Décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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      • Article 78

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        Le préliminaire de conciliation n'est pas obligatoire. Néanmoins, et jusqu'à la mise en délibéré des instances, le juge doit tendre à apaiser les litiges.

        Dans toutes les affaires, les parties peuvent comparaître volontairement aux fins de conciliation devant le juge compétent. Celui-ci peut également inviter les parties à comparaître devant lui sur simple avertissement et sans frais.

      • Article 79

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        La procédure devant les tribunaux des établissements français de l'Océanie se fait sans ministère d'avoué.

        Toutes les demandes sont formées par requête signée de la partie ou de son mandataire.

        La requête contient les noms et demeures des parties la désignation du tribunal compétent, l'exposé sommaire des faits et des moyens, l'énonciation des pièces dont il sera fait usage, les conclusions des parties. Les pièces versées au débat seront annexées à ladite requête ou produites ultérieurement.

      • Article 80

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        Les requêtes, et en général toutes les productions des parties, sont déposées au greffe du tribunal où elles sont inscrites sur un registre suivant l'ordre de date.

      • Article 81

        Version en vigueur depuis le 22/12/2005Version en vigueur depuis le 22 décembre 2005

        Modifié par Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 37 (V) JORF 22 décembre 2005

        Les requêtes sont communiquées aux défendeurs, par les soins du greffier, dans les trois jours du dépôt. Les parties sont tenues de répondre et de fournir leurs défenses dans les délais suivants :

        Quinze jours, si leur demeure est dans le chef-lieu du tribunal ou n'en est pas éloignée de plus de cinq myriamètres ;

        Quinze jours, outre les délais de distance fixés par arrêté du Gouverneur des établissements français de l'Océanie, pour ceux qui demeurent dans toute autre partie de la colonie ;

        A l'égard de la France, des autres colonies et des pays étrangers, les délais sont réglés ainsi qu'il suit :

        Deux mois, si les parties demeurent en Australie, en Tasmanie, aux Nouvelles-Hébrides, en Nouvelle-Zélande, aux îles Fidji et Salomon, à la Nouvelle-Calédonie et en Nouvelle-Guinée ;

        Trois mois, si elles demeurent dans l'Inde et les ports de l'Arabie sur la mer Rouge ;

        Quatre mois, si elles habitent en Europe, dans les pays de l'Afrique riverains de la Méditerranée, dans ceux de l'Asie riverains de la mer Noire et de la Méditerranée, dans ceux de l'Afrique orientale riverains de la mer Rouge, y compris Djibouti, dans la Malaisie, dans l'Indochine et le Siam, dans les ports du Golfe Persique et de la mer d'Oman, dans ceux de la Chine et du Japon ;

        Cinq mois, si elles demeurent dans l'Amérique du centre et du Sud, y compris les Antilles, dans les pays d'Afrique riverains de l'océan Atlantique et de l'océan Indien, y compris les îles, dans la Turquie d'Asie et la Perse ;

        Six mois, si elles demeurent dans une autre partie du globe non mentionnée dans l'énumération ci-dessus.

        Dans les matières provisoires ou urgentes, les délais peuvent être abrégés par le juge.

        En cas de guerre maritime ou de force majeure, le président appréciera souverainement la prolongation à accorder aux délais ci-dessus spécifiés.

        Les délais commenceront à courir du jour de la signification de la requête à personne ou à domicile, laquelle devra toujours contenir l'énonciation du présent texte.

        Lorsque le dernier jour d'un délai quelconque de procédure est un jour férié, le délai sera prolongé jusqu'au lendemain.



        Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005 art. 37 :
        Spécificités d'application.
      • Article 82

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        Quand il s'agira de recevoir un serment, une caution, de procéder à une enquête, à un interrogatoire sur faits et articles, de nommer des experts, et généralement de faire une opération quelconque en vertu d'un jugement et que les parties ou les lieux contentieux seront trop éloignés les juges pourront commettre un tribunal, saisir un juge ou même un juge de paix, suivant l'exigence des cas ; ils pourront même autoriser un tribunal à nommer soit un de ses membres, soit un juge de paix, pour procéder aux opérations ordonnées.



        Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.

      • Article 83

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        Lorsque le jugement est poursuivi contre plusieurs parties présentes dont certaines seulement ont fourni leurs défenses ou lorsqu'une des parties ne comparaît pas, il est statué à l'égard de toutes par un seul et même jugement selon les règles en matière de défaut profit joint, telles qu'elles sont précisées par la législation en vigueur dans la métropole.

      • Article 84

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        Les parties ou leurs mandataires peuvent prendre communication des pièces de l'instance au greffe, sans frais ; ces pièces ne peuvent être déplacées que si elles existent en minute et si la partie qui les a produites y consent.

        Ces pièces déposées au greffe peuvent être copiées ou photographiées, sous le contrôle du greffier, par les parties, leurs mandataires ou représentants légaux.

      • Article 85

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        Dans aucun cas, les délais pour fournir ou signifier requête ne sont prolongés par l'effet des communications.

      • Article 86

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        Le jour de l'audience est fixé sur la demande de la partie la plus diligente. A cette audience, les parties ou leurs mandataires sont autorisés à présenter des observations orales et à développer leurs conclusions.

      • Article 87

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        Aucune signification ne peut être valablement faite qu'à la personne ou au domicile réel ou d'élection, ou à la résidence soit de la partie, soit du mandataire porteur d'un pouvoir spécial. Ces significations peuvent être faites par l'autorité administrative ou, à défaut, par lettre recommandée avec avis de réception.

      • Article 88

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        Lorsque le lieu du domicile ou de la résidence de la partie citée n'est pas connu, l'exploit doit être affiché à la porte principale et dans l'auditoire du tribunal.

        Il est, en outre, donné copie en duplicata à l'officier du ministère public près le tribunal compétent, lequel vise l'original, garde l'une des copies dont il fait insérer un extrait dans le journal désigné pour les annonces judiciaires.

        Pour les personnes qui habitent le territoire français en dehors de la colonie, c'est-à-dire la France, l'Algérie et les autres colonies, ainsi que celles qui sont établies dans les pays placés sous le protectorat de la France, y compris la Tunisie et le Maroc, la signification est faite à l'officier du ministère public près le tribunal compétent, lequel vise l'original et adresse la copie au chef du service judiciaire qui la transmet directement en France, en Algérie, en Tunisie et au Maroc, au parquet du procureur de la République de l'arrondissement où demeure la personne à laquelle elle est destinée ; dans les colonies, les autres pays de protectorat et les territoires sous mandat, au chef du service judiciaire.

        Pour les personnes qui habitent l'étranger, la signification est faite au même greffier du ministère public qui enverra la copie soit au ministre des affaires étrangères, soit à toute autre autorité déterminée par les conventions diplomatiques.

        Le procureur de la République pourra prescrire toutes recherches utiles, notamment ordonner une communication par radiodiffusion s'il s'agit d'une personne domiciliée hors du territoire des établissements français de l'Océanie et dont la résidence est inconnue.

      • Article 89

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        Si, après examen de l'affaire, il y a lieu d'ordonner que des faits ou des écritures soient vérifiés ou qu'une partie soit interrogée, il y est procédé suivant les principes généraux du code de procédure civile.

        En ce qui concerne les enquêtes, elles peuvent être prescrites en cas d'urgence, par ordonnance du président statuant en référé. La preuve contraire des faits articulés sera toujours réservée.

      • Article 90

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        Les jugements et arrêts contiendront les noms des juges et du ministère public ainsi que du défenseur s'il y a lieu, les noms, professions et demeure des parties, le dispositif des conclusions et la décision motivée du tribunal.

      • Article 91

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        Toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens.

      • Article 92

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        Pourront néanmoins les dépens être compensés en tout ou partie entre conjoints, ascendants, descendants, frères et soeurs ou alliés au même degré. Les juges pourront aussi compenser ou répartir les dépens si les parties succombent respectivement sur quelque chef.

      • Article 93

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        Les cas où l'exécution provisoire peut ou doit être ordonnée sont déterminés par les articles 135 et 136 du code de procédure civile de la métropole.

      • Article 94

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        Les jugements rendus par défaut sont susceptibles d'opposition. Cette opposition est recevable jusqu'à l'exécution du jugement. L'opposition devra être réitérée par requête déposée au greffe dans la huitaine outre les délais de distance.

        Les jugements par défaut ne seront pas exécutés avant l'échéance de la huitaine de la signification au mandataire s'il y en a un ou, dans le cas contraire, à personne ou domicile, sauf le cas où, vu l'urgence, le juge a ordonné l'exécution nonobstant opposition.

        Tous jugements par défaut seront signifiés dans les six mois de leur obtention, outre les délais de distance, sinon réputés non avenus.

      • Article 95

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        La requête de l'opposant contient les moyens d'opposition ; elle est déposée au greffe et communiquée à la partie intéressée.

      • Article 96

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        Lorsque la partie défaillante aura été réassignée conformément aux dispositions de l'article 153 du code de procédure civile modifié par la loi du 13 mars 1922, le jugement sera réputé contradictoire à son égard, qu'elle soit ou non représentée.

        • Article 97

          Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

          La partie qui a été appelée devant un tribunal autre que celui qui doit connaître de la contestation peut demander son renvoi devant le juge compétent.

          Sa demande doit être faite dans la réponse à la requête introductive d'instance. Si le tribunal est incompétent à raison de la matière, il renvoie d'office ; la demande de renvoi peut être jointe au fond.

        • Article 98

          Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

          Toute exception dilatoire doit être proposée dans la réponse à la requête introductive d'instance.

          Celui qui prétend avoir droit d'appeler en garantie doit le faire dans les huit jours à compter de la date introductive d'instance, outre les délais de distance.

        • Article 99

          Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

          Il n'y a point d'autre délai pour appeler garant, sauf à poursuivre les garants mais sans que le jugement de la demande principale en soit retardé.

        • Article 100

          Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

          Néanmoins, l'héritier, la veuve et la femme divorcée ou séparée peuvent ne proposer leurs exceptions dilatoires qu'après l'échéance des délais pour faire inventaire et délibérer.

        • Article 101

          Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

          Les demandes incidentes sont formées par une requête sommaire déposée au greffe du tribunal. Communication en est ordonnée à la partie intéressée ou à son représentant pour y répondre dans les trois jours de la signification ou autre bref délai qui sera déterminé par le juge.

        • Article 102

          Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

          Les demandes incidentes sont jointes au principal pour y être statué par le même jugement.

          S'il y a lieu, néanmoins, à quelque disposition provisoire ou urgente, il y est pourvu par le tribunal ainsi qu'il appartiendra.

        • Article 103

          Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

          L'intervention est formée par requête qui est communiquée aux parties pour y répondre dans le délai fixé par le juge. Néanmoins, la décision de l'affaire principale qui serait instruite ne peut être retardée par une intervention.

        • Article 104

          Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

          Dans le cas de demande en inscription de faux contre une pièce produite, le juge fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite est tenue de déclarer si elle entend s'en servir.

          Si la partie ne satisfait pas à cette demande, ou si elle déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, cette pièce est rejetée.

          Si la partie fait la déclaration qu'elle entend se servir de la pièce, le juge statue soit en ordonnant qu'il sera sursis au jugement de l'instance principale jusqu'après le jugement du faux, soit en prononçant le jugement définitif s'il ne dépend pas de la pièce arguée de faux.

        • Article 105

          Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

          La pièce arguée de faux sera déposée au greffe. Les moyens de faux doivent être notifiés au défenseur dans les huit jours de l'inscription en faux. La notification contient les faits, circonstances et preuves par lesquels le demandeur prétend établir le faux ou la falsification.

          Le défendeur est tenu d'y répondre dans les huit jours par écrit.

          Le juge décide quels sont les moyens qui sont admis ; il ordonne en même temps qu'ils seront prouvés tant par titres que par témoins et qu'il sera procédé par experts à la vérification des pièces arguées de faux, le tout suivant les formes et conditions qu'il détermine par le même jugement.

        • Article 106

          Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

          Le juge peut, dans le cas où il le croit nécessaire, se transporter sur les lieux. Il fixe les lieu, jour et heure de la descente et en fait donner avis aux parties par le greffier.

        • Article 107

          Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

          S'il y a lieu à visite ou estimation d'objets, ouvrages ou marchandises, il est nommé un ou trois experts par le tribunal.

          La récusation des experts ne peut être proposée que dans les trois jours de la nomination ; elle est jugée sommairement et à la première audience.

        • Article 108

          Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

          Les experts nommés prêtent serment, à moins qu'ils n'en soient dispensés par les parties devant le tribunal.

          Ils déposent au greffe leur rapport dans le délai fixé par le juge. En cas de retard non justifié, ils sont condamnés par le tribunal, à tous les frais frustatoires et à des dommages-intérêts s'il y a lieu.

        • Article 109

          Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

          Dans les affaires qui ne sont point en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou de son changement d'état régulièrement notifié ou par le seul fait du décès, de la démission de l'interdiction ou de la destitution de son défenseur. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance et constituer un autre défenseur.

        • Article 110

          Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

          Dans aucun des cas énoncés en l'article précédent, le jugement d'une affaire en état ne peut être différé.

        • Article 111

          Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

          La demande en désaveu contre un défenseur doit être communiquée aux autres parties lorsqu'elle doit influer sur le jugement d'une cause pendante devant le tribunal.

        • Article 112

          Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

          Il est procédé sommairement contre le défenseur désavoué.

        • Article 113

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 114

          Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

          Tout jugement sur récusation est prononcé sans appel.

        • Article 115

          Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

          Toute instance est éteinte par discontinuation des poursuites pendant trois ans. La péremption a lieu de droit et sans qu'il soit besoin de la demander. Elle n'éteint pas l'action. Elle comporte seulement extinction de la procédure. Comme suite à la péremption, le demandeur principal peut être condamné à tous les frais de la procédure périmée.

        • Article 116

          Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

          Le désistement est fait par un simple acte signé des parties ou de leur mandataire spécial et signifié par le greffier. Il remet les choses, de part et d'autre, au même état qu'elles étaient avant la demande et il emporte soumission de payer les frais pour la partie qui s'est désistée.

      • Article 117

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        L'appel des jugements rendus par les tribunaux et justices de paix de la colonie est formé par simple requête signée de la partie ou de son défenseur et déposée au greffe. La requête est enregistrée par le greffier qui en délivre reçu et la notifie à la partie adverse par un huissier ou un agent assermenté en tenant lieu.

      • Article 118

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        Le délai pour interjeter appel des jugements contradictoires en matière civile et commerciale est de deux mois à partir de la signification à personne ou au domicile réel ou d'élection.

        Ce délai est augmenté à raison des distances dans les conditions déterminées par l'article 81 ci-dessus et d'après le domicile réel de la partie, quel que soit son domicile d'élection.

        A l'égard des incapables, ce délai ne courra que par la signification à la personne ou au domicile de ceux qui sont chargés de l'exercice de leurs droits.

        Dans aucun cas, l'appel ne sera reçu contre les jugements même interlocutoires avant le jugement définitif. Le délai d'appel contre les jugements par défaut courra du jour où l'opposition ne sera plus recevable.

      • Article 119

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        Le président du tribunal supérieur d'appel de l'Océanie fixe le jour où l'affaire sera appelée et il en donne avis aux parties ou à leurs défenseurs par le greffier.

      • Article 120

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        Sont applicables en tout ce qu'elles n'ont point de contraire au présent décret, les dispositions du livre III du code de procédure civile sur l'appel.

        • Article 121

          Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

          Ceux qui veulent s'opposer à un jugement lors duquel ni eux ni ceux qu'ils représentent n'ont été appelés ne peuvent former opposition que par requête en la forme ordinaire et sur le dépôt qui en fait, il est procédé, conformément aux dispositions du livre IV, titre 1er du code de procédure civile, articles 474 et suivants.

        • Article 123

          Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

          Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance et d'appel de la colonie et les jugements par défaut rendus aussi en dernier ressort et qui ne sont plus susceptibles d'opposition, pourront être rétractés sur la requête de ceux qui y ont été parties ou dûment appelés.

          Cette requête est recevable dans les cas prévus à l'article 480 du code de procédure civile.

        • Article 124

          Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

          Cette requête doit être formée dans le même délai et admise de la même manière que l'opposition à un jugement par défaut.

        • Article 125

          Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

          La requête civile est communiquée aux parties, à personne ou à domicile, pour y fournir réponse dans le délai fixé pour les réponses aux demandes introductives d'instance.

        • Article 126

          Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

          Lorsqu'il a été statué sur une première requête, contre un jugement ou arrêt contradictoire, une seconde requête contre le même jugement ou arrêt n'est pas recevable.

        • Article 127

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 128

          Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

          Sont applicables en ce qui concerne l'exécution des jugements, les dispositions actuellement en vigueur du code de procédure civile, livre V, qui ne sont pas contraires aux prescriptions du présent décret et notamment l'article 742, sauf les exceptions et réserves qui suivent.

        • Les dispositions du titre XV du code de procédure civile ne sont point applicables en matière civile et commerciale. Toutefois, la contrainte judiciaire est maintenue en matière criminelle, correctionnelle et de simple police, conformément à la loi du 22 juillet 1867.

      • Article 130

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        Sont applicables en ce qui concerne les procédures diverses, les dispositions du code de procédure civile qui n'ont pas été modifiées par le présent décret.

      • Article 131

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        Les dispositions de loi concernant les nullités d'exploits ou actes de procédure ne sont pas d'ordre public. Il est toujours loisible au juge de les accueillir ou de les rejeter.

      • Article 132

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        Toutes les fois que le code de procédure civile ordonne des formalités telles que apposition de placards, affiches, publications, ventes d'effets mobiliers dans les lieux ou dans une forme déterminée et édicte des délais, et que ces formalités ne peuvent être exécutées et les délais observés conformément au code et aux prescriptions du présent décret à raison d'un empêchement local ou qu'ils ne peuvent l'être que d'une manière dommageable pour les parties par suite de l'état des lieux, la partie la plus diligente doit se pourvoir devant le juge qui détermine par ordonnance rendue sans appel, le mode d'accomplissement de ces formalités et prescrit les délais en les appropriant aux circonstances de la cause.

      • Article 133

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        Dans tous les cas où les tribunaux sont autorisés à prononcer l'exécution provisoire sans caution, ils peuvent en même temps ordonner que les fonds recouvrés sur les poursuites du demandeur seront déposés, sans divertissement, dans une caisse publique pour y rester jusqu'à ce que le jugement soit passé en force de chose jugée.

      • Article 134

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        Le ministère public assiste à toutes les audiences.

        Toutes les affaires lui sont communiquées.

      • Article 135

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        Le jour de la signification et celui de l'échéance ne sont point compris dans le délai général fixé pour les ajournements, citations, sommations et autres actes faits à personne ou domicile.

        Si le dernier jour du délai est un jour déclaré férié par la réglementation en vigueur, le délai est prorogé au lendemain.

      • Article 136

        Version en vigueur depuis le 22/12/2005Version en vigueur depuis le 22 décembre 2005

        Modifié par Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 37 (V) JORF 22 décembre 2005

        Il sera pourvu, par arrêté du gouverneur à la fixation des distances à raison desquelles les divers délais déterminés dans les codes, lois, décrets et règlements mis en vigueur devront être augmentés dans l'étendue de la colonie entre les diverses agglomérations de son territoire.



        Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005 art. 37 :
        Spécificités d'application.
      • Article 137

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        Les tribunaux, suivant la gravité des circonstances, peuvent, dans les causes dont ils sont saisis provoquer même d'office, des injonctions, ordonner la suppression d'écrits, les déclarer calomnieux et ordonner l'impression et l'affichage de leurs jugements.

      • Article 138

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        A défaut de comparution volontaire des parties, le demandeur sera tenu de se présenter devant le juge de paix pour lui exposer l'objet de sa demande.

        Les citations seront faites, sur les ordres du juge de paix, par le greffier qui fait connaître au défendeur l'objet de la demande formée contre lui ainsi que le jour où il doit se présenter.



        Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.

      • Article 139

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        La procédure déterminée au présent décret pour les affaires civiles est applicable aux affaires commerciales.

      • Article 142

        Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964

        Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964

        Toutefois, en matière de simple police, dans le ressort du tribunal de Papeete, lorsque la contravention n'est passible que d'une amende et qu'il n'y a pas de partie civile constituée, le procès-verbal constatant l'infraction est soumis au président du tribunal qui, en marge au-dessous dudit procès-verbal, vise les textes qui prévoient et punissent le fait constitutif de la contravention et inscrit le montant de l'amende arbitrée par lui. Cette ordonnance, rendue sans frais, est communiquée par les soins du ministère public au contrevenant qui est tenu de déclarer son acquiescement ou son opposition.

        S'il acquiesce à l'ordonnance, le contrevenant devra verser, dans un délai de huit jours à compter de la communication, le montant de l'amende entre les mains d'un comptable public habilité à cet effet, lequel délivre quittance, opère la mention de l'acquiescement et du payement sur le procès-verbal et l'envoie au ministère public pour être déposé au greffe.

        L'ordonnance du président équivaut à une condamnation et compte pour la récidive.

        Si le contrevenant déclare faire opposition, s'il n'a pu être touché avant que la contravention ne soit prescrite ou s'il n'est pas libéré dans le délai imparti, il est traduit devant la juridiction compétente, suivant la procédure ordinaire. La décision ainsi rendue est réputée contradictoire même en cas de défaut.

        Chaque année, un arrêté du gouverneur des établissements français de l'Océanie dressera, après avis du chef du service judiciaire, la liste des contraventions qui, dans le ressort du tribunal de Papeete, pourront être soumises au président du tribunal pour être arbitrées par lui conformément à la procédure sommaire prévue à l'alinéa 1er du présent article.

      • Article 143

        Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964

        Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964

        La procédure sommaire établie par le précédent article ne pourra pas être suivie lorsque la contravention est passible d'une amende et d'une peine d'emprisonnement ou lorsque le contrevenant est en état de récidive ou lorsqu'il y a constitution d'une partie civile avant que le juge ait rendu son ordonnance.

      • Article 144

        Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964

        Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964

        tout contrevenant qui a été condamné a la faculté d'acquitter, dans la huitaine qui suit la condamnation, le montant de l'amende et des frais à sa charge s'il n'y a pas d'appel du ministère public ou de la partie civile. Le payement a lieu entre les mains du greffier de la juridiction qui a statué.

      • Article 145

        Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964

        Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964

        Le versement préalable de l'amende à toute action devant le tribunal de simple police ne préjudicie pas aux droits des personnes victimes de l'infraction, qui pourront poursuivre la réparation du dommage qui leur aura été causé soit devant le tribunal de simple police, soit devant la juridiction civile. Le procès-verbal de la contravention leur sera communiqué dans tous les cas sur leur demande.

      • Article 146

        Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964

        Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964

        Les quittances délivrées par les agents chargés des recouvrements sont détachées d'un registre à souche, coté et paraphé avant tout usage par le secrétaire général de la colonie.

        Ce registre à souche est arrêté tous les mois par ces fonctionnaires et le produit de leurs encaissements versé dans les cinq premiers jours du mois suivant au service chargé du recouvrement des amendes. Le versement est justifié par un relevé détaillé des recettes, certifié par le greffier détenteur des titres et visé par le procureur de la République.

      • Article 147

        Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964

        Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964

        Il est tenu, au greffe de Papeete, un registre spécial où sont mentionnés, pour chaque contravention, la nature et la date des décisions, le montant de l'amende prononcée et, s'il y a lieu, le recouvrement effectué dans les conditions invoqués aux articles précédents.

        Semblable registre est tenu au greffe de chaque justice de paix, où sera mentionné le recouvrement effectué dans les conditions de l'article 142 et suivants.

      • Article 148

        Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964

        Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964

        La forme de procéder en matière correctionnelle ainsi que les formes de l'opposition et de l'appel, sont réglées par les dispositions du code d'instruction criminelle relatives à la procédure devant les tribunaux correctionnels et en vigueur à la date de la promulgation du présent décret.

        Avant de prononcer défaut en matière correctionnelle, le tribunal vérifiera les conditions dans lesquelles l'assignation a été délivrée et ordonnera, le cas échéant, des recherches pour retrouver le domicile du prévenu, les mêmes vérifications seront faites lorsque l'opposant à un jugement de défaut ne comparaîtra pas à l'audience qui lui aura été fixée.

      • Article 149

        Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964

        Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964

        En cas de condamnation, le juge avertira immédiatement le délinquant et, le cas échéant, par la voie de l'interprète qualifié, de la faculté qu'il a d'interjeter appel, du délai dans lequel l'exercice de cette faculté est circonscrit et du lieu où cet appel doit être reçu.

        L'accomplissement de cette formalité sera mentionné dans le jugement à peine de nullité.

      • Article 150

        Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964

        Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964

        Lorsque le tribunal supérieur d'appel de l'Océanie statuera comme chambre des appels correctionnels, les prévenus appelants, détenus ou en liberté, ont la faculté de déclarer qu'ils renoncent à comparaître devant cette juridiction. Cette déclaration sera reçue par le greffier en présence d'un interprète assermenté. Dans le cas de renonciation à la comparution personnelle, le tribunal supérieur d'appel juge sur pièces, à moins qu'il n'estime nécessaire la présence du non-comparant.

        Le jugement est réputé contradictoire. La partie civile et le civilement responsable peuvent se faire représenter devant le tribunal supérieur d'appel.

        En cas d'appel motivé du ministère public, avec conclusions tendant à une augmentation de peine, la comparution du prévenu sera obligatoire.

        En tout état de cause, les inculpés sont cités à comparaître. Ils auront la faculté de présenter un mémoire et d'être assistés d'un défenseur qui pourra les représenter en cas de non-comparution.

      • Article 151

        Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964

        Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964

        Le droit d'accorder la liberté provisoire avec ou sans caution est dévolu aux juridictions et aux magistrats compétents, conformément au code d'instruction criminelle et dans les formes prescrites par le chapitre VIII, livre Ier, dudit code.

      • Article 152

        Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964

        Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964

        La forme de procéder en matière criminelle est réglée par les dispositions du code d'instruction criminelle relatives à la procédure devant les tribunaux correctionnels sous réserve des modifications ci-après :

      • Article 153

        Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964

        Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964

        Le président de la cour criminelle ou son délégué avertira l'accusé que, dans le cas où il se croirait fondé à former une demande en nullité, il doit faire sa déclaration dans les cinq jours suivants et qu'après l'expiration de ce délai il n'y sera plus recevable.

        L'exécution du présent article sera constatée par un procès-verbal que signeront l'accusé, le président ou son délégué et le greffier. Si l'accusé ne sait ou ne veut pas signer, le procès-verbal en fera mention.

      • Article 154

        Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964

        Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964

        La demande en nullité ne peut être formée que contre l'arrêt de renvoi et dans les quatre cas suivants :

        1° Pour cause d'incompétence ;

        2° Si le fait n'est pas qualifié crime par la loi ;

        3° Si le ministère public n'a pas été entendu ;

        4° Si l'arrêt n'a pas été rendu par le nombre de juges fixé par la loi.

      • Article 155

        Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964

        Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964

        Nonobstant la demande en nullité, l'instruction est continuée jusqu'aux débats exclusivement.

        Mais si la demande est faite après l'accomplissement des formalités et l'expiration du délai qui sont prescrits par l'article 153, il est procédé à l'ouverture des débats et au jugement. La demande en nullité et les moyens sur lesquels elle est fondée ne sont soumis à la cour de cassation qu'après l'arrêt définitif de la cour criminelle.

        Il en est de même de tout pourvoi formé soit après l'expiration du délai légal, soit pendant le cours du délai après la constitution de la cour, pour quelque cause que ce soit.

      • Article 156

        Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964

        Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964

        Les conseils des accusés pourront prendre ou faire prendre à leurs frais copie de telles pièces du procès qu'ils jugeront utiles à leur défense.

        Il ne sera délivré gratuitement aux accusés, en quelque nombre qu'ils puissent être et dans tous les cas, qu'une seule copie des procès-verbaux constatant le délit et les déclarations écrites des témoins.

        Le président, les juges et assesseurs et le chef du service judiciaire sont tenus de veiller à l'exécution du présent article.

      • Article 157

        Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964

        Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964

        Si le ministère public ou l'accusé ont des motifs pour demander que l'affaire ne soit pas portée à la première audience de la cour criminelle, ils présenteront au président de cette juridiction une requête en prorogation de délai. Le président décidera si cette prorogation doit être accordée ; il pourra aussi, d'office, proroger le délai.

      • Article 158

        Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964

        Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964

        Lorsqu'il aura été formé, à raison du même délit, plusieurs actes d'accusation contre différents accusés, le ministère public pourra en requérir la jonction et le président pourra l'ordonner, même d'office.

      • Article 159

        Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964

        Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964

        Lorsque l'acte d'accusation contiendra plusieurs délits non connexes, le ministère public pourra requérir que les accusés ne soient mis en jugement quant à présent que sur l'un ou quelques-uns de ces délits, et le président pourra l'ordonner d'office.

      • Article 160

        Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964

        Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964

        Immédiatement après que l'audience aura été déclarée ouverte, le président avertira l'accusé d'être attentif à ce qu'il va entendre. Il ordonnera au greffier de lire l'arrêt portant renvoi à la cour criminelle et l'acte d'accusation.

        Le greffier fera cette lecture à haute voix.

      • Article 161

        Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964

        Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964

        Le procureur de la République exposera le sujet de l'accusation ; il présentera ensuite la liste des témoins qui devront être entendus soit à sa requête, soit à la requête de la partie civile, soit à celle de l'accusé. Cette liste sera lue à haute voix par le greffier.

        Elle ne pourra contenir que les témoins dont les noms, profession et résidence auront été notifiés, vingt-quatre heures au moins avant l'examen de ces témoins, à l'accusé par le procureur de la République ou la partie civile, et au procureur de la République par l'accusé, sans préjudice de la faculté accordée au président par l'article 269 du code d'instruction criminelle. L'accusé et le procureur de la République pourront, en conséquence, s'opposer à l'audition d'un témoin qui n'aurait pas été indiqué ou qui n'aurait pas été clairement désigné dans l'acte de notification.

        La cour statuera de suite sur cette opposition.

      • Article 162

        Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964

        Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964

        Le président ordonnera aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur sera destinée. Ils n'en sortiront que pour déposer. Le président prendra des précautions, s'il en est besoin, pour empêcher les témoins de conférer entre eux du délit et de l'accusé avant leur déposition.

      • Article 163

        Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964

        Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964

        Les témoins déposeront séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le procureur de la République. Avant de déposer, ils prêteront, à peine de nullité, le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité et rien que la vérité.

        Le président leur demandera leurs noms, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence, s'ils connaissaient l'accusé avant le fait mentionné dans l'acte d'accusation, s'ils sont parents ou alliés soit de l'accusé, soit de la partie civile et à quel degré ; il leur demandera encore s'ils ne sont pas attachés au service de l'un ou de l'autre ; cela fait, les témoins déposeront oralement.

      • Article 164

        Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964

        Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964

        Le président fera tenir note par le greffier des additions, changements ou variations qui pourraient exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations. Le procureur de la République et l'accusé pourront requérir le président de faire tenir les notes de ces changements, additions et variations.

      • Article 165

        Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964

        Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964

        Après chaque déposition, le président demandera au témoin si c'est de l'accusé présent qu'il a entendu parler ; il demandera ensuite à l'accusé s'il veut répondre à ce qui vient d'être dit contre lui.

        Le témoin ne pourra être interrompu ; l'accusé ou son conseil pourront le questionner par l'organe du président après sa déposition et dire, tant contre lui que contre son témoignage, tout ce qui pourra être utile à la défense de l'accusé. Le président pourra également demander au témoin et à l'accusé tous les éclaircissements qu'il croira nécessaires à la manifestation de la vérité. Les juges et assesseurs et le procureur de la République auront la même faculté en demandant la parole au président. La partie civile ne pourra faire de question soit au témoin, soit à l'accusé, que par l'organe du président.

      • Article 166

        Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964

        Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964

        Après l'audition des témoins produits par le procureur de la République et la partie civile, l'accusé fera entendre ceux dont il aura notifié la liste, soit sur les faits mentionnés dans l'acte d'accusation, soit pour attester qui est homme d'honneur, de probité et d'une conduite irréprochable.

        Les citations faites à la requête des accusés seront à leurs frais, ainsi que les salaires des témoins cités, s'ils en requièrent, sauf au procureur de la République à faire citer à sa requête les témoins qui lui seront indiqués par l'accusé, dans le cas où il jugerait que leur déclaration ne peut être utile pour la découverte de la vérité.

      • Article 167

        Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964

        Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964

        Ne pourront être reçues, les dépositions :

        1° Du père, de la mère, de l'aïeul, de l'aïeule ou de tout autre ascendant de l'accusé ou de l'un des accusés présents et soumis au même débat ;

        2° Du fils, fille, petit-fils, petite-fille ou de tout autre descendant ;

        3° Des frères et soeurs ; 4° Des alliés au même degré ;

        5° Du mari et de la femme, même après le divorce prononcé ;

        6° Des dénonciations dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi ;

        Sans néanmoins que l'audition des personnes ci-dessus désignées puisse opérer une nullité lorsque, soit le procureur de la République, soit la partie civile, soit les accusés ne sont pas opposés à ce qu'elles soient entendues.

      • Article 169

        Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964

        Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964

        Les témoins produits par le procureur de la République ou par l'accusé seront entendus dans le débat, même lorsqu'ils n'auraient pas préalablement déposé par écrit, lorsqu'ils n'auraient reçu aucune assignation, pourvu, dans tous les cas, que ces témoins soient portés sur la liste mentionnée dans l'article 167.

      • Article 170

        Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964

        Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964

        L'accusé pourra demander, après qu'ils auront déposé, que ceux qu'il désignera se retirent de l'auditoire, et qu'un ou plusieurs d'entre eux soient introduits et entendus de nouveau soit séparément, soit en présence les uns des autres.

        Le procureur de la République aura la même faculté. Le président pourra aussi l'ordonner d'office.

      • Article 171

        Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964

        Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964

        Le président pourra, avant, pendant ou après l'audition d'un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés et les examiner séparément sur quelques circonstances du procès ; mais il aura soin de ne reprendre la suite des débats généraux qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui se sera fait en son absence et de ce qui en sera résulté.

      • Article 172

        Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964

        Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964

        Dans le cours ou la suite des dépositions, le président fera représenter à l'accusé toutes les pièces relatives au délit et pouvant servir à conviction ; il l'interpellera de répondre personnellement s'il les reconnaît ; le président les fera aussi représenter aux témoins s'il y a lieu.

      • Article 173

        Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964

        Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964

        Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un deux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le président nommera d'office, à peine de nullité un interprète, âgé de vingt-et-un ans au moins, et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents. L'accusé et le procureur de la République pourront récuser l'interprète en motivant leur récusation, la cour prononcera.

        L'interprète ne pourra, à peine de nullité, même du consentement de l'accusé ou du procureur de la République, être pris parmi les témoins, les juges ou les assesseurs.

      • Article 174

        Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964

        Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964

        Si l'accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nommera d'office pour son interprète la personne qui aura le plus l'habitude de converser avec lui. Il en sera de même à l'égard du témoin sourd-muet. Le surplus des dispositions du précédent article sera exécuté. Dans le cas où le sourd-muet saurait écrire, le greffier écrira les questions ou observations qui lui seront faites ; elles seront remises à l'accusé ou au témoin qui donneront, par écrit, leurs réponses ou déclarations. Il sera fait lecture du tout par le greffier.

      • Article 175

        Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964

        Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964

        Après la clôture des débats, le président fait retirer l'accusé.

        Les juges et assesseurs se rendent dans la chambre des délibérations ou, si la disposition des locaux ne le permet pas, le président fait retirer l'auditoire.

        Les juges et assesseurs ne peuvent plus communiquer avec personne ni se séparer avant que le jugement ait été rendu. Ils délibèrent et votent hors la présence du procureur de la République et du greffier.

        Ils ont sous les yeux les pièces de la procédure, mais ils ne peuvent recevoir connaissance d'aucune pièce qui n'aurait pas été communiquée à la défense et au ministère public.

      • Article 176

        Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964

        Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964

        Les questions sont posées dans l'ordre suivant par le président pour chacun des accusés :

        1° L'accusé est-il coupable du fait qui lui est imputé ?

        2° Ce fait a-t-il été commis avec telle ou telle circonstance aggravante ?

        3° Ce fait a-t-il été commis dans telle ou telle circonstance qui le rend excusable d'après la loi ?

        Le président peut décomposer les questions.

        Si l'accusé est âgé de moins de dix-huit ans, le président pose cette question : "L'accusé a-t-il agi avec discernement ?"

        Il est voté sur toutes les questions.

      • Article 177

        Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964

        Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964

        Lorsque l'accusé aura été déclaré non-coupable, le président prononcera qu'il est acquitté de l'accusation et ordonnera qu'il soit mis en liberté s'il n'est retenu pour autre cause.

        La cour statuera ensuite sur les dommages-intérêts respectivement prétendus après que les parties auront proposé leurs fins de non-recevoir ou leurs défenses et que le ministère public aura été entendu.

        La cour pourra néanmoins, si elle le juge convenable, commettre un des juges pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces et faire son rapport à l'audience où les parties pourront encore présenter leurs observations et où le ministère public sera entendu de nouveau.

        L'accusé acquitté pourra ainsi obtenir des dommages-intérêts contre ses dénonciateurs pour fait de calomnies sans, néanmoins, que les membres des autorités constituées puissent être ainsi poursuivis à raison des avis qu'ils sont tenus de donner concernant les délits dont ils ont cru acquérir la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et sauf contre eux la demande de prise à partie s'il y a lieu.

        Le procureur de la République sera tenu, sur la réquisition de l'accusé, de lui faire connaître ses dénonciateurs.

      • Article 178

        Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964

        Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964

        Si l'accusé est déclaré coupable, le président pose la question de savoir s'il existe des circonstances atténuantes.

        La cour délibère ensuite sur l'application de la peine. Elle ne peut être prononcée qu'à la majorité des voix. Chacun des juges et assesseurs est appelé à faire connaître son avis en commençant par l'assesseur le plus jeune et en poursuivant par le juge du grade le moins élevé. Le président exprime son avis le dernier. Si après deux tours de vote aucune peine n'a réuni la majorité des voix, il est procédé à un troisième tour dans lequel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée de la délibération. Si à ce troisième tour aucune peine n'a encore obtenu la majorité absolue des votes, il est procédé à un quatrième tour et ainsi de suite en continuant à écarter la peine la plus forte jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée par la majorité absolue des votants.

        Après que la peine a été déterminée, la cour peut décider qu'il sera sursis à l'exécution dans les conditions prévues par la loi du 26 mars 1891.

        Les décisions sur l'admission ou le rejet des circonstances atténuantes, sur l'application de la loi de sursis aussi bien que celles sur la compétence ou les incidents d'audience sont prises à la majorité des voix et il est procédé au vote comme il est dit précédemment.

        Le jugement constate cette majorité sans que le nombre des voix puisse être exprimé, le tout à peine de nullité.

      • Article 180

        Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964

        Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964

        Si le condamné est membre de l'ordre national de la Légion d'honneur ou décoré de la médaille militaire, le jugement déclare, dans les cas prévus par les lois, qu'il cesse de faire partie de la Légion d'honneur ou d'être décoré de la médaille militaire.

      • Article 181

        Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964

        Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964

        Le jugement qui prononce une peine contre l'inculpé le condamne aux frais envers l'Etat. Il ordonne, en outre, dans les cas prévus par la loi, la confiscation des objets saisis et la restitution, soit au profit de l'Etat, soit au profit des propriétaires, de tous objets saisis ou produits au procès comme pièces à conviction.

        Ceci, indépendamment de toutes autres dispositions relatives au jugement des demandes de la partie civile.

      • Article 182

        Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964

        Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964

        Après avoir prononcé l'arrêt, le président pourra, selon les circonstances, exhorter l'accusé à la fermeté, à la résignation ou à réformer sa conduite. Il l'avertira de la faculté qui lui est accordée de se pourvoir en cassation et du terme dans lequel l'exercice de cette faculté est circonscrit.

      • Article 183

        Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964

        Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964

        Le condamné aura trois jours francs après celui où son arrêt aura été prononcé pour déclarer au greffe qu'il se pourvoit en cassation. Le procureur de la République pourra, dans le même délai, déclarer au greffe qu'il demande la cassation de l'arrêt.

        La partie civile aura aussi le même délai, mais elle ne pourra se pourvoir que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils.

        Pendant ces trois jours, et s'il y a eu recours en cassation jusqu'à la réception de l'arrêt de la cour de cassation, il sera sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour.

    • Article 185

      Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964

      Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964

      Le procureur de la République, en présence d'une plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée par les pièces produites, pourra requérir qu'il soit provisoirement informé contre toutes les personnes que l'instruction fera connaître. Dans ce cas, celui ou ceux qui se trouvent visés par la plainte pourront être entendus par le juge d'instruction dans les formes et conditions prévues aux articles 71 et suivants du code d'instruction criminelle et ce jusqu'au moment où pourront intervenir, s'il y a lieu, de nouvelles réquisitions contre personne dénommée.

      Le juge de paix à compétence étendue qui est saisi d'une plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée par les pièces produites aura les mêmes prérogatives que le procureur de la République.

      Il pourra entendre celui ou ceux qui se trouvent visés par la plainte ainsi qu'il est dit ci-dessus.

      Quand, après une information ouverte contre une personne dénommée sur constitution de partie civile dans les termes de l'article 63 du présent code, il aura été rendu une ordonnance de non-lieu, l'inculpé pourra demander des dommages et intérêts au dénonciateur sans préjudice de l'action appartenant au procureur de la République en vue de l'application des peines portées à l'article 373 du code pénal.

      L'action en dommages-intérêts devra être introduite dans les trois mois de la signification de l'ordonnance de non-lieu devenue définitive. Elle sera portée par voie d'assignation à jour fixe devant le tribunal correctionnel ou devant la justice de paix à compétence étendue où l'affaire a été instruite. Le tribunal statuera en chambre du conseil, les parties ou leur conseil et le ministère public entendus. Le tribunal, en cas de condamnation, pourra ordonner que le jugement sera publié intégralement ou par extraits dans un ou plusieurs journaux qu'il désignera, aux frais du condamné, sans que chaque insertion puisse dépasser 1.000 F.

      Le jugement sera susceptible d'appel pendant dix jours. L'appel sera porté devant la chambre des appels de police correctionnelle statuant dans les mêmes formes.

      L'arrêt de la cour d'appel pourra être déféré dans les trois jours à la cour de cassation qui statuera comme en matière criminelle.

    • Article 186

      Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964

      Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964

      Il est interdit de publier, avant décision judiciaire, toute information relative à des constitutions de partie civile faites en application de l'article 63 du code d'instruction criminelle, sous peine de l'amende de 100 à 2.000 F édictée par le dernier alinéa de l'article 39 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse.

    • Article 187

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      Le recours en annulation est ouvert devant le tribunal supérieur d'appel de l'Océanie contre les décisions contradictoires rendues en dernier ressort par le tribunal civil de première instance, le tribunal mixte de commerce et les tribunaux de paix de la colonie pour incompétence, excès de pouvoir, violation de la loi ou de la coutume.

    • Article 188

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      Le délai pour former ce recours est de dix jours à partir de la signification à personne ou au domicile réel ou d'élection.

      Ces délais sont augmentés à raison des distances dans les conditions déterminées au présent décret et d'après le domicile réel de la partie, quel que soit son domicile d'élection.

      A l'égard des incapables, ces délais ne courront que par la signification à personne ou à domicile de ceux qui seront chargés de l'exercice de leurs droits.

    • Article 189

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      Le recours en annulation est formé par simple requête signée de la partie ou de son défenseur, soumise à la formalité de l'enregistrement et accompagnée de la quittance d'amende contresignée. Cette amende est enregistrée par le greffier qui la notifie à la partie adverse.

    • Article 190

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      La requête à fin d'annulation doit indiquer les moyens que le demandeur peut faire valoir et viser les textes que celui-ci prétend avoir violés. Ces moyens peuvent être développés dans une deuxième requête, dite requête ampliative.

    • Article 191

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      Le président du tribunal supérieur d'appel fixe le jour où l'affaire sera appelée. Il en est donné avis par le greffier aux parties ou à leur défenseur.

    • Article 192

      Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

      La procédure suivie devant le tribunal supérieur d'appel de l'Océanie dans les demandes en annulation est conforme à celle prescrite pour les appels des jugements de première instance par les articles 96 et suivants du présent décret.

      • Article 193

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        Les jugements rendus en dernier ressort en matière de simple police par tous les tribunaux de la colonie pourront être attaqués par la voie de l'annulation.

      • Article 194

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        La voie d'annulation est ouverte aux parties et au ministère public.

        La même voie est ouverte au procureur de la République, chef du service judiciaire, mais seulement dans l'intérêt de la loi, contre les jugements de même nature qui auraient acquis force de chose jugée.

      • Article 195

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        Lorsque l'acquittement de l'inculpé aura été prononcé, nul ne pourra se prévaloir contre lui de la violation des formes prescrites pour le jugement des affaires.

      • Article 196

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        Lorsque la peine prononcée sera la même que celle portée par les lois, décrets ou arrêtés qui s'appliquent à la contravention, à l'infraction, l'annulation du jugement ne pourra être demandée sous prétexte qu'il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi.

      • Article 197

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        Le recours en annulation contre les jugements préparatoires ou d'instruction ne sera ouvert qu'après le jugement définitif. L'exécution volontaire de ces jugements préparatoires ne pourra, en aucun cas, être opposée comme fin de non recevoir.

        La présente disposition ne s'applique point aux jugements rendus sur la compétence.

      • Article 198

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        Le délai du pourvoi en annulation sera pour le ministère public et les parties, de trois jours francs après celui où le jugement aura été prononcé. En cas de défaut ce délai courra du jour de la signification à personne ou à domicile.

        Pendant ces trois jours et, s'il y a eu recours, jusqu'à la réception de l'arrêt du tribunal supérieur d'appel, il sera sursis à l'exécution du jugement ; la déclaration du recours sera faite au greffe par la partie condamnée, la partie civile ou le ministère public et signée de la partie et du greffier. Si le déclarant ne sait ou ne veut signer, le greffier en fera mention.

        Cette déclaration pourra être faite dans la même forme par un mandataire muni d'une procuration spéciale ou par un représentant légal. Suivant le cas, la procuration sera annexée à la déclaration ou celle-ci portera la mention qu'elle a été faite par un représentant légal.

        Elle sera inscrite sur un registre à ce destiné ; ce registre sera public et toute personne aura le droit de s'en faire délivrer des extraits.

      • Article 199

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        Lorsque le recours en annulation sera exercé, soit par la partie civile s'il y en a une, soit par le ministère public, ce recours, outre l'inscription énoncée dans l'article précédent, sera, dans un délai de cinq jours, notifié à la partie contre laquelle il sera dirigé, soit à sa personne, soit au domicile élu par elle. Le délai sera augmenté à raison des distances.

      • Article 200

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        La partie civile qui se sera pourvue en annulation est tenue de joindre aux pièces une expédition authentique du jugement.

        Elle est tenue, à peine de déchéance, de consigner une amende de 100 fr. ou de la moitié de cette somme si le jugement est rendu par défaut. Les condamnés et les personnes civilement responsables sont tenus à la même consignation.

      • Article 201

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        Sont dispensés de l'amende ceux qui se présentent pour défendre les intérêts de la commune, de la colonie ou de l'Etat. A l'égard de toutes autres personnes, l'amende sera encourue par celles qui succomberont dans leur recours et seront néanmoins dispensées de la consigner celles qui joindront à leur demande en annulation un certificat constatant qu'elles sont, à raison de leur indigence, dans l'impossibilité de consigner l'amende. Ce certificat leur sera délivré sans frais par le secrétaire général.

      • Article 202

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        Le condamné ou la partie civile, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, pourra déposer au greffe du tribunal qui aura rendu le jugement attaqué, une requête contenant ses moyens d'annulation. Le greffier lui en donnera récépissé.

      • Article 203

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        Après les dix jours qui suivront la déclaration, le greffier remettra au procureur de la République, chef du service judiciaire, les pièces du procès et les requêtes des parties si elles en ont déposées.

        Ces pièces devront être accompagnées d'un inventaire, rédigé sans frais, sous peine d'amende de 100 fr., qui sera prononcée contre le greffier par le tribunal supérieur d'appel.

      • Article 204

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le procureur de la République saisira de l'affaire le tribunal supérieur d'appel.

      • Article 205

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        Le tribunal supérieur d'appel pourra statuer sur le recours en annulation aussitôt après l'expiration des délais portés au présent titre et devra y statuer dans la quinzaine au plus tard à compter du jour où ces délais sont expirés.

      • Article 206

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        Le tribunal supérieur d'appel rejettera la demande ou annulera le jugement sans qu'il soit besoin d'un arrêt préalable d'admission.

      • Article 207

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        L'affaire sera jugée sur rapport d'un des membres du tribunal supérieur d'appel en audience publique, les parties feront valoir leurs moyens, le ministère public sera toujours entendu.

      • Article 208

        Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/2029Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 2029

        Lorsque le tribunal supérieur d'appel annulera un jugement rendu en matière de police, il renverra le procès devant le même tribunal de police composé d'un autre juge qui devra se conformer à la décision du tribunal supérieur sur le point de droit jugé par lui.

        Lorsque l'annulation sera prononcée pour cause d'incompétence, le tribunal supérieur d'appel renverra les parties devant les juges qui devront connaître. Lorsque le jugement sera annulé parce que le fait qui aura donné lieu à l'application de la peine ne constituera ni délit, ni contravention, le renvoi s'il y a une partie civile, sera fait devant la juridiction civile ; s'il n'y a pas de partie civile, aucun renvoi ne sera prononcé.

        Les dispositions du présent article ne sont point applicables au cas où l'annulation sera prononcée dans l'intérêt de la loi.

      • Article 209

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        La partie civile qui succombera dans son recours en annulation sera condamnée à une indemnité de 100 fr. et aux frais envers la partie acquittée, absente ou renvoyée. La partie civile sera de plus condamnée envers l'Etat à une amende de 100 fr. ou de 50 fr. seulement si le jugement a été rendu par défaut.

        Les administrations ou régies de l'Etat, de la commune ou de la colonie et les agents publics qui succomberont ne seront condamnés qu'aux frais et à l'indemnité.

      • Article 210

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        Lorsque le jugement aura été annulé, l'amende sera rendue sans aucun délai, en quelques termes que soit conçu l'arrêt qui aura statué sur le recours et quand même il aurait omis d'en ordonner la restitution.

      • Article 211

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        Lorsqu'une demande en annulation aura été rejetée, la partie qui l'avait formée ne pourra plus se pourvoir en annulation contre le même jugement, sous quelque prétexte et par quelques moyens que ce soit.

      • Article 212

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        L'arrêt du tribunal supérieur d'appel qui aura rejeté la demande sera délivré dans le délai de cinq jours au procureur de la République, chef du service judiciaire, qui le fera remettre au greffe du tribunal de simple police.

        Lorsque le jugement a été annulé, expédition de l'arrêt d'annulation est, à la diligence du procureur de la République, chef du service judiciaire, transcrite en marge ou à la suite du jugement annulé, le greffier doit certifier au procureur de la République, chef du service judiciaire, de l'exécution de cette disposition.

      • Article 213

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        Le recours en cassation est ouvert, dans les établissements français de l'Océanie, au ministère public, aux condamnés, aux parties civiles, aux personnes civilement responsables contre les arrêts rendus en dernier ressort par le tribunal supérieur d'appel de l'Océanie et la cour criminelle, dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation de la métropole.

      • Article 214

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        Sont rendues applicables sous les réserves ci-après, les dispositions du code d'instruction criminelle incluses dans le chapitre II des demandes en cassation, à l'exception des articles 431, 432 et 433 :

        Art. 417 - La déclaration de recours sera faite au greffier par la partie condamnée et signée d'elle et du greffier et, si le déclarant ne peut ou ne veut signer, le greffier en fera mention.

        Cette déclaration pourra être faite dans les mêmes formes par la partie condamnée ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé à la déclaration.

        Elle sera inscrite sur un registre à ce destiné. Ce registre sera public et toute personne aura le droit de s'en faire délivrer des extraits.

        Art. 420 - Sont dispensés de l'amende :

        1° Les condamnés en matière criminelle ;

        2° Les agents publics pour affaires qui concernent directement l'administration et les domaines de l'Etat et de la colonie.

        A l'égard de toutes autres personnes, l'amende sera encourue par celles qui succomberont dans leur recours. Seront, néanmoins, dispensés de l'amende :

        1° Les condamnés à une peine correctionnelle ou de police emportant privation de liberté ;

        2° Les personnes qui joindront à leur demande un certificat constatant qu'elles sont, à raison de leur indigence, dans l'impossibilité de consigner l'amende. Ce certificat sera délivré sans frais par le secrétaire général. Il sera approuvé par le gouverneur.

        Art. 423 - Après les dix jours qui suivront la déclaration, le procureur de la République, chef du service judiciaire, adressera au procureur général près la cour de cassation, par la voie la plus rapide, les pièces du procès et les requêtes des parties, si elles ont été déposées.

        Le greffier rédigera sans frais et joindra un inventaire des pièces, sous peine de 100 fr. d'amende, laquelle sera prononcée par la cour de cassation.

        Art. 428 - Lorsque la cour de cassation annulera un arrêt rendu par le tribunal supérieur d'appel de l'Océanie ou la cour criminelle, elle renverra l'affaire devant le même tribunal ou la même cour autrement composés.

        A défaut d'un nombre suffisant de magistrats n'ayant pas connu de l'affaire, le tribunal supérieur d'appel y pourvoira en appelant à siéger des membres du tribunal de première instance ou, à défaut, des magistrats intérimaires, choisis sur la liste d'aptitude dressée annuellement en conformité des dispositions du décret du 22 août 1928.

        Art. 429 - La cour de cassation prononcera le renvoi du procès, savoir : devant le tribunal supérieur d'appel si l'arrêt et l'instruction sont annulés quant aux chefs seulement qui concernent les intérêts civils ; si l'arrêt et la procédure sont annulés pour cause d'incompétence, la cour de cassation renverra le procès devant les juges qui doivent en connaître.

        Lorsque l'arrêt sera annulé parce que le fait qui donne lieu à condamnation se trouve n'être pas un crime ou un délit qualifié par la loi, le renvoi, s'il y a une partie civile, sera fait devant le tribunal supérieur d'appel de l'Océanie, et, s'il n'y a pas de partie civile, aucun renvoi ne sera prononcé.

        Art. 434 - Si l'arrêt a été annulé pour avoir prononcé une autre peine que celle que la loi applique à la nature du crime, le tribunal à qui le procès sera renvoyé rendra son arrêt sur la déclaration de culpabilité déjà prononcée.

        Si l'arrêt a été annulé pour autre cause, il sera procédé à de nouveaux débats devant le tribunal à qui le procès sera renvoyé.

        La cour de cassation n'annulera qu'une partie de l'arrêt lorsque la nullité ne viciera qu'une ou quelques-unes de ses dispositions.

        Art. 435 - L'accusé dont la condamnation aura été annulée et qui devra subir une nouveau jugement ou criminel, sera traduit, soit en état d'arrestation, soit en exécution de l'ordonnance de prise de corps, devant le tribunal à qui son procès sera renvoyé.

        Art. 439 - L'arrêt qui aura rejeté la demande en cassation sera délivré dans les trois jours, au procureur général près la cour de cassation, par simple extrait signé du greffier, lequel sera adressé au procureur de la République, chef du service judiciaire.

        Art. 441 - Lorsque, sur l'exhibition d'un ordre formel à lui donné par le ministre des colonies, le procureur général près la cour de cassation dénoncera à la section criminelle des actes judiciaires, arrêts ou jugements contradictoires à la loi, ces actes, arrêts ou jugements pourront être annulés et les officiers de police ou les juges poursuivis s'il y a lieu.

        Art. 442 - Lorsqu'il aura été rendu par le tribunal supérieur d'appel de l'Océanie un arrêt en dernier ressort sujet à cassation et contre lequel, néanmoins, aucune des parties n'aurait réclamé dans le délai déterminé, le procureur général près la cour de cassation pourra aussi, d'office et nonobstant l'expiration du délai, en donner connaissance à la cour de cassation : l'arrêt sera cassé, mais dans l'intérêt de la loi seulement, sans que les parties puissent s'en prévaloir pour s'opposer à son exécution.

      • Article 215

        Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/1964Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 1964

        Abrogé par Loi 83-520 1983-06-27 art. 79 JORF 28 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1964

        Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d'instruction, et, d'une manière générale, contre tous arrêts avant dire droit rendus en matière correctionnelle ou criminelle alors qu'ils statueront définitivement sur l'incident ou l'exception, ne sera ouvert qu'après la décision définitive sur le fond. Le pourvoi formé auparavant ne sera pas suspensif.

        La présente disposition sera applicable aux arrêts sur lesquels soit la cour criminelle, soit le tribunal supérieur d'appel de l'Océanie, jugeant correctionnellement, statuant sur leur compétence, auront retenu la connaissance du procès.

        Les moyens de cassation contre les actes de procédure, l'arrêt de renvoi et contre les arrêts avant dire droit, pourront être invoqués sur le pourvoi contre l'arrêt de condamnation. La cour de cassation annulera, s'il y a lieu, la procédure, depuis et y compris le premier acte nul.

      • Article 216

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        Lorsque les arrêts rendus par le tribunal supérieur d'appel de l'Océanie, sur appel des jugements correctionnels rendus par les tribunaux de paix de la colonie sont l'objet d'un recours en cassation de la part d'un prévenu non comparant, celui-ci bénéficie, pour faire sa déclaration de recours, des délais de distance fixés par les articles 81 et 88 du présent décret.

        Si le pourvoi émane de la partie civile ou du procureur de la République, chef du service judiciaire, les délais qui leur sont accordés pour notifier leur recours aux condamnés sont également, et par dérogation aux dispositions de l'article 148 du code d'instruction criminelle, augmentés des délais de distance déterminés dans les formes prévues au paragraphe précédent.

      • Article 217

        Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

        Les articles 413 et suivants du code d'instruction criminelle sur la révision des procès, demeurent applicables aux établissements français de l'Océanie.