Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports

Version INITIALE

NOR : TREA2231695D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/10/31/TREA2231695D/jo/article_r6232-22

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/10/31/2023-1008/jo/article_r6232-22

Texte n°27

Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports

Article R6232-22


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait, pour un exploitant d'aéronefs sans équipage à bord, de ne pas présenter immédiatement aux fonctionnaires et agents compétents pour la constatation des infractions aux dispositions du présent livre, l'un des documents attestant de son enregistrement prévu par l'article R. 6232-21.