Décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie.

En vigueur depuis le 29/11/1933En vigueur depuis le 29 novembre 1933

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Article 137

Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

Les tribunaux, suivant la gravité des circonstances, peuvent, dans les causes dont ils sont saisis provoquer même d'office, des injonctions, ordonner la suppression d'écrits, les déclarer calomnieux et ordonner l'impression et l'affichage de leurs jugements.