Décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie.

En vigueur depuis le 01/07/2016En vigueur depuis le 01 juillet 2016

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Article 214

Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

Sont rendues applicables sous les réserves ci-après, les dispositions du code d'instruction criminelle incluses dans le chapitre II des demandes en cassation, à l'exception des articles 431, 432 et 433 :

Art. 417 - La déclaration de recours sera faite au greffier par la partie condamnée et signée d'elle et du greffier et, si le déclarant ne peut ou ne veut signer, le greffier en fera mention.

Cette déclaration pourra être faite dans les mêmes formes par la partie condamnée ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé à la déclaration.

Elle sera inscrite sur un registre à ce destiné. Ce registre sera public et toute personne aura le droit de s'en faire délivrer des extraits.

Art. 420 - Sont dispensés de l'amende :

1° Les condamnés en matière criminelle ;

2° Les agents publics pour affaires qui concernent directement l'administration et les domaines de l'Etat et de la colonie.

A l'égard de toutes autres personnes, l'amende sera encourue par celles qui succomberont dans leur recours. Seront, néanmoins, dispensés de l'amende :

1° Les condamnés à une peine correctionnelle ou de police emportant privation de liberté ;

2° Les personnes qui joindront à leur demande un certificat constatant qu'elles sont, à raison de leur indigence, dans l'impossibilité de consigner l'amende. Ce certificat sera délivré sans frais par le secrétaire général. Il sera approuvé par le gouverneur.

Art. 423 - Après les dix jours qui suivront la déclaration, le procureur de la République, chef du service judiciaire, adressera au procureur général près la cour de cassation, par la voie la plus rapide, les pièces du procès et les requêtes des parties, si elles ont été déposées.

Le greffier rédigera sans frais et joindra un inventaire des pièces, sous peine de 100 fr. d'amende, laquelle sera prononcée par la cour de cassation.

Art. 428 - Lorsque la cour de cassation annulera un arrêt rendu par le tribunal supérieur d'appel de l'Océanie ou la cour criminelle, elle renverra l'affaire devant le même tribunal ou la même cour autrement composés.

A défaut d'un nombre suffisant de magistrats n'ayant pas connu de l'affaire, le tribunal supérieur d'appel y pourvoira en appelant à siéger des membres du tribunal de première instance ou, à défaut, des magistrats intérimaires, choisis sur la liste d'aptitude dressée annuellement en conformité des dispositions du décret du 22 août 1928.

Art. 429 - La cour de cassation prononcera le renvoi du procès, savoir : devant le tribunal supérieur d'appel si l'arrêt et l'instruction sont annulés quant aux chefs seulement qui concernent les intérêts civils ; si l'arrêt et la procédure sont annulés pour cause d'incompétence, la cour de cassation renverra le procès devant les juges qui doivent en connaître.

Lorsque l'arrêt sera annulé parce que le fait qui donne lieu à condamnation se trouve n'être pas un crime ou un délit qualifié par la loi, le renvoi, s'il y a une partie civile, sera fait devant le tribunal supérieur d'appel de l'Océanie, et, s'il n'y a pas de partie civile, aucun renvoi ne sera prononcé.

Art. 434 - Si l'arrêt a été annulé pour avoir prononcé une autre peine que celle que la loi applique à la nature du crime, le tribunal à qui le procès sera renvoyé rendra son arrêt sur la déclaration de culpabilité déjà prononcée.

Si l'arrêt a été annulé pour autre cause, il sera procédé à de nouveaux débats devant le tribunal à qui le procès sera renvoyé.

La cour de cassation n'annulera qu'une partie de l'arrêt lorsque la nullité ne viciera qu'une ou quelques-unes de ses dispositions.

Art. 435 - L'accusé dont la condamnation aura été annulée et qui devra subir une nouveau jugement ou criminel, sera traduit, soit en état d'arrestation, soit en exécution de l'ordonnance de prise de corps, devant le tribunal à qui son procès sera renvoyé.

Art. 439 - L'arrêt qui aura rejeté la demande en cassation sera délivré dans les trois jours, au procureur général près la cour de cassation, par simple extrait signé du greffier, lequel sera adressé au procureur de la République, chef du service judiciaire.

Art. 441 - Lorsque, sur l'exhibition d'un ordre formel à lui donné par le ministre des colonies, le procureur général près la cour de cassation dénoncera à la section criminelle des actes judiciaires, arrêts ou jugements contradictoires à la loi, ces actes, arrêts ou jugements pourront être annulés et les officiers de police ou les juges poursuivis s'il y a lieu.

Art. 442 - Lorsqu'il aura été rendu par le tribunal supérieur d'appel de l'Océanie un arrêt en dernier ressort sujet à cassation et contre lequel, néanmoins, aucune des parties n'aurait réclamé dans le délai déterminé, le procureur général près la cour de cassation pourra aussi, d'office et nonobstant l'expiration du délai, en donner connaissance à la cour de cassation : l'arrêt sera cassé, mais dans l'intérêt de la loi seulement, sans que les parties puissent s'en prévaloir pour s'opposer à son exécution.