Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports

Version INITIALE

NOR : TREA2231695D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/10/31/TREA2231695D/jo/article_r6327-5

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/10/31/2023-1008/jo/article_r6327-5

Texte n°27

Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports

Article R6327-5


Lorsqu'il saisit l'Autorité en application de l'article R. 6325-49, le ministre chargé de l'aviation civile lui transmet, outre le projet de contrat :
1° Le dossier et le document établis par l'exploitant aéroportuaire, prévus par les articles R. 6325-43 et R. 6325-46 ;
2° Les observations des usagers et des autres parties intéressées recueillies en application de l'article R. 6325-45 ;
3° L'avis de la commission consultative aéroportuaire rendu en application de l'article R. 6325-47 ;
4° Les éléments recueillis en application du deuxième alinéa de l'article R. 6325-48, y compris ceux ne pouvant pas être communiqués à des tiers.
A la demande de l'Autorité, le ministre chargé de l'aviation civile et l'exploitant d'aérodrome lui transmettent tout élément permettant de justifier leur proposition de contrat.