Décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie.

En vigueur depuis le 14/04/2021En vigueur depuis le 14 avril 2021

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Article 118

Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

Le délai pour interjeter appel des jugements contradictoires en matière civile et commerciale est de deux mois à partir de la signification à personne ou au domicile réel ou d'élection.

Ce délai est augmenté à raison des distances dans les conditions déterminées par l'article 81 ci-dessus et d'après le domicile réel de la partie, quel que soit son domicile d'élection.

A l'égard des incapables, ce délai ne courra que par la signification à la personne ou au domicile de ceux qui sont chargés de l'exercice de leurs droits.

Dans aucun cas, l'appel ne sera reçu contre les jugements même interlocutoires avant le jugement définitif. Le délai d'appel contre les jugements par défaut courra du jour où l'opposition ne sera plus recevable.