Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports

Version INITIALE

NOR : TREA2231695D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/10/31/TREA2231695D/jo/article_d6221-28

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/10/31/2023-1008/jo/article_d6221-28

Texte n°27

Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports

Article D6221-28


Tout matériel radioélectrique d'une station du service mobile aéronautique placée à bord d'un aéronef inscrit au registre français d'immatriculation, est d'un type homologué, soit par le ministre chargé de l'aviation civile, soit par l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne.