Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports

Version INITIALE

NOR : TREA2231695D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/10/31/TREA2231695D/jo/article_r6325-41

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/10/31/2023-1008/jo/article_r6325-41

Texte n°27

Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports

Article R6325-41


Pour les aérodromes qui relèvent de l'article L. 6323-2, les contrats prévus par l'article L. 6325-2 peuvent prévoir que les redevances sont perçues par les tiers auxquels la société Aéroports de Paris a délégué l'exécution de certaines de ses missions en application de l'article L. 6323-4.