Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports

Version INITIALE

NOR : TREA2231695D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/10/31/TREA2231695D/jo/article_d6111-35

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/10/31/2023-1008/jo/article_d6111-35

Texte n°27

Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports

Article D6111-35


La radiation peut être effectuée d'office :
1° Lorsque l'aéronef ne remplit plus les conditions fixées à l'article L. 6111-3 ;
2° En cas de réforme de l'aéronef ou de détérioration le mettant définitivement hors d'état de navigabilité ;
3° Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile fait la déclaration de présomption de disparition prévue à l'article L. 6132-3 ou lorsqu'il est en possession de pièces prouvant la disparition de l'aéronef.