
4° Pour l'aérostation, la Fédération française d'aérostation ;
5° Pour l'ultra-léger motorisé, la Fédération française de planeur ultra-léger motorisé ;
6° Pour l'aéromodélisme, la Fédération française d'aéromodélisme ;
7° Pour la construction amateur et la préservation du patrimoine, la Fédération réseau du sport de l'air.
Les fédérations mentionnées à l'article D. 6611-3 :
1° Ont seules compétence pour assurer la représentation des associations qui leur sont affiliées ainsi que pour orienter et coordonner leurs activités et favoriser leur équipement en matériel utile à l'exercice de ces activités ;
2° Sont reconnues comme les organismes représentatifs des associations pratiquant les activités aéronautiques pour lesquelles elles sont désignées au présent article. A ce titre elles peuvent proposer aux autorités compétentes toutes mesures propres à faciliter et à encourager la pratique et le développement de l'aviation légère et toutes ses applications ;
3° Peuvent participer aux actions décidées par le ministre chargé de l'aviation civile au titre de l'article D. 6611-1 et bénéficier de subventions, dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet ;
4° Sont habilitées à organiser au sein des associations qui leur sont affiliées, en liaison avec les services de l'éducation nationale et avec le concours éventuel de l'industrie aéronautique, des services du ministère de la défense ou des sports :
a) La préparation à l'apprentissage dans les métiers intéressant l'aéronautique ;
b) L'apprentissage dans ces mêmes métiers, en assurant, conformément aux dispositions du code de l'éducation le fonctionnement de cours professionnel ;
c) L'initiation à la culture aéronautique dans le domaine de l'aéronautique et du spatial ;
5° Coordonnent l'organisation au sein des aéro-clubs, de l'enseignement des spécialités utiles pour servir dans les forces armées.
Dans le cadre de ses attributions, le ministre chargé des sports exerce, conjointement avec le ministre chargé de l'aviation civile, la tutelle sur ces fédérations.
Pour l'application du code du sport, les associations mentionnées aux articles D. 6611-2 et D. 6611-3 peuvent être habilitées à organiser les compétitions sportives régionales, nationales et internationales, et à délivrer les titres régionaux et nationaux.
Les ministres chargés de l'aviation civile et de la défense fixent conjointement l'organisation au sein des aéro-clubs de l'enseignement des spécialités utiles pour servir dans les forces armées.
Le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé des sports déterminent chaque année les aides qui peuvent être fournies à l'Aéro-Club de France et aux fédérations mentionnées à l'article D. 6611-3.
Leur répartition est effectuée en fonction des rôles impartis respectivement à l'Aéro-Club de France et aux fédérations aéronautiques en application des articles D. 6611-2 et D. 6611-3.
Afin d'encourager le développement de l'aviation légère, un aéroclub peut faire effectuer, en avion ou en hélicoptère, par des membres bénévoles, des vols locaux à titre onéreux au profit de personnes étrangères à l'association, aux conditions fixées ci-après.
Le vol local est, pour l'application du présent article, un vol effectué au-dessus du territoire français de moins de trente minutes entre le décollage et l'atterrissage, n'impliquant pas de transport entre deux aérodromes et durant lequel l'aéronef ne s'éloigne pas à plus de quarante kilomètres de son point de départ.
L'aéro-club doit être un aéroclub agréé dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'aviation civile. Il doit souscrire une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile tant à l'égard des personnes transportées qu'à l'égard des tiers, n'effectuer ni démarchage ni publicité à titre onéreux et limiter cette activité à moins de 8 % des heures de vol totales effectuées dans cet aéroclub et par les pilotes qui en sont membres dans l'année civile, les heures effectuées en vol local dans le cadre de manifestations aériennes en application de l'article R. 6211-6 étant non comprises dans ce décompte.
Les aéronefs utilisés ne peuvent être que ceux habituellement exploités par l'aéroclub.
Le pilote membre de l'aéroclub est autorisé à effectuer des vols locaux par le président de l'aéroclub. Il doit être majeur, titulaire d'une licence de pilote professionnel avion ou hélicoptère ou d'une licence de pilote privé avion ou hélicoptère et, dans ce dernier cas, totaliser deux cents heures de vol au titre de la licence détenue, dont trente heures dans les douze derniers mois. Il doit être détenteur d'un certificat d'aptitude physique et mentale délivré depuis moins d'un an.
Les vols en formation ou comportant des exercices de voltige sont exclus des présentes dispositions.
Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui n'ont pas atteint l'âge de vingt-cinq ans, pratiquant l'une des activités aéronautiques listées à l'article D. 6611-3 peuvent prétendre au bénéfice de bourses de pilotage en vue de la formation à ces activités aéronautiques.
Ces bourses sont attribuées par le ministre chargé de l'aviation civile.
Les fédérations mentionnées à l'article D. 6611-3 peuvent bénéficier de subventions pour leur participation aux actions décidées par le ministre chargé de l'aviation civile en application de l'article D. 6611-1.
Ces subventions sont attribuées après concertation avec les fédérations et encadrées par des conventions d'objectifs signées par le ministre chargé de l'aviation civile et la fédération.
Le ministre chargé de l'aviation civile décide de l'octroi des subventions après consultation des fédérations intéressées.
Les subventions destinées à encourager la construction d'aéronefs et la préservation du patrimoine sont attribuées par le ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions définies à l'article D. 6621-2.
Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Les dispositions des articles R. 6213-30 à R. 6213-41 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.
Les dispositions de l'article D. 6213-42 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.
L'usage des installations et services en-route de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat dans l'espace aérien relevant de sa responsabilité outre-mer et confié à la France par l'organisation de l'aviation civile internationale ou pour lequel les services de la navigation aérienne ont été délégués à la France par un Etat tiers donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance océanique.
La division de cet espace aérien par zone tarifaire de route fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
L'usage des installations et services terminaux de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat à l'arrivée et au départ des aérodromes situés outre-mer et dont l'activité dépasse un certain seuil donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance pour services terminaux de la circulation aérienne outre-mer, exigible à l'occasion de chaque vol au départ.
La liste des aérodromes assujettis à cette redevance par zone tarifaire terminale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
Les redevances prévues par les articles R. 6712-3 et R. 6712-4 sont dues par l'exploitant de l'aéronef ou, si l'identité de l'exploitant n'est pas connue, le propriétaire de l'aéronef, au moment où le vol a été effectué.
Le montant des redevances de navigation aérienne prévues par les articles R. 6712-3 et R. 6712-4 est déterminé en fonction de la masse maximale au décollage de l'aéronef et, le cas échéant, de la distance parcourue, par application d'un taux unitaire, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
Les conditions d'application de ces redevances, y compris les exonérations et, le cas échéant, les modulations, sont fixées par l'arrêté susmentionné. Le cas échéant, les modulations du montant des redevances sont appliquées sur une base non discriminatoire et transparente.
Sont exonérés des redevances prévues par les articles R. 6712-3 et R. 6712-4 :
1° Les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale au décollage autorisée est inférieure à deux tonnes métriques ;
2° Les vols mixtes VFR/ IFR dans les zones tarifaires dans lesquelles ils sont effectués exclusivement en VFR ;
3° Les vols effectués exclusivement pour transporter, en mission officielle, les monarques régnants et leur proche famille, les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement et les ministres des gouvernements. Dans tous les cas, l'exonération doit être corroborée par une indication appropriée du statut ou par une remarque adéquate sur le plan de vol ;
4° Les vols de recherche et de sauvetage autorisés par l'organisme compétent adéquat ;
5° Les vols militaires de l'Etat français et ceux des Etats ayant conclu avec la France des accords de réciprocité ;
6° Les vols d'entraînement effectués exclusivement aux fins d'obtention d'une licence, ou d'une évaluation dans le cas du personnel navigant technique, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol. Les vols doivent être effectués exclusivement à l'intérieur de la zone tarifaire concernée et ne doivent pas servir au transport de passagers ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs ;
7° Les vols effectués exclusivement aux fins du contrôle ou d'essais d'équipements utilisés ou devant être utilisés comme aides au sol pour la navigation aérienne, à l'exclusion des vols de mise en place effectués par les aéronefs concernés ;
8° Les vols se terminant à l'aéroport d'où l'aéronef a décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n'a été effectué (vols circulaires) ;
9° Les vols VFR ;
10° Les vols humanitaires ;
11° Les vols effectués par les douanes et la police.
Le taux unitaire des redevances mentionné au premier alinéa du R. 6712-6 est fixé annuellement après consultation des usagers de l'espace aérien, sur la base du coût des services rendus et des objectifs de couverture de ces coûts.
Des taux unitaires réduits pour la redevance mentionnée à l'article R. 6712-3 peuvent être fixés pour tenir compte des conditions économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées, et pour les vols dont l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le territoire national ou sur le territoire de l'Union européenne. Certaines liaisons intérieures ou inter-îles outre-mer peuvent en outre faire l'objet d'exonérations, pour tenir compte des conditions économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées.
Des taux unitaires réduits pour la redevance mentionnée au R. 6712-4 peuvent être fixés pour les liaisons directes entre deux aérodromes assujettis à cette redevance.
Les conditions de paiement des redevances prévues par les articles R. 6712-3 et R. 6712-4 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Cet arrêté peut prévoir l'application d'une majoration de 10 % de la somme à payer, ou des intérêts de retard, ou les deux, en cas de retard dans le paiement des sommes dues.
Le comptable du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » est chargé du recouvrement des redevances prévues par les articles R. 6712-3 et R. 6712-4. En cas d'absence de paiement total ou de paiement partiel, il exerce toutes les actions en recouvrement applicables en matière de créances étrangères à l'impôt, dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre les services de navigation aérienne à l'encontre de tout usager qui n'a pas acquitté les redevances dues. Cette décision est prise à la demande du comptable du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ».
A défaut du paiement total de la dette, ou à défaut de la conclusion d'un plan d'apurement, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre les services de navigation aérienne passé un délai de huit jours après avoir mis le redevable en demeure de régulariser sa situation. La décision prend effet immédiatement.
Cette décision ne peut être prise que pour les vols au départ.
La fourniture de ces services reste suspendue tant que le paiement total de la dette n'est pas intervenu ou qu'un plan d'apurement n'est pas conclu.
La suspension de ces services peut aussi être décidée dans les mêmes conditions dans le cas où un plan d'apurement précédemment conclu n'est pas respecté.
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le 1° de l'article R. 6312-14 est ainsi rédigé :
« 1° Un point de passage contrôlé listé par les arrêtés relatifs aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie. »
Pour l'application de l'article D. 6325-74 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les références au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités sont remplacées par les références au directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.
Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Les dispositions des articles R. 6213-30 à R. 6213-41 ne sont pas applicables à Mayotte.
L'usage des installations et services en-route de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat dans l'espace aérien relevant de sa responsabilité outre-mer et confié à la France par l'organisation de l'aviation civile internationale ou pour lequel les services de la navigation aérienne ont été délégués à la France par un Etat tiers donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance océanique.
La division de cet espace aérien par zone tarifaire de route fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
L'usage des installations et services terminaux de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat à l'arrivée et au départ des aérodromes situés outre-mer et dont l'activité dépasse un certain seuil donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance pour services terminaux de la circulation aérienne outre-mer, exigible à l'occasion de chaque vol au départ.
La liste des aérodromes assujettis à cette redevance par zone tarifaire terminale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
Les redevances prévues par les articles R. 6722-3 et R. 6722-4 sont dues par l'exploitant de l'aéronef ou, si l'identité de l'exploitant n'est pas connue, le propriétaire de l'aéronef, au moment où le vol a été effectué.
Le montant des redevances de navigation aérienne prévues par les articles R. 6722-3 et R. 6722-4 est déterminé en fonction de la masse maximale au décollage de l'aéronef et, le cas échéant, de la distance parcourue, par application d'un taux unitaire, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
Les conditions d'application de ces redevances, y compris les exonérations et, le cas échéant, les modulations, sont fixées par l'arrêté susmentionné. Le cas échéant, les modulations du montant des redevances sont appliquées sur une base non discriminatoire et transparente.
Sont exonérés des redevances prévues par les articles R. 6722-3 et R. 6722-4 :
1° Les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale au décollage autorisée est inférieure à deux tonnes métriques ;
2° Les vols mixtes VFR/ IFR dans les zones tarifaires dans lesquelles ils sont effectués exclusivement en VFR ;
3° Les vols effectués exclusivement pour transporter, en mission officielle, les monarques régnants et leur proche famille, les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement et les ministres des gouvernements. Dans tous les cas, l'exonération doit être corroborée par une indication appropriée du statut ou par une remarque adéquate sur le plan de vol ;
4° Les vols de recherche et de sauvetage autorisés par l'organisme compétent adéquat ;
5° Les vols militaires de l'Etat français et ceux des Etats ayant conclu avec la France des accords de réciprocité ;
6° Les vols d'entraînement effectués exclusivement aux fins d'obtention d'une licence, ou d'une évaluation dans le cas du personnel navigant technique, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol. Les vols doivent être effectués exclusivement à l'intérieur de la zone tarifaire concernée et ne doivent pas servir au transport de passagers ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs ;
7° Les vols effectués exclusivement aux fins du contrôle ou d'essais d'équipements utilisés ou devant être utilisés comme aides au sol pour la navigation aérienne, à l'exclusion des vols de mise en place effectués par les aéronefs concernés ;
8° Les vols se terminant à l'aéroport d'où l'aéronef a décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n'a été effectué (vols circulaires) ;
9° Les vols VFR ;
10° Les vols humanitaires ;
11° Les vols effectués par les douanes et la police.
Le taux unitaire des redevances mentionné au premier alinéa du R. 6722-6 est fixé annuellement après consultation des usagers de l'espace aérien, sur la base du coût des services rendus et des objectifs de couverture de ces coûts.
Des taux unitaires réduits pour la redevance mentionnée à l'article R. 6722-3 peuvent être fixés pour tenir compte des conditions économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées, et pour les vols dont l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le territoire national ou sur le territoire de l'Union européenne. Certaines liaisons intérieures ou inter-îles outre-mer peuvent en outre faire l'objet d'exonérations, pour tenir compte des conditions économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées.
Des taux unitaires réduits pour la redevance mentionnée au R. 6722-4 peuvent être fixés pour les liaisons directes entre deux aérodromes assujettis à cette redevance.
Les conditions de paiement des redevances prévues par les articles R. 6722-3 et R. 6722-4 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Cet arrêté peut prévoir l'application d'une majoration de 10 % de la somme à payer, ou des intérêts de retard, ou les deux, en cas de retard dans le paiement des sommes dues.
Le comptable du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » est chargé du recouvrement des redevances prévues par les articles R. 6722-3 et R. 6722-4. En cas d'absence de paiement total ou de paiement partiel, il exerce toutes les actions en recouvrement applicables en matière de créances étrangères à l'impôt, dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre les services de navigation aérienne à l'encontre de tout usager qui n'a pas acquitté les redevances dues. Cette décision est prise à la demande du comptable du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ».
A défaut du paiement total de la dette, ou à défaut de la conclusion d'un plan d'apurement, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre les services de navigation aérienne passé un délai de huit jours après avoir mis le redevable en demeure de régulariser sa situation. La décision prend effet immédiatement.
Cette décision ne peut être prise que pour les vols au départ.
La fourniture de ces services reste suspendue tant que le paiement total de la dette n'est pas intervenu ou qu'un plan d'apurement n'est pas conclu.
La suspension de ces services peut aussi être décidée dans les mêmes conditions dans le cas où un plan d'apurement précédemment conclu n'est pas respecté.
Les dispositions du chapitre III du titre V du livre III ne sont pas applicables à Mayotte.
Pour son application à Mayotte, le 1° de l'article R. 6312-14 est ainsi rédigé :
« 1° Un point de passage contrôlé listé par les arrêtés relatifs aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie. »
Pour l'application à Mayotte de l'article D. 6325-74, les références au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités sont remplacées par les références au directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.
Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Pour l'application des dispositions du livre Ier à Saint-Barthélemy, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens et des règlements pris pour leur application.
Les dispositions des articles R. 6213-30 à R. 6213-41 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
Les dispositions des articles D. 6213-24 et D. 6213-42 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
Pour l'application des dispositions du livre II à Saint-Barthélemy, à l'exception des articles mentionnés à l'article R. 6732-1, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.
Pour l'application des dispositions du livre II à Saint-Barthélemy, à l'exception des dispositions mentionnées à l'article D. 6732-2, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.
Pour l'application des dispositions du livre II à Saint-Barthélemy :
1° A l'article R. 6221-20, les mots : « Sauf lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne en vertu des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018, » sont supprimés ;
2° Aux articles R. 6225-3, R. 6225-4 et R. 6225-6, les références aux dispositions du code de la route sont remplacées par les références ayant le même objet, applicables localement ;
3° Les 1°, 2° et 4° de l'article R. 6231-1 sont supprimés.
L'usage des installations et services en-route de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat dans l'espace aérien relevant de sa responsabilité outre-mer et confié à la France par l'organisation de l'aviation civile internationale ou pour lequel les services de la navigation aérienne ont été délégués à la France par un Etat tiers donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance océanique.
La division de cet espace aérien par zone tarifaire de route fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
L'usage des installations et services terminaux de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat à l'arrivée et au départ des aérodromes situés outre-mer et dont l'activité dépasse un certain seuil donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance pour services terminaux de la circulation aérienne outre-mer, exigible à l'occasion de chaque vol au départ.
La liste des aérodromes assujettis à cette redevance par zone tarifaire terminale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
Les redevances prévues par les articles R. 6732-6 et R. 6732-7 sont dues par l'exploitant de l'aéronef ou, si l'identité de l'exploitant n'est pas connue, le propriétaire de l'aéronef, au moment où le vol a été effectué.
Le montant des redevances de navigation aérienne prévues par les articles R. 6732-6 et R. 6732-7 est déterminé en fonction de la masse maximale au décollage de l'aéronef et, le cas échéant, de la distance parcourue, par application d'un taux unitaire, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
Les conditions d'application de ces redevances, y compris les exonérations et, le cas échéant, les modulations, sont fixées par l'arrêté susmentionné. Le cas échéant, les modulations du montant des redevances sont appliquées sur une base non discriminatoire et transparente.
Sont exonérés des redevances prévues par les articles R. 6732-6 et R. 6732-7 :
1° Les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale au décollage autorisée est inférieure à deux tonnes métriques ;
2° Les vols mixtes VFR/ IFR dans les zones tarifaires dans lesquelles ils sont effectués exclusivement en VFR ;
3° Les vols effectués exclusivement pour transporter, en mission officielle, les monarques régnants et leur proche famille, les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement et les ministres des gouvernements. Dans tous les cas, l'exonération doit être corroborée par une indication appropriée du statut ou par une remarque adéquate sur le plan de vol ;
4° Les vols de recherche et de sauvetage autorisés par l'organisme compétent adéquat ;
5° Les vols militaires de l'Etat français et ceux des Etats ayant conclu avec la France des accords de réciprocité ;
6° Les vols d'entraînement effectués exclusivement aux fins d'obtention d'une licence, ou d'une évaluation dans le cas du personnel navigant technique, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol. Les vols doivent être effectués exclusivement à l'intérieur de la zone tarifaire concernée et ne doivent pas servir au transport de passagers ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs ;
7° Les vols effectués exclusivement aux fins du contrôle ou d'essais d'équipements utilisés ou devant être utilisés comme aides au sol pour la navigation aérienne, à l'exclusion des vols de mise en place effectués par les aéronefs concernés ;
8° Les vols se terminant à l'aéroport d'où l'aéronef a décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n'a été effectué (vols circulaires) ;
9° Les vols VFR ;
10° Les vols humanitaires ;
11° Les vols effectués par les douanes et la police.
Le taux unitaire des redevances mentionné au premier alinéa du R. 6732-9 est fixé annuellement après consultation des usagers de l'espace aérien, sur la base du coût des services rendus et des objectifs de couverture de ces coûts.
Des taux unitaires réduits pour la redevance mentionnée à l'article R. 6732-6 peuvent être fixés pour tenir compte des conditions économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées, et pour les vols dont l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le territoire national ou sur le territoire de l'Union européenne. Certaines liaisons intérieures ou inter-îles outre-mer peuvent en outre faire l'objet d'exonérations, pour tenir compte des conditions économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées.
Des taux unitaires réduits pour la redevance mentionnée au R. 6732-7 peuvent être fixés pour les liaisons directes entre deux aérodromes assujettis à cette redevance.
Les conditions de paiement des redevances prévues par les articles R. 6732-6 et R. 6732-7 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Cet arrêté peut prévoir l'application d'une majoration de 10 % de la somme à payer, ou des intérêts de retard, ou les deux, en cas de retard dans le paiement des sommes dues.
Le comptable du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » est chargé du recouvrement des redevances prévues par les articles R. 6732-6 et R. 6732-7. En cas d'absence de paiement total ou de paiement partiel, il exerce toutes les actions en recouvrement applicables en matière de créances étrangères à l'impôt, dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre les services de navigation aérienne à l'encontre de tout usager qui n'a pas acquitté les redevances dues. Cette décision est prise à la demande du comptable du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ».
A défaut du paiement total de la dette, ou à défaut de la conclusion d'un plan d'apurement, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre les services de navigation aérienne passé un délai de huit jours après avoir mis le redevable en demeure de régulariser sa situation. La décision prend effet immédiatement.
Cette décision ne peut être prise que pour les vols au départ.
La fourniture de ces services reste suspendue tant que le paiement total de la dette n'est pas intervenu ou qu'un plan d'apurement n'est pas conclu.
La suspension de ces services peut aussi être décidée dans les mêmes conditions dans le cas où un plan d'apurement précédemment conclu n'est pas respecté.
La section 2 du chapitre Ier du titre II et le titre VI du livre III, ainsi que les articles R. 6370-1 à R. 6370-6 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
Pour l'application des dispositions du livre III à Saint-Barthélemy, à l'exception des articles mentionnés à l'article R. 6733-1, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.
Pour l'application des dispositions du livre III à Saint-Barthélemy, à l'exception des articles mentionnés à l'article D. 6733-2, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.
Pour l'application des dispositions du livre III à Saint-Barthélemy :
1° Les 1° et 2° de l'article R. 6312-14 sont remplacés par les dispositions suivantes : « un point de passage contrôlé listé par les arrêtés relatifs aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie. » ;
2° A l'article R. 6341-13, les mots : « de l'Union Européenne » sont supprimés.
Pour l'application des dispositions du livre III à Saint-Barthélemy :
1° A l'article D. 6325-74, les références au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités sont remplacées par les références au directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;
2° A l'article D. 6332-15, les mots : « sous réserve des compétences de l'autorité compétente désignée au titre de l'article 62 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, » sont supprimés.
Les articles R. 6412-10, R. 6412-15, R. 6412-19, R. 6412-23, R. 6412-24, R. 6432-1, R. 6432-2, le 2° de l'article R. 6432-4, et les articles R. 6432-5, R. 6432-7 et R. 6432-10 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
Pour l'application des dispositions du livre IV à Saint-Barthélemy, à l'exception des articles mentionnés à l'article R. 6734-1, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.
Pour l'application des dispositions du livre IV à Saint-Barthélemy :
1° Le 1° de l'article R. 6412-26 est supprimé ;
2° A l'article R. 6432-6, les mots : « par les articles R. 6432-2 à R. 6432-5 » sont remplacés par les mots : « par l'article R. 6432-3 ainsi que par les 1° et 3° de l'article R. 6432-4 » ;
3° A l'article R. 6432-9, les mots : « aux 1° à 3° » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 3° de l'article R. 6432-4 » ;
4° A l'article R. 6432-12, après les mots : « aux manquements correspondants » et avant les mots : « de l'article », les mots : « des 1° et 3° » sont ajoutés ;
5° A l'article R. 6432-13, les mots : « les 1° et 3° de » sont ajoutés avant les mots : « l'article R. 6432-4 » ;
6° A l'article R. 6432-14, les mots : « des articles R. 6432-2 à R. 6432-6 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 6432-3 et des 1° et 3° de l'article R. 6432-4 ».
Pour l'application des dispositions du livre V à Saint-Barthélemy, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution et leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.
Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Les dispositions des articles R. 6213-30 à R. 6213-41 ne sont pas applicables à Saint-Martin.
Pour l'application à Saint-Martin des dispositions de la présente partie :
1° Aux articles R. 6225-3, R. 6225-4 et R. 6225-6, les références aux dispositions du code de la route sont remplacées par les références ayant le même objet, applicables localement ;
2° Le 1° de l'article R. 6312-14 est ainsi rédigé :
« 1° Un point de passage contrôlé listé par les arrêtés relatifs aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie. »
L'usage des installations et services en-route de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat dans l'espace aérien relevant de sa responsabilité outre-mer et confié à la France par l'organisation de l'aviation civile internationale ou pour lequel les services de la navigation aérienne ont été délégués à la France par un Etat tiers donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance océanique.
La division de cet espace aérien par zone tarifaire de route fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
L'usage des installations et services terminaux de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat à l'arrivée et au départ des aérodromes situés outre-mer et dont l'activité dépasse un certain seuil donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance pour services terminaux de la circulation aérienne outre-mer, exigible à l'occasion de chaque vol au départ.
La liste des aérodromes assujettis à cette redevance par zone tarifaire terminale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
Les redevances prévues par les articles R. 6742-4 et R. 6742-5 sont dues par l'exploitant de l'aéronef ou, si l'identité de l'exploitant n'est pas connue, le propriétaire de l'aéronef, au moment où le vol a été effectué.
Le montant des redevances de navigation aérienne prévues par les articles R. 6742-4 et R. 6742-5 est déterminé en fonction de la masse maximale au décollage de l'aéronef et, le cas échéant, de la distance parcourue, par application d'un taux unitaire, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
Les conditions d'application de ces redevances, y compris les exonérations et, le cas échéant, les modulations, sont fixées par l'arrêté susmentionné. Le cas échéant, les modulations du montant des redevances sont appliquées sur une base non discriminatoire et transparente.
Sont exonérés des redevances prévues par les articles R. 6742-4 et R. 6742-5 :
1° Les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale au décollage autorisée est inférieure à deux tonnes métriques ;
2° Les vols mixtes VFR/ IFR dans les zones tarifaires dans lesquelles ils sont effectués exclusivement en VFR ;
3° Les vols effectués exclusivement pour transporter, en mission officielle, les monarques régnants et leur proche famille, les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement et les ministres des gouvernements. Dans tous les cas, l'exonération doit être corroborée par une indication appropriée du statut ou par une remarque adéquate sur le plan de vol ;
4° Les vols de recherche et de sauvetage autorisés par l'organisme compétent adéquat ;
5° Les vols militaires de l'Etat français et ceux des Etats ayant conclu avec la France des accords de réciprocité ;
6° Les vols d'entraînement effectués exclusivement aux fins d'obtention d'une licence, ou d'une évaluation dans le cas du personnel navigant technique, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol. Les vols doivent être effectués exclusivement à l'intérieur de la zone tarifaire concernée et ne doivent pas servir au transport de passagers ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs ;
7° Les vols effectués exclusivement aux fins du contrôle ou d'essais d'équipements utilisés ou devant être utilisés comme aides au sol pour la navigation aérienne, à l'exclusion des vols de mise en place effectués par les aéronefs concernés ;
8° Les vols se terminant à l'aéroport d'où l'aéronef a décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n'a été effectué (vols circulaires) ;
9° Les vols VFR ;
10° Les vols humanitaires ;
11° Les vols effectués par les douanes et la police.
Le taux unitaire des redevances mentionné au premier alinéa du R. 6742-7 est fixé annuellement après consultation des usagers de l'espace aérien, sur la base du coût des services rendus et des objectifs de couverture de ces coûts.
Des taux unitaires réduits pour la redevance mentionnée à l'article R. 6742-4 peuvent être fixés pour tenir compte des conditions économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées, et pour les vols dont l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le territoire national ou sur le territoire de l'Union européenne. Certaines liaisons intérieures ou inter-îles outre-mer peuvent en outre faire l'objet d'exonérations, pour tenir compte des conditions économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées.
Des taux unitaires réduits pour la redevance mentionnée au R. 6742-5 peuvent être fixés pour les liaisons directes entre deux aérodromes assujettis à cette redevance.
Les conditions de paiement des redevances prévues par les articles R. 6742-4 et R. 6742-5 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Cet arrêté peut prévoir l'application d'une majoration de 10 % de la somme à payer, ou des intérêts de retard, ou les deux, en cas de retard dans le paiement des sommes dues.
Le comptable du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » est chargé du recouvrement des redevances prévues par les articles R. 6742-4 et R. 6742-5. En cas d'absence de paiement total ou de paiement partiel, il exerce toutes les actions en recouvrement applicables en matière de créances étrangères à l'impôt, dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre les services de navigation aérienne à l'encontre de tout usager qui n'a pas acquitté les redevances dues. Cette décision est prise à la demande du comptable du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ».
A défaut du paiement total de la dette, ou à défaut de la conclusion d'un plan d'apurement, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre les services de navigation aérienne passé un délai de huit jours après avoir mis le redevable en demeure de régulariser sa situation. La décision prend effet immédiatement.
Cette décision ne peut être prise que pour les vols au départ.
La fourniture de ces services reste suspendue tant que le paiement total de la dette n'est pas intervenu ou qu'un plan d'apurement n'est pas conclu.
La suspension de ces services peut aussi être décidée dans les mêmes conditions dans le cas où un plan d'apurement précédemment conclu n'est pas respecté.
Pour l'application des dispositions du livre Ier à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens et des règlements pris pour leur application.
Les dispositions des articles R. 6213-30 à R. 6213-41, ainsi que R. 6231-3 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions des articles D. 6213-24 et D. 6213-42 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour l'application des dispositions du livre II à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles mentionnés à l'article R. 6752-1, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.
Pour l'application des dispositions du livre II à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles mentionnés à l'article D. 6752-2, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.
Pour l'application des dispositions du livre II à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° L'article R. 6221-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de l'aviation civile peut, par arrêté, déléguer sa signature pour prendre les décisions concernant les inspections et mesures mentionnées à l'article L. 6221-2 et aux paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article L. 6221-3, et pour prendre les décisions concernant l'habilitation mentionnée à l'article L. 6221-4. » ;
2° L'article R. 6221-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6221-13. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux entreprises effectuant les activités de transport aérien public qui ne relèvent pas des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris pour son application.
« Sont dispensés de certificat de transporteur aérien en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 6221-1 et de l'article L. 6754-2 :
« 1° Les exploitants d'avions effectuant des vols à titre onéreux aux fins d'encourager le développement de l'aviation légère dans des conditions fixées par l'article D. 6611-8 avec des avions dont la capacité d'emport, équipage compris, est inférieure ou égale à cinq personnes ;
« 2° Les exploitants d'hélicoptères effectuant des vols à titre onéreux aux fins d'encourager le développement de l'aviation légère dans des conditions fixées par l'article D. 6611-8 ou des vols locaux, ces vols étant effectués avec des hélicoptères dont la capacité d'emport, équipage compris, est inférieure ou égale à trois personnes ;
« 3° Les exploitants d'aéronefs monoplaces ou biplaces faiblement motorisés dits ULM effectuant des vols locaux ;
« 4° Les exploitants d'aéronefs non entraînés par un organe moteur dont les capacités d'emport de l'aéronef, équipage compris, est inférieure ou égale à quatre personnes ou 400 kilogrammes de charge ;
« 5° Les exploitants des autres aéronefs effectuant des vols locaux avec des aéronefs dont la capacité d'emport, équipage compris, est inférieure ou égale à :
« a) Trois personnes lorsque le vol est effectué au moyen d'un giravion ;
« b) Cinq personnes dans les autres cas.
« Toutefois, les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux vols locaux effectués au moyen d'avions à turboréacteurs.
« Le vol local est, pour l'application du présent article, un vol sans escale dont les points de départ et d'arrivée sont identiques, au cours duquel l'aéronef ne s'éloigne pas à plus de quarante kilomètres de son point de départ et, sauf pour les aéronefs monoplaces ou biplaces faiblement motorisés dits ULM, d'une durée de moins de trente minutes entre le décollage et l'atterrissage. » ;
3° L'article R. 6221-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article et de l'article R. 6221-1, le représentant de l'Etat a compétence pour délivrer les certificats de transporteur aérien et les autorisations qui lui sont associées ou celles qui sont requises pour les autres entreprises assurant l'exploitation des aéronefs par les règles relatives à l'utilisation des aéronefs aux entreprises dont l'établissement principal est situé dans le ressort territorial de sa collectivité. Le représentant de l'Etat peut, par arrêté, déléguer sa signature dans ces matières au chef de service de l'aviation civile à Saint-Pierre-et-Miquelon et aux fonctionnaires placés sous son autorité. » ;
4° L'article R. 6221-15 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6221-15. - I. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut limiter, suspendre ou retirer les agréments, autorisations et certificats mentionnés aux articles R. 6221-9 à R. 6221-11 qu'il a délivrés après que leur titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations.
« Toutefois, en cas d'urgence, ces mesures peuvent être prononcées sans formalité.
« II. - Le représentant de l'Etat peut limiter, suspendre ou retirer les autorisations et certificats mentionnés aux articles R. 6221-12 et R. 6221-14 qu'il a délivrés après que leur titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations.
« Toutefois, en cas d'urgence, ces mesures peuvent être prononcées sans formalité.
« Le certificat de transporteur aérien peut être suspendu ou retiré lorsque les conditions ayant présidé à sa délivrance ne sont plus respectées ou lorsque le transporteur utilise ses aéronefs sans se conformer aux dispositions des articles R. 6221-12 et R. 6221-14 et des arrêtés pris pour leur application ou lorsque l'entreprise ne se conforme pas à ses obligations telles qu'elles résultent des articles R. 6221-19 à R. 6221-22 et de l'article R. 611-3 du code de l'aviation civile.
« Le représentant de l'Etat peut, par arrêté, déléguer sa signature dans ces matières au chef de service de l'aviation civile à Saint-Pierre-et-Miquelon et aux fonctionnaires placés sous son autorité. » ;
5° A l'article R. 6221-16, après les mots : « aux articles R. 6221-2 à R. 6221-12 », sont ajoutés les mots : « et R. 6221-14 » ;
6° A l'article R. 6221-20, les mots : « Sauf lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne en vertu des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018, » sont supprimés ;
7° Les 1°, 3° et 4° de l'article R. 6231-1 sont supprimés.
L'usage des installations et services en-route de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat dans l'espace aérien relevant de sa responsabilité outre-mer et confié à la France par l'organisation de l'aviation civile internationale ou pour lequel les services de la navigation aérienne ont été délégués à la France par un Etat tiers donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance océanique.
La division de cet espace aérien par zone tarifaire de route fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
L'usage des installations et services terminaux de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat à l'arrivée et au départ des aérodromes situés outre-mer et dont l'activité dépasse un certain seuil donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance pour services terminaux de la circulation aérienne outre-mer, exigible à l'occasion de chaque vol au départ.
La liste des aérodromes assujettis à cette redevance par zone tarifaire terminale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
Les redevances prévues par les articles R. 6752-6 et R. 6752-7 sont dues par l'exploitant de l'aéronef ou, si l'identité de l'exploitant n'est pas connue, le propriétaire de l'aéronef, au moment où le vol a été effectué.
Le montant des redevances de navigation aérienne prévues par les articles R. 6752-6 et R. 6752-7 est déterminé en fonction de la masse maximale au décollage de l'aéronef et, le cas échéant, de la distance parcourue, par application d'un taux unitaire, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
Les conditions d'application de ces redevances, y compris les exonérations et, le cas échéant, les modulations, sont fixées par l'arrêté susmentionné. Le cas échéant, les modulations du montant des redevances sont appliquées sur une base non discriminatoire et transparente.
Sont exonérés des redevances prévues par les articles R. 6752-6 et R. 6752-7 :
1° Les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale au décollage autorisée est inférieure à deux tonnes métriques ;
2° Les vols mixtes VFR/ IFR dans les zones tarifaires dans lesquelles ils sont effectués exclusivement en VFR ;
3° Les vols effectués exclusivement pour transporter, en mission officielle, les monarques régnants et leur proche famille, les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement et les ministres des gouvernements. Dans tous les cas, l'exonération doit être corroborée par une indication appropriée du statut ou par une remarque adéquate sur le plan de vol ;
4° Les vols de recherche et de sauvetage autorisés par l'organisme compétent adéquat ;
5° Les vols militaires de l'Etat français et ceux des Etats ayant conclu avec la France des accords de réciprocité ;
6° Les vols d'entraînement effectués exclusivement aux fins d'obtention d'une licence, ou d'une évaluation dans le cas du personnel navigant technique, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol. Les vols doivent être effectués exclusivement à l'intérieur de la zone tarifaire concernée et ne doivent pas servir au transport de passagers ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs ;
7° Les vols effectués exclusivement aux fins du contrôle ou d'essais d'équipements utilisés ou devant être utilisés comme aides au sol pour la navigation aérienne, à l'exclusion des vols de mise en place effectués par les aéronefs concernés ;
8° Les vols se terminant à l'aéroport d'où l'aéronef a décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n'a été effectué (vols circulaires) ;
9° Les vols VFR ;
10° Les vols humanitaires ;
11° Les vols effectués par les douanes et la police.
Le taux unitaire des redevances mentionné au premier alinéa du R. 6752-9 est fixé annuellement après consultation des usagers de l'espace aérien, sur la base du coût des services rendus et des objectifs de couverture de ces coûts.
Des taux unitaires réduits pour la redevance mentionnée à l'article R. 6752-6 peuvent être fixés pour tenir compte des conditions économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées, et pour les vols dont l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le territoire national ou sur le territoire de l'Union européenne. Certaines liaisons intérieures ou inter-îles outre-mer peuvent en outre faire l'objet d'exonérations, pour tenir compte des conditions économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées.
Des taux unitaires réduits pour la redevance mentionnée au R. 6752-7 peuvent être fixés pour les liaisons directes entre deux aérodromes assujettis à cette redevance.
Les conditions de paiement des redevances prévues par les articles R. 6752-6 et R. 6752-7 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Cet arrêté peut prévoir l'application d'une majoration de 10 % de la somme à payer, ou des intérêts de retard, ou les deux, en cas de retard dans le paiement des sommes dues.
Le comptable du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » est chargé du recouvrement des redevances prévues par les articles R. 6752-6 et R. 6752-7. En cas d'absence de paiement total ou de paiement partiel, il exerce toutes les actions en recouvrement applicables en matière de créances étrangères à l'impôt, dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre les services de navigation aérienne à l'encontre de tout usager qui n'a pas acquitté les redevances dues. Cette décision est prise à la demande du comptable du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ».
A défaut du paiement total de la dette, ou à défaut de la conclusion d'un plan d'apurement, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre les services de navigation aérienne passé un délai de huit jours après avoir mis le redevable en demeure de régulariser sa situation. La décision prend effet immédiatement.
Cette décision ne peut être prise que pour les vols au départ.
La fourniture de ces services reste suspendue tant que le paiement total de la dette n'est pas intervenu ou qu'un plan d'apurement n'est pas conclu.
La suspension de ces services peut aussi être décidée dans les mêmes conditions dans le cas où un plan d'apurement précédemment conclu n'est pas respecté.
La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III, ainsi que les articles R. 6370-1 à R. 6370-6 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions de l'article D. 6331-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour l'application des dispositions du livre III à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles mentionnés à l'article R. 6753-1, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.
Pour l'application des dispositions du livre III à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles mentionnés à l'article D. 6753-2, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.
Pour l'application des dispositions du livre III à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les 1° et 2° de l'article R. 6312-14 sont remplacés par les mots : « un point de passage contrôlé listé par les arrêtés relatifs aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie. » ;
2° A l'article R. 6341-13, les mots : « de l'Union Européenne » sont supprimés.
Pour l'application des dispositions du livre III à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° A l'article D. 6325-74, les références au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités sont remplacées par les références au directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;
2° A l'article D. 6332-15, les mots : « sous réserve des compétences de l'autorité compétente désignée au titre de l'article 62 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, » sont supprimés.
Les dispositions des articles R. 6412-2, R. 6412-10, R. 6412-15, R. 6412-19, R. 6412-23 et R. 6412-24, R. 6421-7, R. 6432-1, R. 6432-2, les 2° et 3° de l'article R. 6432-4, ainsi que les articles R. 6432-5, R. 6432-7, R. 6432-10 et R. 6433-3 du livre IV ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour l'application des dispositions du livre IV à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles mentionnés à l'article R. 6754-1, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.
Pour l'application des dispositions du livre IV à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° A l'article R. 6412-4, les mots : « l'article L. 6412-2 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 6754-2 » ;
2° Le 1° de l'article R. 6412-26 est supprimé ;
3° L'article R. 6432-3 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6432-3. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après avis de la commission administrative de l'aviation civile prévue par l'article R. 6231-7, prononcer une amende administrative à l'encontre de la personne physique ou morale qui effectue un vol ne figurant pas dans un programme d'exploitation autorisé, conformément à l'article L. 6412-4. » ;
4° A l'article R. 6432-6, les mots : « par les articles R. 6432-2 à R. 6432-5 » sont remplacés par les mots : « par l'article R. 6432-3 ainsi que par le 1° de l'article R. 6432-4 » ;
5° A l'article R. 6432-8, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° » et le 2° est supprimé ;
6° A l'article R. 6432-9, les mots : « aux 1° à 3° » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article R. 6432-4 » ;
7° A l'article R. 6432-12, après les mots : « aux manquements correspondants » et avant les mots : « de l'article », les mots : « du 1° » sont ajoutés ;
8° A l'article R. 6432-13, les mots : « par les règlements prévus par l'article » sont remplacés par les mots : « le règlement prévu par le 1° de l'article » ;
9° A l'article R. 6432-14, les mots : « des articles R. 6432-2 à R. 6432-6 » sont remplacés par les mots : « du 1° de l'article R. 6432-3 et du 1° de l'article R. 6432-4 » ;
10° A l'article R. 6433-1, la deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;
11° L'article R. 6433-2 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6433-2. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application l'article R. 6412-33 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées.
« La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »
Pour l'application des dispositions du livre V à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.
Pour l'application des dispositions du livre V à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° L'article R. 6530-4 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6530-4. - Ces sanctions disciplinaires sont prononcées, après avis d'une commission de discipline des personnels navigants non professionnels, par le représentant de l'Etat. » ;
2° L'article R. 6530-5 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6530-5. - Il est institué auprès du représentant de l'Etat une commission de discipline des personnels navigants non professionnels composée ainsi qu'il suit :
« 1° Le chef du service de l'aviation civile à Saint-Pierre-et-Miquelon, président ;
« 2° Un représentant du service de l'aviation civile chargé des affaires d'aviation générale ;
« 3° Une personnalité compétente en matière de navigation aérienne choisie par le chef du service de l'aviation civile à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 4° Trois personnalités proposées par les aéro-clubs locaux dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat. » ;
3° L'article R. 6530-6 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6530-6. - Les membres de la commission de discipline des personnels navigants non professionnels sont nommés par le représentant de l'Etat. » ;
4° Le deuxième alinéa de l'article R. 6530-8 est ainsi rédigé :
« La commission de discipline compétente pour les infractions commises à Saint-Pierre-et-Miquelon est celle instituée auprès du représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre et des compétences dévolues à la collectivité en vertu de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
Titre I
R. 6111-11
R. 6111-36 à R. 6111-46
Titre III
R. 6131-1
R. 6132-1 et R. 6132-2
Titre IV
R. 6142-1 à R. 6142-9
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre et des compétences dévolues à la collectivité en vertu de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
Titre I
D. 6111-1 à D. 6111-10
D. 6111-12 à D. 6111-35
Pour l'application des dispositions du livre Ier en Nouvelle-Calédonie, à l'article R. 6111-41, la référence à l'article L. 34-9-2 du code des postes et des communications électroniques est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement ayant le même objet.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre et des compétences dévolues à la collectivité en vertu de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
Titre I
R. 6200-4
R. 6211-1 à R. 6211-5
R. 6211-7 à R. 6211-10
R. 6213-1
R. 6213-4
R. 6213-7
R. 6213-9 à R. 6213-21
R. 6213-25 et R. 6213-26
R. 6213-29
Titre II
R. 6221-1 à R. 6221-12
R. 6221-14 et R. 6221-15
R. 6221-17 à R. 6221-24
R. 6221-35 et R. 6221-36
R. 6221-39 à R. 6221-50
R. 6221-52 et R. 6221-53
R. 6222-1 à R. 6222-10
R. 6223-1 à R. 6223-7
R. 6224-1 à R. 6224-6
R. 6225-1
R. 6225-3 à R. 6225-7
Titre III
R. 6231-1 et R. 6231-2
R. 6231-4 à R. 6231-42
R. 6232-1 à R. 6232-7
R. 6232-16 à R. 6232-19
R. 6232-23 et R. 6232-24
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre et des compétences dévolues à la collectivité en vertu de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
Titre I
D. 6200-1 à D. 6200-3
D. 6213-2 et D. 6213-3
D. 6213-5 et D. 6213-6
D. 6213-8
D. 6213-22 et D. 6213-23
D. 6213-27 et D. 6213-28
Titre II
D. 6221-26 à D. 6221-34
D. 6221-37 et D. 6221-38
D. 6221-51
Pour l'application des dispositions du livre II mentionnées à l'article R. 6762-1 en Nouvelle-Calédonie, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.
Pour l'application des dispositions du livre II mentionnées à l'article D. 6762-2 en Nouvelle-Calédonie, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.
Pour l'application des dispositions du livre II en Nouvelle-Calédonie :
1° L'article R. 6221-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, en Nouvelle-Calédonie les décisions concernant les inspections et mesures mentionnées à l'article L. 6221-2 et aux paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article L. 6221-3, et les décisions concernant l'habilitation mentionnée à l'article L. 6221-4 sont prises par le représentant de l'Etat. Le représentant de l'Etat peut, par arrêté, déléguer sa signature pour prendre ces décisions, au directeur de la direction de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux fonctionnaires placés sous son autorité. » ;
2° L'article R. 6221-12 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6221-12. - Les entreprises effectuant les activités de transport aérien public détiennent un agrément dénommé certificat de transporteur aérien. Ce certificat de transporteur aérien ainsi que toutes les autorisations qui lui sont associées sont délivrés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, après enquête technique portant sur les aptitudes techniques de l'entreprise et sur les mesures qu'elle a prises pour se conformer aux règles d'utilisation, notamment en ce qui concerne :
« 1° Le personnel navigant ;
« 2° Les aéronefs et leurs équipements, ainsi que leurs conditions d'emploi ;
« 3° Les règles de circulation aérienne. » ;
3° L'article R. 6221-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant les dispositions de l'article R. 6221-1 et du premier alinéa du présent article, le représentant de l'Etat a compétence pour délivrer les certificats de transporteur aérien et les autorisations qui lui sont associées ou celles qui sont requises pour les autres entreprises assurant l'exploitation des aéronefs par les règles relatives à l'utilisation des aéronefs aux entreprises dont l'établissement principal est situé dans le ressort territorial de sa collectivité. Le représentant de l'Etat peut, par arrêté, déléguer sa signature dans ces matières au directeur de la direction de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie et aux fonctionnaires placés sous son autorité. » ;
4° L'article R. 6221-15 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6221-15. - I. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut limiter, suspendre ou retirer les agréments, autorisations et certificats mentionnés aux articles R. 6221-9 à R. 6221-11 qu'il a délivrés après que leur titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations.
« Toutefois, en cas d'urgence, ces mesures peuvent être prononcées sans formalité.
« II. Le représentant de l'Etat peut limiter, suspendre ou retirer les autorisations et certificats mentionnés aux articles R. 6221-12 et R. 6221-14 qu'il a délivrés après que leur titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations.
« Toutefois, en cas d'urgence, ces mesures peuvent être prononcées sans formalité.
« Le certificat de transporteur aérien peut être suspendu ou retiré lorsque les conditions ayant présidé à sa délivrance ne sont plus respectées ou lorsque le transporteur utilise ses aéronefs sans se conformer aux dispositions des articles R. 6221-12 et R. 6221-14 et des arrêtés pris pour leur application ou lorsque l'entreprise ne se conforme pas à ses obligations telles qu'elles résultent des articles R. 6221-19 à R. 6221-22.
« Le représentant de l'Etat peut, par arrêté, déléguer sa signature dans ces matières au directeur de la direction de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie et aux fonctionnaires placés sous son autorité. » ;
5° A l'article R. 6221-16, après les mots : « aux articles R. 6221-2 à R. 6221-12 », sont ajoutés les mots : « et R. 6221-14 » ;
6° A l'article R. 6221-20, les mots : « Sauf lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne en vertu des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018, » sont supprimés ;
7° A l'article R. 6221-40, les mots : « ministre chargé de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat » ;
8° L'article R. 6221-42 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6221-42. - Le représentant de l'Etat est chargé de délivrer, maintenir, modifier, limiter, suspendre ou retirer les licences de contrôleur de la circulation aérienne prévues par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris pour son application ainsi que par l'article R. 6221-41, dans les conditions énumérées par ces mêmes règlements. Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer, maintenir, modifier, limiter, suspendre ou retirer ces licences au directeur de l'aviation civile et aux fonctionnaires placés sous son autorité. » ;
9° Le premier alinéa de l'article R. 6221-52 est ainsi rédigé :
« L'exercice de fonctions d'information de vol et d'alerte sur un aérodrome dans lequel le service du contrôle de la circulation aérienne n'est pas assuré est subordonné à la délivrance par le représentant de l'Etat d'une qualification attestant l'acquisition de connaissances théoriques et pratiques. Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer, suspendre ou retirer ces qualifications au directeur de l'aviation civile et aux fonctionnaires placés sous son autorité. Les modalités selon lesquelles sont formés et évalués les candidats à cette qualification ainsi que les conditions de délivrance et de validité de cette qualification sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. » ;
10° Le 7° de l'article R. 6223-3 est ainsi rédigé :
« 7° Tout agent d'une entreprise assurant les services d'assistance en escale suivants :
« - assistance “opération en piste” ;
« - assistance “nettoyage et service de l'avion” en ce qu'elle concerne la climatisation et le chauffage de la cabine, l'enlèvement de la neige et de la glace de l'avion, le dégivrage de l'avion ;
« - assistance “carburant et huile” ;
« - assistance d'entretien en ligne ;
« - assistance “opérations aériennes et administration des équipages”. » ;
11° Les 1° à 4° de l'article R. 6231-1 sont supprimés ;
12° Aux articles R. 6231-7 et R. 6231-10, les mots : « ou aux dispositions relatives aux quotas d'émissions de gaz à effet de serre de l'article R. 229-37-7 du code de l'environnement » sont supprimés.
Pour l'application des dispositions du livre II en Nouvelle-Calédonie :
1° L'article D. 6213-22 est ainsi rédigé :
« Art. D. 6213-22. - La direction de la sécurité de l'aviation civile et la direction du transport aérien sont, chacune dans le cadre de leurs compétences respectives, l'autorité nationale de surveillance qui est chargée de la surveillance de la mise en œuvre des exigences applicables à la fourniture des services de navigation aérienne à la circulation aérienne générale.
« Le représentant de l'Etat a compétence pour délivrer, suspendre ou retirer aux prestataires de service d'information de vol d'aérodrome les certificats ainsi que les autorisations et les approbations qui y sont associées conformément aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision. Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature pour prendre ces décisions au directeur de la direction de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie et aux fonctionnaires placés sous son autorité. » ;
2° L'article D. 6221-34 est ainsi rédigé :
« Art. D. 6221-34. - Lorsque les stations assurent des communications intéressant la circulation des aéronefs autres que celles indiquées au premier alinéa de l'article D. 6221-26, les équipements radioélectriques qui les composent satisfont aux caractéristiques techniques d'installation fixées par le ministre chargé de l'aviation civile. »
L'usage des installations et services en-route de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat dans l'espace aérien relevant de sa responsabilité outre-mer et confié à la France par l'organisation de l'aviation civile internationale ou pour lequel les services de la navigation aérienne ont été délégués à la France par un Etat tiers donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance océanique.
La division de cet espace aérien par zone tarifaire de route fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
L'usage des installations et services terminaux de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat à l'arrivée et au départ des aérodromes situés outre-mer et dont l'activité dépasse un certain seuil donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance pour services terminaux de la circulation aérienne outre-mer, exigible à l'occasion de chaque vol au départ.
La liste des aérodromes assujettis à cette redevance par zone tarifaire terminale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
Les redevances prévues par les articles R. 6762-7 et R. 6762-8 sont dues par l'exploitant de l'aéronef ou, si l'identité de l'exploitant n'est pas connue, le propriétaire de l'aéronef, au moment où le vol a été effectué.
Le montant des redevances de navigation aérienne prévues par les articles R. 6762-7 et R. 6762-8 est déterminé en fonction de la masse maximale au décollage de l'aéronef et, le cas échéant, de la distance parcourue, par application d'un taux unitaire, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
Les conditions d'application de ces redevances, y compris les exonérations et, le cas échéant, les modulations, sont fixées par l'arrêté susmentionné. Le cas échéant, les modulations du montant des redevances sont appliquées sur une base non discriminatoire et transparente.
Sont exonérés des redevances prévues par les articles R. 6762-7 et R. 6762-8 :
1° Les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale au décollage autorisée est inférieure à deux tonnes métriques ;
2° Les vols mixtes VFR/ IFR dans les zones tarifaires dans lesquelles ils sont effectués exclusivement en VFR ;
3° Les vols effectués exclusivement pour transporter, en mission officielle, les monarques régnants et leur proche famille, les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement et les ministres des gouvernements. Dans tous les cas, l'exonération doit être corroborée par une indication appropriée du statut ou par une remarque adéquate sur le plan de vol ;
4° Les vols de recherche et de sauvetage autorisés par l'organisme compétent adéquat ;
5° Les vols militaires de l'Etat français et ceux des Etats ayant conclu avec la France des accords de réciprocité ;
6° Les vols d'entraînement effectués exclusivement aux fins d'obtention d'une licence, ou d'une évaluation dans le cas du personnel navigant technique, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol. Les vols doivent être effectués exclusivement à l'intérieur de la zone tarifaire concernée et ne doivent pas servir au transport de passagers ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs ;
7° Les vols effectués exclusivement aux fins du contrôle ou d'essais d'équipements utilisés ou devant être utilisés comme aides au sol pour la navigation aérienne, à l'exclusion des vols de mise en place effectués par les aéronefs concernés ;
8° Les vols se terminant à l'aéroport d'où l'aéronef a décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n'a été effectué (vols circulaires) ;
9° Les vols VFR ;
10° Les vols humanitaires ;
11° Les vols effectués par les douanes et la police.
Le taux unitaire des redevances mentionné au premier alinéa du R. 6762-10 est fixé annuellement après consultation des usagers de l'espace aérien, sur la base du coût des services rendus et des objectifs de couverture de ces coûts.
Des taux unitaires réduits pour la redevance mentionnée à l'article R. 6762-7 peuvent être fixés pour tenir compte des conditions économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées, et pour les vols dont l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le territoire national ou sur le territoire de l'Union européenne. Certaines liaisons intérieures ou inter-îles outre-mer peuvent en outre faire l'objet d'exonérations, pour tenir compte des conditions économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées.
Des taux unitaires réduits pour la redevance mentionnée au R. 6762-8 peuvent être fixés pour les liaisons directes entre deux aérodromes assujettis à cette redevance.
Les conditions de paiement des redevances prévues par les articles R. 6762-7 et R. 6762-8 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Cet arrêté peut prévoir l'application d'une majoration de 10 % de la somme à payer, ou des intérêts de retard, ou les deux, en cas de retard dans le paiement des sommes dues.
Le comptable du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » est chargé du recouvrement des redevances prévues par les articles R. 6762-7 et R. 6762-8. En cas d'absence de paiement total ou de paiement partiel, il exerce toutes les actions en recouvrement applicables en matière de créances étrangères à l'impôt, dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre les services de navigation aérienne à l'encontre de tout usager qui n'a pas acquitté les redevances dues. Cette décision est prise à la demande du comptable du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ».
A défaut du paiement total de la dette, ou à défaut de la conclusion d'un plan d'apurement, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre les services de navigation aérienne passé un délai de huit jours après avoir mis le redevable en demeure de régulariser sa situation. La décision prend effet immédiatement.
Cette décision ne peut être prise que pour les vols au départ.
La fourniture de ces services reste suspendue tant que le paiement total de la dette n'est pas intervenu ou qu'un plan d'apurement n'est pas conclu.
La suspension de ces services peut aussi être décidée dans les mêmes conditions dans le cas où un plan d'apurement précédemment conclu n'est pas respecté.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre et des compétences dévolues à la collectivité en vertu de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
Titre I
R. 6311-4 et R. 6311-5
R. 6311-8 à R. 6311-15
R. 6312-14
Titre II
R. 6321-41 à R. 6321-50
R. 6325-1 à R. 6325-11
R. 6325-13 à R. 6325-37
R. 6325-39 et R. 6325-40
R. 6325-42 et R. 6325-43
R. 6325-45 à R. 6325-48
R. 6325-50 à R. 6325-64
R. 6325-82 et R. 6325-83
R. 6325-93 et R. 6325-94
Titre III
R. 6331-3 à R. 6331-12
R. 6331-14 à R. 6331-19
R. 6332-1 à R. 6332-8
R. 6332-47 à R. 6332-51
Titre IV
R. 6341-1 à R. 6341-15
R. 6341-21 à R. 6341-44
R. 6342-1 à R. 6342-59
Titre V
R. 6351-1 à R. 6351-5
R. 6351-7 et R. 6351-8
R. 6351-11 à R. 6351-15
R. 6351-18 à R. 6351-20
R. 6351-23 à R. 6351-25
R. 6351-29 à R. 6351-38
R. 6352-1 à R. 6352-5
Titre VII
R. 6371-1 et R. 6371-2
R. 6372-1 à R. 6372-4
R. 6372-11 et R. 6372-12
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre et des compétences dévolues à la collectivité en vertu de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
Titre II
D. 6325-64
D. 6325-73 à D. 6325-81
D. 6325-84 à D. 6325-92
Titre III
D. 6331-2
D. 6331-20
D. 6332-9 à D. 6332-28
D. 6332-30 à D. 6332-46
Titre IV
D. 6341-16 à D. 6341-20
D. 6341-45 à D. 6341-54
Titre V
D. 6351-6
D. 6351-9 et D. 6351-10
D. 6351-16 et D. 6351-17
D. 6351-21 et D. 6351-22
D. 6351-26 à D. 6351-28
Pour l'application des dispositions du livre III mentionnées à l'article R. 6763-1 en Nouvelle-Calédonie, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.
Pour l'application des dispositions du livre III mentionnées à l'article D. 6763-2 en Nouvelle-Calédonie, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.
Pour l'application des dispositions du livre III en Nouvelle-Calédonie :
1° Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier mentionnées à l'article R. 6763-1 sont applicables en tant qu'elles concernent les aérodromes d'Etat ;
2° Les 1° et 2° de l'article R. 6312-14 sont remplacés par les dispositions suivantes : « un point de passage contrôlé listé par les arrêtés relatifs aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie. » ;
3° Les dispositions du chapitre V du titre II sont applicables en tant qu'elles concernent les services aéroportuaires rendus par l'Etat ou pour le compte de l'Etat ;
4° A l'article R. 6325-2, les mots : « l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6325-1 » sont remplacés par les mots : « le dernier alinéa de l'article L. 6325-1 » ;
5° L'article R. 6325-17 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6325-17. - Pour les aérodromes appartenant à l'Etat, l'exploitant fixe les tarifs des redevances suivant les modalités prévues par la présente section et par les articles R. 6325-39, R. 6325-40, R. 6325-42, R. 6325-43, R. 6325-45 à R. 6325-48, R. 6325-50 et R. 6325-51. » ;
6° Aux articles R. 6325-20, R. 6325-31, R. 6325-32, R. 6325-39, R. 6325-43 et R. 6325-53, la référence au deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 est remplacée par la référence à l'article R. 6325-22 ;
7° L'article R. 6325-22 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6325-22. - Le périmètre d'activité pris en compte pour la fixation du montant des redevances ainsi que, le cas échéant, les modalités de prise en compte des profits dégagés par des activités de l'exploitant extérieures à ce périmètre sont fixés, pour chaque aérodrome appartenant à l'Etat, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. » ;
8° A l'article R. 6325-23 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « Pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2, les aérodromes appartenant à l'Etat ainsi que tout aérodrome répondant au critère fixé à l'article L. 6327-1, » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Ces informations et éléments sont transmis au ministre chargé de l'aviation civile. » ;
9° A l'article R. 6325-24, les mots : « et R. 6325-38. » sont supprimés ;
10° A l'article R. 6325-25, les mots : « Pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2, les aérodromes appartenant à l'Etat, les aérodromes appartenant à l'Etat ainsi que les aérodromes relevant du champ de compétence de l'Autorité de régulation des transports défini à l'article L. 6327-1, » sont supprimés ;
11° L'article R. 6325-26 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6325-26. - L'autorité administrative chargée de l'homologation est le ministre chargé de l'aviation civile. » ;
12° Au premier alinéa de l'article R. 6325-27, les mots : « ou le cas échéant, le signataire de la convention prévue à l'article L. 6321-3, » et les mots : « , ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 » sont supprimés ;
13° A l'article R. 6325-37, les mots : « Pour les aérodromes ne relevant pas du champ de compétence de l'Autorité de régulation des transports défini à l'article L. 6327-1, » sont supprimés ;
14° L'article R. 6325-42 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6325-42. - Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions d'application des articles R. 6325-39 et R. 6325-40. » ;
15° Au premier alinéa de l'article R. 6325-43, les mots : « le deuxième alinéa de » sont ajoutés après les mots : « prévu par » ;
16° A l'article R. 6325-48, la référence aux articles R. 6325-43 à R. 6325-47 est remplacée par la référence aux articles R. 6325-43 et R. 6325-45 à R. 6325-47 ;
17° A l'article R. 6325-53, les références au deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 sont remplacées par les références à l'article R. 6325-22 ;
18° Au dernier alinéa des articles R. 6325-53 et R. 6325-62, les mots : « ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports, lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 » sont supprimés ;
19° Au dernier alinéa de l'article R. 6325-55, les mots : «, à l'exception de celles des commissions instituées pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2 » sont supprimés ;
20° L'article R. 6325-56 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6325-56. - La commission est créée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, sur proposition du directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie. » ;
21° L'article R. 6325-57 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6325-57. - Les membres de la commission sont désignés par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, sur proposition du directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie. » ;
22° A l'article R. 6325-58, la seconde phrase est supprimée ;
23° A l'article R. 6325-59, les mots : « que, pour les aérodromes de l'Etat, au préfet ayant créé la commission » sont remplacés par les mots : « qu'au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie » ;
24° A l'article R. 6325-82, les mots : « , par l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 » sont supprimés ;
25° Aux articles R. 6325-93 et R. 6325-94, les mots : « Sous réserve des stipulations contraires de la convention prévue à l'article L. 6321-3 » sont supprimés ;
26° Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre III, des sections 2 et 3 du chapitre II du titre III ainsi que du chapitre Ier du titre V sont applicables en tant qu'elles concernent les aérodromes d'Etat ;
27° A l'article R. 6331-3, les mots : « ministre chargé de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat. Le représentant de l'Etat peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer ce certificat au directeur de la direction de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux fonctionnaires placés sous son autorité. » ;
28° A l'article R. 6341-13, les mots : « de l'Union Européenne » sont supprimés ;
29° A l'article R. 6341-27, les mots : «, R. 6412-19 » sont supprimés ;
30° A l'article R. 6341-28, les mots : « en application de l'article R. 6412-17 » sont supprimés ;
31° A l'article R. 6351-2, les mots : « définis par l'article D. 6312-17» sont supprimés ;
32° Aux articles R. 6351-12 et R. 6351-13, les mots : « le ministre chargé de l'aviation civile » et « le ministre de la défense » sont respectivement remplacés par les mots : « directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie » et « le commandant supérieur des forces armées territorialement compétents » ;
33° A l'article R. 6351-34, les références aux dispositions du code de l'environnement sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement ;
34° Les dispositions du chapitre II du titre V sont applicables en tant qu'elles concernent les ouvrages susceptibles de présenter un risque pour la navigation aérienne internationale.
Pour l'application des dispositions du livre III en Nouvelle-Calédonie :
1° L'article D. 6325-74 est ainsi rédigé :
« Art. D. 6325-74. - Outre le directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie ou son représentant, peuvent siéger sans voix délibérative :
« 1° Le chef du service de navigation aérienne ou son représentant ;
« 2° Le commandant de l'organisme ou de l'unité relevant du ministère de la défense lorsque ce ministère est affectataire de l'aérodrome ou son représentant ;
« 3° Les fonctionnaires et militaires responsables sur l'aérodrome des contrôles aux frontières ou de la sûreté ;
« 4° Les chefs de service des administrations territoriales intéressées par les questions portées à l'ordre du jour ;
« 5° En tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence. » ;
2° A l'article D. 6325-75, les mots : « interrégional de la direction de la sécurité civile » sont remplacés par les mots : « de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie » ;
3° A l'article D. 6332-15, les mots : « sous réserve des compétences de l'autorité compétente désignée au titre de l'article 62 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne » sont supprimés ;
4° A l'article D. 6332-17, les mots : « visés aux articles L. 6312-1 et D. 6312-17 » sont supprimés ;
5° A l'article D. 6332-32, les mots : « visé aux articles L. 6312-1 et D. 6312-17 » sont supprimés ;
6° A l'article D. 6332-43, les références aux dispositions du code de l'environnement sont remplacées par les références ayant le même objet, applicables localement.
Les aérodromes d'Etat de Nouvelle-Calédonie sont classés en cinq catégories et conformément aux listes annexées au présent code :
1° Catégorie A. - Aérodromes destinés aux services à grande distance assurés normalement en toutes circonstances ;
2° Catégorie B. - Aérodromes destinés aux services à moyenne distance assurés normalement en toutes circonstances et à certains services à grande distance assurés dans les mêmes conditions mais qui ne comportent pas d'étape longue au départ de ces aérodromes ;
3° Catégorie C. - Aérodromes destinés :
a) Aux services à courte distance et à certains services à moyenne et même à longue distance qui ne comportent que des étapes courtes au départ de ces aérodromes ;
b) Au grand tourisme ;
4° Catégorie D. - Aérodromes destinés à la formation aéronautique, aux sports aériens et au tourisme et à certains services à courte distance ;
5° Catégorie E. - Aérodromes destinés aux giravions et aux aéronefs à décollage vertical.
LISTE DES AÉRODROMES D'ÉTAT DE NOUVELLE-CALÉDONIE CLASSÉS PAR CATÉGORIES
Aérodrome de Nouméa-La Tontouta : catégorie A.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre et des compétences dévolues à la collectivité en vertu de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
Titre I
R. 6412-16
R. 6412-18
R. 6412-20
R. 6412-25 à R. 6412-28
R. 6412-30 à R. 6412-33
R. 6413-2 à R. 6413-4
Titre III
R. 6433-1 à R. 6433-2
Pour l'application des dispositions du livre IV mentionnées à l'article R. 6764-1 en Nouvelle-Calédonie, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.
Pour l'application des dispositions du livre IV en Nouvelle-Calédonie :
1° Les dispositions du titre Ier sont applicables en tant qu'elles concernent les entreprises exploitant des liaisons aériennes entre la Nouvelle-Calédonie et tout autre point situé sur le territoire de la République ;
2° A l'article R. 6412-20, la mention de l'article R. 6412-19 est supprimée ;
3° A l'article R. 6412-26, le 1° est supprimé ;
4° A l'article R. 6412-31, le 1° est supprimé ;
5° A l'article R. 6433-1, la deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;
6° L'article R. 6433-2 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6433-2. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application l'article R. 6412-33 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées.
« La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre et des compétences dévolues à la collectivité en vertu de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
Titre I
R. 6511-1 à R. 6511-24
Titre II
R. 6521-1 à R. 6521-34
R. 6522-1 à R. 6522-3
Titre III
R. 6530-1 à R. 6530-12
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre et des compétences dévolues à la collectivité en vertu de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
Titre I
D. 6511-25 à D. 6511-29
Titre III
D. 6530-13
Pour l'application des dispositions du livre V mentionnées à l'article R. 6765-1 en Nouvelle-Calédonie, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.
Pour l'application des dispositions du livre V mentionnées à l'article D. 6765-2 en Nouvelle-Calédonie, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.
Pour l'application des dispositions du livre V en Nouvelle-Calédonie :
1° A l'article R. 6511-3, sauf dans le domaine des essais et réceptions, les titres aéronautiques et les qualifications sont délivrés, prorogés ou renouvelés par le représentant de l'Etat. Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer, proroger ou renouveler les titres aéronautiques et les qualifications au directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie et aux fonctionnaires placés sous son autorité ;
2° Les 7° et 8° de l'article R. 6511-9 sont supprimés ;
3° Aux articles R. 6521-5 et R. 6521-17, les mots : « régie par les articles R.*133-1 à R.*133-15 du code des relations entre le public et l'administration » sont supprimés ;
4° Le dernier alinéa des articles R. 6521-12, R. 6521-22 et R. 6530-7 est ainsi rédigé :
« Le membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions. » ;
5° Le dernier alinéa de l'article R. 6521-13 est ainsi rédigé :
« Cette convocation, qui fixe l'ordre du jour, peut être envoyée par tout moyen, y compris par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
« Sauf urgence, les membres du conseil reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, cette convocation et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. » ;
6° L'article R. 6530-1 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6530-1. - Les commissions de discipline du personnel navigant non professionnel sont des commissions administratives à caractère consultatif. Ces commissions sont créées par décret pour une durée maximale de cinq ans. Cette création est précédée de la réalisation d'une étude permettant notamment de vérifier que la mission impartie à la commission répond à une nécessité et n'est pas susceptible d'être assurée par une commission existante. Ces commissions peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions. » ;
7° L'article R. 6530-4 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6530-4. - Ces sanctions disciplinaires sont prononcées, après avis d'une commission de discipline des personnels navigants non professionnels, par le représentant de l'Etat. » ;
8° L'article R. 6530-5 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6530-5. - Il est institué auprès du représentant de l'Etat une commission de discipline des personnels navigants non professionnels composée ainsi qu'il suit :
« 1° Le directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie, président ;
« 2° Un représentant du service de l'aviation civile chargé des affaires d'aviation générale ;
« 3° Une personnalité compétente en matière de navigation aérienne choisie par le directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie ;
« 4° Trois personnalités proposées par les aéro-clubs locaux dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat. » ;
9° L'article R. 6530-6 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6530-6. - Les membres de la commission de discipline des personnels navigants non professionnels sont nommés par le représentant de l'Etat. » ;
10° Le deuxième alinéa de l'article R. 6530-8 est ainsi rédigé :
« La commission de discipline compétente pour les infractions commises en Nouvelle-Calédonie est celle instituée auprès du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie. » ;
11° Le troisième alinéa de l'article R. 6530-9 est complété par les dispositions suivantes :
« Cette convocation, qui fixe l'ordre du jour, peut être envoyée par tout moyen, y compris par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci. Sauf, urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, cette convocation et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. » ;
12° L'article R. 6530-11 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6530-11. - La commission de discipline ne peut siéger valablement que si la moitié au moins des membres titulaires ou suppléants est présente, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission de discipline délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
« Les délibérations de la commission ont lieu hors de la présence de l'intéressé et de son représentant. Le rapporteur ne prend pas part au vote. Les délibérations sont secrètes. L'autorité auprès de laquelle la commission est instituée met fin aux fonctions des membres qui auraient violé le secret des délibérations.
« Les membres d'une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.
« Les votes ont lieu au scrutin secret et à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
« Le procès-verbal de la réunion de la commission indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations.
« Tout membre d'une commission peut demander qu'il soit fait mention de son désaccord avec l'avis rendu. L'avis rendu est transmis au représentant de l'Etat pour prendre la décision. »
Pour l'application des dispositions du livre V en Nouvelle-Calédonie :
1° A l'article D. 6511-25, les 1° et 2° sont supprimés ;
2° A l'article D. 6511-26 :
a) Le premier et le deuxième alinéas sont supprimés ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les affaires visées au 3° de l'article D. 6511 25, les intéressés sont informés de la tenue des séances ; ils peuvent venir en personne et se faire assister ou se faire représenter devant le conseil par un médecin de leur choix. Ce médecin a accès au dossier. Dans les autres affaires, le président peut convoquer les intéressés à la séance du conseil médical. »
Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre et des compétences dévolues à la collectivité en vertu de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie Française dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
Titre I
R. 6111-11
R. 6111-36 à R. 6111-46
Titre III
R. 6131-1
R. 6132-1 et R. 6132-2
Titre IV
R. 6142-1 à R. 6142-9
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, et des compétences dévolues à la collectivité en vertu de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
Titre I
D. 6111-1 à D. 6111-10
D. 6111-12 à D. 6111-35
Pour l'application des dispositions du livre Ier en Polynésie française, à l'article R. 6111-41, la référence à l'article L. 34-9-2 du code des postes et des communications électroniques est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement ayant le même objet.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, et des compétences dévolues à la collectivité en vertu de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
Titre I
R. 6200-4
R. 6211-1 à R. 6211-10
R. 6212-3 à R. 6212-11
R. 6212-13 à R. 6212-22
R. 6213-1
R. 6213-4
R. 6213-7
R. 6213-9 à R. 6213-21
R. 6213-25 et R. 6213-26
R. 6213-29
R. 6214-2
Titre II
R. 6221-1 à R. 6221-24
R. 6221-35 et R. 6221-36
R. 6221-39 à R. 6221-50
R. 6221-52 et R. 6221-53
R. 6222-1 à R. 6222-10
R. 6223-1 à R. 6223-7
R. 6224-1 à R. 6224-6
R. 6225-1
R. 6225-3 à R. 6225-7
Titre III
R. 6231-1 et R. 6231-2
R. 6231-4 à R. 6231-42
R. 6232-1 à R. 6232-24
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, et des compétences dévolues à la collectivité en vertu de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
Titre I
D. 6200-1 à D. 6200-3
D. 6212-1 et D. 6212-2
D. 6212-12
D. 6213-2 et D. 6213-3
D. 6213-5 et D. 6213-6
D. 6213-8
D. 6213-22 et D. 6213-23
D. 6213-27 et D. 6213-28
D. 6214-1
D. 6214-3 à D. 6214-14
Titre II
D. 6221-26 à D. 6221-34
D. 6221-37 et D. 6221-38
D. 6221-51
D. 6225-2
Pour l'application des dispositions du livre II mentionnées à l'article R. 6772-1 en Polynésie française, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.
Pour l'application des dispositions du livre II mentionnées à l'article D. 6772-2 en Polynésie française, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.
Pour l'application des dispositions du livre II en Polynésie-Française :
1° L'article R. 6221-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, en Polynésie française les décisions concernant les inspections et mesures mentionnées à l'article L. 6221-2 et aux paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article L. 6221-3, et les décisions concernant l'habilitation mentionnée à l'article L. 6221-4 sont prises par le représentant de l'Etat. Le représentant de l'Etat peut, par arrêté, déléguer sa signature pour prendre ces décisions, au chef du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française, ainsi qu'aux fonctionnaires placés sous son autorité. » ;
2° L'article R. 6221-13 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6221-13. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux entreprises effectuant les activités de transport aérien public qui ne relèvent pas des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris pour son application.
« Sont dispensés de certificat de transporteur aérien en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 6221-1 :
« 1° Les exploitants d'hélicoptères effectuant des vols locaux, ces vols étant effectués avec des hélicoptères dont la capacité d'emport, équipage compris, est inférieure ou égale à trois personnes ;
« 2° Les exploitants d'aéronefs monoplaces ou biplaces faiblement motorisés dits ULM effectuant des vols locaux ;
« 3° Les exploitants d'aéronefs non entraînés par un organe moteur dont les capacités d'emport de l'aéronef, équipage compris, est inférieure ou égale à quatre personnes ou 400 kilogrammes de charge.
« 4° Les exploitants des autres aéronefs effectuant des vols locaux avec des aéronefs dont la capacité d'emport, équipage compris, est inférieure ou égale à :
« a) Trois personnes lorsque le vol est effectué au moyen d'un giravion ;
« b) Cinq personnes dans les autres cas.
« Toutefois, les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux vols locaux effectués au moyen d'avions à turboréacteurs.
« Le vol local est, pour l'application du présent article, un vol sans escale dont les points de départ et d'arrivée sont identiques, au cours duquel l'aéronef ne s'éloigne pas à plus de quarante kilomètres de son point de départ et, sauf pour les aéronefs monoplaces ou biplaces faiblement motorisés dits ULM, d'une durée de moins de trente minutes entre le décollage et l'atterrissage. » ;
3° L'article R. 6221-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant les dispositions de l'article R. 6221-1 et du premier alinéa du présent article, le représentant de l'Etat a compétence pour délivrer les certificats de transporteur aérien et les autorisations qui lui sont associées ou celles qui sont requises pour les autres entreprises assurant l'exploitation des aéronefs par les règles relatives à l'utilisation des aéronefs aux entreprises dont l'établissement principal est situé dans le ressort territorial de sa collectivité. Le représentant de l'Etat peut, par arrêté, déléguer sa signature dans ces matières au chef du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française et aux fonctionnaires placés sous son autorité. » ;
4° L'article R. 6221-15 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6221-15. - I. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut limiter, suspendre ou retirer les agréments, autorisations et certificats mentionnés aux articles R. 6221-9 à R. 6221-11 qu'il a délivrés après que leur titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations.
« Toutefois, en cas d'urgence, ces mesures peuvent être prononcées sans formalité.
« II. - Le représentant de l'Etat peut limiter, suspendre ou retirer les autorisations et certificats mentionnés aux articles R. 6221-12 et R. 6221-14 qu'il a délivrés après que leur titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations.
« Toutefois, en cas d'urgence, ces mesures peuvent être prononcées sans formalité.
« Le certificat de transporteur aérien peut être suspendu ou retiré lorsque les conditions ayant présidé à sa délivrance ne sont plus respectées ou lorsque le transporteur utilise ses aéronefs sans se conformer aux dispositions des articles R. 6221-12 et R. 6221-14 et des arrêtés pris pour leur application ou lorsque l'entreprise ne se conforme pas à ses obligations telles qu'elles résultent des articles R. 6221-19 à R. 6221-22.
« Le représentant de l'Etat peut, par arrêté, déléguer sa signature dans ces matières au chef du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française et aux fonctionnaires placés sous son autorité. » ;
5° A l'article R. 6221-16, après les mots : « aux articles R. 6221-2 à R. 6221-12 », sont ajoutés les mots : « et R. 6221-14 » ;
6° A l'article R. 6221-20, les mots : « Sauf lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne en vertu des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018, » sont supprimés ;
7° A l'article R. 6221-40, les mots : « ministre chargé de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat » ;
8° L'article R. 6221-42 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6221-42. - Le représentant de l'Etat est chargé de délivrer, maintenir, modifier, limiter, suspendre ou retirer les licences de contrôleur de la circulation aérienne prévues par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris pour son application ainsi que par l'article R. 6221-41, dans les conditions énumérées par ces mêmes règlements. Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer, maintenir, modifier, limiter, suspendre ou retirer ces licences au chef du service d'Etat de l'aviation civile et aux fonctionnaires placés sous son autorité. » ;
9° Le premier alinéa de l'article R. 6221-52 est ainsi rédigé :
« L'exercice de fonctions d'information de vol et d'alerte sur un aérodrome dans lequel le service du contrôle de la circulation aérienne n'est pas assuré, est subordonné à la délivrance par le représentant de l'Etat d'une qualification attestant l'acquisition de connaissances théoriques et pratiques. Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer, suspendre ou retirer ces qualifications au chef du service d'Etat de l'aviation civile et aux fonctionnaires placés sous son autorité. Les modalités selon lesquelles sont formés et évalués les candidats à cette qualification ainsi que les conditions de délivrance et de validité de cette qualification sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. » ;
10° Le 7° de l'article R. 6223-3 est ainsi rédigé :
« 7° Tout agent d'une entreprise assurant les services d'assistance en escale suivants :
« - assistance “opération en piste” ;
« - assistance “nettoyage et service de l'avion” en ce qu'elle concerne la climatisation et le chauffage de la cabine, l'enlèvement de la neige et de la glace de l'avion, le dégivrage de l'avion ;
« - assistance “carburant et huile” ;
« - assistance d'entretien en ligne ;
« - assistance “opérations aériennes et administration des équipages”. » ;
11° Les 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 6231-1 sont supprimés ;
12° Aux articles R. 6231-7 et R. 6231-10, les mots : « ou aux dispositions relatives aux quotas d'émissions de gaz à effet de serre de l'article R. 229-37-7 du code de l'environnement » sont supprimés.
Pour l'application des dispositions du livre II en Polynésie française :
1° L'article D. 6213-22 est ainsi rédigé :
« Art. D. 6213-22. - La direction de la sécurité de l'aviation civile et la direction du transport aérien sont, chacune dans le cadre de leurs compétences respectives, l'autorité nationale de surveillance qui est chargée de la surveillance de la mise en œuvre des exigences applicables à la fourniture des services de navigation aérienne à la circulation aérienne générale.
« Le représentant de l'Etat a compétence pour délivrer, suspendre ou retirer aux prestataires de service d'information de vol d'aérodrome les certificats ainsi que les autorisations et les approbations qui y sont associées conformément aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017. Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature pour prendre ces décisions au chef du service d'Etat de l'aviation civile et aux fonctionnaires placés sous son autorité. » ;
2° A l'article D. 6214-13, les références aux dispositions du code du sport sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement ;
3° L'article D. 6221-34 est ainsi rédigé :
« Art. D. 6221-34. - Lorsque les stations assurent des communications intéressant la circulation des aéronefs autres que celles indiquées au premier alinéa de l'article D. 6221-26, les équipements radioélectriques qui les composent satisfont aux caractéristiques techniques d'installation fixées par le ministre chargé de l'aviation civile. »
L'usage des installations et services en-route de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat dans l'espace aérien relevant de sa responsabilité outre-mer et confié à la France par l'organisation de l'aviation civile internationale ou pour lequel les services de la navigation aérienne ont été délégués à la France par un Etat tiers donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance océanique.
La division de cet espace aérien par zone tarifaire de route fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
L'usage des installations et services terminaux de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat à l'arrivée et au départ des aérodromes situés outre-mer et dont l'activité dépasse un certain seuil donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance pour services terminaux de la circulation aérienne outre-mer, exigible à l'occasion de chaque vol au départ.
La liste des aérodromes assujettis à cette redevance par zone tarifaire terminale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
Les redevances prévues par les articles R. 6772-7 et R. 6772-8 sont dues par l'exploitant de l'aéronef ou, si l'identité de l'exploitant n'est pas connue, le propriétaire de l'aéronef, au moment où le vol a été effectué.
Le montant des redevances de navigation aérienne prévues par les articles R. 6772-7 et R. 6772-8 est déterminé en fonction de la masse maximale au décollage de l'aéronef et, le cas échéant, de la distance parcourue, par application d'un taux unitaire, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
Les conditions d'application de ces redevances, y compris les exonérations et, le cas échéant, les modulations, sont fixées par l'arrêté susmentionné. Le cas échéant, les modulations du montant des redevances sont appliquées sur une base non discriminatoire et transparente.
Sont exonérés des redevances prévues par les articles R. 6772-7 et R. 6772-8 :
1° Les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale au décollage autorisée est inférieure à deux tonnes métriques ;
2° Les vols mixtes VFR/IFR dans les zones tarifaires dans lesquelles ils sont effectués exclusivement en VFR ;
3° Les vols effectués exclusivement pour transporter, en mission officielle, les monarques régnants et leur proche famille, les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement et les ministres des gouvernements. Dans tous les cas, l'exonération doit être corroborée par une indication appropriée du statut ou par une remarque adéquate sur le plan de vol ;
4° Les vols de recherche et de sauvetage autorisés par l'organisme compétent adéquat ;
5° Les vols militaires de l'Etat français et ceux des Etats ayant conclu avec la France des accords de réciprocité ;
6° Les vols d'entraînement effectués exclusivement aux fins d'obtention d'une licence, ou d'une évaluation dans le cas du personnel navigant technique, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol. Les vols doivent être effectués exclusivement à l'intérieur de la zone tarifaire concernée et ne doivent pas servir au transport de passagers ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs ;
7° Les vols effectués exclusivement aux fins du contrôle ou d'essais d'équipements utilisés ou devant être utilisés comme aides au sol pour la navigation aérienne, à l'exclusion des vols de mise en place effectués par les aéronefs concernés ;
8° Les vols se terminant à l'aéroport d'où l'aéronef a décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n'a été effectué (vols circulaires) ;
9° Les vols VFR ;
10° Les vols humanitaires ;
11° Les vols effectués par les douanes et la police.
Le taux unitaire des redevances mentionné au premier alinéa du R. 6772-10 est fixé annuellement après consultation des usagers de l'espace aérien, sur la base du coût des services rendus et des objectifs de couverture de ces coûts.
Des taux unitaires réduits pour la redevance prévue par l'article R. 6772-7 peuvent être fixés pour tenir compte des conditions économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées, et pour les vols dont l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le territoire national ou sur le territoire de l'Union européenne. Certaines liaisons intérieures ou inter-îles outre-mer peuvent en outre faire l'objet d'exonérations, pour tenir compte des conditions économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées.
Des taux unitaires réduits pour la redevance prévue par l'article R. 6772-8 peuvent être fixés pour les liaisons directes entre deux aérodromes assujettis à cette redevance.
Les conditions de paiement des redevances prévues par les articles R. 6772-7 et R. 6772-8 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Cet arrêté peut prévoir l'application d'une majoration de 10 % de la somme à payer, ou des intérêts de retard, ou les deux, en cas de retard dans le paiement des sommes dues.
Le comptable du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » est chargé du recouvrement des redevances prévues par les articles R. 6772-7 et R. 6772-8. En cas d'absence de paiement total ou de paiement partiel, il exerce toutes les actions en recouvrement applicables en matière de créances étrangères à l'impôt, dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre les services de navigation aérienne à l'encontre de tout usager qui n'a pas acquitté les redevances dues. Cette décision est prise à la demande du comptable du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ».
A défaut du paiement total de la dette, ou à dé faut de la conclusion d'un plan d'apurement, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre les services de navigation aérienne passé un délai de huit jours après avoir mis le redevable en demeure de régulariser sa situation. La décision prend effet immédiatement.
Cette décision ne peut être prise que pour les vols au départ.
La fourniture de ces services reste suspendue tant que le paiement total de la dette n'est pas intervenu ou qu'un plan d'apurement n'est pas conclu.
La suspension de ces services peut aussi être décidée dans les mêmes conditions dans le cas où un plan d'apurement précédemment conclu n'est pas respecté.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, et des compétences dévolues à la collectivité en vertu de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
Titre I
R. 6311-4 et R. 6311-5
R. 6311-8 à R. 6311-15
R. 6312-14
Titre II
R. 6321-41 à R. 6321-50
R. 6325-1 à R. 6325-11
R. 6325-13 à R. 6325-37
R. 6325-39 et R. 6325-40
R. 6325-42 et R. 6325-43
R. 6325-45 à R. 6325-48
R. 6325-50 à R. 6325-64
R. 6325-82 et R. 6325-83
R. 6325-93 et R. 6325-94
Titre III
R. 6331-3 à R. 6331-12
R. 6331-14 à R. 6331-19
R. 6332-1 à R. 6332-8
R. 6332-47 à R. 6332-51
Titre IV
R. 6341-1 à R. 6341-15
R. 6341-21 à R. 6341-44
R. 6342-1 à R. 6342-59
Titre V
R. 6351-1 à R. 6351-5
R. 6351-7 et R. 6351-8
R. 6351-11 à R. 6351-15
R. 6351-18 à R. 6351-20
R. 6351-23 à R. 6351-25
R. 6351-29 à R. 6351-38
R. 6352-1 à R. 6352-5
Titre VII
R. 6371-1 et R. 6371-2
R. 6372-1 à R. 6372-4
R. 6372-11 et R. 6372-12
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, et des compétences dévolues à la collectivité en vertu de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
Titre II
D. 6325-64
D. 6325-73 à D. 6325-81
D. 6325-84 à D. 6325-92
Titre III
D. 6331-2
D. 6331-20
D. 6332-9 à D. 6332-28
D. 6332-30 à D. 6332-46
Titre IV
D. 6341-16 à D. 6341-20
D. 6341-45 à D. 6341-54
Titre V
D. 6351-6
D. 6351-9 et D. 6351-10
D. 6351-16 et D. 6351-17
D. 6351-21 et D. 6351-22
D. 6351-26 à D. 6351-28
Pour l'application des dispositions du livre III mentionnées à l'article R. 6773-1 en Polynésie française, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.
Pour l'application des dispositions du livre III mentionnées à l'article D. 6773-2 en Polynésie française, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.
Pour l'application des dispositions du livre III en Polynésie française :
1° Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier et de l'article R. 6372-4 mentionnées à l'article R. 6773-1 sont applicables en tant qu'elles concernent les aérodromes d'Etat ;
2° Les 1° et 2° de l'article R. 6312-14 sont remplacés par les dispositions suivantes : « un point de passage contrôlé listé par les arrêtés relatifs aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie. » ;
3° Les dispositions du chapitre V du titre II sont applicables en tant qu'elles concernent les ouvrages et installations aéroportuaires d'intérêt national ;
4° A l'article R. 6325-2, les mots : « l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6325-1 » sont remplacés par les mots : « le dernier alinéa de l'article L. 6325-1 » ;
5° L'article R. 6325-17 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6325-17. - Pour les aérodromes appartenant à l'Etat, l'exploitant fixe les tarifs des redevances suivant les modalités prévues par la présente section et par les articles R. 6325-39, R. 6325-40, R. 6325-42, R. 6325-43, R. 6325-45 à R. 6325-48, R. 6325-50 et R. 6325-51. » ;
6° Aux articles R. 6325-20, R. 6325-31, R. 6325-32, R. 6325-39, R. 6325-43 et R. 6325-53, la référence au deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 est remplacée par la référence à l'article R. 6325-22 ;
7° L'article R. 6325-22 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6325-22. - Le périmètre d'activité pris en compte pour la fixation du montant des redevances ainsi que, le cas échéant, les modalités de prise en compte des profits dégagés par des activités de l'exploitant extérieures à ce périmètre sont fixés, pour chaque aérodrome appartenant à l'Etat, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. » ;
8° A l'article R. 6325-23 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « Pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2, les aérodromes appartenant à l'Etat ainsi que tout aérodrome répondant au critère fixé à l'article L. 6327-1, » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Ces informations et éléments sont transmis au ministre chargé de l'aviation civile. » ;
9° A l'article R. 6325-24, la référence à l'article R. 6325-38 est supprimée ;
10° A l'article R. 6325-25, les mots : « Pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2, les aérodromes appartenant à l'Etat, les aérodromes appartenant à l'Etat ainsi que les aérodromes relevant du champ de compétence de l'Autorité de régulation des transports défini à l'article L. 6327-1, » sont supprimés ;
11° L'article R. 6325-26 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6325-26. - L'autorité administrative chargée de l'homologation est le ministre chargé de l'aviation civile. » ;
12° Au premier alinéa de l'article R. 6325-27, les mots : « ou le cas échéant, le signataire de la convention prévue à l'article L. 6321-3, » et les mots : « , ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 » sont supprimés ;
13° A l'article R. 6325-37, les mots : « Pour les aérodromes ne relevant pas du champ de compétence de l'Autorité de régulation des transports défini à l'article L. 6327-1, » sont supprimés ;
14° L'article R. 6325-42 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6325-42. - Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions d'application des articles R. 6325-39 et R. 6325-40. » ;
15° A l'article R. 6325-48, la référence aux articles R. 6325-43 à R. 6325-47 est remplacée par la référence aux articles R. 6325-43 et R. 6523-45 à R. 6325-47 ;
16° Au dernier alinéa des articles R. 6325-53 et R. 6325-62, les mots : « ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports, lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 » sont supprimés ;
17° Au dernier alinéa de l'article R. 6325-55, les mots : «, à l'exception de celles des commissions instituées pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2 » sont supprimés ;
18° L'article R. 6325-56 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6325-56. - La commission est créée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, sur proposition du directeur du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française. » ;
19° L'article R. 6325-57 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6325-57. - Les membres de la commission sont désignés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, sur proposition du chef du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française. » ;
20° A l'article R. 6325-58, la seconde phrase est supprimée ;
21° A l'article R. 6325-59, les mots : « que, pour les aérodromes de l'Etat, au préfet ayant créé la commission » sont remplacés par les mots : « qu'au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie » ;
22° A l'article R. 6325-82, les mots : « , par l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 » sont supprimés ;
23° Aux articles R. 6325-93 et R. 6325-94, les mots : « Sous réserve des stipulations contraires de la convention prévue à l'article L. 6321-3 » sont supprimés ;
24° A l'article R. 6331-3, les mots : « ministre chargé de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat. Le représentant de l'Etat peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer ce certificat au chef du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française et aux fonctionnaires placés sous son autorité. » ;
25° Aux articles R. 6341-13, R. 6341-14 et R. 6341-15, les mots : « de l'Union Européenne » sont supprimés ;
26° A l'article R. 6341-27, les mots : «, R. 6412-19 » sont supprimés ;
27° A l'article R. 6341-28, les mots : « en application de l'article R. 6412-17 » sont supprimés ;
28° A l'article R. 6351-2, les mots : « définis par l'article D. 6312-17 » sont supprimés ;
29° Aux articles R. 6351-12 et R. 6351-13, les mots : « le ministre chargé de l'aviation civile » et « le ministre de la défense » sont respectivement remplacés par les mots : « chef du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française » et « le commandant supérieur des forces armées territorialement compétents » ;
30° A l'article R. 6351-34, les références aux dispositions du code de l'environnement sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement ;
31° A l'article R. 6372-3, les mots : « L. 6361-14, » sont supprimés.
Pour l'application des dispositions du livre III en Polynésie française :
1° L'article D. 6325-74 est ainsi rédigé :
« Art. D. 6325-74. - Outre le directeur du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française ou son représentant, peuvent siéger sans voix délibérative :
« 1° Le chef du service de navigation aérienne ou son représentant ;
« 2° Le commandant de l'organisme ou de l'unité relevant du ministère de la défense lorsque ce ministère est affectataire de l'aérodrome ou son représentant ;
« 3° Les fonctionnaires et militaires responsables sur l'aérodrome des contrôles aux frontières ou de la sûreté ;
« 4° Les chefs de service des administrations territoriales intéressées par les questions portées à l'ordre du jour ;
« 5° En tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence. » ;
2° A l'article D. 6325-75, les mots : « interrégional de la direction de la sécurité civile » sont remplacés par les mots : « du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française » ;
3° A l'article D. 6332-15, les mots : « sous réserve des compétences de l'autorité compétente désignée au titre de l'article 62 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne » sont supprimés ;
4° A l'article D. 6332-17, les mots : « visés aux articles L. 6312-1 et D. 6312-17 » sont supprimés ;
5° A l'article D. 6332-32, les mots : « visé aux articles L. 6312-1 et D. 6312-17 » sont supprimés ;
6° A l'article D. 6332-43, les références aux dispositions du code de l'environnement sont remplacées par les références ayant le même objet, applicables localement.
Les aérodromes d'Etat de Polynésie française sont classés en cinq catégories et conformément aux listes annexées au présent code :
1° Catégorie A. - Aérodromes destinés aux services à grande distance assurés normalement en toutes circonstances ;
2° Catégorie B. - Aérodromes destinés aux services à moyenne distance assurés normalement en toutes circonstances et à certains services à grande distance assurés dans les mêmes conditions mais qui ne comportent pas d'étape longue au départ de ces aérodromes ;
3° Catégorie C. - Aérodromes destinés :
a) Aux services à courte distance et à certains services à moyenne et même à longue distance qui ne comportent que des étapes courtes au départ de ces aérodromes ;
b) Au grand tourisme ;
4° Catégorie D. - Aérodromes destinés à la formation aéronautique, aux sports aériens et au tourisme et à certains services à courte distance ;
5° Catégorie E. - Aérodromes destinés aux giravions et aux aéronefs à décollage vertical.
LISTE DES AÉRODROMES D'ÉTAT DE POLYNÉSIE-FRANÇAISE CLASSÉS PAR CATÉGORIES
Aérodrome de Tahiti-Faa'a : catégorie A.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, et des compétences dévolues à la collectivité en vertu de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
Titre Ier
R. 6412-16
R. 6412-18
R. 6412-20
R. 6412-25 à R. 6412-28
R. 6412-30 à R. 6412-33
R. 6413-2 à R. 6413-4
Titre III
R. 6433-1 à R. 6433-2
Pour l'application des dispositions du livre IV mentionnées à l'article R. 6774-1 en Polynésie française, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.
Pour l'application des dispositions du livre IV en Polynésie française :
1° Les dispositions du titre Ier sont applicables en tant qu'elles concernent les entreprises exploitant des liaisons aériennes entre la Polynésie française et tout autre point situé sur le territoire de la République ;
2° A l'article R. 6412-20, la mention de l'article R. 6412-19 est supprimée ;
3° A l'article R. 6412-26, le 1° est supprimé ;
4° A l'article R. 6412-31, le 1° est supprimé ;
5° A l'article R. 6433-1, la deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;
6° L'article R. 6433-2 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6433-2. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application l'article R. 6412-33 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées.
« La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, et des compétences dévolues à la collectivité en vertu de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
Titre I
R. 6511-1 à R. 6511-24
Titre II
R. 6521-1 à R. 6521-34
R. 6522-1 à R. 6522-3
Titre III
R. 6530-1 à R. 6530-12
Titre IV
R. 6541-1
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, et des compétences dévolues à la collectivité en vertu de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
Titre I
D. 6511-25 à D. 6511-29
Titre III
D. 6530-13
Pour l'application des dispositions du livre V mentionnées à l'article R. 6775-1 en Polynésie française, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.
Pour l'application des dispositions du livre V mentionnées à l'article D. 6775-2 en Polynésie française, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.
Pour l'application des dispositions du livre V en Polynésie française :
1° A l'article R. 6511-3, sauf dans le domaine des essais et réceptions, les titres aéronautiques et les qualifications sont délivrés, prorogés ou renouvelés par le représentant de l'Etat. Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer, proroger ou renouveler les titres aéronautiques et les qualifications au directeur du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française et aux fonctionnaires placés sous son autorité ;
2° Les 7° et 8° de l'article R. 6511-9 sont supprimés ;
3° Aux articles R. 6521-5 et R. 6521-17, les mots : « régie par les articles R.*133-1 à R.*133-15 du code des relations entre le public et l'administration » sont supprimés ;
4° Le dernier alinéa des articles R. 6521-12, R. 6521-22 et R. 6530-7 est ainsi rédigé :
« Le membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions. » ;
5° Le dernier alinéa de l'article R. 6521-13 est ainsi rédigé :
« Cette convocation, qui fixe l'ordre du jour, peut être envoyée par tout moyen, y compris par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
« Sauf urgence, les membres du conseil reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, cette convocation et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. » ;
6° L'article R. 6530-1 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6530-1. - Les commissions de discipline du personnel navigant non professionnel sont des commissions administratives à caractère consultatif. Ces commissions sont créées par décret pour une durée maximale de cinq ans. Cette création est précédée de la réalisation d'une étude permettant notamment de vérifier que la mission impartie à la commission répond à une nécessité et n'est pas susceptible d'être assurée par une commission existante. Ces commissions peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions. » ;
7° L'article R. 6530-4 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6530-4. - Ces sanctions disciplinaires sont prononcées, après avis d'une commission de discipline des personnels navigants non professionnels, par le représentant de l'Etat. » ;
8° L'article R. 6530-5 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6530-5. - Il est institué auprès du représentant de l'Etat une commission de discipline des personnels navigants non professionnels composée ainsi qu'il suit :
« 1° Le directeur du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française, président ;
« 2° Un représentant du service de l'aviation civile chargé des affaires d'aviation générale ;
« 3° Une personnalité compétente en matière de navigation aérienne choisie par le directeur du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française ;
« 4° Trois personnalités proposées par les aéro-clubs locaux dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat. » ;
9° L'article R. 6530-6 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6530-6. - Les membres de la commission de discipline des personnels navigants non professionnels sont nommés par le représentant de l'Etat. » ;
10° Le deuxième alinéa de l'article R. 6530-8 est ainsi rédigé :
« La commission de discipline compétente pour les infractions commises en Polynésie française est celle instituée auprès du représentant de l'Etat en Polynésie française. » ;
11° Le troisième alinéa de l'article R. 6530-9 est complété par les dispositions suivantes :
« Cette convocation, qui fixe l'ordre du jour, peut être envoyée par tout moyen, y compris par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci. Sauf, urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, cette convocation et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. » ;
12° L'article R. 6530-11 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6530-11. - La commission de discipline ne peut siéger valablement que si la moitié au moins des membres titulaires ou suppléants est présente, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission de discipline délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
« Les délibérations de la commission ont lieu hors de la présence de l'intéressé et de son représentant. Le rapporteur ne prend pas part au vote. Les délibérations sont secrètes. L'autorité auprès de laquelle la commission est instituée met fin aux fonctions des membres qui auraient violé le secret des délibérations.
« Les membres d'une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.
« Les votes ont lieu au scrutin secret et à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
« Le procès-verbal de la réunion de la commission indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations.
« Tout membre d'une commission peut demander qu'il soit fait mention de son désaccord avec l'avis rendu. L'avis rendu est transmis au représentant de l'Etat pour prendre la décision. » ;
13° A l'article R. 6541-1, les mots : « aux autorités désignées à l'article R. 6142-1 » sont remplacés par les mots : « à la direction de la sécurité de l'aviation civile » et les références aux dispositions du code du travail par les références ayant le même objet applicables localement.
Pour l'application des dispositions du livre V en Polynésie française :
1° A l'article D. 6511-25, les 1° et 2° sont supprimés ;
2° A l'article D. 6511-26 :
a) Le premier et le deuxième alinéas sont supprimés ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les affaires visées au 3° de l'article D. 6511 25, les intéressés sont informés de la tenue des séances ; ils peuvent venir en personne et se faire assister ou se faire représenter devant le conseil par un médecin de leur choix. Ce médecin a accès au dossier. Dans les autres affaires, le président peut convoquer les intéressés à la séance du conseil médical. »
Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Les dispositions du livre Ier de la présente partie sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023.
Les dispositions du livre Ier de la présente partie sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023.
Pour l'application des dispositions du livre Ier dans les îles Wallis et Futuna :
1° A l'article R. 6111-41, les références aux dispositions du code des postes et des communications électroniques sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement ;
2° A l'article R. 6123-10, les références aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
Titre I
R. 6200-4
R. 6211-1 à R. 6211-10
R. 6212-3 à R. 6212-11
R. 6212-13 à R. 6212-22
R. 6213-1
R. 6213-4
R. 6213-7
R. 6213-9 à R. 6213-21
R. 6213-25 et R. 6213-26
R. 6213-29
R. 6214-2
Titre II
R. 6221-1 à R. 6221-24
R. 6221-35 et R. 6221-36
R. 6221-39 à R. 6221-50
R. 6221-52 et R. 6221-53
R. 6222-1 à R. 6222-10
R. 6223-1 à R. 6223-7
R. 6224-1 à R. 6224-6
R. 6225-1
R. 6225-3 à R. 6225-7
Titre III
R. 6231-1 et R. 6231-2
R. 6231-4 à R. 6231-42
R. 6232-1 à R. 6232-24
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
Titre I
D. 6200-1 à D. 6200-3
D. 6212-1 et D. 6212-2
D. 6212-12
D. 6213-2 et D. 6213-3
D. 6213-5 et D. 6213-6
D. 6213-8
D. 6213-22 et D. 6213-23
D. 6213-27 et D. 6213-28
D. 6214-1
D. 6214-3 à D. 6214-14
Titre II
D. 6221-26 à D. 6221-34
D. 6221-37 et D. 6221-38
D. 6221-51
D. 6225-2
Pour l'application des dispositions du livre II mentionnées à l'article R. 6782-1 dans les îles Wallis et Futuna, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.
Pour l'application des dispositions du livre II mentionnées à l'article D. 6782-2 dans les îles Wallis et Futuna, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.
Pour l'application des dispositions du livre II de la présente partie dans les îles Wallis et Futuna :
1° L'article R. 6221-1 est complété par l'alinéa suivant :
« Nonobstant l'autorité mentionnée au premier alinéa, dans les îles Wallis et Futuna les décisions concernant les inspections et mesures mentionnées à l'article L. 6221-2 et aux paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article L. 6221-3, et les décisions concernant l'habilitation mentionnée à l'article L. 6221-4 sont prises par le représentant de l'Etat. Le représentant de l'Etat peut, par arrêté, déléguer sa signature pour prendre ces décisions. » ;
2° L'article R. 6221-13 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6221-13. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux entreprises effectuant les activités de transport aérien public qui ne relèvent pas des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris pour son application.
« Sont dispensés de certificat de transporteur aérien en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 6221-1 :
« 1° Les exploitants d'hélicoptères effectuant des vols locaux, ces vols étant effectués avec des hélicoptères dont la capacité d'emport, équipage compris, est inférieure ou égale à trois personnes ;
« 2° Les exploitants d'aéronefs monoplaces ou biplaces faiblement motorisés dits ULM effectuant des vols locaux ;
« 3° Les exploitants d'aéronefs non entraînés par un organe moteur dont les capacités d'emport de l'aéronef, équipage compris, est inférieure ou égale à quatre personnes ou 400 kilogrammes de charge ;
« 4° Les exploitants des autres aéronefs effectuant des vols locaux avec des aéronefs dont la capacité d'emport, équipage compris, est inférieure ou égale à :
« a) Trois personnes lorsque le vol est effectué au moyen d'un giravion ;
« b) Cinq personnes dans les autres cas.
« Toutefois, les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux vols locaux effectués au moyen d'avions à turboréacteurs.
« Le vol local est, pour l'application du présent article, un vol sans escale dont les points de départ et d'arrivée sont identiques, au cours duquel l'aéronef ne s'éloigne pas à plus de quarante kilomètres de son point de départ et, sauf pour les aéronefs monoplaces ou biplaces faiblement motorisés dits ULM, d'une durée de moins de trente minutes entre le décollage et l'atterrissage. » ;
3° L'article R. 6221-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article et de l'article R. 6221-1, le représentant de l'Etat a compétence pour délivrer les certificats de transporteur aérien et les autorisations qui lui sont associées ou celles qui sont requises pour les autres entreprises assurant l'exploitation des aéronefs par les règles relatives à l'utilisation des aéronefs aux entreprises dont l'établissement principal est situé dans le ressort territorial de sa collectivité. Le représentant de l'Etat peut, par arrêté, déléguer sa signature dans ces matières au chef du service d'Etat de l'aviation civile dans les îles Wallis et Futuna et aux fonctionnaires placés sous son autorité. » ;
4° L'article R. 6221-15 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6221-15. - I. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut limiter, suspendre ou retirer les agréments, autorisations et certificats mentionnés aux articles R. 6221-9 à R. 6221-11 qu'il a délivrés après que leur titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations.
« Toutefois, en cas d'urgence, ces mesures peuvent être prononcées sans formalité.
« II. - Le représentant de l'Etat peut limiter, suspendre ou retirer les autorisations et certificats mentionnés aux articles R. 6221-12 et R. 6221-14 qu'il a délivrés après que leur titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations.
« Toutefois, en cas d'urgence, ces mesures peuvent être prononcées sans formalité.
« Le certificat de transporteur aérien peut être suspendu ou retiré lorsque les conditions ayant présidé à sa délivrance ne sont plus respectées ou lorsque le transporteur utilise ses aéronefs sans se conformer aux dispositions des articles R. 6221-12 et R. 6221-14 et des arrêtés pris pour leur application ou lorsque l'entreprise ne se conforme pas à ses obligations telles qu'elles résultent des articles R. 6221-19 à R. 6221-22.
« Le représentant de l'Etat peut, par arrêté, déléguer sa signature dans ces matières au chef du service d'Etat de l'aviation civile dans les îles Wallis et Futuna et aux fonctionnaires placés sous son autorité. » ;
5° A l'article R. 6221-16, après les mots : « aux articles R. 6221-2 à R. 6221-12 », sont ajoutés les mots : « et R. 6221-14 » ;
6° A l'article R. 6221-20, les mots : « Sauf lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne en vertu des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018, » sont supprimés ;
7° A l'article R. 6221-40, les mots : « ministre chargé de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat » ;
8° Le premier alinéa de l'article R. 6221-52 est ainsi rédigé :
« L'exercice de fonctions d'information de vol et d'alerte sur un aérodrome dans lequel le service du contrôle de la circulation aérienne n'est pas assuré, est subordonné à la délivrance par le représentant de l'Etat d'une qualification attestant l'acquisition de connaissances théoriques et pratiques. Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer, suspendre ou retirer ces qualifications au chef du service d'Etat de l'aviation civile et aux fonctionnaires placés sous son autorité. Les modalités selon lesquelles sont formés et évalués les candidats à cette qualification ainsi que les conditions de délivrance et de validité de cette qualification sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. » ;
9° Le 7° de l'article R. 6223-3 est ainsi rédigé :
« 7° Tout agent d'une entreprise assurant les services d'assistance en escale suivants :
« - assistance “opération en piste” ;
« - assistance “nettoyage et service de l'avion” en ce qu'elle concerne la climatisation et le chauffage de la cabine, l'enlèvement de la neige et de la glace de l'avion, le dégivrage de l'avion ;
« - assistance “carburant et huile” ;
« - assistance d'entretien en ligne ;
« - assistance “opérations aériennes et administration des équipages”. » ;
10° Les 1°, 2°, 3°, et 4° de l'article R. 6231-1 sont supprimés ;
11° Aux articles R. 6231-7 et R. 6231-10, les mots : « ou aux dispositions relatives aux quotas d'émissions de gaz à effet de serre de l'article R. 229-37-7 du code de l'environnement » sont supprimés.
Pour l'application des dispositions du livre II de la présente partie dans les îles Wallis et Futuna :
1° A l'article D. 6213-22, les mots : « au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen ; » sont remplacés par les mots : « qui est chargée de la surveillance de la mise en œuvre des exigences applicables à la fourniture des services de navigation aérienne à la circulation aérienne générale ; »
2° A l'article D. 6214-13, les références aux dispositions du code du sport sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement ;
3° L'article D. 6221-34 est ainsi rédigé :
« Art. D. 6221-34. - Lorsque les stations assurent des communications intéressant la circulation des aéronefs autres que celles indiquées au premier alinéa de l'article D. 6221-26, les équipements radioélectriques qui les composent satisfont aux caractéristiques techniques d'installation fixées par le ministre chargé de l'aviation civile. »
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
Titre Ier
R. 6311-1 à R. 6311-18
R. 6312-1 à R. 6312-3
R. 6312-6 à R. 6312-16
R. 6312-22
R. 6312-24
R. 6312-31
R. 6312-35
R. 6312-39
Titre II
R. 6321-1 à R. 6321-13
R. 6321-30 à R. 6321-39
R. 6321- 41 à R. 6321-50
R. 6325-1 à R. 6325-11
R. 6325-13 à R. 6325-40
R. 6325-42 et R. 6325-43
R. 6325-45 à R. 6325-48
R. 6325-50 à R. 6325-64
R. 6325-82 et R. 6325-83
R. 6325-93 et R. 6325-94
Titre III
R. 6331-3 à R. 6331-12
R. 6331-14 à R. 6331-19
R. 6332-1 à R. 6332-8
R. 6332-47 à R. 6332-51
Titre IV
R. 6341-1 à R. 6341-15
R. 6341-21 à R. 6341-44
R. 6342-1 à R. 6342-59
Titre V
R. 6351-1 à R. 6351-5
R. 6351-7 et R. 6351-8
R. 6351-11 à R. 6351-15
R. 6351-18 à R. 6351-20
R. 6351-23 à R. 6351-25
R. 6351-29 à R. 6351-38
R. 6352-1 à R. 6352-6
Titre VI
R. 6361-1 à R. 6361-7
Titre VII
R. 6371-1 et R. 6371-2
R. 6372-1 à R. 6372-4
R. 6372-11 et R. 6372-12
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
Titre Ier
D. 6311-19
D. 6312-4 et D. 6312-5
D. 6312-17 à D. 6312-21
D. 6312-23
D. 6312-25 à D. 6312-30
D. 6312-32 à D. 6312-34
D. 6312-36 à D. 6312-38
D. 6312-40 à D. 6312-42
Titre II
D. 6321-40
D. 6325-12
D. 6325-64
D. 6325-73 à D. 6325-81
D. 6325-84 à D. 6325-92
Titre III
D. 6331-2
D. 6331-13
D. 6331-20
D. 6332-9 à D. 6332-28
D. 6332-30 à D. 6332-46
Titre IV
D. 6341-16 à D. 6341-20
D. 6341-45 à D. 6341-54
Titre V
D. 6351-6
D. 6351-9 et D. 6351-10
D. 6351-16 et D. 6351-17
D. 6351-21 et D. 6351-22
D. 6351-26 à D. 6351-28
D. 6352-7 à D. 6352-9
Pour l'application des dispositions du livre III mentionnées à l'article R. 6783-1 dans les îles Wallis et Futuna les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.
Pour l'application des dispositions du livre III mentionnées à l'article D. 6783-2 dans les îles Wallis et Futuna, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.
Pour l'application des dispositions du livre III de la présente partie dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les 1° et 2° de l'article R. 6312-14 sont remplacés par les dispositions suivantes : « un point de passage contrôlé listé par les arrêtés relatifs aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie. » ;
2° A l'article R. 6321-11, les mots : « Conformément à l'article R. 121-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, » sont supprimés ;
3° Les chapitres Ier et V du titre II s'appliquent sous réserve des compétences de la collectivité en matière d'établissement, aménagement, équipement et entretien des réseaux aériens d'intérêt local ;
4° A l'article R. 6325-2, les mots : « l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6325-1 » sont remplacés par les mots : « le dernier alinéa de l'article L. 6325-1 » ;
5° L'article R. 6325-17 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6325-17. - Pour les aérodromes appartenant à l'Etat, l'exploitant fixe les tarifs des redevances suivant les modalités prévues par la présente section et par les articles R. 6325-39, R. 6325-40, R. 6325-42, R. 6325-43, R. 6325-45 à R. 6325-48, R. 6325-50 et R. 6325-51. » ;
6° Aux articles R. 6325-20, R. 6325-31, R. 6325-32, R. 6325-39, R. 6325-43 et R. 6325-53, la référence au deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 est remplacée par la référence à l'article R. 6325-22 ;
7° L'article R. 6325-22 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6325-22. - Le périmètre d'activité pris en compte pour la fixation du montant des redevances ainsi que, le cas échéant, les modalités de prise en compte des profits dégagés par des activités de l'exploitant extérieures à ce périmètre sont fixés, pour chaque aérodrome appartenant à l'Etat, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. » ;
8° A l'article R. 6325-23 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « Pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2, les aérodromes appartenant à l'Etat ainsi que tout aérodrome répondant au critère fixé à l'article L. 6327-1, » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Ces informations et éléments sont transmis au ministre chargé de l'aviation civile. » ;
9° A l'article R. 6325-25, les mots : « Pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2, les aérodromes appartenant à l'Etat, les aérodromes appartenant à l'Etat ainsi que les aérodromes relevant du champ de compétence de l'Autorité de régulation des transports défini à l'article L. 6327-1, » sont supprimés ;
10° L'article R. 6325-26 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6325-26. - L'autorité administrative chargée de l'homologation est le ministre chargé de l'aviation civile. » ;
11° Au premier alinéa de l'article R. 6325-27, les mots : « ou le cas échéant, le signataire de la convention prévue à l'article L. 6321-3, » et les mots : « , ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 » sont supprimés ;
12° A l'article R. 6325-37, les mots : « Pour les aérodromes ne relevant pas du champ de compétence de l'Autorité de régulation des transports défini à l'article L. 6327-1, » sont supprimés ;
13° A l'article R. 6325-38, les mots : « et qui ne relèvent pas de l'article L. 6323-2, à l'exception des aérodromes relevant du champ de compétence de l'Autorité de régulation des transports défini à l'article L. 6327-1 » sont supprimés » ;
14° L'article R. 6325-42 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6325-42. - Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions d'application des articles R. 6325-39 et R. 6325-40. » ;
15° A l'article R. 6325-48, la référence aux articles R. 6325-43 à R. 6325-47 est remplacée par la référence aux articles R. 6325-43 et R. 6523-45 à R. 6325-47 ;
16° Au dernier alinéa des articles R. 6325-53 et R. 6325-62, les mots : « ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports, lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 » sont supprimés ;
17° Au dernier alinéa de l'article R. 6325-55, les mots : «, à l'exception de celles des commissions instituées pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2 » sont supprimés ;
18° L'article R. 6325-56 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6325-56. - La commission est créée par l'administrateur supérieur, sur proposition du directeur du service d'Etat de l'aviation civile des îles Wallis et Futuna. » ;
19° L'article R. 6325-57 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6325-57. - Les membres de la commission sont désignés par l'administrateur supérieur, sur proposition du directeur du service d'Etat de l'aviation civile des îles Wallis et Futuna. » ;
20° A l'article R. 6325-58, la troisième phrase est supprimée ;
21° A l'article R. 6325-59, les mots : « que, pour les aérodromes de l'Etat, au préfet ayant créé la commission » sont remplacés par les mots : « qu'à l'administrateur supérieur » ;
22° A l'article R. 6325-82, les mots : « , par l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 » sont supprimés ;
23° Aux articles R. 6325-93 et R. 6325-94, les mots : « Sous réserve des stipulations contraires de la convention prévue à l'article L. 6321-3 » sont supprimés ;
24° Aux articles R. 6341-13, R. 6341-14 et R. 6341-15 et au titre de la sous-section 4, les mots : « de l'Union Européenne » sont supprimés ;
25° A l'article R. 6341-27, les mots : « en application des articles R. 6412-16, R. 6412-19 et R. 6412-20 » sont supprimés ;
26° A l'article R. 6341-28, les mots : « en application de l'article R. 6412-17 » sont supprimés ;
27° A l'article R. 6351-2, les mots : « définis par l'article D. 6312-17» sont supprimés ;
28°Aux articles R. 6351-12 et R. 6351-13, les mots : « le ministre chargé de l'aviation civile » et « le ministre de la défense » sont respectivement remplacés par les mots : « le chef du service d'Etat de l'aviation civile » et « le commandant supérieur des forces armées territorialement compétents » ;
29° A l'article R. 6351-34, les références aux dispositions du code de l'environnement sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement.
Pour l'application des dispositions du livre III de la présente partie dans les îles Wallis et -Futuna :
1° L'article D. 6325-74 est ainsi rédigé :
« Art. D. 6325-74. - Outre le directeur du service d'Etat de l'aviation civile des îles Wallis et Futuna ou son représentant, peuvent siéger sans voix délibérative :
« 1° Le chef du service de navigation aérienne ou son représentant ;
« 2° Le commandant de l'organisme ou de l'unité relevant du ministère de la défense lorsque ce ministère est affectataire de l'aérodrome ou son représentant ;
« 3° Les fonctionnaires et militaires responsables sur l'aérodrome des contrôles aux frontières ou de la sûreté ;
« 4° Les chefs de service des administrations territoriales intéressées par les questions portées à l'ordre du jour ;
« 5° En tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence. » ;
2° A l'article D. 6325-75, les mots : « interrégional de la direction de la sécurité civile » sont remplacés par les mots : « du service d'Etat de l'aviation civile des îles Wallis et Futuna » ;
3° A l'article D. 6332-15, les mots : « sous réserve des compétences de l'autorité compétente désignée au titre de l'article 62 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne » sont supprimés ;
4° A l'article D. 6332-43, les références aux dispositions du code de l'environnement sont remplacées par les références ayant le même objet, applicables localement.
Les aérodromes d'Etat des îles Wallis et Futuna sont classés dans l'une des catégories prévues à l'article R. 6321-36 et conformément à la liste annexée au présent code.
LISTE DES AÉRODROMES D'ÉTAT DES ÎLES WALLIS ET FUTUNA CLASSÉS PAR CATÉGORIES
Aérodrome de Wallis-Hihifo : catégorie B.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
Titre Ier
R. 6413-2 à R. 6413-4
Titre II
R. 6421-1 à R. 6421-7
R. 6422-2
Titre III
R. 6433-1 à R. 6433-2
Les dispositions de l'article D. 6422-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023.
Pour l'application des dispositions du livre IV mentionnées à l'article R. 6784-1 dans les îles Wallis et Futuna, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.
Pour l'application des dispositions du livre IV dans les îles Wallis et Futuna :
1° A l'article R. 6433-1, la deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;
2° L'article R. 6433-2 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6433-2. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application l'article R. 6412-33 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées.
« La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
Titre Ier
R. 6511-1 à R. 6511-24
Titre II
R. 6521-1 à R. 6521-34
R. 6522-1 à R. 6522-3
R. 6523-1 et R. 6523-2
R. 6523-4
R. 6523-7 et R. 6523-8
Titre III
R. 6530-1 à R. 6530-12
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
Titre Ier
D. 6511-25 à D. 6511-29
Titre II
D. 6523-3
D. 6523-5 et D. 6523-6
Titre III
D. 6530-13
Pour l'application des dispositions du livre V mentionnées à l'article R. 6785-1 dans les îles Wallis et Futuna, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.
Pour l'application des dispositions du livre V mentionnées à l'article D. 6785-2 dans les îles Wallis et Futuna, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.
Pour l'application des dispositions du livre V dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les 7° et 8° de l'article R. 6511-9 sont supprimés ;
2° L'article R. 6530-4 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6530-4. - Ces sanctions disciplinaires sont prononcées, après avis d'une commission de discipline des personnels navigants non professionnels, par le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie. » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article R. 6530-8 est ainsi rédigé :
« La commission de discipline compétente pour les infractions commises dans les îles Wallis et Futuna est celle instituée auprès du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie. »
Pour l'application du livre V dans les îles Wallis et Futuna :
1° A l'article D. 6511-25, les 1° et 2° sont supprimés ;
2° A l'article D. 6511-26 :
a) Le premier et le deuxième alinéas sont supprimés ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les affaires visées au 3° de l'article D. 6511 25, les intéressés sont informés de la tenue des séances ; ils peuvent venir en personne et se faire assister ou se faire représenter devant le conseil par un médecin de leur choix. Ce médecin a accès au dossier. Dans les autres affaires, le président peut convoquer les intéressés à la séance du conseil médical. »
Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Les dispositions du livre Ier de la présente partie, à l'exception des articles R. 6123-10 et R. 6143-1 à R. 6341-5, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023.
Les dispositions du livre Ier de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023.
Pour l'application de l'article R. 6111-41 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : « l'identifiant du dispositif de signalement électronique ou numérique prévu à l'article L. 34-9-2 du code des postes et des communications électroniques lorsqu'un tel dispositif est obligatoire » sont supprimés.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
Titre Ier
R. 6200-4
R. 6211-1 à R. 6211-10
R. 6212-3 à R. 6212-3
R. 6213-1
R. 6213-4
R. 6213-7
R. 6213-9 à R. 6213-21
R. 6213-25 et R. 6213-26
R. 6213-29
R. 6214-2
Titre II
R. 6221-1 à R. 6221-11
R. 6221-14 à R. 6221-24
R. 6221-35 et R. 6221-36
R. 6221-39 à R. 6221-50
R. 6221-52 et R. 6221-53
R. 6222-1 à R. 6222-10
R. 6223-1 à R. 6223-7
R. 6224-1 à R. 6224-6
R. 6225-1
R. 6225-3 à R. 6225-7
Titre III
R. 6231-4 à R. 6231-42
R. 6232-1 à R. 6232-24
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
Titre Ier
D. 6200-1 à D. 6200-3
D. 6212-1 et D. 6212-2
D. 6213-2 et D. 6213-3
D. 6213-5 et D. 6213-6
D. 6213-8
D. 6213-22 et D. 6213-23
D. 6213-27 et D. 6213-28
D. 6214-1
D. 6214-3 à D. 6214-14
Titre II
D. 6221-26 à D. 6221-34
D. 6221-37 et D. 6221-38
D. 6221-51
D. 6225-2
Pour l'application des dispositions du livre II mentionnées à l'article R. 6792-1 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.
Pour l'application des dispositions du livre II mentionnées à l'article D. 6792-2 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.
Pour l'application des dispositions du livre II de la présente partie dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° L'article R. 6221-1 est complété par l'alinéa suivant :
« Nonobstant l'autorité mentionnée au premier alinéa, aux Terres australes et antarctiques françaises les décisions concernant les inspections et mesures mentionnées à l'article L. 6221-2 et aux paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article L. 6221-3, et les décisions concernant l'habilitation mentionnée à l'article L. 6221-4 sont prises par le représentant de l'Etat. Le représentant de l'Etat peut, par arrêté, déléguer sa signature pour prendre ces décisions. » ;
2° Aux articles R. 6221-8, R. 6221-14, R. 6221-15 et R. 6221-16, les mots : « aux articles R. 6221-9 à R. 6221-12 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 6221-9 à R. 6221-11 » ;
3° Le dernier alinéa de l'article R. 6221-15 est supprimé ;
4° A l'article R. 6221-20, les mots : « Sauf lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne en vertu des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018, » sont supprimés ;
5° A l'article R. 6221-40, les mots : « ministre chargé de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat » ;
6° Le premier alinéa de l'article R. 6221-52 est ainsi rédigé :
« L'exercice de fonctions d'information de vol et d'alerte sur un aérodrome dans lequel le service du contrôle de la circulation aérienne n'est pas assuré, est subordonné à la délivrance par le représentant de l'Etat d'une qualification attestant l'acquisition de connaissances théoriques et pratiques. Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer, suspendre ou retirer ces qualifications aux fonctionnaires placés sous son autorité. Les modalités selon lesquelles sont formés et évalués les candidats à cette qualification ainsi que les conditions de délivrance et de validité de cette qualification sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. » ;
7° Les 5° et 7° de l'article R. 6223-3 sont supprimés ;
8° Pour les seules nécessités résultant de l'application des dispositions des articles R. 6225-3, R. 6225-4 et R. 6224-6 et de leurs dispositions d'application, les dispositions du code de la route auxquelles font référence ces mêmes articles sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
9° Aux articles R. 6231-7 et R. 6231-10, les mots : « ou aux dispositions relatives aux quotas d'émissions de gaz à effet de serre de l'article R. 229-37-7 du code de l'environnement » sont supprimés.
Pour l'application des dispositions du livre II de la présente partie dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° A l'article D. 6213-22, les mots : « au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen ; » sont remplacés par les mots : « qui est chargée de la surveillance de la mise en œuvre des exigences applicables à la fourniture des services de navigation aérienne à la circulation aérienne générale ; »
2° A l'article D. 6214-13, les mots : « prévue par l'article D. 6611-3 » et les mots : « en application de l'article L. 131-8 du code du sport » sont supprimés ;
3° L'article D. 6221-34 est ainsi rédigé :
« Art. D. 6221-34. - Lorsque les stations assurent des communications intéressant la circulation des aéronefs autres que celles indiquées au premier alinéa de l'article D. 6221-26, les équipements radioélectriques qui les composent satisfont aux caractéristiques techniques d'installation fixées par le ministre chargé de l'aviation civile. »
Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Fait le 31 octobre 2023.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti
Le ministre des armées,
Sébastien Lecornu
Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Olivier Dussopt
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Philippe Vigier
Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Clément Beaune
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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