Article 121
Ceux qui veulent s'opposer à un jugement lors duquel ni eux ni ceux qu'ils représentent n'ont été appelés ne peuvent former opposition que par requête en la forme ordinaire et sur le dépôt qui en fait, il est procédé, conformément aux dispositions du livre IV, titre 1er du code de procédure civile, articles 474 et suivants.