Décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie.

En vigueur depuis le 29/11/1933En vigueur depuis le 29 novembre 1933

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Article 117

Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

L'appel des jugements rendus par les tribunaux et justices de paix de la colonie est formé par simple requête signée de la partie ou de son défenseur et déposée au greffe. La requête est enregistrée par le greffier qui en délivre reçu et la notifie à la partie adverse par un huissier ou un agent assermenté en tenant lieu.