Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports

Version INITIALE

NOR : TREA2231695D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/10/31/TREA2231695D/jo/article_r6142-3

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/10/31/2023-1008/jo/article_r6142-3

Texte n°27

Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports

Article R6142-3


Les agents commissionnés en application de l'article R. 6142-2 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.
En cas de changement de résidence administrative ou d'affectation, la prestation de serment initiale n'a pas à être renouvelée.
Le greffier du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve la résidence administrative de l'agent enregistre la prestation de serment initiale sur l'acte de commissionnement.