Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports

Version INITIALE

NOR : TREA2231695D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/10/31/TREA2231695D/jo/article_r6530-10

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/10/31/2023-1008/jo/article_r6530-10

Texte n°27

Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports

Article R6530-10


Le président choisit un rapporteur sur une liste établie par l'autorité auprès de laquelle la commission est instituée. Le rapporteur entend toute personne et il recueille toute information utile à l'instruction de l'affaire. Son rapport est versé au dossier.