Décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie.

En vigueur depuis le 25/09/2016En vigueur depuis le 25 septembre 2016

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Article 98

Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

Toute exception dilatoire doit être proposée dans la réponse à la requête introductive d'instance.

Celui qui prétend avoir droit d'appeler en garantie doit le faire dans les huit jours à compter de la date introductive d'instance, outre les délais de distance.