Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports

Version INITIALE

NOR : TREA2231695D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/10/31/TREA2231695D/jo/article_r6527-39

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/10/31/2023-1008/jo/article_r6527-39

Texte n°27

Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports

Article R6527-39


Lorsque l'affilié réunit plus de vingt-cinq annuités validées à titre onéreux, pour le calcul du salaire moyen indexé servant de base de calcul à la pension, il est tenu compte partiellement des périodes supplémentaires, que celles-ci aient été validées :
1° Soit à titre onéreux ;
2° Soit à titre gratuit au titre des services militaires mentionnés au 6° de l'article R. 6527-28 pour les affiliés justifiant, antérieurement au 1er juillet 1995, de vingt ans de services civils ou de périodes d'incapacité médicale temporaire mentionnés aux 1° et 3° de l'article R. 6527-28 ;
3° Soit à titre gratuit au titre des services de guerre ou assimilés mentionnés au 5° de l'article R. 6527-28.
Lorsque les services ainsi validés le sont à titre gratuit, ils doivent avoir été précédés et suivis de services civils.