Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports

Version INITIALE

NOR : TREA2231695D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/10/31/TREA2231695D/jo/article_r6412-14

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/10/31/2023-1008/jo/article_r6412-14

Texte n°27

Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports

Article R6412-14


Au sens de l'article R. 6412-13, une base d'exploitation se définit par l'exercice d'une activité habituelle, stable et continue de transport aérien mettant en œuvre des moyens techniques, matériels et humains, dont le recours à des salariés ayant le centre effectif de leur activité professionnelle sur l'aérodrome concerné.
Au sens des dispositions qui précèdent, le centre de l'activité professionnelle d'un salarié est le lieu où, de façon habituelle, il travaille ou celui où il prend et termine son service.