Décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie.

En vigueur depuis le 09/06/2023En vigueur depuis le 09 juin 2023

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Article 195

Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

Lorsque l'acquittement de l'inculpé aura été prononcé, nul ne pourra se prévaloir contre lui de la violation des formes prescrites pour le jugement des affaires.