Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports

Version INITIALE

NOR : TREA2231695D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/10/31/TREA2231695D/jo/article_r6351-20

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/10/31/2023-1008/jo/article_r6351-20

Texte n°27

Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports

Article R6351-20


L'action en récupération du montant à recouvrer en vertu de l'article R. 6351-18 est engagée, sous peine de forclusion, dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l'acte administratif entraînant l'atténuation ou la suppression des servitudes instituées par le plan de servitude aéronautique de dégagement.