Article 201
Sont dispensés de l'amende ceux qui se présentent pour défendre les intérêts de la commune, de la colonie ou de l'Etat. A l'égard de toutes autres personnes, l'amende sera encourue par celles qui succomberont dans leur recours et seront néanmoins dispensées de la consigner celles qui joindront à leur demande en annulation un certificat constatant qu'elles sont, à raison de leur indigence, dans l'impossibilité de consigner l'amende. Ce certificat leur sera délivré sans frais par le secrétaire général.