Décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie.

En vigueur depuis le 29/11/1933En vigueur depuis le 29 novembre 1933

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Article 86

Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

Le jour de l'audience est fixé sur la demande de la partie la plus diligente. A cette audience, les parties ou leurs mandataires sont autorisés à présenter des observations orales et à développer leurs conclusions.