Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports

Version INITIALE

NOR : TREA2231695D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/10/31/TREA2231695D/jo/article_r6523-2

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/10/31/2023-1008/jo/article_r6523-2

Texte n°27

Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports

Article R6523-2


L'indemnité de licenciement allouée au personnel navigant licencié, lorsqu'il n'a pas droit à la jouissance immédiate d'une pension de retraite en application de l'article L. 6523-4, est calculée :
1° Pour les personnels navigants mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 6524-1, sur la base d'un mois de salaire mensuel minimum garanti par année de service dans l'entreprise sans que l'employeur soit tenu de dépasser un total de douze mois ;
2° Pour les personnels navigants autres que ceux mentionnés au 1°, sur la base d'un demi-mois par année de service, sans que l'employeur soit tenu de dépasser un total de six mois.