Article 138
A défaut de comparution volontaire des parties, le demandeur sera tenu de se présenter devant le juge de paix pour lui exposer l'objet de sa demande.
Les citations seront faites, sur les ordres du juge de paix, par le greffier qui fait connaître au défendeur l'objet de la demande formée contre lui ainsi que le jour où il doit se présenter.
Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.