Décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie.

En vigueur depuis le 29/11/1933En vigueur depuis le 29 novembre 1933

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Article 107

Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

S'il y a lieu à visite ou estimation d'objets, ouvrages ou marchandises, il est nommé un ou trois experts par le tribunal.

La récusation des experts ne peut être proposée que dans les trois jours de la nomination ; elle est jugée sommairement et à la première audience.