Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports

Version INITIALE

NOR : TREA2231695D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/10/31/TREA2231695D/jo/article_d6341-19

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/10/31/2023-1008/jo/article_d6341-19

Texte n°27

Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports

Article D6341-19


Sur chaque aérodrome affecté à titre principal ou secondaire à l'aviation civile où s'appliquent des mesures de sûreté au titre des arrêtés prévus par l'article R. 6341-2, un comité local de sûreté est chargé :
1° D'assurer une concertation préalable à la définition de la zone côté piste de l'aérodrome, des conditions d'accès à celle-ci ainsi que des règles particulières prises en application de l'arrêté préfectoral prévu par l'article R. 6341-9 ;
2° De veiller à la cohérence générale des mesures de sûreté contenues dans les programmes de sûreté mentionnés à l'article R. 6342-3 ;
3° De veiller à la coordination de la mise en œuvre des mesures urgentes prises en application de l'article R. 6341-7 ;
4° D'examiner les plans d'urgence permettant de riposter à une crise dans le domaine de la sûreté et de préparer les exercices relatifs à la mise en œuvre de ces plans.