Article 88
Lorsque le lieu du domicile ou de la résidence de la partie citée n'est pas connu, l'exploit doit être affiché à la porte principale et dans l'auditoire du tribunal.
Il est, en outre, donné copie en duplicata à l'officier du ministère public près le tribunal compétent, lequel vise l'original, garde l'une des copies dont il fait insérer un extrait dans le journal désigné pour les annonces judiciaires.
Pour les personnes qui habitent le territoire français en dehors de la colonie, c'est-à-dire la France, l'Algérie et les autres colonies, ainsi que celles qui sont établies dans les pays placés sous le protectorat de la France, y compris la Tunisie et le Maroc, la signification est faite à l'officier du ministère public près le tribunal compétent, lequel vise l'original et adresse la copie au chef du service judiciaire qui la transmet directement en France, en Algérie, en Tunisie et au Maroc, au parquet du procureur de la République de l'arrondissement où demeure la personne à laquelle elle est destinée ; dans les colonies, les autres pays de protectorat et les territoires sous mandat, au chef du service judiciaire.
Pour les personnes qui habitent l'étranger, la signification est faite au même greffier du ministère public qui enverra la copie soit au ministre des affaires étrangères, soit à toute autre autorité déterminée par les conventions diplomatiques.
Le procureur de la République pourra prescrire toutes recherches utiles, notamment ordonner une communication par radiodiffusion s'il s'agit d'une personne domiciliée hors du territoire des établissements français de l'Océanie et dont la résidence est inconnue.