Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports

Version INITIALE

NOR : TREA2231695D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/10/31/TREA2231695D/jo/article_d6214-4

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/10/31/2023-1008/jo/article_d6214-4

Texte n°27

Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports

Article D6214-4


Le télépilote utilisant à des fins autres que le loisir un aéronef sans équipage à bord ne transportant pas de passagers justifie du suivi de la formation prévue par l'article L. 6214-2, par la détention d'un certificat d'aptitude théorique de télépilote délivré par le ministre chargé de l'aviation civile après réussite à un examen et d'une attestation de suivi d'une formation pratique délivrée par l'exploitant de l'aéronef chargé de la formation.