Décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie.

En vigueur depuis le 29/11/1933En vigueur depuis le 29 novembre 1933

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Article 200

Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

La partie civile qui se sera pourvue en annulation est tenue de joindre aux pièces une expédition authentique du jugement.

Elle est tenue, à peine de déchéance, de consigner une amende de 100 fr. ou de la moitié de cette somme si le jugement est rendu par défaut. Les condamnés et les personnes civilement responsables sont tenus à la même consignation.