Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports

Version INITIALE

NOR : TREA2231695D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/10/31/TREA2231695D/jo/article_r6527-23

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/10/31/2023-1008/jo/article_r6527-23

Texte n°27

Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports

Article R6527-23


Lorsque l'affilié ne réunit pas les conditions prévues par l'article R. 6527-21, ou celles prévues par l'article R. 6527-22, et que la pension prend effet à compter d'un âge au moins égal à celui prévu par le premier alinéa de l'article L. 6521-4, il n'est pas appliqué de décote.