Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports

Version INITIALE

NOR : TREA2231695D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/10/31/TREA2231695D/jo/article_r6327-2

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/10/31/2023-1008/jo/article_r6327-2

Texte n°27

Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports

Article R6327-2


L'Autorité de régulation des transports rend un avis de cadrage au plus tard deux mois après avoir été saisie, en application de l'article R. 6325-44 sur le coût moyen pondéré du capital évalué, pour la période couverte par le contrat, sur le périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa l'article L. 6525-1.
L'Autorité peut consulter toute partie intéressée avant de rendre son avis. Toute partie intéressée peut demander à être entendue par cette Autorité avant qu'elle ne rende son avis.
Cet avis indique le coût moyen pondéré du capital avec une valeur minimale et une valeur maximale.