Article 200
La partie civile qui se sera pourvue en annulation est tenue de joindre aux pièces une expédition authentique du jugement.
Elle est tenue, à peine de déchéance, de consigner une amende de 100 fr. ou de la moitié de cette somme si le jugement est rendu par défaut. Les condamnés et les personnes civilement responsables sont tenus à la même consignation.