Décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie.

En vigueur depuis le 29/11/1933En vigueur depuis le 29 novembre 1933

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Article 208

Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/2029Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 2029

Lorsque le tribunal supérieur d'appel annulera un jugement rendu en matière de police, il renverra le procès devant le même tribunal de police composé d'un autre juge qui devra se conformer à la décision du tribunal supérieur sur le point de droit jugé par lui.

Lorsque l'annulation sera prononcée pour cause d'incompétence, le tribunal supérieur d'appel renverra les parties devant les juges qui devront connaître. Lorsque le jugement sera annulé parce que le fait qui aura donné lieu à l'application de la peine ne constituera ni délit, ni contravention, le renvoi s'il y a une partie civile, sera fait devant la juridiction civile ; s'il n'y a pas de partie civile, aucun renvoi ne sera prononcé.

Les dispositions du présent article ne sont point applicables au cas où l'annulation sera prononcée dans l'intérêt de la loi.