Décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie.

En vigueur depuis le 29/11/1933En vigueur depuis le 29 novembre 1933

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Article 103

Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

L'intervention est formée par requête qui est communiquée aux parties pour y répondre dans le délai fixé par le juge. Néanmoins, la décision de l'affaire principale qui serait instruite ne peut être retardée par une intervention.