Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports

Version INITIALE

NOR : TREA2231695D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/10/31/TREA2231695D/jo/article_r6432-7

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/10/31/2023-1008/jo/article_r6432-7

Texte n°27

Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports

Article R6432-7


Pour l'application de l'article R. 6432-6 aux 1° et 2° de l'article R. 6432-2, chaque manquement constaté s'entend ainsi qu'il suit :
1° Pour le 1°, par vol ;
2° Pour le 2°, par vol ne respectant pas une des obligations de service public, ou par vol n'ayant pas été effectué alors que les obligations de service public l'imposaient.