Décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie.

En vigueur depuis le 29/11/1933En vigueur depuis le 29 novembre 1933

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Article 203

Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

Après les dix jours qui suivront la déclaration, le greffier remettra au procureur de la République, chef du service judiciaire, les pièces du procès et les requêtes des parties si elles en ont déposées.

Ces pièces devront être accompagnées d'un inventaire, rédigé sans frais, sous peine d'amende de 100 fr., qui sera prononcée contre le greffier par le tribunal supérieur d'appel.