Décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie.

En vigueur depuis le 29/11/1933En vigueur depuis le 29 novembre 1933

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Article 94

Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

Les jugements rendus par défaut sont susceptibles d'opposition. Cette opposition est recevable jusqu'à l'exécution du jugement. L'opposition devra être réitérée par requête déposée au greffe dans la huitaine outre les délais de distance.

Les jugements par défaut ne seront pas exécutés avant l'échéance de la huitaine de la signification au mandataire s'il y en a un ou, dans le cas contraire, à personne ou domicile, sauf le cas où, vu l'urgence, le juge a ordonné l'exécution nonobstant opposition.

Tous jugements par défaut seront signifiés dans les six mois de leur obtention, outre les délais de distance, sinon réputés non avenus.