Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports

Version INITIALE

NOR : TREA2231695D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/10/31/TREA2231695D/jo/article_r6527-50

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/10/31/2023-1008/jo/article_r6527-50

Texte n°27

Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports

Article R6527-50


Sauf disposition particulière contraire, l'entrée en jouissance d'une pension pour laquelle un droit est ouvert prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande. Le conseil d'administration de la Caisse détermine les conditions de présentation des demandes ainsi que les modalités de suspension des pensions en cas de reprise d'activité.