Décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie.

En vigueur depuis le 29/11/1933En vigueur depuis le 29 novembre 1933

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Article 194

Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

La voie d'annulation est ouverte aux parties et au ministère public.

La même voie est ouverte au procureur de la République, chef du service judiciaire, mais seulement dans l'intérêt de la loi, contre les jugements de même nature qui auraient acquis force de chose jugée.