Décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie.

En vigueur depuis le 29/11/1933En vigueur depuis le 29 novembre 1933

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Article 102

Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

Les demandes incidentes sont jointes au principal pour y être statué par le même jugement.

S'il y a lieu, néanmoins, à quelque disposition provisoire ou urgente, il y est pourvu par le tribunal ainsi qu'il appartiendra.