Décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie.

En vigueur depuis le 29/11/1933En vigueur depuis le 29 novembre 1933

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Article 197

Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

Le recours en annulation contre les jugements préparatoires ou d'instruction ne sera ouvert qu'après le jugement définitif. L'exécution volontaire de ces jugements préparatoires ne pourra, en aucun cas, être opposée comme fin de non recevoir.

La présente disposition ne s'applique point aux jugements rendus sur la compétence.