Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports

Version INITIALE

NOR : TREA2231695D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/10/31/TREA2231695D/jo/article_r6530-8

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/10/31/2023-1008/jo/article_r6530-8

Texte n°27

Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports

Article R6530-8


La commission de discipline est saisie par l'autorité auprès de laquelle elle a été instituée.
La commission de discipline compétente est celle du ressort de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile où a été commise l'infraction.
A la demande de l'intéressé, la commission de discipline compétente est celle du ressort territorial du domicile de ce dernier.
Au cas où l'infraction a été commise à l'étranger, le directeur de la sécurité de l'aviation civile désigne la commission de discipline.