Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports

Version INITIALE

NOR : TREA2231695D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/10/31/TREA2231695D/jo/article_r6525-17

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/10/31/2023-1008/jo/article_r6525-17

Texte n°27

Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports

Article R6525-17


Les temps de vols programmés sont établis en fonction des statistiques de temps médians observés, pour un même type d'aéronef, sur la dernière période correspondante du programme d'exploitation.
En l'absence de statistiques, une observation de la durée réalisée des périodes de vol est effectuée. Dans ce cas, pour les périodes de vol programmées d'une durée comprise entre 5 heures 45 minutes et 6 heures, entre 7 heures 45 minutes et 8 heures, et entre 9 heures 45 minutes et 10 heures, l'information sur les temps programmés établis et les temps effectivement réalisés correspondants est transmise au ministre chargé de l'aviation civile.