Article 205
Le tribunal supérieur d'appel pourra statuer sur le recours en annulation aussitôt après l'expiration des délais portés au présent titre et devra y statuer dans la quinzaine au plus tard à compter du jour où ces délais sont expirés.
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Le tribunal supérieur d'appel pourra statuer sur le recours en annulation aussitôt après l'expiration des délais portés au présent titre et devra y statuer dans la quinzaine au plus tard à compter du jour où ces délais sont expirés.
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