Décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie.

En vigueur depuis le 12/06/2009En vigueur depuis le 12 juin 2009

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Article 101

Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

Les demandes incidentes sont formées par une requête sommaire déposée au greffe du tribunal. Communication en est ordonnée à la partie intéressée ou à son représentant pour y répondre dans les trois jours de la signification ou autre bref délai qui sera déterminé par le juge.