Décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie.

En vigueur depuis le 29/11/1933En vigueur depuis le 29 novembre 1933

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Article 207

Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

L'affaire sera jugée sur rapport d'un des membres du tribunal supérieur d'appel en audience publique, les parties feront valoir leurs moyens, le ministère public sera toujours entendu.