Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports

Version INITIALE

NOR : TREA2231695D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/10/31/TREA2231695D/jo/article_r6341-31

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/10/31/2023-1008/jo/article_r6341-31

Texte n°27

Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports

Article R6341-31


L'évaluation du comportement des personnes prévue par les articles R. 6341-29 et R. 6341-30 est réalisée par des personnels, dénommés agents d'évaluation du comportement, qui répondent aux conditions suivantes :
1° Détenir l'habilitation prévue par l'article L. 6342-3 ;
2° Avoir suivi avec succès une formation spécifique initiale sanctionnée par la délivrance d'une qualification d'agent d'évaluation du comportement ;
3° Suivre une formation périodique.
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe les conditions d'éligibilité à la formation initiale, le contenu et les modalités des formations requises, les fréquences des formations périodiques ainsi que les conditions de délivrance et de retrait de la qualification.